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Décisions | Chambre civile

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C/18738/2022

ACJC/192/2025 du 30.01.2025 sur OTPI/416/2024 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.163; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18738/2022 ACJC/192/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 JANVIER 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2024, représentée par Me Vanessa FROSSARD, avocate, STRALTA AVOCATS, rue Emile-Yung 6, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/416/2024 du 28 juin 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux B______ et A______, a annulé le dispositif de l'arrêt ACJC/1206/2020 de la Cour de justice rendu le 1er septembre 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien en faveur des mineures C______ et D______ et de l'épouse, avec effet au 1er octobre 2022 (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales et/ou d’études non comprises, le montant de 1'570 fr. pour l’entretien de C______ d'octobre 2022 à décembre 2024, puis de 1'000 fr. dès le mois de janvier 2025 (ch. 2), le montant de 1'660 fr. pour l’entretien de D______ d'octobre 2022 à décembre 2024, puis de 1'100 fr. dès le mois de janvier 2025 (ch. 3), ainsi qu'une contribution d'entretien pour l'épouse de 11'300 fr. par mois d'octobre 2022 à décembre 2024, puis de 8'675 fr. par mois dès janvier 2025 (ch. 4).

Pour le surplus, le Tribunal a réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 5), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 12 juillet 2024 à la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 à 4, en requérant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, lequel a été octroyé par décision de la Cour du 16 août 2024.

Au fond, elle conclut à ce que l'arrêt ACJC/1206/2020 de la Cour de justice du 1er septembre 2020 soit réformé en ce sens que les contributions d'entretien litigieuses soient nouvellement fixées, à compter du 1er août 2024, par mois et allocations non comprises, pour C______ à 1'670 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 2'190 fr. dès le 1er janvier 2025, pour D______ à 1'660 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 2'180 fr. dès le 1er janvier 2025, ainsi que pour son propre entretien à 12'690 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 12'790 fr. dès le 1er janvier 2025.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

c. Les parties ont répliqué, dupliqué et se sont encore déterminées les 4 et 17 octobre 2024, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. A l'appui de leurs écritures déposées devant la Cour, A______ et B______ ont versé des pièces nouvelles.

e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 7 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, né en ______ 1973, de nationalité française, et A______, née en ______ 1973, de nationalité belge, se sont mariés le ______ 1998 à E______ (Belgique).

Les époux ont adopté le régime de la séparation des biens, par contrat de mariage du 25 mai 1998.

b. Quatre enfants sont issus de cette union : F______, né le ______ 2001, aujourd'hui majeur, G______, née le ______ 2002, également majeure, C______, née le ______ 2007 et D______, née le ______ 2012.

c. Les parties se sont séparées définitivement en 2018.

d. Les modalités de leur vie séparée ont été réglées par mesures protectrices de l'union conjugale, prononcées par jugement JTPI/3647/2020 du 6 mars 2020, partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice ACJC/1206/2020 du 1er septembre 2020.

Aux termes de ces décisions, les époux ont été autorisés à vivre séparés, la garde des enfants a été attribuée à la mère, un large droit de visite sur les mineures C______, G______ et D______ ayant été réservé au père. Concernant l'entretien de la famille, B______ a été condamné au paiement de contributions à l'entretien de son épouse et des quatre enfants, fixées, dès le 1er septembre 2019, à 2'000 fr. par mois pour F______, 2'115 fr. pour G______, 1'820 fr. pour C______, 1'670 fr. pour D______ et 15'200 fr. dès le 1er janvier 2020 pour l'entretien de son épouse, le tout sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Selon l'arrêt de la Cour du 1er septembre 2020, l'entretien de la famille devait être calculé selon la méthode concrète des dépenses. La situation s'établissait comme suit :

d.a B______ était directeur général de la banque H______ et percevait à ce titre un revenu mensuel net moyen de 42'993 fr. (bonus et frais de représentation compris).

Ses charges mensuelles s'élevaient à 16'700 fr. arrondis.

d.b A______ ne disposait d'aucun revenu, ayant cessé de travailler en 2003 pour se consacrer à la famille. Il n’y avait pas lieu de lui imputer de revenu hypothétique sur mesures protectrices, compte tenu de la répartition des tâches durant la vie commune, du fait que G______ souffrait de troubles alimentaires importants nécessitant des soins ainsi qu’un encadrement particulier et de la situation financière favorable de la famille. Il lui appartenait néanmoins de tout mettre en œuvre pour acquérir à terme une indépendance financière.

Ses charges mensuelles s'élevaient à 15'200 fr. arrondis, y compris les frais d'entretien du domicile conjugal, d'une employée de maison, d'un jardinier, des vacances, ainsi que de nombreux loisirs et frais de coiffeur, et ses impôts en 5'000 fr.

D. a. Le 29 septembre 2022, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal, assortie d’une requête de mesures provisionnelles fondées sur le fait qu'il avait changé d'emploi en 2020 et que ses revenus avaient diminué.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à l’annulation de l’arrêt de la Cour de justice rendu sur mesures protectrices en tant qu'il le condamnait à verser, par mois et d’avance, 1'820 fr. pour l’entretien de C______, 1'670 fr. pour l’entretien de D______, ainsi que 15'200 fr. pour l’entretien de son épouse.

Il a ensuite conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, pour l’entretien des mineures C______ et D______, dès le dépôt de sa requête, 1'245 fr., respectivement 1'385 fr. par mois, à ce qu’il soit dit que A______ n’aurait plus droit à une contribution pour son propre entretien dès le dépôt de sa requête et à ce que le dispositif de l’arrêt de la Cour de justice du 1er septembre 2020 soit pour le surplus confirmé.

b. Dans ses déterminations écrites du 24 février 2023, A______ a conclu, principalement, à ce que son époux soit débouté de sa requête de mesures provisionnelles et à ce que le Tribunal confirme, par conséquent, les contributions d’entretien fixées sur mesures protectrices de l’union conjugale.

c. Lors des audiences des 1er et 15 mars 2023, le Tribunal a entendu les parties, leurs plaidoiries finales sur mesures provisionnelles et a gardé la cause à juger à titre provisionnel.

d. Par ordonnance du 26 juin 2023, le Tribunal a débouté B______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles, considérant qu’il n’y avait pas de fait nouveau important et durable justifiant de revoir, sur mesures provisionnelles, les contributions d’entretien fixées sur mesures protectrices de l’union conjugale pour son épouse et les mineures C______ et D______.

En substance, le premier juge a considéré que s’il avait certes été rendu suffisamment vraisemblable que B______ n’avait pas quitté volontairement son précédent emploi, il s’était directement lancé dans une activité indépendante au sein d’une nouvelle société (I______ SA) qu’il avait créée avec deux associés, sans réellement rechercher un nouvel emploi aux conditions salariales similaires à celles dont il bénéficiait auparavant. Il n’avait ainsi pas rendu vraisemblable une incapacité à trouver un autre poste qui lui aurait permis de réaliser des revenus équivalents à ceux qu'il percevait dans son précédent emploi. Le Tribunal lui a par conséquent imputé un revenu hypothétique arrondi à 43'000 fr. par mois.

e. Par arrêt du 2 novembre 2023, la Cour de justice a annulé l’ordonnance précitée du 26 juin 2023 en tant qu'elle rejetait la requête de mesures provisionnelles et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

En substance, la Cour de justice a considéré que l’appréciation faite par le Tribunal au sujet de la possibilité pour B______ de maintenir la rémunération qu’il obtenait en tant que directeur général d'une banque privée ne pouvait être suivie. Elle a estimé que la démarche effectuée par ce dernier ayant consisté à se lancer immédiatement dans une activité indépendante, qui lui procurait une rémunération de l’ordre de 24'700 fr. net par mois, pouvant être qualifiée de haut revenu, suffisante pour assurer un train de vie confortable à une famille de six personnes, ne paraissait pas critiquable.

Selon la Cour de justice, le Tribunal aurait par conséquent dû se fonder sur la rémunération effective de l’appelant, qui s’était modifiée de manière notable et durable, et entrer en matière sur la requête en modification des mesures protectrices.

La Cour a ajouté qu’il conviendrait notamment d’examiner, dans le cadre du calcul actualisé des contributions d'entretien, l’adéquation des loyers respectifs des parties avec la situation financière réelle de B______.

f. A réception de l'arrêt de renvoi, le Tribunal a, par ordonnance du 16 février 2024, fixé un délai aux parties pour produire toutes pièces permettant d’actualiser leur situation financière et celle de leurs enfants.

g. Les parties ont déposé leurs pièces complémentaires les 22 et 27 mars 2024 et ont été entendues lors de l’audience de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 28 mars 2024, persistant dans leurs conclusions.

E. La situation financière de la famille s'établit aujourd'hui comme suit :

a. B______

a.a Entre 2011 et 2020, B______ a exercé en tant que directeur général adjoint de la banque H______.

En dernier lieu, sa rémunération totale s’est élevée, en moyenne, à 43'000 fr. net par mois, composée d'un salaire de 29'250 fr., versé treize fois l’an, auquel s’ajoutaient des frais de représentation et un bonus discrétionnaire.

Les rapports de travail entre B______ et H______ ont pris fin le 31 juillet 2020.

a.b Le ______ août 2020, B______ a créé I______ SA avec deux autres associés ayant également travaillé au sein de H______. Cette société, inscrite au Registre du commerce de Genève, est active dans le domaine de la gestion de fortune et du conseil en investissements.

B______ détient 49.8% de I______ SA, au sein de laquelle il a expliqué travailler à plein temps, voire davantage.

Selon les certificats de salaire des années 2021 et 2022, B______ a perçu un salaire annuel net de 272'798 fr. et des frais de représentation de 20'770 fr. Son certificat de salaire de l’année 2023 fait ressortir un salaire annuel net de 324'783 fr., comprenant une gratification d’un montant brut de 54'000 fr. et des frais de représentation de 26'770 fr.

B______ a expliqué devant le Tribunal qu’il percevait des frais de représentation qui compensaient des frais effectifs et recevait également un montant forfaitaire de 2'000 fr. par mois à ce titre. I______ SA ne prenait toutefois pas en charge ses frais privés. Sa rémunération mensuelle nette correspondait ainsi à son salaire net et aux frais forfaitaires de représentation. Il a ajouté avoir reçu un bonus qui avait été décidé et provisionné en 2022 mais versé en 2023 et qui figurait sur son certificat de salaire de cette dernière année.

Les états financiers de I______ SA font en outre ressortir un bénéfice net après impôts de 25'077 fr. pour la période allant du ______ août 2020 au 31 décembre 2021 et de 51'625 pour l'exercice 2022. Selon les procès-verbaux de l’Assemblée générale de la société des années 2022 et 2023, aucun dividende n'a été distribué.

Lors de l’audience du 28 mars 2024, B______ a expliqué que la clientèle de I______ SA se développait essentiellement en Belgique et qu’un nouveau bureau au Luxembourg allait ouvrir, en principe en mai ou en juin 2024. Les résultats exacts de l’année 2023 n’étaient pas encore disponibles mais il semblait qu’aucun dividende n’allait être versé. Un quatrième associé allait entrer dans la société et participerait au capital au fur et à mesure qu’il deviendrait rentable. B______ a ainsi indiqué que sa détention des actions de la société à hauteur d'environ 49% serait par conséquent revue.

a.c Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à concurrence de 12'578 fr., selon le minimum vital du droit de la famille. Elles comprennent le montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (7'200 fr.), les SIG (100 fr.), sa prime d'assurance RC/ménage (30 fr.), la redevance SERAFE (28 fr.), ses primes d'assurance-maladie (421 fr.), les frais médicaux non remboursés (34 fr.), les frais de télécommunication (205 fr.), ses frais de véhicule (160 fr.) et ses impôts (3'200 fr.).

a.d Selon B______, sa fortune mobilière totale nette s’élevait à 1'087'786 fr. au 23 février 2023 et à 804'350 fr. au 31 décembre 2023.

Selon un tableau récapitulatif de sa fortune produit par ses soins le 22 mars 2024 et documenté par pièces, sa fortune mobilière nette était de 1'010'604 en 2019, 1'238'004 fr. en 2020, 1'582'427 fr. en 2021, 1'128'613 en 2022 et, enfin, 804'350 fr. fin 2023.

Les montants qu'il avait perçus entre 2021 et 2022 dans le cadre de la succession de feu sa mère à hauteur de 681'713 fr. au total (437'347 fr. + 175'156 fr. + 69'210 fr.) avaient été absorbés par l'entretien de la famille. Il estimait que sa fortune mobilière avait diminué de 1'115'366 fr. entre 2021 et 2023.

b. A______

b.a Titulaire d’un diplôme d’avocat obtenu en 2000 à Bruxelles, A______ a travaillé durant six ans pendant la vie commune, avant de mettre un terme à son activité professionnelle en 2003 pour se consacrer aux enfants et au ménage, ce choix s’expliquant en partie par les déménagements successifs dus à la carrière professionnelle de son époux.

Elle a entamé une formation en ______ au sein de la Haute école J______ à Genève. Elle a obtenu un Certificate of Advanced Studies (CAS) en ______ en février 2021 et poursuit actuellement sa formation en vue d’obtenir un Diploma of Advanced Studies (DAS) avec spécialisation dans le domaine ______. Elle a également suivi deux modules en matière de ______, faisant partie du programme K______, durant le premier semestre 2022.

b.b En novembre 2022, A______ s’est vu diagnostiquer un cancer du sein et a subi une opération ainsi qu'une radiothérapie au début de l’année 2023.

Elle a ensuite commencé à souffrir de neutropénie chronique sévère, induisant une énorme fatigue et de fortes douleurs dans les os. Elle a produit un avis médical du 21 décembre 2023 de la Dre L______, ainsi que des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail.

b.c Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de A______ à concurrence de 11'302 fr., selon le minimum vital du droit de la famille. Elles comprennent le montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (5'495, soit 70% de 7'850 fr.), les frais de chauffage/ramonage (145 fr.), les SIG (100 fr.), sa prime d'assurance RC/ménage (79 fr.), la redevance SERAFE (28 fr.), ses primes d'assurance-maladie (1'261 fr.), les frais médicaux non remboursés (157 fr.), les frais de télécommunication (189 fr.), ses frais de véhicule (348 fr.), les frais d'entretien du chat (50 fr.) et ses impôts (2'100 fr.).

A______ a exposé que son contrat de bail avait été résilié pour le 30 juin 2024. Elle avait demandé une prolongation jusqu’au 31 juillet 2025 et quoi qu’il en soit, elle quitterait son logement à cette date. Elle était actuellement à la recherche d’un autre logement, à la campagne, sur la rive gauche du canton de Genève.

Devant le Tribunal, elle a estimé qu'après son déménagement, ses charges mensuelles s'élèveraient à un montant total de 13'337 fr., en tenant compte d'un loyer de 4'200 fr. (70% de 6'000 fr.) et de frais de SIG de 300 fr.

b.d A______ est titulaire de comptes bancaires auprès [des banques] M______, N______ et O______ dont les avoirs totalisent, à teneur des derniers éléments figurant au dossier, quelque 135'000 fr.

Elle a expliqué que ses avoirs en banque étaient destinés à régler ses impôts. Afin de bénéficier d'une flexibilité en cas de dépenses imprévues, elle avait décidé de ne pas payer ses acomptes et d'attendre les avis de taxation pour régler les sommes dues. Elle n'avait toutefois pas imaginé que l'administration fiscale n'allait pas rendre de décision de taxation durant six ans.

Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour, A______ a produit ses décisions de taxation relatives aux années 2018 et 2019, notifiées le 10 septembre 2024, dont il ressort que ses impôts ICC/IFD s'élèvent respectivement à 126'651 fr. et 66'769 fr., sans compter les intérêts ou autres pénalités de retard.

c. Les enfants

c.a C______, âgée de 17 ans, accomplit sa dernière année à [l’école privée] P______. Elle envisage de se rendre à Q______ [France] en juin 2025 après son bac pour poursuivre des études dans le domaine ______.

Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 1'570 fr. arrondis, déduction faite des allocations familiales de 515 fr. Elles comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa part au loyer (1'177 fr., soit 15% x 7'850 fr.), ses primes d'assurance-maladie (127 fr.), les frais médicaux non remboursés (84 fr.), les frais de téléphone (53 fr.) et ses frais de transport (45 fr.)

c.b D______, âgée de 11 ans est également scolarisée à [l'école] P______.

Ses charges mensuelles s'élèvent à 1'660 fr. arrondis, déduction faite des allocations familiales de 411 fr. Elles comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa part au loyer (1'177 fr. 50, soit 15% x 7'850 fr.), ses primes d'assurance-maladie (138 fr.), les frais médicaux non remboursés (51 fr.), les frais de téléphone (53 fr.), ses frais de transport (45 fr.).


c.c G______ et F______ sont tous les deux majeurs.

Agée de 22 ans, G______ suit sa dernière année de Bachelor en Business Management dans une école à R______ [Royaume-Uni]. Son objectif est de poursuivre ses études pour obtenir un Master à R______ ou à Q______.

Souffrant de problèmes de santé liés à des troubles alimentaires, elle a toutefois résilié son bail à R______ et est rentrée à Genève en mars 2024, poursuivant ses études par correspondance. Elle habite alternativement chez chacun de ses parents.

Quant à F______, âgé de 23 ans, il a terminé un deuxième Master en ______ à S______ [Espagne] en juillet 2024. Selon les dernières informations, il envisageait de chercher un emploi.

c.d B______ a allégué prendre en charge l'intégralité des frais des enfants, assumant, en plus des contributions d'entretien mises à sa charge sur mesures protectrices, les frais d’écolage privé de C______ et D______ auprès de [l'école privée] P______ à raison de 5'833 fr. par mois pour les deux filles, les frais d’études de G______ à raison de 5'613 fr. par mois (1'861 fr. de contribution d’entretien, 2'500 fr. de frais universitaires et 1'252 fr. de loyer à R______) tout en versant par ailleurs la somme de 1'800 fr. par mois à F______.

F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal est entré en matière sur les mesures provisionnelles requises, compte tenu de la diminution des revenus de B______, conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi de la Cour. Afin d'adapter les contributions d'entretien, il a établi les budgets des membres de la famille en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille, étant donné qu'au vu de la baisse des revenus de B______, ceux-ci ne permettaient plus de couvrir les charges de la famille admissibles selon la méthode concrète fondée sur les dépenses. Le Tribunal a, par ailleurs, considéré que le loyer des logements des parties était excessif au vu de leur nouvelle situation, de sorte qu'il fallait retenir un loyer hypothétique plus adapté à la situation actuelle en leur laissant un délai raisonnable au 31 décembre 2024 pour déménager.

Pour la période avant déménagement, A______ faisait face à des charges mensuelles retenues à hauteur de 11'302 fr. qui, en l'absence de revenu propre, correspondaient à son déficit. Pour sa part, B______ disposait de revenus de 26'075 fr. pour des charges de 12'580 fr., lui laissant un disponible de 13'495 fr. par mois. Après paiement des charges des enfants mineures (1'570 fr. [charges C______] et 1'660 fr. [charges D______]), son disponible était de 10'260 fr. arrondis et devait être entièrement attribué à son épouse en couverture de son déficit. Le Tribunal n'a pas tenu compte dans les budgets des enfants de leurs frais de scolarité privée.

Pour la période après déménagement, le Tribunal a retenu un loyer hypothétique de 3'800 fr., charges comprises, pour B______ et de 4'100 fr. pour A______ et les enfants mineures, la part de la mère étant de 2'870 fr. (70%) et celle des enfants de 615 fr. chacune (15%).

Compte tenu de l'adaptation des charges (ainsi que de la suppression du coût de l'abonnement TPG pour les enfants, compte tenu de la désormais gratuité des transports publics jusqu'à l'âge de 25 ans), les nouveaux budgets mensuels de la famille comprenaient, dès janvier 2025, un solde de 16'900 fr. pour B______ (26'075 fr. [revenus] - 9'180 fr. [nouvelles charges]), un déficit de 8'675 fr. pour A______, ainsi que des charges de 1'000 fr. pour C______ et de 1'100 fr. pour D______.

Après couverture de ses propres charges, celles des mineures C______ et D______ et le déficit de son épouse, le solde disponible restant à B______ était de 6'125 fr. Toutefois, compte tenu des montants qu'il payait pour les enfants majeurs, le Tribunal a estimé qu'il ne restait pas d'excédent devant être réparti entre les parties et leurs enfants mineures.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été formé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme écrite requise par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineures en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

L'entretien dû entre conjoints est en revanche soumis aux maximes de disposition et inquisitoire simple (art. 58, 272 applicable par 276 al. 1 CPC).

1.3 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).

Au vu de cette règle, les pièces produites par les parties en appel sont recevables dans la mesure où elles se rapportent à leur situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur l'entretien des enfants mineures. S'agissant en particulier du courrier du 23 novembre 2023 de l'ancien conseil de l'appelante, il ne se justifie pas de l'écarter de la procédure, comme le souhaiterait l'intimé, puisqu'il est antérieur à l'interdiction de postuler prononcée le 18 décembre 2023 à l'endroit dudit conseil. Quoi qu'il en soit, cette pièce est dépourvue de toute pertinence pour l'issue du litige.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

2. Le litige est circonscrit à l'entretien de la famille à titre provisionnel.

Dans sa précédente décision du 2 novembre 2023, la Cour a admis une modification, notable et durable, de la situation à la suite du changement d'activité professionnelle de l'intimé, justifiant la modification des mesures protectrices. Il convient ainsi d'adapter les contributions d'entretien dues à l'épouse et aux deux enfants mineures à la situation actuelle.

2.1.1 Les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille, comprenant notamment, en sus, les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel.

Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent couvrir l’entretien de l’enfant majeur avec les moyens restants (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 146 III 169 consid. 4.2). Cet entretien est cependant limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

2.1.2 S'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'a tout simplement pas de sens, comme cela peut notamment être le cas en cas de circonstances financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107), il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette dernière méthode demeure applicable dans des cas exceptionnels (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 en ce qui concerne l'entretien de l'épouse, 147 III 265 consid. 6.6 en matière d'entretien de l'enfant).

Dans ce cadre, il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, en maintenant les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties et en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (ATF
140 III 485 consid. 3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

2.1.3 Pour déterminer la capacité contributive d'un époux, il faut prendre en considération le revenu effectif (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3).

En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3).

2.1.4 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les références; 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3).

La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a considéré adéquat de retenir un rendement de la fortune situé entre 1% et 2% (arrêts du Tribunal fédéral 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2.2; 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3). Dans l'arrêt 5A_72/2022 précité, le Tribunal fédéral a considéré que la décision de seconde instance retenant un taux de 1% obtenu par une personne gérant elle-même sa fortune n'était pas arbitraire (consid. 5.2.4).

2.1.5 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1; 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2; 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1).

Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1; 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1).

2.2 En l'espèce, la situation financière de la famille se compose des seuls revenus de l'intimé, d'environ 27'000 fr. par mois (cf. consid. 3.2.1 infra), pour couvrir les charges des parents, de leurs deux enfants mineures et des deux enfants majeurs en cours de formation. Si la situation de la famille est certes favorable, force est de constater que les charges familiales apparaissent également très élevées, compte tenu notamment de la scolarité et des études des quatre enfants. La diminution des revenus de l'intimé ne permet plus de supporter le niveau de vie des parties et de leurs enfants tel qu'arrêté sur mesures protectrices selon la méthode fondée sur les dépenses, qui comprenait des charges mensuelles de 15'200 fr. pour l'appelante et de 16'700 fr. pour l'intimé, sans compter les frais des enfants.

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a adapté les contributions d'entretien dues selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l'excédent, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté.

2.2.1 Dans un premier grief, l'appelante conteste les revenus de l'intimé estimant qu'ils devraient être arrêtés à 29'300 fr. par mois pour son activité professionnelle, auxquels s'ajouteraient quelque 1'670 fr. de revenus sur la fortune.

Selon les certificats annuels de salaire, l'intimé a perçu la même rémunération nette en 2021 et en 2022 d’un montant de 272'798 fr. et des frais de représentation de 20'770 fr. En 2023, il a perçu un salaire annuel net de 324'783 fr. (y compris un bonus de 54'000 fr.) et des frais de représentation de 26'770 fr. Ainsi, sur une moyenne de 3 ans, son revenu mensuel moyen s'est élevé à 26'075 fr., frais de représentation inclus.

Contrairement à l'avis de l'appelante, rien ne justifie d'écarter les deux premières années d'activité de l'intimé au sein de I______ SA. Ses allégations selon lesquelles la société aurait nécessité d'importants investissements de départ et un certain temps avant de pouvoir bien fonctionner reposent sur sa seule appréciation, sans être rendues vraisemblables. Bien que la société ait été à ses débuts, aucun élément ne permet de retenir qu'elle aurait fait face à une situation exceptionnellement mauvaise ou non représentative de sa réelle situation financière. A cet égard, il sied de relever que, sous cette nouvelle structure, l'intimé a continué la même activité que celle qu'il exerçait précédemment avec un réseau connu et certains clients de son ancien employeur, avec l'accord de ce dernier. Il disposait ainsi vraisemblablement des moyens pour mener et développer son activité dès la création de la société. C'est donc à bon droit que le Tribunal a estimé le revenu de l'intimé en tenant compte de la moyenne des revenus réalisés sur les trois dernières années.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre en doute les revenus établis par les certificats de salaire de l'intimé. S'agissant en particulier du versement d'un bonus, ce dernier a expliqué en audience avoir reçu en 2023 un bonus en lien avec l'exercice 2022, ce qui ne dénote rien d'inusuel ou de suspicieux. A défaut de tout autre élément, il ne se justifie pas de s'écarter des montants établis par pièces, étant ici rappelé que les mesures provisionnelles sont soumises à un examen sommaire limité à la vraisemblance.

L'appelante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle entend ajouter aux revenus de l'intimé l'indemnité de départ qu'il a perçue au terme de son précédent emploi. Si une telle indemnité peut, dans certaines circonstances, pallier la perte d'un revenu pendant un certain temps, force est de constater que l'intimé a perçu son indemnité en 2020, soit plus de deux ans avant l'introduction de la présente requête en mesures provisionnelles, de sorte qu'elle ne saurait être prise en considération pour déterminer ses revenus dès 2022, date à partir de laquelle les contributions d'entretien sur mesures provisionnelles sont dues. Il apparaît du reste vraisemblable que cette somme ait été employée pour couvrir les dépenses de la famille durant la période qui s'est écoulée entre la baisse de revenus de l'intimé, intervenue en juillet 2020, et le dépôt des mesures provisionnelles en septembre 2022.

L'appelante fait encore valoir que l'intimé percevrait un revenu supplémentaire pour la sous-location d'une pièce de son appartement à la société I______ SA. Or, selon les explications, crédibles et cohérentes de l'intimé, le loyer perçu par celui-ci correspondait à la mise à disposition d'une pièce de son appartement à la société avant qu'elle n'ait ses propres bureaux. Cette source de revenus n'était dès lors que temporaire et n'est plus d'actualité puisque la société s'est dans l'intervalle installée dans ses propres bureaux et ne déploie plus aucune activité chez l'intimé.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a établi le revenu de l'activité professionnelle de l'intimé en procédant à la moyenne des revenus des trois dernières années, soit 26'075 fr. net par mois.

En revanche, l'appelante soulève avec raison qu'il convient de tenir compte du rendement de la fortune mobilière, non négligeable, de l'intimé puisque le revenu de la fortune doit être pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Pour sa part, l'intimé se méprend lorsqu'il affirme que les conditions ne sont pas réunies pour que sa fortune soit mise à contribution, puisqu'il n'est pas question de la substance de sa fortune mais des seuls revenus de celle-ci.

Selon les éléments figurant au dossier, la fortune mobilière de l'intimé se compose de comptes bancaires et de portefeuilles d'investissements, sans que celui-ci n'expose de motifs qui l'empêcheraient d'investir les avoirs dont il dispose sur ses comptes. Sa fortune nette peut être estimée à 1'128'613 fr. fin 2022, à 1'087'786 fr. début 2023 et à 804'350 fr. fin 2023. Quoi qu'en dise l'appelante, il convient également de comptabiliser les comptes en négatif pour lesquels des frais seront vraisemblablement perçus. Ainsi, en tenant compte d'un montant moyen et d'un taux de rendement de l'ordre de 1%, un rendement annuel moyen de l'ordre de 10'000 fr., soit environ 850 fr. par mois, sera retenu à ce stade.

Les revenus mensuels de l'intimé seront par conséquent fixés à 27'000 fr. arrondis (26'075 fr.+ 850 fr.).

Ses charges mensuelles, non contestées, étant de 12'578 fr., il bénéficie d'un disponible de 14'420 fr. arrondis.

2.2.2 L'appelante conteste sa propre situation sous l'angle de ses charges. Elle fait valoir un loyer hypothétique de 6'000 fr. dès le 1er janvier 2025, des frais de SIG de 800 fr. jusqu'à son déménagement, puis de 200 fr., ainsi que des frais de véhicule supplémentaires de 401 fr. (outre ceux déjà pris en compte par le Tribunal) correspondant à des prêts obtenus auprès de ses proches pour acheter un véhicule d'occasion à la fin de l'année 2023 et de 300 fr. pour l'entretien et le changement des pneus.

Le loyer hypothétique retenu par le Tribunal à concurrence de 4'100 fr. pour l'appelante et les enfants se fonde sur les statistiques officielles cantonales genevoises pour un appartement de 7.5 pièces dans les communes périurbaines du canton de Genève. Contrairement à l'avis de l'appelante, la situation de la famille ne permet plus de lui garantir la location d'une villa avec jardin et les critères précités lui permettent d'obtenir un logement dans un secteur similaire à l'ancien domicile conjugal et de disposer de suffisamment de place pour accueillir ses enfants, étant ici rappelé qu'elle n'a plus que deux enfants mineures à charge et ce un peu plus de la moitié du temps vu le large droit de visite de l'intimé. Le montant de 4'100 fr. est ainsi raisonnable et adéquat compte tenu des circonstances d'espèce et des concessions réciproques que doit fournir chaque partie au vu de l'augmentation des frais liée à leur séparation.

S'agissant des frais SIG, le Tribunal a retenu un montant de 100 fr. dans le budget de chaque époux. Ce montant peut être confirmé sur mesures provisionnelles, dans la mesure où il tient compte de la situation actuelle de la famille et de leur futur déménagement. Quoi qu'en dise l'appelante, on ne saurait maintenir pour la période précédant son déménagement le montant de l'ordre de 1'000 fr. qui prévalait du temps de la vie commune et lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale puisque la situation s'est depuis lors sensiblement modifiée en ce sens que les deux enfants ainés sont partis étudier à l'étranger et que les deux cadettes vivent également une large partie du temps chez leur père.

Enfin, s'agissant des frais de véhicule, l'appelante a démontré par pièces aussi bien la nécessité de changer de véhicule en raison d'importants travaux à effectuer sur son ancienne voiture que la conclusion de prêts contractés à cette fin, faute de moyens propres, au mois de décembre 2023. Il est également établi que ces prêts sont assortis d'une obligation de remboursement à concurrence de 401 fr. 60 par mois sur une durée de cinq ans et que l'appelante s'en acquitte régulièrement. Ce montant représente donc une dépense effective et régulière qu'il convient d'intégrer dans le budget de l'appelante à compter du 1er janvier 2024. En revanche, il ne sera pas tenu compte des frais d'entretien et de changement de pneus plus importants allégués par l'appelante dans la mesure où ils vont au-delà de l'entretien courant, comprenant notamment l'achat de quatre pneus neuf qui ne représente pas une dépense régulière.

Les charges mensuelles de l'appelante seront ainsi confirmées à hauteur de 11'300 fr., telles que retenues par le Tribunal, jusqu'au 31 décembre 2023. Dès le 1er janvier 2024, elles seront fixées à 11'700 fr. arrondis, compte tenu des frais de véhicule supplémentaires (11'300 fr. + 401 fr.). Enfin, dès le 1er janvier 2025, elles seront fixées à 9'076 fr., tenant compte des frais de véhicule supplémentaires et de la baisse de loyer (8'675 fr. + 401 fr.).

2.2.3 Concernant les enfants, l'appelante soutient que les allocations perçues pour C______ s'élèvent à 415 fr. et non à 515 fr.

L'allocation pour enfant en formation s'élève à 415 fr. par mois par enfant et à 515 fr. à partir du troisième enfant donnant droit aux allocations (art. 8 al. 4 LAF). En l'occurrence, C______ est la troisième enfant de la fratrie. Si G______ est encore en études, F______ a, quant à lui, terminé son Master en ______ depuis l'été 2024 et aucun élément ne permet de retenir qu'il pourrait encore bénéficier des allocations d'études. C______ est ainsi depuis cette date non plus la troisième, mais la deuxième enfant à être en études, légitimée à prétendre aux allocations familiales. Partant, c'est un montant de 415 fr. qui sera déduit de ses charges à compter du mois de juillet 2024.

L'appelante fait valoir une part de loyer à hauteur de 900 fr. pour chaque enfant dès le 1er janvier 2025. Cependant, son argument tombe à faux dans la mesure où il se fonde sur un loyer hypothétique plus important, lequel a été écarté (cf. consid. 3.2.2 supra).

Les charges des mineures n'étant pas contestées pour le surplus, seules les charges mensuelles de C______ sont légèrement modifiées. Elles sont confirmées à 1'570 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2024, puis fixées, après déduction des allocations en 415 fr., à 1'670 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 1'100 fr. dès le 1er janvier 2025.

2.3 Au vu des considérants qui précèdent, les revenus de l'appelant sont modifiés et augmentés à 27'000 fr., le déficit de l'appelante s'accroît à compter du 1er janvier 2024 et les charges de C______ sont également légèrement augmentées. Ces modifications justifient de revoir les contributions d'entretien allouées sur mesures provisionnelles et seront prises en compte dans le calcul de celles-ci (cf. consid. 4 ci-après).

3. L'appelante conteste en dernier lieu le dies a quo des contributions d'entretien.

3.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les références citées).

En cas de modification, lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2; 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé les contributions d'entretien litigieuses à partir du dépôt de la requête des mesures provisionnelles, soit le 1er octobre 2022, au motif que la baisse des revenus de l'intimé à la base de la modification était déjà réalisée à cette date, conformément au principe jurisprudentiel susmentionné.

L'appelante estime que les circonstances d'espèce justifient toutefois de s'écarter de ce principe, compte tenu de la situation financière des parties. Elle allègue ne pas disposer des moyens pour rembourser un quelconque montant à ce titre, d'une part en raison du fait que les contributions qui lui ont été versées ont été entièrement absorbées par les charges de base de leurs destinataires et, aussi, par celles des enfants majeurs, F______ et G______, qui passent beaucoup de temps chez elle et, d'autre part, par le fait qu'elle ne dispose d'aucune économie dans la mesure où ses avoirs bancaires sont destinés à régler ses impôts.

Pour rappel, l'appelante a perçu depuis le prononcé des mesures protectrices une contribution mensuelle de 15'200 fr. pour elle-même, 1'820 fr. pour C______ et 1'670 fr. pour D______, soit un total de 18'690 fr. par mois.

Il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle ait dû s'acquitter de charges supplémentaires pour les enfants majeurs. En effet, ces derniers se trouvaient principalement à l'étranger pour leurs études et se rendaient également chez leur père lors de leurs séjours en Suisse. De plus, ce dernier prenait en charge l'entier de leur entretien en réglant leurs frais de scolarité et en leur versant une contribution couvrant leurs besoins, y compris les loisirs, les vacances et de l'argent de poche.

Par ailleurs, la contribution versée à l'appelante pour son propre entretien comprenait une part d'impôts. Le fait qu'elle ait décidé de ne pas s'acquitter de ses acomptes et d'employer une partie des fonds à d'autres fins dans l'intervalle, choix qui la place désormais dans une situation délicate, relève toutefois de son propre fait dont les conséquences ne sauraient être mises à la charge de l'intimé en faisant remonter l'effet de la modification à une date postérieure au dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

Enfin, quoi qu'en dise l'appelante, elle pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les contributions d'entretien soient revues à la baisse. En effet, à l'époque des mesures protectrices, la perte d'emploi de l'intimé était déjà discutée si bien que dans son arrêt du 1er septembre 2020, la Cour avait souligné le fait que l'intimé pourrait ultérieurement solliciter une modification des mesures protectrices si sa situation financière ne devait pas se maintenir, ce qu'il a fait. Depuis le dépôt des présentes mesures provisionnelles en septembre 2022, le litige s'articule autour de la nouvelle situation financière de l'intimé, lequel a sans délai allégué la perte involontaire de son emploi et documenté ses nouveaux revenus en concluant expressément à la diminution des contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants et à la suppression de celle due en faveur de son épouse, dès le dépôt de sa requête. Au vu de la forte diminution des revenus de l'intimé, l'appelante ne pouvait compter sur le maintien du jugement d'origine. Bien qu'elle ait brièvement obtenu gain de cause lors du prononcé de la première décision du 26 juin 2023, celle-ci a rapidement été annulée par arrêt du 1er septembre 2023 et la cause renvoyée pour nouvelle décision devant tenir compte de la situation réelle de l'intimé. Dans ces circonstances, l'appelante devait tenir compte du risque de réduction de la rente dès l'ouverture de l'action.

Les circonstances d'espèce ne justifient dès lors pas de retenir une date ultérieure au changement de situation, solution qui doit demeurer une exception.

Le jugement sera par conséquent confirmé s'agissant du dies a quo.

4. Compte tenu de ce qui précède et des modifications apportées dans la situation de chacun (cf. consid. 2.2.1 - 2.3 ci-avant), les contributions d'entretien sont calculées comme suit:

A juste titre, le Tribunal a fixé les contributions en distinguant deux périodes différentes, soit celle avant l'imputation d'un loyer hypothétique au 1er janvier 2025 et celle d'après. Il convient de rajouter un palier intermédiaire supplémentaire, compte tenu des frais de véhicule, non négligeables, nouvellement retenus dans le budget de l'appelante dès le 1er janvier 2024. Par souci de simplification, la légère hausse des charges de C______, de 100 fr. par mois, sera intégrée dès cette date, en lieu et place de la fixation d'un autre palier.

4.1 Pour la première période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023, l'appelante fait face à un déficit mensuel de 11'300 fr. Après paiement de ses propres charges et celles des enfants mineures, le disponible de l'appelant s'élève à 11'190 fr. arrondis (27'000 [revenus] - 12'578 [charges intimé] - 1'570 fr. [charges C______] - 1'660 fr. [charges D______]).

Les contributions d'entretien mensuelles seront donc confirmées à 1'570 fr. pour C______ et à 1'660 fr. pour D______, hors frais d'école privée.

Concernant la contribution de l'appelante, le Tribunal l'a fixée à 11'300 fr. par mois en tenant compte, par erreur, du déficit de l'appelante et non du disponible de l'intimé (lequel s'élevait à 10'260 fr. selon les calculs du Tribunal, cf. let. F supra et jugement entrepris p. 29). Toutefois, ce dernier n'a soulevé aucune critique à cet égard et conclut lui-même à la confirmation de la décision entreprise; la contribution d'entretien en faveur de l'épouse fixée à 11'300 fr. par mois par le Tribunal, bien que légèrement au-dessus du disponible de l'intimé, sera dès lors confirmée pour la première période.

4.2 Pour la deuxième période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, le déficit de l'appelante s'élève à 11'700 fr. Après paiement de ses propres charges et celles des enfants mineures, le disponible de l'intimé s'élève à 11'090 fr. arrondis (27'000 [revenus] - 12'578 [charges intimé] - 1'670 fr. [charges C______] - 1'660 fr. [charges D______]).

Les contributions d'entretien mensuelles seront donc fixées à 1'670 fr. pour C______ et confirmées à 1'660 fr. pour D______, hors frais d'école privée.

La contribution de l'appelante devrait être fixée à 11'090 fr. par mois, correspondant au disponible de l'intimé. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le montant de 11'300 fr. tel que fixé par le Tribunal sera néanmoins confirmé pour cette période, faute de grief soulevé par l'intimé.

4.3 Pour la dernière période allant du 1er janvier 2025, le déficit de l'appelante s'élèvera à 9'076 fr., compte tenu de la diminution de son loyer, et le disponible de l'appelant à 17'820 fr. (27'000 fr. [revenus] - 9'180 fr. [nouvelles charges]).

Après couverture de ses propres charges, celles des mineures C______ et D______ et le déficit de son épouse, le solde disponible restant à l'intimé serait encore de 6'544 fr. (17'820 - 1'100 fr. - 1'100 fr. [nouvelles charges C______ et D______] – 9'076 fr. [déficit épouse].

Cependant, il n'est pas contesté que l'intimé continue de subvenir entièrement à l'entretien des enfants majeurs des parties, à raison de 5'613 fr. pour G______ (1'861 fr. de contribution d'entretien, 2'500 fr. de frais universitaires et 1'252 fr. de loyer) et à raison de 1'800 fr. par mois pour F______. Si G______ est revenue dernièrement vivre alternativement chez chacun de ses parents en raison de ses problèmes de santé, cette situation n'est pas destinée à perdurer puisqu'elle prévoit de retourner étudier à R______ ou à Q______. Quant à F______, il bénéficiera vraisemblablement du soutien de son père jusqu'à ce qu'il trouve un emploi stable et durable lui procurant des revenus lui permettant d'être financièrement indépendant. Partant, au vu des montants dont l'intimé s'acquitte actuellement pour les enfants majeurs, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'il ne restait pas d'excédent à partager entre les parties et leurs enfants mineures.

Partant, pour la dernière période, les contributions d'entretien seront fixées à 1'100 fr. par mois pour C______, 1'100 fr. par mois pour D______ et 9'076 fr. pour l'appelante.

5. En définitive, le jugement attaqué sera réformé en tant qu'il porte sur le montant des contributions dues en faveur de la mineure C______ et de l'épouse. Par souci de clarté, les chiffres 2 et 4 du dispositif attaqué relatifs aux contributions d'entretien allouées en faveur de ces dernières seront entièrement reformulés.

6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'000 fr., y compris la décision rendue sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie à hauteur de 1'000 fr. par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/416/2024 rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18738/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales et/ou d’études non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur de la mineure C______, 1'570 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023, 1'670 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2024, puis 1'100 fr. dès le mois de janvier 2025.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d’avance, pour son propre entretien, 11'300 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2024, puis 9'076 fr. dès le mois de janvier 2025.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.