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Décisions | Chambre civile

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C/2094/2023

ACJC/36/2025 du 09.01.2025 sur JTPI/8329/2024 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 14.02.2025, 5A_141/2025
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2094/2023 ACJC/36/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 9 JANVIER 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2024, représentée par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN Avocats, rue Ferdinand-
Hodler 9, 1207 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par
Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8329/2024 du 28 juin 2024, notifié aux parties le 2 juillet 2024, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal de C______ [GE] (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants mineurs D______ et E______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, une semaine, du mardi dès la sortie du jardin d'enfants ou de l'école jusqu'au mercredi 17h00, et l'autre semaine, du vendredi 17h00 au lundi matin au jardin d'enfants ou à l'école, ainsi que durant cinq semaines de vacances par année, en n'excédant pas dix jours d'affilée tant que le premier des enfants n'était pas scolarisé, puis durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), ordonné le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5) et fixé le domicile des enfants D______ et E______ auprès de leur mère (ch. 6).

Le Tribunal a également condamné B______ à contribuer à l'entretien de D______, par mois et d'avance, à raison de 1'380 fr. à compter du 1er février 2023, puis de 650 fr. dès le 1er septembre 2024, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 7), condamné B______ à contribuer à l'entretien de E______, par mois et d'avance, à raison de 1'250 fr. à compter du 1er février 2023, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 8), condamné B______ à verser à A______ les allocations familiales perçues pour les deux enfants, dès le 1er février 2023 (ch. 9) et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er février 2023, la somme de 980 fr. jusqu'au mois de septembre 2024, puis de 1'710 fr., à titre de contribution à son propre entretien (ch. 10).

Enfin, le Tribunal a prononcé la séparation de biens des époux (ch. 11), dit que les mesures susvisées étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 12), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – à raison de 1'500 fr. à charge de A______ et de 500 fr. à charge de B______, compensé ces frais avec les avances fournies par A______, condamné B______ à rembourser à A______ un montant de 500 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour civile le 12 juillet 2024, A______ a formé appel à l'encontre de ce jugement, concluant principalement à l'annulation des chiffres 4, 7, 8 et 10 de son dispositif, à ce que le droit de visite de B______ soit fixé, une semaine, du mardi dès la sortie du jardin d'enfants ou de l'école jusqu'au mercredi 17h00, et l'autre semaine, du vendredi 17h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant cinq semaines de vacances par année, en n'excédant pas dix jours d'affilée tant que le premier des enfants n'est pas scolarisé, puis durant la moitié des vacances scolaires, à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de D______, par mois et d'avance, à raison de 2'025 fr. à compter du 1er février 2023, puis de 1'355 fr. dès le 1er septembre 2024, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de E______, par mois et d'avance, à raison de 1'880 fr. à compter du 1er février 2023, puis de 1'955 fr. dès le 1er septembre 2024, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et à ce que B______ soit condamné à contribuer à son propre entretien, par mois et d'avance, à raison de 6'660 fr. dès le 1er février 2023, puis de 6'955 fr. dès le 1er septembre 2024, ainsi qu'à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr. pour la procédure de première instance et de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

b. Par acte déposé au greffe de de la Cour civile le 12 juillet 2024, B______ a également formé appel du jugement susvisé, concluant principalement à l'annulation des chiffres 7, 8 et 10 de son dispositif, à la fixation de sa contribution mensuelle à l'entretien des enfants D______ et E______ à 240 fr. par enfant pour le mois de février 2023 et à 430 fr. par enfant dès le mois de mars 2023 inclus, payable d'avance, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, ainsi qu'au déboutement de A______ de ses prétentions en paiement d'un contribution à son propre entretien.

c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont toutes deux conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse et persisté dans les conclusions de leur propre appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels.

En dernier lieu, A______ a conclu à ce que le droit de visite de B______ durant les vacances n'excède pas dix jours tant que le deuxième des enfants [et non plus le premier] n'est pas scolarisé. Elle a persisté dans les conclusions de son appel pour le surplus.

Pour sa part, B______ a conclu principalement à l'annulation des chiffres 3, 4, 7, 8 et 10 du dispositif du jugement entrepris, à ce que la garde exclusive des enfants D______ et E______ lui soit attribuée, à ce qu'il soit réservé à leur mère un droit de visite s'exerçant une semaine, du mardi dès la sortie du jardin d'enfants ou de l'école jusqu'au mercredi 17h00, et l'autre semaine, du vendredi 17h00 au lundi matin au jardin d'enfants ou à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne sollicitait pas de contributions à l'entretien des enfants et à ce qu'il ne soit pas alloué de contribution d'entretien à A______. Subsidiairement, il a persisté dans les précédentes conclusions de son appel.

A titre préalable, A______ a sollicité l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP concernant la situation de enfants D______ et E______.

e. Les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal.

f. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 6 novembre 2024.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née [A______] le ______ 1989 à F______ [GE], originaire de G______ (FR) et de Genève, et B______, né le ______ 1981 à F______, originaire de H______ (VS) et de I______ (VS), se sont mariés le ______ 2020 à C______.

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2019, et E______, né le ______ 2021.

c. Les époux se sont séparés au mois de janvier 2023, date à laquelle A______ a quitté la villa familiale de C______ avec les deux enfants.

Après avoir été hébergée provisoirement par ses parents, elle s'est installée le 15 mars 2023 avec ses fils à J______ [GE], où elle a pris à bail un appartement.

d. Par acte du 3 février 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'autorisation de la vie séparée et à l'attribution de la garde exclusive des enfants D______ et E______.

Sur le plan financier, elle a sollicité le versement de montants compris entre 2'000 fr. et 2'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, en sus des allocations familiales, ainsi que d'une contribution de 5'000 fr. par mois à son propre entretien.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 31 août 2023, le SEASP a constaté que les parents s'accordaient à dire que les enfants se portaient bien et évoluaient positivement. Ils avaient choisi, durant la vie commune, une organisation familiale "traditionnelle". Les importants dénigrements et critiques de la part de B______ sur le rôle de mère de A______ n'étaient pas justifiés et les fragilités psychiques de celle-ci ne paraissaient pas avoir d'impact dans sa prise en charge des enfants au quotidien. Les parents avaient trouvé une organisation permettant le maintien des relations personnelles entre chacun d'eux et les enfants. Dès lors que leurs domiciles respectifs étaient passablement éloignés, que les enfants étaient encore très jeunes et que la collaboration parentale demeurait restreinte, la garde devait être attribuée à l'un d'eux et un large droit de visite devait être réservé à l'autre. Compte tenu de l'organisation familiale qui avait prévalu durant la vie commune et depuis la séparation, le statu quo devait être privilégié.

Le SEASP a ainsi préconisé que la garde soit confiée à A______, avec un droit aux relations personnelles en faveur de B______ qui s'exercerait une semaine, du mardi dès la sortie du jardin d'enfants ou de l'école jusqu'au mercredi 17h00, et l'autre semaine, du vendredi 17h00 au lundi matin au jardin d'enfants ou l'école, ainsi que durant cinq semaines de vacances par année, n'excédant pas dix jours d'affilée tant que le premier des enfants n'était pas scolarisé, puis durant la moitié des vacances scolaires.

f. Lors de l'audience du 10 novembre 2023, B______ s'est déclaré d'accord avec les recommandations du SEASP, préférant toutefois garder les enfants jusqu'au jeudi matin. A______ s'y est opposée et a expliqué qu'il serait également préférable que les enfants rentrent le dimanche soir, car dès la rentrée 2024, D______ débuterait l'école à 8h00.

A l'issue de l'audience, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a attribué la garde des enfants à A______ et réservé à B______ un droit de visite conforme aux recommandations du SEASP. Il a condamné B______ à verser à son épouse l'intégralité des allocations familiales reçues à compter du 1er février 2023, ainsi que, dès le 1er septembre 2023, une contribution mensuelle de 1'250 fr. à l'entretien de D______ et de 1'120 fr. à l'entretien de E______.

g. Dans sa réponse sur mesures protectrices de l'union conjugale, B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'attribution de la garde des enfants, ainsi qu'à l'octroi d'un large droit de visite à leur mère. Il a sollicité qu'aucune contribution d'entretien ne soit due.

Subsidiairement, au cas où la garde des enfants serait attribuée son épouse, il a conclu à ce que son droit aux relations personnelles s'exerce selon les recommandations du SEASP et à ce qu'il soit condamné à verser 330 fr. par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2023.

h. Lors de l'audience du 21 mars 2024, les parties se sont accordées sur le fait que le Tribunal ordonne une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Cette mesure a été instaurée par ordonnance du même jour.

i. Devant le Tribunal, A______ a conclu en dernier lieu à l'attribution de la garde exclusive des enfants D______ et E______, à l'octroi d'un droit de visite à B______ s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à 17h au dimanche à 18h, ainsi que cinq semaines de vacances par année n'excédant pas dix jours d'affilée, à la condamnation de B______ à lui verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 2'618 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, de 2'488 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et de 7'985 fr. à titre de contribution à son propre entretien, toutes sommes dues dès le 3 février 2023, à la condamnation de B______ à lui verser une somme de 25'000 fr. à titre de provision ad litem et au prononcé de la séparation de biens des époux, avec suite de frais judiciaires et dépens.

B______ s'est déclaré d'accord avec la séparation de biens. Il a persisté dans ses conclusions principales tendant à l'attribution de la garde des enfants et au déboutement de A______ de ses prétentions en paiement de contributions d'entretien. Subsidiairement, au cas où la garde des enfants serait confiée à leur mère, il a offert de verser 600 fr. par mois et par enfant et conclu à l'élargissement de son droit de visite pour inclure également tous les mardis soirs jusqu'au mercredi à 17h30.

j. La situation financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

j.a A______ est titulaire du brevet d'avocat. Jusqu'au mois de mars 2020, elle a occupé à plein temps le poste de juriste ______ [auprès de] O______.

Par la suite, après la naissance de son premier enfant, elle a effectué des tâches administratives pour l'une des entreprises de son époux, moyennant un salaire de 3'500 fr. brut par mois. Son contrat prévoyait un taux d'activité de 35%, mais elle soutient qu'il s'agissait plutôt d'une activité irrégulière et inférieure à ce taux.

Dans le contexte de la séparation, A______ a ensuite été licenciée avec effet au 31 mars 2023. Elle ne réalise depuis lors plus de revenu et bénéficie de l'aide de sa famille et de ses proches, notamment de son nouveau compagnon. A compter du mois d'octobre 2023, cette aide a formellement fait l'objet de divers contrats de prêts.

A______ a actuellement pour projet de reprendre le café-restaurant de son grand-père à J______ et s'est inscrite à ce titre aux examens du brevet de cafetier-restaurateur, dont une session s'est tenue au mois de novembre 2024. Ses résultats à cette session d'examens ne sont pas connus.

j.b Le loyer de l'appartement pris à bail par A______ à J______ s'élevait à 2'169 fr. par mois. A la fin du mois d'août 2024, elle a quitté ce logement pour s'installer avec ses enfants et son nouveau compagnon dans une maison familiale dont celui-ci est propriétaire à K______ [GE]. Le 27 août 2024, elle a formellement conclu avec ledit compagnon un contrat de bail indiquant qu'elle s'engage à lui payer un loyer de 1'998 fr. par mois, charges comprises. Le loyer hors charges, de 1'699 fr. par mois, représente la moitié des intérêts hypothécaires actuellement dus sur ce bien.

j.c Outre son entretien de base et une part prépondérante de ses frais de logement, les charges personnelles de A______ comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (782 fr. par mois), ses frais médicaux non remboursés (45 fr. par mois, étant précisé que le total annuel de 3'774 fr. selon le décompte produit comprend vraisemblablement des frais d'accouchement non récurrents et antérieurs à la séparation pour un montant de 3'230 fr., de sorte que seul un total annuel de 544 fr. est retenu, l'intéressée n'alléguant pas être durablement atteinte dans sa santé), et ses frais de téléphonie mobile (63 fr., par mois étant précisé que la facture de 2023 produite sous pièce 39 app., qui fait état d'un total de 123 fr., comprend encore 60 fr. de frais relatifs au raccordement de l'ancien domicile conjugal).

A______ soutient qu'elle devra en outre s'acquitter d'une charge d'impôt et produit à ce titre une simulation faisant état d'une charge fiscale mensuelle de 1'416 fr. par mois, fondée sur un revenu annuel brut de 144'000 fr.

j.d B______ est pour sa part administrateur unique de la société L______ HOLDING SA, société mère des sociétés L______ GENEVE SARL et L______ VAUD SARL, dont il est le gérant et salarié.

Jusqu'au mois de janvier 2023 inclus, selon les relevés bancaires des sociétés susvisées, il s'est versé un salaire mensuel net de 11'561 fr. (5'517 fr. 75 + 6'043 fr. 90), auquel s'ajoutait un treizième salaire de 5'365 fr. versé par la société genevoise. Ses fiches et certificats de salaire font toutefois état de montants inférieurs dès la fin de l'année 2022.

A partir du mois de février 2023, B______ s'est versé des salaires de 5'589 fr. par mois (2'782 fr. 90 + 2'805 fr. 95), sans treizième salaire. Selon les comptes pertes et profits des sociétés susvisées, la masse salariale versée par celles-ci s'est élevée, pour la société genevoise, à 206'759 fr. en 2021, à 236'528 fr. en 2022 et à 159'475 fr. en 2023, tandis que celle de la société vaudoise s'est élevée à 241'367 fr. en 2021, à 238'321 fr. en 2022 et à 162'900 fr. en 2023.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires de la société genevoise est passé de 547'719 fr. en 2021 à 474'417 fr. en 2022, puis à 479'357 fr. en 2023, tandis que celui de la société vaudoise est passé de 611'114 fr. en 2021 à 460'183 fr. en 2022, puis à 522'064 fr. en 2023. La société genevoise a enregistré un bénéfice annuel de 97'208 fr. en 2021, de 16'111 fr. en 2022 et une perte de 22'546 fr. en 2023, tandis que la société vaudoise a enregistré un bénéfice annuel de 89'496 fr. en 2021, une perte de 2'059 fr. en 2022 et une perte de 12'983 fr. en 2023. Nonobstant les pertes susvisées, les bénéfices réalisés durant les exercices précédents permettront d'inscrire au bilan 2024 un bénéfice reporté de 195'814 fr. pour la société genevoise et de 185'658 fr. pour la société vaudoise.

En 2023, B______ a par ailleurs reçu le prix M______ pour son travail de ______, dont le montant s'élevait à 10'000 fr.

j.e Les charges mensuelles non contestées de B______ comprennent les charges hypothécaires de la villa de C______, dont il est propriétaire (1'666 fr.), ses impôts fonciers (103 fr.), ses primes d'assurance ménage (141 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (515 fr.), ses frais de téléphone (143 fr.) et ses impôts courants (833 fr.), soit un total de 3'401 fr., entretien de base non compris.

B______ s'acquitte également d'un montant moyen mensuel de 216 fr. pour l'eau, le gaz et l'électricité (SIG), de 37 fr. pour l'entretien du chauffage de la villa et de 333 fr. pour l'abonnement au système d'alarme. En 2023, ses frais médicaux non pris en charge ont totalisé 1'255 fr., soit un montant moyen de 105 fr. par mois.

j.f Les enfants D______ et E______ vivent auprès de leur mère depuis la séparation des époux. Leur emménagement au domicile de son nouveau compagnon, à K______, n'a pas entraîné de changement dans le lieu de scolarisation de l'aîné, D______, qui a intégré l'école de J______ à la rentrée 2024 et continue à la fréquenter au bénéfice d'une dérogation de durée indéterminée. L'enseignement de cette école les deux premières années commence à 8h45, les enfants pouvant y être accueillis dès 8h00.

Précédemment, et jusqu'à l'été 2024, D______ fréquentait un jardin d'enfants à J______, dont le coût s'est élevé à 756 fr. par mois de mars à juin 2023 et à 657 fr. par mois (après correction) de septembre 2023 à juin 2024. Le cadet, E______, a intégré le même jardin d'enfants à la rentrée 2023, pour un coût de 525 fr. par mois (après correction) de septembre 2023 à juin 2024. Il continue à fréquenter ledit jardin d'enfants à ce jour, où les enfants sont accueillis dès 11h30 le lundi matin selon les déclarations concordantes des époux au SEASP.

j.g En sus de leur entretien de base et d'une part des frais de logement de leur mère, les charges mensuelles des enfants comprennent aujourd'hui, pour l'aîné D______, ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (165 fr., étant précisé que deux polices redondantes d'assurance complémentaire ont été souscrites en 2023 et que seule la plus avantageuse des deux est retenue), ses frais médicaux non remboursés (20 fr.) et ses frais de cantine scolaire (22 fr. pour un repas par semaine).

Pour le cadet E______, ces mêmes charges comprennent ses primes d'assurance maladie-obligatoire et complémentaire (125 fr.), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.) et ses frais de jardin d'enfant (438 fr. sur 12 mois).

j.h Au début de l'été 2024, B______ a émis le souhait de passer des vacances avec ses enfants en Albanie ou en Egypte. A______ s'étant opposée à lui remettre les passeports des enfants à cette fin, il a passé dix jours de vacances avec ses fils à N______ (VS).

A son retour, B______ a appris le décès accidentel d'une amie proche, dont A______ soutient qu'elle était sa nouvelle compagne et qu'elle était à l'origine de son projet de se rendre en Albanie, dès lors qu'elle aurait été ressortissante de ce pays. B______, qui conteste ce qui précède, soutient avoir seulement accepté de conserver des effets et des meubles de son amie à son domicile, dès lors qu'elle devait temporairement se rendre à l'étranger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu de la répartition traditionnelle des tâches choisie par les époux, durant la vie commune comme après leur séparation, l'attribution de la garde des enfants à leur mère, avec un large droit de visite à leur père, devait être maintenue.

Dès lors que la mère assumait la garde des enfants et ne réalisait aucun revenu, il incombait au père de prendre en charge l'entretien convenable de ceux-ci. En l'occurrence, l'époux était chef d'entreprise et avait choisi de réduire significativement ses revenus dès la séparation, alors que la marche de ses affaires ne le nécessitait pas. Il fallait donc admettre qu'il disposait d'une capacité contributive plus importante qu'il ne l'alléguait. Il n'y avait cependant pas lieu de lui imputer l'entier du salaire qu'il réalisait avant la séparation, puisqu'il avait nécessairement dû réduire ses activités pour exercer son droit aux relations personnelles. Son revenu devait donc être estimé à 8'600 fr. net par mois, correspondant à la moyenne entre son précédent salaire et celui qu'il se versait actuellement. Après couverture de ses charges mensuelles, qui s'élevaient à 4'990 fr., il bénéficiait ainsi d'un disponible mensuel 3'610 fr. par mois, lui permettant de subvenir aux besoins des enfants. Allocations familiales déduites, ceux-ci s'élevaient en effet à 1'380 fr. par mois pour l'aîné et à 1'250 fr. par mois pour le cadet, dès le 1er février 2023, étant précisé que les besoins de l'aîné tomberaient à 650 fr. par mois dès son entrée à l'école, le 1er septembre 2024. Les contribution d'entretien devaient donc correspondre à ces montants.

S'agissant de l'épouse, malgré son jeune âge et son expérience professionnelle, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative, fût-ce à temps partiel, avant que le plus jeune des enfants ne soit scolarisé. Elle n'était dès lors pas en mesure de couvrir ses charges, qui s'élevaient à 2'706 fr. par mois. Après couverture des besoins des enfants, l'époux quant à lui possédait encore un disponible mensuel de 980 fr. jusqu'à fin août 2024, puis de 1'710 fr. dès le 1er septembre 2024. Il devait dès lors être condamné à contribuer à l'entretien de son épouse à concurrence de ces montants, charge à celle-ci de compléter ces revenus pour couvrir ses charges.

Enfin, il n'y avait pas lieu d'allouer à l'épouse le montant réclamé à titre de provisio ad litem, dès lors qu'elle n'avait pris des conclusions en ce sens qu'à l'ultime audience tenue par le Tribunal, alors que la procédure arrivait à son terme, et qu'elle ne démontrait pas rester débitrice d'honoraires du conseil qui l'avait représentée tout au long de celle-ci.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux à l'égard des enfants mineurs des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 271 et 314 al. 1 CPC), les appels des deux parties sont recevables.

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et les contributions d'entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse ou la provisio ad litem, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, art. 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

2.             Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2).

En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens : ATF 147 III 301 consid. 2).

3.             Devant la Cour, l'intimé a sollicité en dernier lieu l'attribution de la garde exclusive des enfants D______ et E______, ce à quoi l'appelante – qui s'est vu confier ladite garde par le premier juge – s'est opposée.

3.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l’enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

Conformément à l'art. 298 al. 1 et 2 CC, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande; le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en tenant compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Même si l'autorité parentale demeure conjointe, il peut donc attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 précités, ibidem).

3.2 En l'espèce, sur la base du rapport d'évaluation du SEASP, le Tribunal a constaté que les époux avaient opté pour une répartition "traditionnelle" des tâches durant la vie commune, l'appelante assumant l'essentiel de la prise en charge et de l'encadrement quotidien des enfants, et que cette organisation avait perduré après la séparation. Le raisonnement du premier juge selon lequel l'intérêt des enfants – âgés de seulement trois et cinq ans aujourd'hui – commandait dès lors d'attribuer leur garde exclusive à leur mère, compte tenu également de l'activité et de la charge professionnelles de leur père, ne prête pas le flanc à la critique, une telle attribution étant de surcroît conforme aux recommandations du SEASP.

Le seul fait que l'appelante ait depuis lors quitté le logement qu'elle avait trouvé à J______ après la séparation, pour s'installer dans la maison familiale de son nouveau compagnon à K______, ne commande pas de modifier ce qui précède, contrairement à ce soutient l'intimé. Il est notamment établi que nonobstant ce déménagement, les enfants peuvent continuer à fréquenter l'école et le jardin d'enfants qu'ils fréquentaient à J______, ce qui ne serait vraisemblablement pas possible si leur garde et leur domicile étaient désormais transférés auprès de l'intimé à C______. Les critiques et les reproches que l'intimé formule à l'endroit du nouveau compagnon de l'appelante ne sont quant à eux étayés par aucun élément probant. Aucun élément objectif ne permet d'affirmer que la présence dudit compagnon aux côtés de l'appelante serait contraire au bien-être des enfants, étant observé que la vie privée de l'intimé n'apparaît pas non plus à l'abri de tout bouleversement.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a attribué la garde exclusive des enfants D______ et E______ à l'appelante et l'intimé sera débouté de ses conclusions tendant à l'attribution d'une telle garde à lui-même.

4.             L'appelante sollicite pour sa part que le droit de visite réservé par le Tribunal à l'intimé soit modifié sur deux points précis, à savoir qu'il s'exerce jusqu'au dimanche soir et non jusqu'au lundi matin les week-ends concernés, et qu'il n'excède pas dix jours de vacances d'affilée tant que le cadet des enfants n'est pas scolarisé. L'intimé s'oppose pour sa part à ces changements.

4.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque, qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 141 III 328 consid. 5.4) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

4.2 En l'espèce, lorsque le SEASP a préconisé de fixer le retour des week-ends de visite au lundi matin, les deux enfants fréquentaient le jardin d'enfants à J______, qui ouvre ses portes à 11h30 le jour concerné.

4.2.1 L'appelante observe à juste titre que, depuis la rentrée de septembre 2024, l'aîné D______ fréquente l'école de J______, dont les horaires sont plus contraignants. Même si le début des cours n'y est pas fixé à 8h00 comme le soutient l'appelante, mais à 8h45 comme le relève l'intimé (au moins pour les deux premières classes), l'éloignement entre ladite école et le domicile de l'intimé, situé à C______, impose nécessairement de réveiller les enfants plus tôt et de les soumettre à un stress supplémentaire afin de s'assurer que l'aîné arrive à temps à l'école les lundis concernés. Les deux parties s'accordent en effet à considérer que les trajets s'effectuent en véhicule privé et il est notoire que les conditions de circulation sont souvent difficiles et aléatoires dans le canton de Genève, en particulier en début de matinée les jours ouvrables. Le droit de visite réservé à l'intimé est par ailleurs assez large et comprend déjà deux nuits les week-ends concernés, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, en alternance avec une nuit en semaine. On ne voit dès lors pas en quoi l'intérêt des enfants commanderait qu'ils passent absolument une troisième nuit chez leur père les week-ends de visite, surtout si celle-ci est écourtée. Leur intérêt impose davantage de faire en sorte que l'exercice du droit de visite ne perturbe pas leur rythme de vie les jours d'école.

Pour ces motifs, il sera fait droit aux conclusions de l'appelante sur ce point et le jugement entrepris sera réformé en ce sens que le droit de visite de l'intimé s'exercera jusqu'au dimanche à 18h00 les week-ends concernés.

4.2.2 Il est par ailleurs établi que l'intimé a d'ores et déjà manifesté l'intention de passer des vacances dans des pays relativement éloignés de la Suisse avec les enfants, alors que le cadet n'était encore âgé que de deux ans, ce qui a donné lieu à des tensions entre les parties. Quelles que puissent être les motivations de ces voyages, des séjours prolongés à l'étranger n'apparaissent pas nécessairement conformes à l'intérêt des enfants, compte tenu de leur jeune âge et de leur besoin de revoir régulièrement leur mère. Le fait de ne pas pouvoir passer plus de dix jours de vacances d'affilée avec ceux-ci tant que le cadet, et non plus seulement l'aîné, n'est pas scolarisé, n'apparaît par ailleurs pas constituer une limitation excessive du droit aux relations personnelles de l'intimé.

Par conséquent, afin notamment de prévenir de nouvelles tensions préjudiciables au bien-être des enfants, il sera également fait droit aux conclusions de l'appelante en ce sens que le droit de visite de l'intimé ne pourra pas s'exercer plus de dix jours d'affilée tant que le plus jeune de ceux-ci n'est pas scolarisé.

4.2.3 Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens susvisé. Cette solution dispense au surplus la Cour d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation du SEASP, comme le sollicite l'appelante, étant observé qu'une telle mesure paraîtrait de surcroît disproportionnée aux seules fins de modifier des points précis dans l'exercice des relations personnelles sur mesures protectrices de l'union conjugale.

5.             Les deux parties contestent le montant des contributions à l'entretien des enfants mises à la charge de l'intimé par le Tribunal.

5.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC).

5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc qu'à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 6.2.1; 5A_564/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1).

5.1.2 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien d'un enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021, consid. 5.3).

Selon l'article 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les références).

5.1.3 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Suivant les circonstances, une contribution de prise en charge peut devoir être intégrée dans la contribution due à l’enfant. Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

5.1.4 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019). Pour les enfants, les frais de garde de l'enfant par les tiers, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement effectifs (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.1.5 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).

5.1.6 Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

5.2 En l'espèce, la situation financière des parties et de leurs enfants s'apprécie comme suit :

5.2.1 Chef d'entreprise, l'intimé réalisait jusqu'en 2022 des revenus de 12'008 fr. nets par mois, treizième salaire compris ([11'561 fr. x 12] + 5'365 fr. ÷ 13). S'il ne se verse aujourd'hui qu'un salaire de 5'589 fr. net par mois, il convient d'observer, comme le premier juge, que cette diminution est intervenue à compter du mois de février 2023, suivant celui durant lequel les parties se sont séparées, comme en attestent les relevés bancaires des sociétés qu'il dirige. Cette diminution n'était pas effective à la fin de l'année 2022, ni auparavant, comme le soutient l'intimé ou comme cela figure sur les bulletins et certificats de salaire produits. La valeur probante des documents comptables établis par l'intimé ou ses sociétés apparaît dans ces conditions limitée.

S'agissant de la réduction de salaire susvisée, l'intimé n'avance par ailleurs aucune explication plausible sur les raisons pour lesquelles il aurait été contraint de réduire la masse salariale de ses entreprises en 2023, alors que le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci durant l'année en question était comparable, voire légèrement supérieur, à celui réalisé en 2022. On ne comprend pas davantage pourquoi les entreprises de l'intimé ont apparemment enregistré des pertes en 2023, alors même que le chiffre d'affaires était stable et que la masse salariale comptabilisée a diminué d'un tiers environ par rapport à 2022, étant observé que les résultats cumulés des deux entités étaient légèrement bénéficiaires en 2022. La diminution de masse salariale en 2023 aurait au contraire dû permettre d'accroître lesdits bénéfices, à chiffre d'affaires égal, ce d'autant que cette diminution s'explique essentiellement, sinon entièrement, par la réduction du salaire de l'intimé et la suppression de celui de l'appelante (lesquelles représentent une réduction de plus de 130'000 fr. brut, sur un total de l'ordre de 152'000 fr. pour les deux sociétés). Les pertes comptabilisées en 2023 laissent ainsi à penser qu'elles résultent d'un gonflement artificiel de certaines charges, de provisions inutiles ou d'amortissement excessifs, voire d'une combinaison de tels éléments, difficilement discernables. Il apparaît en tous les cas que les sociétés de l'intimé conservent au bilan un bénéfice reporté important et une diminution de la rentabilité de celles-ci paraît d'autant moins plausible que la qualité de leurs produits a notamment valu à l'intimé une distinction en 2023.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les revenus de l'intimé ont réellement diminué depuis le début de l'année 2023, ni que celui-ci ne serait plus en mesure de réaliser les revenus qu'il se versait précédemment. La comptabilité et les documents établis par celui-ci depuis la séparation devant être appréciés avec réserve, le revenu susvisé de 12'000 fr. net par mois, qu'il s'est versé en 2022 et jusqu'en février 2023, doit servir de référence pour estimer ses gains effectifs, étant observé que les bénéfices réalisés par ses sociétés en 2021 étaient même supérieurs à ceux réalisés en 2022. Compte tenu du droit de visite qui lui est réservé, seule une diminution de 10% desdits revenus, dont le principe est admis par l'appelante, sera retenue, ce qui commande d'arrêter aujourd'hui leur montant à 10'800 fr. net par mois (12'000 fr. – 10%).

5.2.2 Les charges mensuelles de l'intimé, dont il n'est pas contesté qu'elles doivent être élargies au minimum de droit de la famille, totalisent 4'601 fr. par mois, entretien de base compris (3'401 fr. + 1'200 fr.), pour leur partie admise par l'appelante (en fait, consid. C let. i.e).

Il convient d'y ajouter les charges établies pour l'eau, le gaz et l'électricité (216 fr., étant précisé que l'appelante en admet le principe, mais omet de prendre en compte le paiement des factures intermédiaires avant celui de la facture de consommation produite), les frais établis d'entretien du chauffage (37 fr.) et les frais médicaux non couverts (105 fr. par mois, à l'exclusion de la franchise, qui n'a manifestement pas été atteinte), ce qui porte le total des charges admissibles de l'intimé à 4'960 fr. par mois en chiffres ronds. La nécessité des frais d'abonnement au système d'alarme, qui sont élevés au regard des autres charges de la villa et dont le caractère effectif avant la séparation n'est pas vérifié, n'est quant à elle pas établie et ceux-ci sont donc écartés.

Il découle de ce qui précède que le disponible mensuel de l'intimé se monte à 5'840 fr. (10'800 fr. – 4'960 fr.).

5.2.3 L'appelante est au bénéfice d'une formation de juriste et a travaillé en tant que telle jusqu'à la naissance de son premier enfant. Elle s'est ensuite consacrée essentiellement aux soins et à l'éducation de ses enfants, en accord avec l'intimé. Bien qu'elle ait ensuite accompli des tâches administratives pour l'une des sociétés de celui-ci, à un taux réduit, il n'y a pas lieu d'exiger d'elle qu'elle reprenne à ce stade une activité professionnelle régulière, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. L'appelante assume toujours en effet la garde des deux enfants des parties, qui sont encore jeunes et dont le cadet n'est pas près d'être scolarisé. Le seul fait que l'appelante nourrisse le dessein de reprendre à terme l'exploitation d'un établissement public détenu par sa famille – exploitation subordonnée au passage d'un examen dont on ignore si elle l'a réussi – ne suffit pas pour admettre qu'il faudrait en l'espèce s'écarter des lignes directrices rappelées sous consid. 5.1.5 ci-dessus. A supposer même que l'appelante puisse entamer l'exploitation de l'établissement susvisé avant même l'entrée de son fils cadet à l'école obligatoire, il n'est pas établi qu'elle puisse en tirer immédiatement des revenus significatifs. Son attention est toutefois attirée sur le fait qu'elle devra à terme nécessairement tirer de tels revenus de cette activité, ou reprendre un poste de juriste si cela ne s'avère pas possible, aux fins de subvenir à son entretien et à celui de ses enfants, et ce notamment lorsque le cadet de ceux-ci sera scolarisé.

Pour l'heure, au stade des premières mesures protectrices de l'union conjugale, et sans préjudice de ce qui pourrait valoir au moment du divorce, il faut admettre que l'appelante ne possède pas de capacité de gain propre et n'est pas en mesure d'assumer tout ou partie de la charge financière de ses enfants, ni des siennes.

5.2.4 Les charges mensuelles effectives de l'appelante comprennent 70% de son loyer (1'520 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024, puis 1'400 fr. dès le 1er septembre 2024), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (782 fr. par mois), ses frais médicaux non couverts (45 fr.), ses frais de téléphonie mobile (63 fr.) et son entretien de base (1'350 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis 850 fr. dès le 1er septembre suivant), soit un total de 3'760 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024 et de 3'140 fr. dès le 1er septembre suivant.

Il n'y pas lieu d'ajouter à ces montants la charge fiscale alléguée par l'appelante. En effet, à supposer même que l'intimé soit tenu de verser à celle-ci la totalité de son disponible mensuel, soit 5'840 fr. par mois, à titre de contribution à son entretien et à celui des enfants, la charge fiscale de l'appelante demeurerait nulle (à l'exception de la taxe personnelle de 25 fr. par an), compte tenu des déductions liées à sa situation. Ceci peut être vérifiée au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/ 2024/), pour une personne séparée de fait, ayant deux enfants de moins de 14 ans comme charges de famille, domiciliée à J______, percevant 70'080 fr. de revenus (5'840 fr. x 12), sous déduction de 12'864 fr. par an de primes d'assurance-maladie et de 1'140 fr. par an de frais médicaux pour elle et ses enfants.

Il faut donc admettre que le déficit de l'appelante se limite aux montants indiqués ci-dessus, soit 3'760 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024 et 3'140 fr. par mois dès le 1er septembre 2024.

5.2.5 Les besoins effectifs de l'enfant D______ comprennent une part du loyer de l'appelante (325 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024, puis 300 fr. par mois dès le 1er septembre 2024), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (165 fr.), ses frais médicaux non couverts (20 fr.), ses frais de jardin d'enfants, puis de cantine scolaire (543 fr. par mois en moyenne jusqu'au 31 août 2024, puis 22 fr. par mois dès le 1er septembre 2024) et son entretien de base (400 fr.), soit un total de 1'453 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024 et de 907 fr. par mois dès le 1er septembre 2024. L'appelante ne supportant pas de charge fiscale, il n'y a pas lieu d'en imputer une aux enfants. Allocations familiales déduites, les besoins de D______ s'élèvent ainsi à 1'142 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024 et à 596 fr. par mois dès le 1er septembre 2024.

Les besoins de l'enfant E______ comprennent quant à eux une part du loyer de l'appelante (325 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024, puis 300 fr. par mois dès le 1er septembre 2024), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (125 fr.), ses frais médicaux non couverts (30 fr.), ses frais de jardin d'enfants (292 fr. par mois en moyenne de mars 2023 à fin août 2024, puis 438 fr. par mois dès le 1er septembre 2024) et son entretien de base (400 fr.), soit un total de 1'172 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024 et de 1'293 fr. par mois dès le 1er septembre 2024. Allocations familiales déduites, les besoins de E______ s'élèvent ainsi à 861 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024 (1'172 fr. – 311 fr.) et à 982 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 (1'293 fr. – 311 fr.).

5.2.6 Dès lors que l'éducation et l'encadrement quotidien de ses enfants empêchent l'appelante de reprendre à ce stade une activité lucrative, et donc de subvenir par elle-même à son entretien, l'entretien convenable de ceux-ci doit également comprendre une contribution de prise en charge, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

En l'occurrence, le déficit de l'appelante jusqu'au 31 août 2024 s'élevait à 3'760 fr. par mois. Réparti à parts égales entre les enfants, il commande d'ajouter un montant de 1'880 fr. par mois aux charges de ceux-ci pour la période concernée, dont l'entretien convenable s'élève dès lors à 3'022 fr. par mois pour l'aîné (1'142 fr. + 1'880 fr.) et à 2'741 fr. par mois pour le cadet (861 fr. + 1'880 fr.).

Depuis le 1er septembre 2024, le déficit de l'appelante s'élève à 3'140 fr. par mois. Attribué à hauteur de 1'570 fr. à chaque enfant (3'140 fr. ÷ 2), et ajouté aux besoins effectifs de ceux-ci pour la période concernée, il détermine respectivement à 2'166 fr. par mois (596 fr. + 1'570 fr.) et 2'552 fr. par mois (982 fr. + 1'570 fr.), le montant de leur entretien convenable dès la date susvisée.

Le total de l'entretien convenable des enfants s'élève ainsi à 5'763 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024 (3'022 fr. + 2'741 fr.), puis à 4'718 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 (2'166 fr. + 2'552 fr.). Ces montants étant inférieurs au disponible de l'intimé (5'840 fr.), ils doivent a minima correspondre à l'obligation d'entretien de celui-ci envers ses enfants. Il reste à examiner la répartition éventuelle de l'excédent.

5.2.7 L'excédent familial correspond in casu à la différence entre le solde disponible de l'intimé et les montants définis ci-dessus en faveur des enfants, puisqu'après paiement de ces montants au moyen dudit disponible, l'entretien convenable de tous les membres de la famille est couvert.

5.2.7.1 En l'occurrence, la Cour renoncera cependant à répartir l'excédent familial pour la période antérieure au 1er septembre 2024, puisqu'il ne s'élève alors qu'à 77 fr. par mois environ (5'840 fr. – 5'763 fr.). Ceci implique que l'appelante sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution à son propre entretien pour cette période, tandis que la quotité des contributions dues aux enfants y sera arrêtée aux montants susvisés de 3'020 fr. et 2'740 fr. par mois, en chiffres ronds.

5.2.7.2 Pour la période actuelle en revanche, soit dès le 1er septembre 2024, l'excédent s'élève à 1'122 fr par mois environ (5'840 fr. – 4'718 fr.), selon les chiffres susvisés. Réparti à raison d'un tiers en faveur de chaque parent et d'un sixième en faveur de chaque enfant, il représente un montant de 374 fr. par adulte et de 187 fr. par enfant. Aucune circonstance particulière ne commande de déroger à la répartition prévue par les principes rappelés ci-dessus.

Par conséquent, un montant de 187 fr. par mois environ sera ajouté aux montants dus par l'intimé en faveur de ses enfants à compter du 1er septembre 2024, portant leur total à 2'350 fr. et 2'740 fr. par mois respectivement en chiffres ronds (2'166 fr. + 187 fr. = 2'353 fr.; 2'552 fr. + 187 fr. = 2'739 fr.). Un montant de 375 fr. par mois sera par ailleurs alloué à l'appelante à titre de contribution à son entretien dès la même date.

5.2.8 Les chiffres 7, 8 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors réformés dans le sens des considérants qui précèdent, avec la précision que les contributions dues pour la période antérieure au 1er septembre 2024 seront fixées à compter de la date moyenne 15 février 2023, et non du 1er février 2023, comme l'a retenu le Tribunal. En effet, bien que la séparation soit intervenue en janvier 2023, certaines des charges encourues par l'appelante et les enfants, telles que les frais de loyer et de jardin d'enfant, n'ont été effectives qu'à compter du 1er mars 2023, voire du 15 mars 2023, comme le relève à juste titre l'intimé.

L'intimé sera ainsi condamné à verser en mains de l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'025 fr. du 15 février 2023 au 31 août 2024 et de 2'350 fr. dès le 1er septembre 2024.

A titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, il sera condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'740 fr. dès le 15 février 2023, montant qui demeurera inchangé à compter du 1er septembre 2024, bien que résultant d'un calcul différent (total théorique de 2'741 fr. jusqu'à cette date, puis de 2'739 fr. au-delà, cf. ci-dessus).

Enfin, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, la somme de 375 fr. dès le 1er septembre 2024.

6.             L'appelante reproche enfin au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de montant à titre de provisio ad litem. Elle sollicite le paiement d'une somme de 25'000 fr. à ce titre, ainsi que le paiement d'une somme supplémentaire de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

6.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les réf. cit.).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n’ait statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95ss CPC (ATF 146 III 203 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

6.2 En l'espèce, la procédure de première instance est arrivée à son terme depuis plusieurs mois et l'appelante ne remet pas en cause la décision du Tribunal sur les frais. Cette décision, qui prévoit notamment que chaque partie supporte ses propres dépens, n'apparaît pas aujourd'hui inéquitable, dès lors qu'ensuite des dispositions prises dans la présente décision, l'intimé n'aura disposé que d'un solde de 77 fr. par mois pour la période correspondant à la procédure de première instance. Il n'est de surcroît pas allégué, ni établi, qu'il disposerait d'une fortune personnelle particulière. L'intimé n'est donc pas en mesure de supporter la part des frais de première instance incombant à l'intimée, en plus des siens propres, et il n'y a pas lieu de prendre de dispositions en ce sens.

Ce qui précède s'applique mutatis mutandis à la provision réclamée pour la procédure d'appel, qui arrive également à son terme. S'il est vrai qu'ensuite des dispositions prises ci-dessus, l'intimé possède un disponible plus important depuis le 1er septembre 2024, de l'ordre de 375 fr. par mois, ce disponible est égal à celui de l'appelante dès la même date, puisque résultant du partage de l'excédent opéré ci-dessus. Chaque partie dispose ainsi de moyens équivalents pour supporter les frais de seconde instance et l'intimée sera donc également déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

7.             7.1 L'issue du litige ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui demeure équitable et n'est pas contestée en tant que telle, comme indiqué ci-dessus (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario).

7.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 1'800 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1; art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. et 800 fr. respectivement fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 100 fr. à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8329/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2094/2023.

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 7, 8 et 10 et du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points:

Dit que le droit de visite de B______ s'exercera, une semaine, du mardi dès la sortie du jardin d'enfants ou de l'école jusqu'au mercredi 17h00, et l'autre semaine, du vendredi 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant cinq semaines de vacances par année, en n'excédant pas dix jours d'affilée tant que le cadet des enfants n'est pas scolarisé, puis durant la moitié des vacances scolaires.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'025 fr. du 15 février 2023 au 31 août 2024 et de 2'350 fr. dès le 1er septembre 2024.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'740 fr. dès le 15 février 2023.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 375 fr. dès le 1er septembre 2024.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 1'800 fr. au total, les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies par celles-ci, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.


Condamne B______ à payer à A______ la somme de 100 fr. à titre de remboursement partiel de son avance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.