Décisions | Chambre civile
ACJC/135/2025 du 28.01.2025 sur JTPI/9266/2024 ( SDF ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/26000/2023 ACJC/135/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 JANVIER 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2024, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Natasha HAERING, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève.
A. a. B______, né le ______ 1990, et A______, née le ______ 1991, ressortissants portugais, ont contracté mariage le ______ 2018 au Portugal.
De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2019 à Genève.
En 2018, les époux se sont installés dans un appartement de 4 pièces sis no. ______, route 1______ à D______ [GE], qui constitue le logement de fonction de B______, celui-ci exerçant une activité de concierge.
b. Suite à d'importantes tensions au sein du couple, les époux se sont séparés en septembre 2023, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. Depuis le 15 décembre 2023, l'épouse occupe un appartement de 4 pièces sis no. ______, avenue 2______ à Genève.
A______ a avisé l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de son changement d'adresse et, sans avoir obtenu l'accord préalable de son époux, annoncé que C______ était dorénavant domicilié auprès d'elle à l'avenue 2______ no. ______. Les registres de l'OCPM ont été modifiés en conséquence.
A partir de la séparation, les époux ont exercé une garde partagée sur leur fils, à raison d'une semaine chez chaque parent, en alternance, les frais courants du mineur - hormis les frais de crèche et d'assurance-maladie payés par le père - étant partagés par moitié entre les parents, de même que les allocations familiales.
c. En novembre 2023, B______ a informé l'avocate de A______ qu'il ne voulait pas conserver le véhicule dont il était détenteur. Il invitait dès lors son épouse à lui faire savoir si elle souhaitait reprendre ce véhicule à son nom, de même que les frais y relatifs (impôts, plaques et assurance), étant précisé que sans nouvelles de sa part d'ici fin décembre 2023, il déposerait les plaques de la voiture auprès du Service des automobiles et de la navigation.
L'épouse n'a pas donné suite à cette proposition.
d. Le 4 décembre 2023, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, notamment, à l'attribution de la garde exclusive de C______ et à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de A______.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 5 février 2024, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le domicile légal de C______ soit de nouveau fixé à l'adresse du domicile conjugal, exposant que son épouse avait modifié le domicile officiel de leur fils auprès de l'OCPM sans son accord.
A______ a sollicité notamment la garde exclusive de C______. Sur mesures provisionnelles, les parties se sont entendues pour continuer à exercer une garde alternée sur leur fils, dans l'attente que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) procède à l'enquête sociale requise par le Tribunal.
f. Par ordonnance du 8 avril 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné à A______ de procéder immédiatement à la réinscription du domicile légal de C______ à l'adresse du domicile conjugal et invité en tant que de besoin l'OCPM à procéder à cette (ré-)inscription.
Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.
g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 10 mai 2024, le SEASP a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de C______ de fixer une garde alternée devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, selon les modalités suivantes : (i) chez le père une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au mercredi 14h00, et durant l'autre semaine, du vendredi à la sortie de l'école au mercredi 14h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires; (ii) chez la mère une semaine sur deux, du mercredi 14h00 au vendredi à la sortie de l'école, et durant l'autre semaine, du mercredi 14h00 au lundi matin, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il était également dans l'intérêt du mineur de fixer son domicile légal auprès de son père.
En substance, le SEASP a retenu que les père et mère avaient de très bonnes capacités parentales. Ils se montraient préoccupés et investis auprès de leur fils et répondaient adéquatement à ses besoins. Flexibles dans leurs horaires de travail, ils étaient tous deux disponibles pour s'occuper personnellement du mineur, l'emmener à ses rendez-vous avec les professionnels (pédiatre, école, etc.) et l'accompagner à ses activités extrascolaires (football, judo), cela depuis sa naissance. Depuis plusieurs années, C______ était aussi gardé par un couple de voisins, surnommés "L______" et "M______", qui étaient des amis proches du père et auxquels l'enfant était attaché. Les professionnels (pédiatre, intervenants de la crèche) n'avaient pas d'inquiétude particulière pour le mineur qui, bien que très sensible, se développait positivement.
En dépit de leurs divergences, les parents avaient réussi à mettre en place une garde alternée sur leur fils; ils continuaient à échanger au sujet de l'enfant et à se transmettre les informations pertinentes. Même si la mère ne souhaitait pas que cette situation perdure, il ressortait de l'enquête que C______ passait du temps de qualité avec ses deux parents, à parts égales, et que cette organisation convenait à toute la famille. Il fallait assurer un cadre stable et sécure à l'enfant et il n'était pas recommandé de modifier une organisation fonctionnelle. La distance entre les domiciles parentaux (la durée du trajet étant de 15 à 45 minutes suivant le mode de transport utilisé) n'était pas incompatible avec une garde partagée; les père et mère étaient "au bénéfice d'un permis de conduire et de transports publics proches, leur permettant d'effectuer aisément les trajets"; ils s'étaient engagés à faire les déplacements utiles et leur disponibilité rendait cette organisation réalisable. La modalité consistant à fixer des demi-semaines de garde avait été plébiscitée par les parents, car cette solution impliquait des périodes de séparation plus courtes avec chacun d'eux, une meilleure disponibilité des parents durant leur temps de garde, et une diminution des déplacements de C______ durant la même semaine. La prise en charge occasionnelle de l'enfant par des amis du père était compatible avec les besoins du mineur, d'autant que "M______" était une personne de référence pour lui.
Concernant le domicile légal de l'enfant, le SEASP a relevé que C______ avait grandi à D______ et fréquenté la crèche de la commune. Il y jouissait d'un cadre et d'un logement sécurisants et propices à son bon développement, à proximité de "L______" et "M______". A cela s'ajoutait que le père occupait un appartement de fonction situé à proximité de l'école et qu'il disposait d'horaires flexibles lui permettant de se rendre disponible durant les pauses déjeuner.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 10 juin 2024, B______ s'est rallié aux recommandations du SEASP. A______ s'y est opposée, sollicitant la garde exclusive de l'enfant. Pour le cas où une garde alternée serait néanmoins ordonnée, elle a conclu à ce que C______ passe tous les mercredis matins avec elle plutôt que d'être pris en charge par "M______" et "L______".
i. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
j.a B______ travaille à 100% en qualité de concierge pour les propriétaires des immeubles sis nos. ______ route 1______ à D______, représentés par la régie E______, et perçoit un salaire mensuel net moyen de 5'620 fr. Selon une attestation de la régie précitée du 12 juin 2024, la semaine de travail de l'époux ne comprend pas le mercredi matin.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 3'926 fr. 15, comprenant l'entretien de base LP, les frais de logement, l'assurance-maladie, l'assurance RC/ménage, l'abonnement TPG, les impôts et les frais de téléphonie.
j.b Dès avril 2021, A______ a travaillé comme assistante administrative pour F______ SARL, société sise à G______ [GE], à un taux de 50%. Elle a ensuite travaillé à 100% pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., versé treize fois l'an. En 2023, elle a réalisé un revenu mensuel net de 4'732 fr.
Le 14 juin 2024, l'épouse a signé un contrat de travail avec H______ SA, société sise à I______ [GE]. Elle a été engagée comme assistante administrative dès le 1er août 2024 à 80%, pour un salaire annuel brut de 62'400 fr. (5'200 fr. par mois).
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'660 fr., comprenant l'entretien de base LP, les frais de logement, l'assurance-maladie, l'assurance RC/ménage, l'abonnement TPG, les impôts et les frais de téléphonie.
j.c Le Tribunal a retenu que jusqu'au mois d'août 2024, les charges mensuelles de C______, hors frais de logement et de loisirs, comprenaient son entretien de base LP (400 fr.), ses frais de crèche (1'061 fr.) et son assurance-maladie, subside déduit (29 fr.), soit un total de 1'179 fr. par mois, allocations familiales en 311 fr. déduites.
Dès la rentrée scolaire d'août 2024, C______ débuterait l'école, de sorte que les frais de crèche seraient remplacés par les frais de cantine/parascolaire en 150 fr. par mois, d'où des charges mensuelles de 268 fr., allocations familiales déduites.
B. Par jugement JTPI/9266/2024 du 2 août 2024, reçu par A______ le 5 août 2024, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué le domicile conjugal à B______ (chiffre 2 du dispositif), instauré une garde alternée sur C______, à exercer selon les modalités préconisées par le SEASP, les vacances scolaires étant réparties par moitié entre les parents selon un calendrier différencié en fonction des années paires et impaires (ch. 3), dit que le domicile légal de C______ était maintenu chez son père (ch. 4), dit que les allocations familiales seraient perçues par la mère dès août 2024 (ch. 5), dit que chaque parent prendrait en charge les frais courants de l'enfant lorsqu'il en avait la garde (loyer, entretien de base, vacances, etc.) (ch. 6), dit que le père prendrait à sa charge, dès août 2024, tous les coûts fixes de C______ (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, parascolaire et cantine scolaire) (ch. 7), dit que chaque parent prendrait en charge les frais de loisirs auquel il avait inscrit l'enfant (ch. 8) et dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien (ch. 10).
S'agissant de la prise en charge de C______, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des recommandations du SEASP. La garde alternée avait été pratiquée - avec succès - depuis la séparation et le bien de l'enfant commandait de maintenir cette situation qui avait fait ses preuves. Les père et mère présentaient d'excellentes compétences parentales et avaient des disponibilités semblables. La mère allait certes commencer un emploi à 80% dès août 2024, mais le père jouissait quant à lui d'une certaine souplesse dans le cadre de son activité de concierge, laquelle était, par définition, exercée à proximité de son domicile puisqu'il occupait un logement de fonction. Il ne se justifiait pas d'attribuer tous les mercredis matin à la mère, étant relevé que selon l'attestation de la régie E______ versée au dossier, le père pouvait s'occuper lui-même de l'enfant le mercredi matin. Une répartition réellement paritaire du temps passé avec chaque parent paraissait de surcroît plus adéquate.
Une fois leurs charges couvertes, les parties bénéficiaient d'un disponible mensuel de 1'694 fr. pour l'époux et de 210 fr. pour l'épouse. Chaque parent prendrait en charge les frais courants de C______ (nourriture, loyer, etc.) pendant sa période de garde. Comme il s'y était engagé, le père prendrait en charge les coûts fixes de l'enfant, tandis que les allocations familiales seraient perçues par la mère, dont la situation financière était plus serrée - ce dès le prononcé du jugement.
Il était dans l'intérêt de C______ de fixer son domicile légal à l'adresse du domicile conjugal, où il avait grandi. L'enfant pourrait ainsi débuter l'école à D______, après y avoir fréquenté la crèche. Il existait un lien particulier entre le domicile familial et le travail du père : vu qu'il s'agissait d'un logement de fonction, l'époux continuerait à l'occuper dans le cadre de son activité de concierge; maintenir le domicile légal de C______ à cette adresse était un gage de stabilité supplémentaire. De son côté, l'épouse avait récemment emménagé à l'avenue 2______ et l'enfant n'avait pas encore eu le temps de créer des liens forts dans le quartier. Le maintien du domicile légal à D______ se justifiait aussi sur le plan financier et administratif, puisque le père s'était engagé à prendre en charge les coûts fixes de l'enfant et donc à payer les factures y relatives. Il ne fallait pas non plus sous-estimer la présence, à proximité immédiate du domicile conjugal, de "L______" et "M______", auxquels C______ était attaché. Certes, la présence de ces voisins n'était pas, en soi, un critère déterminant pour la fixation du domicile légal. Comme l'avait souligné à bon droit la mère, il appartenait aux parents de s'occuper eux-mêmes en priorité de l'enfant. Cela étant, il était notoire que, lorsque les parents d'un enfant âgé de 4 ans exerçaient une activité salariée, il était important du pouvoir compter sur l'aide de tiers de confiance pour s'occuper du mineur. En l'espèce, il était établi que C______ avait été régulièrement gardé par ces voisins, depuis sa naissance, et que ceux-ci étaient prêts à continuer cette prise en charge ponctuelle. Enfin, vu le jeune âge du mineur, les activités sportives comme le football (pratiqué à J______ [GE]) ou le judo (pratiqué à K______ [GE]) n'étaient pas déterminantes pour fixer le domicile légal. En grandissant, C______ était en effet susceptible de changer d'activités extrascolaires.
C. a. Par acte expédié le 15 août 2024 à la Cour de justice, A______ a indiqué "faire recours" contre ce jugement. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir des messages échangés par les parties sur WhatsApp à une date non spécifiée.
En substance, elle a fait valoir qu'au vu de la distance entre son propre domicile (respectivement son lieu de travail) et le domicile de son époux, les trajets qu'elle devait effectuer avec C______ (par ex. pour l'amener et le chercher à l'école ou à ses cours de judo) empiétaient sur le temps qu'elle passait avec son fils. Elle a reproché à son époux de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu'elle puisse reprendre à son nom les plaques du véhicule dont il était détenteur, alors que les trajets étaient plus courts en voiture qu'en transports publics. Elle devait réveiller C______ plus tôt le matin et aller le chercher au parascolaire plus tard en fin de journée, ce qui n'était pas dans l'intérêt du mineur ("moins de concentration, moins de temps de sommeil, moins de temps de qualité"). En revanche, si l'enfant était scolarisé à l'école [de l'avenue] 2______, son père pourrait venir le chercher en voiture et "C______ aurait des journées plus courtes et plus de temps [à] passer avec ses parents". Au surplus, C______ n'avait pas d'affinités particulières avec les enfants qu'il fréquentait à la crèche de D______, étant précisé que seul un enfant dans son groupe allait débuter l'école à la rentrée. Enfin, s'il était scolarisé à l'école [de l'avenue] 2______, C______ pourrait continuer à voir "M______" et "L______", étant souligné qu'il fallait privilégier le temps que l'enfant passait avec ses parents et non avec des tiers.
En conclusion de son acte d'appel, elle a indiqué : "Je fais recours en tant que mère, que depuis sa séparation et malgré les contraintes financières j'arrive à faire plus d'activités avec mon fils et à passer plus de bons moments avec lui. Je vous prie de prendre les parents en priorité, vu le tendre âge de mon enfant. (…) Je veux juste avoir plus de temps avec mon bébé".
b. Dans sa réponse du 27 septembre 2024, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Par réplique spontanée du 10 octobre 2024, A______ a précisé que B______ n'était pas du tout un mauvais père, mais qu'elle lui reprochait son manque de collaboration. La communication entre eux était difficile et, par rancœur envers elle, il refusait de lui confier C______ lorsqu'il ne pouvait pas le garder lui-même. Vu qu'elle ne travaillait pas les mercredis, elle souhaitait s'occuper de son fils ce jour-là.
Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir des messages échangés par les parties sur WhatsApp, notamment en novembre 2023.
d. Le 14 octobre 2024, sous la plume de son nouveau conseil, A______ a déposé une écriture intitulée "réplique inconditionnelle", aux termes de laquelle elle a pris des conclusions qui ne figuraient pas dans son acte d'appel.
e. Par duplique spontanée du 25 octobre 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et des répliques spontanées des 10 et 14 octobre 2024, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens - lesquels devaient comprendre une indemnité équitable de 4'000 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat.
f. La cause a été gardée à juger le 14 novembre 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la garde d'un enfant mineur, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel - et non celle du recours comme indiqué par erreur par l'épouse - est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
L'appel a par ailleurs été formé dans le délai de 30 jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable dans cette mesure.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
1.4 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que le mémoire d'appel du 15 août 2024 n'est pas suffisamment motivé et n'articule aucune conclusion.
1.4.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit par un acte écrit et motivé.
La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Afin de respecter cette exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).
Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3).
Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'interdiction du formalisme excessif commande exceptionnellement d'entrer en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte clairement de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 et les références citées).
La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, une fois le délai d'appel échu. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière. Il en va de même pour les conclusions d'appel. En effet, il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant l'appel de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées).
1.4.2 En l'espèce, l'intimé relève avec raison que le mémoire d'appel est rédigé de façon peu lisible et confuse et qu'il est dépourvu de conclusions formelles. Il est par conséquent difficile de déterminer ce que l'appelante souhaite concrètement obtenir devant la Cour. En effet, à la lecture du mémoire d'appel, l'on ne parvient pas à discerner si l'appelante persiste à solliciter la garde exclusive de son fils ou si elle sollicite uniquement que les modalités de la garde alternée fixées par le Tribunal soient modifiées (afin qu'elle puisse s'occuper de C______ tous les mercredis) et que le domicile légal de l'enfant soit fixé auprès d'elle (afin qu'elle puisse scolariser C______ à l'école [de l'avenue] 2______, à proximité de son propre domicile).
De surcroît, l'appelante se limite à substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal et à formuler des critiques toutes générales du jugement attaqué, sans reprendre la démarche du premier juge ni mettre le doigt sur les failles de son raisonnement, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation rappelées supra.
Au surplus, il ne saurait être tenu compte des conclusions et des griefs motivés que l'appelante a formulés pour la première fois dans ses répliques spontanées, celles-ci ayant été déposées après l'échéance du délai d'appel.
Il suit de là que l'appel est irrecevable.
Même à considérer que l'appel serait recevable, il devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent.
2. A bien la suivre, l'appelante critique les modalités de la garde alternée fixées par le Tribunal et lui reproche d'avoir fixé le domicile légal de l'enfant chez son père.
2.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).
Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait au moment de la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité de coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).
2.1.2 La règlementation de la garde est également pertinente pour le domicile de l'enfant (art. 25 al. 1 CC; cf. art. 298 et 301a CC). Si, en cas de garde alternée, les parents ne s'entendent pas sur le lieu de résidence de l'enfant et, partant, sur son domicile, il appartient au juge de le déterminer (COTTIER, in CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 13 ad art. 298 CC et les références citées). L'attribution du domicile est notamment importante en droit public, par exemple pour la scolarisation de l'enfant ou pour le droit de participer à des activités organisées par la collectivité publique (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, p. 718).
Selon l'art. 25 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Le domicile de l'enfant sous autorité parentale se détermine en effet en fonction d'une "cascade de critères". Ainsi, lorsque les parents ont un domicile commun, l'enfant aura le même domicile, même s'il ne vit pas physiquement avec eux ou si l'autorité parentale n'est exercée que par l'un des parents. En l'absence de domicile commun des parents, l'enfant partagera le domicile de celui des parents qui détient la garde de fait. L'interprétation de cette notion doit nécessairement tenir compte du but de l'institution du domicile, qui est de rattacher une personne à un lieu de manière relativement stable. Par conséquent, la garde "de fait" doit présenter une certaine stabilité, un changement de domicile au gré des séjours occasionnels n'étant pas praticable. Dans l'hypothèse où les parents conviendraient d'une garde alternée, la référence à ce critère ne permettra pas de déterminer un domicile unique; il conviendra dès lors de déterminer, à l'aide de critères objectifs, quel sera le domicile de l'enfant. En présence d'une garde alternée de durée égale, le recours à des critères supplémentaires - tels que le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. - se révèle alors indispensable. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (art. 25 al. 1 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.4 et les références citées).
2.2 En l'espèce, il ressort de l'enquête sociale menée par le SEASP que les parties, en dépit de leur séparation conflictuelle, ont réussi à mettre en place une garde alternée sur C______, selon des modalités tenant compte du bien de l'enfant. Le SEASP a relevé que la communication parentale était fonctionnelle, les père et mère continuant à échanger au sujet de leur fils et à se communiquer les informations importantes. L'éloignement des domiciles parentaux ne faisait pas obstacle à la garde alternée, les parents bénéficiant tous deux d'un bon accès aux transports publics. Il en allait de même de la prise en charge occasionnelle du mineur par les amis proches du père, auxquels C______ était attaché. Les professionnels (pédiatre, intervenants de la crèche) n'avaient pas d'inquiétude particulière pour C______, qui évoluait favorablement et passait du temps avec chacun de ses parents, à parts égales, ceux-ci ayant d'excellentes capacités parentales et disposant d'horaires de travail suffisamment flexibles pour pouvoir s'occuper personnellement de leur fils.
A l'aune de ces éléments, le Tribunal a retenu, à l'instar du SEASP, qu'il était conforme à l'intérêt de C______ de maintenir l'organisation mise en place depuis septembre 2023, qui avait fait ses preuves, afin de garantir à l'enfant un cadre stable et sécure, propice à son bon développement. Il était également dans l'intérêt du mineur de maintenir son domicile légal auprès de son père, ce qui lui permettrait de débuter sa scolarité à D______, où il avait déjà fréquenté la crèche et où il pouvait compter sur la présence d'autres personnes de référence auxquelles il était attaché. Cela se justifiait aussi sur le plan financier et administratif, le père devant assumer les frais fixes de l'enfant et donc s'acquitter des factures y relatives.
Les éléments dont l'appelante se prévaut devant la Cour ne changent rien à cette appréciation. Ainsi que l'a relevé le SEASP, la distance entre le domicile respectif des père et mère ne fait pas obstacle à l'exercice de la garde alternée, chaque parent ayant la possibilité d'utiliser les transports publics pour se déplacer avec C______ pendant sa période de garde, comme l'appelante le fait d'ailleurs depuis la séparation (celle-ci n'ayant pas donné suite à la proposition de son époux de reprendre à son nom le véhicule dont celui-ci était titulaire). Contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, les messages WhatsApp qu'elle a produits devant la Cour n'établissent pas que l'intimé ne serait pas disponible pour s'occuper lui-même de C______ lorsqu'il en a la garde, ni que l'enfant serait systématiquement pris en charge par des tiers, en particulier les mercredis (l'intimé ayant en principe congé le mercredi matin et demeurant libre de s'organiser au mieux pendant ses jours de garde, ce qui est également vrai pour l'appelante). Il ne ressort pas non plus de ces messages que les parties seraient dans l'incapacité de communiquer de manière fonctionnelle au sujet de leur fils, ce qu'elles sont parvenues à faire jusqu'ici - étant rappelé qu'il est de la responsabilité des parties de préserver C______ du conflit parental et de coopérer l'une avec l'autre dans l'intérêt bien compris de ce dernier.
Il suit de là que l'appel est non seulement irrecevable, mais également mal fondé.
3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 et 96 CPC; art. 31 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024).
Vu l'issue du litige, l'appelante versera à l'intimé 1'200 fr. de dépens d'appel, TVA et débours inclus, montant tenant compte de la faible complexité de la cause et de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 85, 88 et 90 RTFMC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 15 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/9266/2024 rendu le 2 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26000/2023.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 1'200 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.