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Décisions | Chambre civile

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C/27362/2018

ACJC/89/2025 du 21.01.2025 sur JTPI/13928/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27362/2018 ACJC/89/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 JANVIER 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2023, représentée par Me Roxane PEDRAZZINI, avocate, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre-Fatio 15, case postale,
1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1967, et A______, née le ______ 1964, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le ______ 1999 à C______ (Emirats Arabes Unis).

De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs, soit D______, né le ______ 1999 et E______, née le ______ 2001.

b. Le 23 novembre 2018, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande en divorce fondée sur la durée de séparation des époux, indiquant que ces derniers vivaient séparément depuis le 1er juillet 2016.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 4 février 2019, A______ s’est opposée au divorce, faute de durée suffisante de séparation.

d. Après avoir instruit la cause sur la durée de la vie séparée, le Tribunal, par jugement du 10 février 2020, a constaté qu'au jour du dépôt de la demande en divorce, les parties vivaient séparées depuis plus de deux ans.

e. A______ a formé appel contre ce jugement le 13 mars 2020, puis a retiré son appel le 26 juin 2020, ce dont la Cour de justice (ci-après : la Cour) a pris acte par décision du 1er juillet 2020.

f. La procédure a ensuite repris devant le Tribunal afin que soient réglés les effets accessoires du divorce.

g. Lors de l’audience du 14 décembre 2020, A______ a sollicité la production de documents par B______ en application de l'art. 170 CC.

h. Le 29 janvier 2021, B______ a déposé un complément à la demande en divorce relatif à la liquidation du régime matrimonial et il s’est déterminé sur la demande de renseignements formée par A______.

i. Dans sa réponse à la demande en divorce du 16 avril 2021, A______ a persisté dans ses conclusions en reddition de comptes.

j. Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal, statuant sur reddition de comptes, a ordonné à B______ de produire un certain nombre de documents et il lui a imparti un délai au 23 mars 2022 pour s’exécuter.

k. En outre, par ordonnance du 23 février 2022, le Tribunal a admis l’audition de trois témoins comme moyen de preuve, dont un domicilié au Danemark, réservant l’audition de deux autres témoins.

l. Par arrêt du 23 août 2022, rendu sur l'appel formé par A______, la Cour a complété le jugement du 23 février 2022, ordonné à B______ de produire des documents en sus de ceux déjà listés par le Tribunal et lui a fixé un délai au 30 septembre 2022 pour s’exécuter.

m. Ce délai a été prolongé au 14 octobre 2022 par le Tribunal par ordonnance du 26 septembre 2022.

n. Le 14 octobre 2022, B______ a produit des documents.

o. Le 17 novembre 2022, A______, considérant que B______ n'avait pas produit tous les documents requis, a déposé une requête d’exécution indirecte de l’arrêt de la Cour (C/1______/2022).

p. Par ordonnance du 4 mai 2023, le Tribunal a suspendu la procédure de divorce au vu de la requête d’exécution indirecte déposée par A______.

q. Le 13 juin 2023, B______ a déposé une requête de décision partielle sur le principe du divorce. Il a indiqué souhaiter se marier avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il vivait depuis plus de quatre ans et pointé la durée de la procédure de divorce, de près de cinq ans.

A l'appui de sa demande, il a produit des photographies où il figure avec sa nouvelle compagne entre 2019 et 2023 ainsi qu'une attestation de son père, né en août 1933, qui confirme le souhait de son fils et sa compagne de vouloir se marier.

r. Par ordonnance du 15 juin 2023, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure, la limitant à la requête de décision partielle sur le principe du divorce.

s. Dans le cadre de la procédure séparée en exécution indirecte (C/1______/2022) et par jugement du 6 juillet 2023, le Tribunal a imparti un délai au 31 aout 2023 à B______ pour compléter sa production de documents, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP.

B______ a recouru contre ce jugement.

t. Dans ses déterminations du 10 août 2023, A______ s’est opposée à la requête de décision partielle sur le principe du divorce. Elle a pris acte de l'allégation de B______ quant à sa volonté de se remarier mais a contesté être responsable de la durée de la procédure et a imputé les retards au manque de collaboration de son époux. En outre, B______ détenait tous les actifs du couple, il n'aurait plus aucun intérêt à collaborer une fois le divorce prononcé.

u. Par arrêt du 20 octobre 2023 (C/1______/2022), la Cour a, en substance, confirmé le jugement du 6 juillet 2023, sous réserve d'un certain nombre de pièces et a octroyé à B______ un délai d’un mois dès notification pour s’exécuter.

B______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. L'effet suspensif a été accordé à son recours par ordonnance présidentielle du 22 décembre 2023.

v. Lors de l’audience du Tribunal du 6 novembre 2023, B______ a confirmé avoir l’intention de se remarier avec sa nouvelle compagne, et ce du vivant de leurs parents, âgés de plus de 90 ans, et il a sollicité de pouvoir déposer une attestation de sa compagne.

A______ a maintenu son opposition.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a imparti au demandeur un délai au 13 novembre 2023 pour produire une attestation de sa compagne et dit que la cause sera gardée à juger sur le principe du divorce ad separatum à réception de cette pièce.

w. Le 9 novembre 2023, B______ a produit une attestation de sa compagne selon laquelle le couple avait commencé à planifier le mariage.

x. A______ s’est déterminée sur cette attestation par courrier du 23 novembre 2023 et a persisté dans ses précédentes conclusions.

B. Par jugement JTPI/13928/2023 du 29 novembre 2023, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), renvoyé par devant lui la décision sur les effets accessoires du divorce (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a considéré que le motif du divorce était manifestement réalisé dès lors que la durée de séparation avait été constatée par jugement du 10 février 2020 et que A______ avait, depuis avril 2021, acquiescé au principe du divorce. Par ailleurs, la procédure de divorce durait déjà depuis environ cinq ans et compte tenu de la complexité de la liquidation du régime matrimonial, la fin de la procédure ne pouvait être envisagée dans un avenir proche, surtout si l’on tenait compte d’une éventuelle procédure d’appel, probable au vu de l’aspect très conflictuel de la procédure de divorce. De son côté, B______ partageait sa vie avec une nouvelle compagne depuis plusieurs années et il espérait se marier rapidement. En procédant à une pesée d'intérêts entre le souhait de B______ de se remarier, la durée restant de la procédure, déjà très longue, et le fait qu'un jugement partiel ne défavoriserait en rien A______, laquelle avait conclu elle-même au divorce il y a maintenant plus de deux ans et ne bénéficiait pas du versement d’une contribution d’entretien, il se justifiait de prononcer le divorce des époux A______/B______ ad separatum.

C. a. Par acte expédié le 15 janvier 2024 à la Cour, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 30 novembre 2023. Elle a conclu à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur le principe du divorce et ses effets accessoires dans une décision unique, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, et dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. A______ a produit des pièces nouvelles, soit des courriers de son conseil au Tribunal dans la présente cause datés du 1er novembre 2023 (pièce 158), 22 novembre 2023 (pièces 152), 7 décembre 2023 (pièce 156), 19 janvier 2024 (pièce 164), 22 mars 2024 (pièce 165), 30 mai 2024 (pièce 169) et 12 juin 2024 (pièce 172); des courriers du conseil de B______ au Tribunal dans la présente cause des 30 novembre 2023 (pièce 154), 2 février 2024 (pièce 163), 9 février 2024 (pièce 167) et 3 juin 2024 (pièce 170); un courrier de son conseil à celui de B______ du 14 février 2024 (pièce 168); des ordonnances du Tribunal rendues dans la présente cause datées des 11 janvier 2024 (pièce 157), 15 avril 2024 (pièce 166) et 11 juin 2024 (pièces 171); un arrêt de la Cour du 20 octobre 2023 figurant dans le dossier du Tribunal (pièce 153) et le recours formé par B______ auprès du Tribunal fédéral le 30 novembre 2023 contre l'arrêt de la cour du 20 octobre 2023 (pièce 155).

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 1er juillet 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

D. La procédure en exécution indirecte ayant pris fin avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2024 rejetant le recours formé par B______, par ordonnance du 11 juin 2024, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et fixé un délai à A______ au 12 juillet 2024 pour dupliquer, produire tous les titres utiles complémentaires et chiffrer ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, la décision querellée est une décision finale partielle en tant qu'elle se limite à prononcer le divorce des parties (ATF 137 III 421 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2). En appel, le litige porte exclusivement sur le principe du prononcé du divorce ad separatum, soit une question non patrimoniale, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La maxime inquisitoire limitée s'applique au prononcé du divorce (art. 277 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 277 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sont recevables dès lors qu'il s'agit de documents faisant partie intégrante de la procédure qui étaient déjà présents au dossier avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, de sorte qu'il ne s'agit pas véritablement de pièces nouvelles, ou de courriers/décisions qui sont postérieurs à cette date et qui ont été produits sans retard.

3. L’appelante a fait grief au Tribunal d’avoir procédé à une constatation incomplète des faits, notamment s'agissant des éléments qui expliqueraient la durée de la procédure.

La Cour a complété, dans toute la mesure utile, l’état de fait du Tribunal. Ce grief ne sera par conséquent pas examiné plus avant, étant relevé que l’appelante ne saurait exiger que son propre état de fait soit intégralement repris.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue dès lors qu'il a omis d'examiner son intérêt à obtenir une liquidation du régime matrimonial juste et équitable, se limitant à retenir qu'un jugement partiel ne la défavoriserait en rien.

4.1 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); à titre exceptionnel, celle-ci peut toutefois être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

4.2 En l'espèce, il est vrai que le Tribunal s'est limité à retenir qu'un jugement partiel ne défavoriserait en rien l'appelante sans s'exprimer sur l'incidence du manque de collaboration de l'intimé soulevée par celle-ci.

Toutefois, la Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, la violation du droit d'être entendu découlant de ce défaut de motivation, qui ne saurait être considérée comme grave, peut toutefois être réparée en examinant cette question dans le cadre du présent arrêt.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré à tort que l'intérêt de l'intimé à se remarier était supérieur à son intérêt à voir le régime matrimonial liquidé "de manière juste et équitable".

5.1.1 Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

5.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.1.1.1 et les arrêts cités).

5.1.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 précité).

Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 précité).

Lorsqu'un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts. Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.1.1.2 et les arrêts cités).

5.1.4 Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.1.1.1 et les arrêts cités).

S'agissant de la question de savoir si la procédure sur les effets accessoires du divorce tire fortement en longueur, le Tribunal fédéral a précisé que cette question a trait à la durée effective de la procédure et qu'il convient d'effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s'attendre (ATF 144 III 298 consid. 7.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.3.1 et les arrêts cités), étant précisé que le fait que la durée excessive de la procédure relève exclusivement du tribunal ou de la partie adverse n'était pas une condition au prononcé d'un jugement partiel sur le principe du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2018 du 15 novembre 2028 consid. 2.4).

5.1.5 Une décision partielle sur le seul principe de divorce conformément à l'art. 114 CC n'a pas d'incidence sur l'obligation de renseigner des époux (art. 170 CC), sur la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 CC), sur l'entretien post-divorce (art. 125 CC) ou sur les droits et devoirs des parents selon les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Par ailleurs, le tribunal peut toujours ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.3.4 et les arrêts cités).

S'il existe un risque que la partie souhaitant divorcer et se remarier soit moins motivée à clore rapidement la procédure sur les conséquences du divorce après avoir reçu la décision partielle sur le divorce, il ne faut pas remédier à cette situation en refusant de rendre une décision partielle sur le point du divorce, mais en mettant en place une direction judiciaire appropriée de la procédure (art. 124 CPC) (ATF 144 III 298 consid. 7.1.1).

5.2.1 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que l'intimé veuille se remarier. Elle fait uniquement valoir que celui-ci n'a pas prouvé son intérêt à se remarier de manière immédiate sans attendre la liquidation du régime matrimonial. L'appelante perd de vue que le droit au mariage (remariage) est un droit constitutionnel. L'intimé n'a pas fait valoir un droit abstrait à se remarier mais a produit des éléments qui permettent de retenir qu'il entend effectivement se remarier, ce qui n'est pas contesté par l'appelante. En revanche, il n'a pas à prouver que des raisons objectives impliqueraient que son remariage se fasse de manière urgente. Encore faut-il toutefois que les autres conditions posées par la jurisprudence, à savoir que le motif du divorce existe et que la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur, soient réalisées.

5.2.2 S'agissant de la première condition, il n'est plus contesté que le motif du divorce est réalisé, à savoir que les parties étaient séparées depuis plus de deux ans au jour du dépôt de la demande en divorce, étant relevé que, dans ses dernières écritures, l'appelante a également conclu au prononcé du divorce.

5.2.3 En outre, il faut admettre avec le premier juge que la procédure qui dure déjà depuis plusieurs années sera amenée à se poursuive encore plusieurs mois à minima. En effet, celle-ci n'est pas en état d'être jugée devant le Tribunal.

A cet égard, dès lors que, selon la jurisprudence, les raisons pour lesquelles la procédure s'éternise ne sont pas pertinentes, il n'est pas pertinent de savoir si l'intimé est seul responsable de la prolongation de la procédure. En tout état, il sera relevé que les premiers mois de la procédure ont été uniquement consacrés à instruire la durée de la séparation des parties, dès lors que l'appelante contestait le fait qu'elles l'étaient depuis plus de deux ans au jour du dépôt de la demande en divorce. Ce n'est que deux ans après le dépôt de la demande, une fois la recevabilité de la demande en divorce admise, que la cause a commencé à être instruite sur les effets accessoires du divorce.

Par conséquent, il faut admettre que la durée de la procédure passée et à venir justifie le prononcé du divorce "ad separatum".

5.2.4 Enfin, on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle fait valoir que le prononcé du divorce empêcherait une liquidation "juste et équitable" du régime matrimonial. En effet, l'appelante soutient de manière contradictoire que le prononcé du divorce aura pour conséquence que l'intimé ne collaborera plus à la liquidation du régime matrimonial, alors qu'elle développe longuement que tel est déjà le cas depuis le début de la procédure. Quoi qu'il en soit, comme le considère le Tribunal fédéral, c'est la conduite du procès qui doit régler la question de la célérité de la procédure et il appartiendra au Tribunal de tirer les conséquences d'un éventuel manque de collaboration de l'intimé à produire les documents qu'il a été condamné à produire. Par ailleurs, s'il devait être avéré que l'intimé aurait la volonté de distraire des avoirs afin de porter préjudice à l'appelante dans la liquidation du régime matrimonial, celle-ci pourra toujours solliciter du Tribunal qu'il prenne des mesures conservatoires, telle une interdiction de disposer.

5.2.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intérêt de l'intimé à vouloir se remarier l'emportait sur celui de l'appelante à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) , mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13928/2023 rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27362/2018.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.