Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/18103/2021

ACJC/121/2025 du 28.01.2025 sur JTPI/13826/2024 ( OO )

Normes : CPC.315.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18103/2021 ACJC/121/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 JANVIER 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2024, représentée par Me Vanessa GREEN, avocate, Green Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par
Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 7 novembre 2024, le Tribunal de première instance, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2012 par les époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu leur autorité parentale conjointe sur les enfants C______, née le ______ 2012, et D______, née le ______ 2016 (ch. 2), leur a attribué la garde alternée des enfants selon les modalités mentionnées (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les montants de 378 fr. à titre de contribution de l’enfant C______ et 237 fr. jusqu’au mois d’octobre 2026 puis 352 fr. dès le mois de novembre 2026, à titre de contribution de l’enfant D______ (ch. 5), dit qu’aucune contribution d’entretien post-divorce entre les parties n'était due (ch. 6), ordonnée le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties qu’elles avaient respectivement constituées durant leur mariage, soit du ______ 2012 au 17 septembre 2021, et déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour la détermination du montant à partager, le partage en lui-même et les modalités de celui-ci (ch. 7), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à raison de la moitié à charge de chacune des parties (ch. 8), dit qu’il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10);

Que par acte expédié le 11 décembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 5, 7, 2ème par., et 10 de son dispositif et, cela fait, pris des conclusions quant au montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants et son dies a quo et au versement d'un montant de 44'282 fr. 15 par l'institution de prévoyance de B______ en faveur de sa propre institution de prévoyance;

Qu'elle a conclu préalablement à ce que soit ordonné le retrait de l'effet suspensif à son appel et à ce que soit ordonnée l'exécution immédiate du règlement des contributions d'entretien courantes dès le 1er décembre 2024 selon le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'invité à se déterminer sur cette requête, B______ a relevé qu'elle n'était pas motivée et il s'en est rapporté à justice quant à sa recevabilité et son bien-fondé;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 2 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 4 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante n'a pas motivé sa conclusion tendant à l'exécution anticipée; qu'il n'est dès lors pas possible de savoir pour quel(s) motif(s) celle-ci devrait être autorisée;

Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour l'appelante ou les enfants n'est par ailleurs pas d'emblée manifeste;

Que si l'intimé a déclaré s'en rapporter à justice concernant la requête d'exécution anticipée, il n'y a pas acquiescé;

Que par conséquent la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris:

Déclare irrecevable la requête formée par A______ tendant à l'exécution anticipée du jugement JTPI/13826/2024 rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18103/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.