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Décisions | Chambre civile

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C/15023/2024

ACJC/38/2025 du 10.01.2025 sur JTPI/15559/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15023/2024 ACJC/38/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 10 JANVIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold & Associé.e.s, boulevard des
Philosophes 15, 1205 Genève.


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15559/2024 du 4 décembre 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils se sont séparés en décembre 2023 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), instauré une garde alternée sur les mineurs C______, née le ______ 2017, D______ et E______, nés le ______ 2021 (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants sera auprès de leur mère (ch. 4), donné acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, la somme de 250 fr. (ch. 5), dit que les éventuels frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, ceci après discussion et accord préalable (ch. 6), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, le montant de 1'600 fr. du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 mai 2025 et de 700 fr. à compter du 1er juin 2025 (ch. 7); que lesdites mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8); que le Tribunal a arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 9 et 10), les parties étant condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel de 7'972 fr., pour des charges de 5'600 fr.;

Que pour sa part, B______ percevait des revenus de 3'262 fr. par mois, pour des charges de 4'976 fr.; que son déficit était dès lors de 1'715 fr. par mois; qu'il ne s'élèverait plus qu'à 715 fr. par mois à compter du mois de juin 2025;

Que le 17 décembre 2024, A______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif et cela fait à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux;

Que préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif relativement au chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a allégué qu'à défaut d'effet suspensif, il devrait immédiatement verser à l'intimée la somme de 19'200 fr. à titre d'arriéré, montant dont il ne disposait pas; que pour le surplus, il a soutenu que ses charges s'élevant à 6'168 fr. 65 par mois pour un revenu de 7'971 fr., il ne disposait pas des moyens financiers, après paiement de la contribution due à ses enfants, pour verser la contribution en faveur de son épouse mise à sa charge; qu'il a enfin fait grief au Tribunal d'avoir surévalué les charges de l'intimée;

Que dans ses déterminations du 9 janvier 2025, l'intimée a conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal et du revenu retenu, n'est pas d'emblée évidente; que les charges qu'il allègue feront l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de l'arrêt au fond; qu'il en ira de même s'agissant des charges de l'intimée, qui ne couvre pas, prima facie, son minimum vital;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er décembre 2024;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour une période désormais révolue;

Qu'il peut dès lors être exigé de celle-ci qu'elle attende l'issue de la procédure devant la Cour pour obtenir, le cas échéant, le versement de l'arriéré;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dues en faveur de l'intimée pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2024;

Qu'elle sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/15559/2024 rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal de première instance, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2024.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.