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Décisions | Chambre civile

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C/14089/2021

ACJC/160/2025 du 31.01.2025 sur JTPI/1676/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14089/2021 ACJC/160/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 JANVIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 janvier 2024, représenté par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______ [BS], intimée, représentée par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1676/2024 du 31 janvier 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C______ à B______ (ch. 2), réservé un droit de visite en faveur de A______ consistant dans des contacts téléphoniques avec l'enfant (appels vidéo, du téléphone de A______ à celui de B______) une fois par semaine, le mardi à 19h00, renonçant en l'état à fixer un droit de visite plus étendu (ch. 3), rapporté (soit annulé) la mesure de curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles instaurée à Genève par ordonnance du 26 janvier 2023 et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) (ch. 4), maintenu les mesures de curatelle d'assistance éducative et d'organisation des relations personnelles instaurées par décision du Tribunal civil du canton de Bâle-Ville du 20 avril 2018 et transmis le jugement au KESB/BS (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Basel-Stadt) (ch. 5), constaté qu'il n'était pas possible en l'état de fixer une contribution à l'entretien de C______ à la charge de A______ (ch. 6), attribué à B______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives de l'AVS (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'il n'était pas fixé de contributions d'entretien entre époux (ch. 8) et de ce que leur régime matrimonial était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 9), constaté que les parties n'avaient pas d'avoirs de prévoyance professionnelle à partager (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 2'166 fr. 16, les a répartis par moitié entre les parties et les a laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'Assistance juridique (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 13 mars 2024, A______ a appelé de ce jugement qu'il a reçu le 12 février 2024. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 (sic) de son dispositif et, cela fait, à ce que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ soit maintenue, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à Genève ordonnée sur mesures provisionnelles soit maintenue, à ce que soit maintenue et confirmée la désignation d'un co-curateur à Genève et à ce qu'il soit dit qu'il appartiendra aux co-curateurs de collaborer dans l'exercice de leurs mandats, leurs tâches consistant à accompagner les parents de leurs conseils et de leur soutien dans la prise en charge adéquate de l'enfant ainsi qu'à les assister dans l'organisation, la mise en place et l'élargissement progressif du droit de visite. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal de protection soit invité à agir en ce sens.

Il a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné au SEASP d'établir un rapport d'évaluation sociale complémentaire et à ce que la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève, ou toute autre personne désormais en charge du dossier, soit entendue.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 8 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1985 à D______ (Kosovo), de nationalité serbe, et B______, née [B______] le ______ 1984 à E______ (Bâle), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2016 à F______ (Genève).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2016.

A______ est par ailleurs le père de deux fils nés d'une précédente union, G______, né le ______ 2004, et H______, né le ______ 2006, qui ont vécu avec lui à Genève.

B______, quant à elle, est également la mère de trois enfants nés d'unions précédentes qui en dernier lieu ont vécu avec elle, soit I______, née le ______ 2004, J______, née le ______ 2005 et K______, né le ______ 2011.

b. Dans le courant de l'année 2017, B______ est partie vivre à Bâle avec C______.

c. Par décision du 20 avril 2018, le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué provisoirement la garde de C______ à B______, instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ayant notamment pour but la mise en place d'un droit de visite accompagné en faveur de A______, à raison d'une demi-journée durant le week-end, toutes les deux semaines, chargé le KESB/BS de nommer un curateur et condamné A______ à s'acquitter d'une contribution à l'entretien de C______ de 615 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

d. Les parties ayant repris la vie commune, par décision du 12 juin 2018, le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville en a pris acte et a constaté que les mesures protectrices de l'union conjugale avaient pris fin de plein droit, sous réserve des mesures de protection de l'enfant (art. 179 al. 2 CC), la curatelle d'assistance instaurée en faveur de C______ étant maintenue.

e. Le 18 juillet 2019, B______ et C______ sont retournées vivre à Bâle.

f. Le 24 juillet 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance de Genève.

g. Parallèlement à cette procédure, le 18 juillet 2021, A______ a formé devant ce même Tribunal une demande en divorce non motivée à l'encontre de B______.

h. Par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi en fin d'après-midi au dimanche début de soirée, ainsi que deux fois une semaine durant les vacances d'été, maintenu les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance du droit de visite, maintenu L______ dans ses fonctions de curatrice, transmis le jugement au Tribunal de protection en vue de la désignation d'un co-curateur à Genève, dit qu'il appartiendrait aux co-curateurs de collaborer dans l'exercice de leurs mandats, leurs tâches consistant à accompagner les parents de leurs conseils et de leur soutien dans la prise en charge adéquate de C______, ainsi qu'à les assister dans l'organisation, la mise en place et, le cas échéant, l'élargissement progressif du droit de visite du père, dispensé en l'état A______ de contribuer à l'entretien de l'enfant C______, dit que les allocations familiales en faveur de C______ seraient perçues par B______ et donné acte aux époux de ce qu'ils ne se devaient aucune contribution à leur propre entretien.

i. Le 26 janvier 2023, dans le cadre de la procédure de divorce, par ordonnance sur mesures provisionnelles non motivée, rendue d'entente entre les parties, le Tribunal a notamment réservé au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, heures auxquelles le père irait chercher et respectivement ramènerait l'enfant chez sa mère à Bâle, cela pour la première fois lorsque la première visite accompagnée aurait pu être organisée par le curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Tant que le droit de visite prévu n'aurait pas pu débuter, A______ ne se rendrait plus à Bâle pour voir sa fille, mais aurait des contacts téléphoniques avec elle (appels vidéo, du téléphone de A______ à celui de B______) deux fois par semaine, le mardi et le vendredi à 19h00. Il a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à Genève, invitant le curateur à collaborer avec un organisme tel que Petit Corneille, Filinea ou Therapea, de manière à ce que les visites de l'enfant chez son père puissent être accompagnées, au domicile du père ou sur le lieu de ses activités avec l'enfant, pour évaluer les rapports entre père et fille, cela aussi rapidement que possible, un week-end sur deux, invitant le curateur à rendre un rapport au Tribunal trois mois après le début des visites accompagnées, transmettant le jugement au Tribunal de l'adulte et de l'enfant afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission et réservant la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires.

j. Par arrêt du 14 février 2023, la Cour de justice a réformé le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale sur le point du droit de visite, réservant à A______ un droit de visite sur sa fille C______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, en alternance le samedi et le dimanche, de 11h à 17h, à Bâle et confirmé le jugement attaqué pour le surplus.

k. Au cours de la procédure de divorce, les parties ont convenu du prononcé du divorce, de l'absence de contributions d'entretien entre époux, de la constatation de ce que le régime matrimonial était liquidé et du partage d'éventuels avoirs de prévoyance.

Les parties n'ont pas trouvé d'accord s'agissant des droits parentaux sur l'enfant. A______ a sollicité que lui soient attribuées l'autorité parentale et la garde exclusives de l'enfant, avec la réserve d'un droit de visite surveillé en faveur de la mère et l'instauration d'une mesure de surveillance et d'organisation du droit de visite. B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, à l'attribution de la garde de cette dernière en sa faveur, avec la réserve d'un droit de visite de quelques heures à quinzaine en ville de Bâle en faveur du père.

l. Dans son rapport d'évaluation sociale du 30 mars 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et de l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, avec la réserve, en faveur du père, d'un droit de visite s'exerçant conformément au calendrier établi par la curatrice de l'enfant, soit en l'état et pour autant que la situation le permette, le premier dimanche de chaque mois de 13h30 à 16h30 et le troisième samedi de chaque mois de 13h30 à 16h30, ainsi que le maintien des curatelles existantes.

m. Plusieurs mesures provisionnelles ont été rendues dans le cadre de la procédure tendant notamment à régler le droit de visite du père.

n. Par courrier du 16 août 2023, B______ a communiqué au Tribunal l'arrêt du Tribunal fédéral n° 2C_531/2022 du 12 mai 2023 rejetant le recours formé par A______ contre le refus des autorités cantonales de prolonger son permis B.

Il résulte de cette décision que l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à A______ à la suite de son mariage avec B______ en 2016 n'avait pas été renouvelée et que son renvoi de Suisse avait été prononcé. Celui-ci disposait d'un délai au 1er avril 2021 pour quitter la Suisse avec ses fils ainés, la demande de regroupement familial les concernant ayant également été rejetée. Cette décision avait fait l'objet d'une procédure de recours et a pris fin avec le prononcé de l'arrêt du Tribunal précité.

o. La curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève a rendu un rapport en date du 4 octobre 2023. Elle a indiqué que les visites accompagnées prévues par l'ordonnance du 26 janvier 2023 n'avaient pu être organisées, faute de disponibilité à cette fin des organismes pressentis. A______ lui avait indiqué ne plus avoir eu de ce fait de contacts avec sa fille depuis le 18 novembre 2022, ses tentatives d'appel ayant échoué, cela en raison de l'indisponibilité de la mère à teneur de ses premières déclarations, puis du fait qu'il ne parlait pas le suisse-allemand. Il avait par ailleurs été absent et pensait que les visites n'étaient pas possibles suite au recours formé par B______ contre l'ordonnance. La curatrice nommée par les autorités bâloises avait pour sa part indiqué ne pas avoir reçu l'ordonnance du 26 janvier 2023 et que B______ lui avait déclaré que A______ ne répondait pas aux appels.

p. Par courrier du 16 octobre 2023 au Tribunal, A______ a indiqué avoir formé une demande de reconsidération de la décision cantonale en date du 8 septembre 2023 de sorte que son lieu de séjour était inchangé.

q. Lors de l'audience du Tribunal du 28 novembre 2023, A______ a indiqué que la cause n'était pas en état d'être jugée, du fait qu'un nouveau rapport était nécessaire, quoiqu'il n'ait pas sollicité un tel rapport parce qu'il s'agissait d'un acte qui devait être accompli d'office. Son mandant lui avait indiqué que la personne nouvellement en charge du dossier au SEASP lui avait assuré qu'elle rendrait un rapport et préconisait un droit de visite du vendredi soir au dimanche soir un week-end sur deux. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

B______ a modifié ses conclusions, concluant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C______, à la suspension du droit de visite et à ce qu'interdiction soit faite à A______ d'approcher sa fille. Elle s'est prévalue de la décision d'expulsion dont A______ faisait l'objet, du fait qu'il ne lui communiquait pas son adresse et du risque d'enlèvement important découlant du fait qu'il était sur le point de quitter la Suisse.

A______ a indiqué vouloir rester en Suisse, être en contact permanent avec le curateur de l'enfant et que des nouvelles du SEASP allaient parvenir au Tribunal à réception desquelles il se justifiait de reconvoquer la cause.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que les circonstances ne confirmaient pas l'existence de nouvelles recommandations effectives du SEASP, pas plus que l'opportunité de les solliciter.

Le domicile de A______ étant inconnu, et devant en tout état se trouver hors de Suisse, celui-ci ne serait pas en mesure de participer aux décisions concernant l'enfant, de sorte que le bien de l'enfant justifiait de confier l'autorité parentale exclusive de C______ à sa mère. Pour les mêmes raisons, la garde de l'enfant devait être maintenue auprès de sa mère, les conclusions du père tendant à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant étant dépourvues de tout fondement. Enfin, faute pour le père d'avoir donné des indications claires sur son lieu de séjour, il n'était pas possible de fixer un droit de visite en sa faveur en l'état. Il convenait toutefois de lui maintenir la possibilité prévue par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2023 d'entretenir des contacts téléphoniques avec sa fille, soit des appels vidéo par téléphone à un rythme hebdomadaire seulement, le mardi à 19h00, dans la mesure où ces contacts n'étaient actuellement pas entretenus. Dans l'hypothèse où les contacts téléphoniques reprendraient et dans la mesure où A______ souhaiterait les voir étendus, il lui appartiendrait de s'adresser à la curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles à Bâle à cette fin. Il se justifiait de rapporter la mesure de curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles instaurée à Genève par l'ordonnance du 26 janvier 2023 dès lors que la curatrice n'avait jamais été sollicitée par le père. En revanche, les curatelles prononcées par les autorités bâloises devraient être maintenues, tant pour ce qui est de l'assistance éducative dispensée à la mère que pour la surveillance et l'organisation des relations personnelles entre le père et l'enfant. Il se justifiait, en effet, que A______ garde un interlocuteur au lieu du domicile de l'enfant pour l'hypothèse où, une fois sa situation personnelle stabilisée, il souhaiterait reprendre des relations personnelles, ne serait-ce que téléphoniques dans un premier temps, avec sa fille.

E. Par courrier au Ministère public du 19 avril 2024, le conseil de A______ a sollicité le report d'une audience, indiquant que son client n'avait pas pu être atteint utilement du fait qu'il avait exécuté son renvoi de Suisse, suite à l'échec de la procédure administrative, et était reparti au Kosovo au mois de février 2024, selon les derniers renseignements obtenus. Il craignait que la transmission de la convocation ne lui soit pas parvenue dès lors que celui-ci ne lui avait d'aucune manière confirmé sa présence à l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur l'attribution des droits parentaux et sur l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, soit des questions non patrimoniales, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 L'appelant ayant eu sa résidence à Genève, à tout le moins au moment du dépôt de la demande, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce et du règlement de ses effets accessoires (cf. art. 59 let. a et b, 63 al. 1 et 1bis, 79 LDIP, art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96; art. 86 LOJ). En application du principe de la perpetuatio fori (art. 64 al. 1 let. b CPC), la compétence locale des autorités judiciaires genevoises - et donc de la Cour de céans - demeure, nonobstant la résidence habituelle de l'enfant à Bâle, ce qui n'est au demeurant pas remis en cause par les parties.

Le droit suisse est applicable (cf. art. 61 et 63 al. 2 art. 49 et 82ss LDIP et les conventions internationales auxquelles renvoient ces dispositions).

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.

En l'espèce, même si l'appelant n'a pas formellement conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement (étendue de son droit de visite), il remet ce point en question dans son acte d'appel. Au contraire, l'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement (curatelles bâloises) sans le critiquer. Il semble donc que l'appelant a malencontreusement inversé les chiffres du dispositif qu'il entend attaquer dans ses conclusions.

Par conséquent, il sera retenu que les chiffres 1 et 5 à 10 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 11 et 12 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).

2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 1.5), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.

3. L'appelant sollicite, à titre préalable, que la Cour ordonne la reddition d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire par le SEASP ainsi que l'audition de la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève.

3.1.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, la Cour dispose des éléments pertinents pour statuer sur les questions de l'attribution de l'autorité parentale, de l'étendue du droit de visite de l'appelant et du maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à Genève, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève, ni de faire établir un nouveau rapport par le SEASP, étant relevé que l'appelant n'indique pas quels faits nouveaux pourraient résulter de ces mesures d'instruction alors qu'il a quitté la Suisse depuis plus d'une année.

La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée au motif, inexact, que son domicile serait inconnu.

4.1.1 Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants dans le cadre d'un divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC).

4.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le
1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (art. 296 al. 2 CC).

Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, lorsque le Tribunal a gardé la cause à juger, le lieu de la résidence de l'appelant pouvait encore sembler incertain du fait que son renvoi de Suisse n'avait pas encore été exécuté. Il est toutefois désormais établi que l'appelant a définitivement quitté la Suisse pour le Kosovo en février 2024.

Depuis son départ à l'étranger, qui est intervenu il y a près d'une année, l'appelant n'a toujours pas communiqué sa nouvelle adresse à l'intimée, de sorte que celle-ci est dans l'impossibilité de prendre contact avec lui afin de décider des questions relatives à l'enfant entrant dans le cadre de l'autorité parentale. Le maintien d'une autorité parentale conjointe dans une telle situation pourrait être préjudiciable aux intérêts de l'enfant puisque, par exemple, certains soins ne pourraient pas lui être dispensés faute pour la mère d'avoir été en mesure d'obtenir l'accord du père.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé doit être confirmé en tant qu'il attribue l'autorité parentale exclusive à la mère.

5. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir accordé un droit aux relations personnelles limité à des appels vidéos.

5.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1. et les arrêts cités).

Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités).

5.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1).

En cas de restriction des relations personnelles fondée sur l’art. 274 al. 2 CC, il faut respecter l’exigence de proportionnalité. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 précité et les arrêts cités).

Quand les contacts ont été interrompus depuis longtemps entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite, il peut être indiqué d'ordonner un droit de visite initialement, et donc temporairement, limité, si cela doit garantir un rapprochement prudent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid 3.3).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; 122 III 404 in JdT 1998 I 46 consid. 3d).

5.2 En l'espèce, l'appelant n'a plus revu sa fille depuis plus d'une année. Or, l'enfant n'est actuellement âgée que de six ans, de sorte qu'il est nécessaire qu'une reprise progressive des contacts ait lieu préalablement à tout élargissement du droit de visite.

Puisque l'appelant se trouve dorénavant à l'étranger, qu'on ignore où il réside, qu'il ne lui est pas possible de venir en Suisse, faute d'autorisation de séjour, et qu'en tout état l'enfant est trop jeune pour se rendre au Kosovo de manière régulière, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la reprise des relations personnelles devait se faire, dans un premier temps, par visioconférence, avant qu'un élargissement du droit de visite puisse être sollicité par l'appelant.

Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement sera également confirmé s'agissant des modalités des relations personnelles réservées à l'appelant.

6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée à Genève afin de favoriser au mieux l'exercice de son droit de visite.

6.1 Selon l'art. 307 al. 1 CPC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 2).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a maintenu les mesures de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'assistance éducative instaurées par décision du Tribunal civil du canton de Bâle-Ville du 20 avril 2018 puisque le lieu de résidence de l'enfant se trouve dans ce canton. L'appelant dispose ainsi d'une personne de référence pour toutes les questions en lien avec l'exercice des relations personnelles avec son enfant. Il pourra notamment demander au curateur bâlois qu'il sollicite des autorités compétentes l'élargissement de son droit de visite une fois que celui-ci aura repris de manière régulière avec son enfant par l'intermédiaire des visioconférences. Cette mesure est suffisante à garantir l'intérêt de l'enfant, étant précisé que le Tribunal a correctement transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour l'exécution de la mesure.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera donc confirmé.

Le chiffre 5 du dispositif n'est quant à lui pas valablement remis en cause, aucune motivation n'étant développée à l'appui de la conclusion en annulation.

7. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1676/2024 rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14089/2021.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., à charge de A______.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.