Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/11911/2023

ACJC/1649/2024 du 20.12.2024 sur JTPI/4016/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11911/2023 ACJC/1649/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2024 et intimée, représentée par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Pologne, appelant et intimé, représenté par Me Danièle FALTER, avocate, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4016/2024 du 22 mars 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils vivent séparément depuis le 1er janvier 2023 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, des meubles le garnissant (ch. 2) et du véhicule immatriculé GE 1______ (ch. 3), attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer au domicile conjugal (hors présence de la mère) à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, à compter du 1er janvier 2024, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'300 fr. pour l’entretien de C______ (ch. 6), 2'100 fr. pour celui de D______ (ch. 7) et 5'800 fr. pour son propre entretien (ch. 8), condamné B______ à prendre en charge l'intégralité des charges hypothécaires et des frais liés au domicile conjugal sis chemin 2______ no. ______ à E______ (ch. 9), condamné B______ à verser à A______ 8'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous déduction du montant de 5'000 fr. déjà versé (ch. 10), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), mis à la charge de B______ les frais judiciaires, arrêtés à 2'160 fr. et partiellement compensés avec les avances de frais fournies par lui, condamné B______ à verser 1'960 fr. à l'Etat de Genève (ch. 12) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 13), avant de débouter les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé le 8 avril 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu’elle a reçu le 27 mars 2024, concluant à l’annulation des chiffres 6 à 8, 10, 13 et 14 de son dispositif et, cela fait, au versement, dès le 1er janvier 2023, de contributions d'entretien, allocations familiales non comprises, de 5'200 fr. par mois et par enfant, augmentées à 5'400 fr. dès leur dixième anniversaire, ainsi que d'une contribution à son entretien de 11'600 fr. par mois, ce sous déduction d’un montant global déjà payé de 83'455 fr. 70 pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024. A______ sollicite en outre le versement de 20'000 fr., sous déduction de 5'000 fr. déjà versés, à titre de dépens de première instance, et celui d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d’appel, ainsi que la condamnation de son époux en tous les frais de deuxième instance. A titre préalable, elle demande la production par son époux de son certificat de salaire pour l’année 2023 et de l’intégralité de ses fiches de salaires pour l’année 2024.

b. Par acte expédié le 5 avril 2024 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle également du jugement du 22 mars 2024, qu’il a reçu le 26 mars suivant. Il conclut à l’annulation des chiffres 6 à 8 et 14 de son dispositif et, cela fait, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à payer, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2024, 1'800 fr. pour l'entretien de C______, 1'600 fr. pour celui de D______ et 750 fr. pour celui de son épouse, et à ce que celle-ci soit condamnée en tous les frais de deuxième instance.

c. Dans leurs réponses respectives du 29 avril 2024, les parties ont chacune conclu au rejet de l'appel de leur partie adverse, avec suite de frais judiciaires et de dépens.

d. A______ et B______ ont chacun répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Dans le cadre de l’appel de l’épouse, les parties ont encore échangé des déterminations spontanées.

e. A l'appui de leurs écritures, elles ont produit des pièces complémentaires.

f. Elles ont été informées, par avis du greffe de la Cour du 8 juillet 2024, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, née [A______] le ______ 1985 à F______ (Lituanie), et B______, né le ______ 1977 à G______ (Lituanie), tous deux de nationalité lituanienne, se sont mariés le ______ 2012 à H______ (Lituanie).

Ils sont les parents de C______ et D______, nés respectivement les ______ 2014 et ______ 2015.

b. Depuis le 1er janvier 2023, date de la séparation des époux, B______ vit en Pologne pour des raisons professionnelles, son poste de travail ayant été délocalisé pour une durée de dix-huit mois à quatre ans. Il revient à Genève un week-end sur deux pour voir ses enfants.

c.a Par requête déposée le 8 juin 2023, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment au versement, dès le 1er janvier 2023, d'une contribution d'entretien de 5'500 fr. par mois et par enfant, augmentée à 5'700 fr. dès leur dixième anniversaire, ainsi que d’une contribution à son entretien de 14'000 fr. par mois.

c.b B______ a conclu en dernier lieu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer, par mois et d'avance, depuis la date à laquelle le jugement sera définitif, 1'200 fr. pour l'entretien de chaque enfant (à la condition que la villa lui soit laissée pour l'exercice de son droit de visite) et 735 fr. pour celui de son épouse.

c.c La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l’issue de l’audience de plaidoiries finales du 1er février 2024.

d. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit:

d.a A______ s'est d’abord consacrée, durant la vie commune, à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants. Elle a repris un emploi en tant qu’assistante dentaire en janvier 2017. Le 1er septembre 2018, elle a été engagée par I______ à plein temps jusqu’au 1er juillet 2019, date à laquelle elle a réduit son taux d'activité à 82%, puis à 70% pour suivre une formation. Elle a obtenu son CFC d'assistante dentaire en septembre 2023. Depuis le 1er août 2023, elle exerce une activité à 80%. Son salaire mensuel net est de 4'920 fr.

Ses charges mensuelles non contestées s’élèvent à 2'411 fr, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), des frais d'électricité (136 fr.) et de redevance télévisuelle (27 fr. 90), des frais de chauffage et de ventilation (100 fr.), des frais médicaux non couverts (60 fr.), des frais d'utilisation du véhicule (98 fr. 60 d'assurance, 200 fr. d'essence, 38 fr. 50 d'impôt et 200 fr. d'entretien) et des frais de téléphonie (200 fr. non documentés mais admis). B______ a en sus admis, en première instance, dans le budget de son épouse, 100 fr. par mois d’assurance ménage.

En 2023, les primes d’assurances maladie obligatoire et complémentaires de A______ se sont chiffrées à 1'033 fr. par mois (admis par l’époux). En 2024, sa prime d'assurance maladie obligatoire s’élève à 424 fr. 65 par mois et celle de son assurance maladie complémentaire à 302 fr. 20.

A______ fait en sus valoir des frais mensuels de parking (193 fr.), non documentés, de ramonage (7 fr. 95 ; justifiés par pièces) et d’impôts (4'935 fr. ; estimation).

d.b B______ est employé par le groupe J______ depuis 2013.

En 2020, son salaire annuel brut de base s'est monté à 194'928 fr. et son bonus à 152'087 fr. bruts. Il a par ailleurs reçu 8'960 fr. bruts de participation au paiement de ses primes d'assurance maladie. Son revenu net s'est élevé à 313'697 fr. dont à déduire 95'588 fr. d'impôts à la source, à quoi il convient d'ajouter 25'664 fr. de frais de représentation. Son revenu mensuel net était donc d’environ 20'314 fr.

En 2021, il a perçu un salaire brut de base de 208'019 fr. et un bonus de 174'531 fr. brut, ainsi que 9'069 fr. de participation au paiement de ses primes d'assurance maladie, représentant un revenu net de 339'318 fr. dont à déduire 107'801 fr. d'impôts à la source, à quoi il convient d'ajouter 29'624 fr. de frais de représentation. Son revenu mensuel net était donc d’environ 21'761 fr.

En 2022, l’époux a reçu un revenu annuel net de 479'524 fr., comprenant notamment un revenu brut de 201'621 fr, un bonus brut de 226'904 fr, ainsi qu’une participation au paiement de ses primes d'assurance maladie de 8'745 fr. Après déduction des impôts à la source (en 165'663 fr.) et l’ajout de frais de représentation (en 46'935 fr.), son revenu annuel net s’est élevé à 360'796 fr., ce qui représente un salaire mensuel net de 30'066 fr.

En 2023, B______ a perçu une rémunération annuelle nette, impôts déduits, de 413'146 fr. 39 (72'807 fr. 42 + 84'417 fr. 47 + 80'639 fr. 12 + 19'478 fr. 72 x 3 + 19'496 fr. 17 x 3 + 19'452 fr. 57 x 3). Ce montant comprend quatre bonus (8'454 fr. 60 nets de « leave allowance » et 46'970 fr. nets d’« arrival allowance » perçues en janvier, 102'091 fr. de bonus « LTIP » en février et 109'898 fr. de bonus « PSIP » en mars). Ses fiches de salaire indiquent que les revenus versés incluent une allocation intitulée « healthcare allowance » de l’ordre de 640 fr. par mois et une indemnité pour automobile (« car allowance ») d’environ 1'220 fr. par mois dès février 2023. Elles font également mention d’une indemnité désignée comme « Goods & Services Differential - Host Spendable » de 7'527 fr. par mois, laquelle n’est toutefois pas versée à l’employé mais vraisemblablement prise en charge par l’employeur. A______ soutient qu’il s’agit de frais de représentation dont il y a lieu de tenir compte, ce qui est contesté.

En 2024, B______ a reçu une rémunération nette, impôts déduits, de 15'736 fr. 66 en janvier, 56'513 fr. 60 en février, 47'706 fr. 23 en mars et 16'877 fr. 71 en avril. Le salaire perçu en février comporte un bonus « LTIP » de 40'777 fr. nets et celui de mars un bonus « PSIP » de 43'419 fr. nets. Son revenu brut de base a connu une légère augmentation en mars 2024, passant de 21'647 fr. à 22'015 fr. Les cotisations au fond de pension représentent par ailleurs un taux de 22% en 2024, alors qu’elles étaient de 8% en 2023. Son salaire annuel 2024 peut être estimé à 271'855 fr. 90 (15'736 fr. 66 + 56'513 fr. 60 + 47'706 fr. 23 + [16'877 fr. 71 x 9 mois]), soit 22'654 fr. 65 par mois.

Les charges mensuelles non contestées de B______ se composent des frais hypothécaires liés au domicile conjugal, amortissement compris (en 2'540 fr. 93), de l'ensemble des frais liés à ce logement (77 fr. d'assurance bâtiment, 200 fr. d'entretien, 138 fr. 95 pour l'alarme et 44 fr. 15 de frais de surveillance) et de frais de véhicule (400 fr.), ce qui représente un total de 3'401 fr.

Le Tribunal a en sus retenu des frais mensuels liés à l’exercice de son droit de visite (255 fr. 86 correspondant à un vol d’avion aller-retour K______-Genève) et un montant de base OP de 1'200 fr., bien que l’époux soit provisoirement établi en Pologne, considérant qu’il avait selon toute vraisemblance conservé son train de vie et qu’il passait en outre du temps à Genève. Dans un souci d'équité, il a également admis 200 fr. de frais de téléphonie dans le budget de B______, alors que ce dernier ne s’en était pas prévalu.

B______ fait valoir que son droit de visite implique l’achat de billets d’avion de K______ à Genève, aller-retour, deux à trois fois par mois, de sorte que les frais liés à l’exercice de son droit de visite devraient être estimés à 600 fr. par mois.

A______ conteste la prise en considération de frais de téléphonie dans le budget de son époux, ainsi que le montant d’entretien de base de 1'200 fr. par mois, le coût de la vie en Pologne étant à tout le moins 50% inférieur à celui suisse.

d.c Les coûts directs liés à l'entretien de C______, non contestés, se montent à environ 1'089 fr., après déduction des allocations familiales (311 fr.), et se composent de 600 fr. de montant de base OP, 205 fr. 50 de primes d'assurance, 191 fr. de frais dentaires non pris en charge, 196 fr. 90 de parascolaire, 81 fr. 50 de cuisines scolaires et 125 fr. de frais de garde.

Les coûts directs liés à l'entretien de D______, non contestés, se chiffrent à environ 867 fr., après déduction des allocations familiales (311 fr.), et comprennent le montant de base OP en 400 fr, 205 fr. 50 de primes d'assurance, 30 fr. de frais médicaux non pris en charge, 196 fr. 90 de parascolaire, 81 fr. 50 de cuisines scolaires, 125 fr. de frais de garde et 138 fr. 90 de centre aéré.

A______ fait en sus valoir dans le budget de chacun des enfants une charge fiscale de 1’057 fr. 50.

d.d Selon B______, il a consacré en moyenne environ 10'500 fr. par mois à l’entretien de la famille durant la vie commune, le solde de ses revenus étant épargnés. L'épouse conteste cette affirmation, soutenant que la famille menait alors un train de vie aisé.

A______ invoque, pour le maintien de son propre train de vie, des frais mensuels d’au minimum 1'703 fr., dont des frais de dentiste (31 fr. 30), de femme de ménage (240 fr.), de vacances (500 fr.), d’entretien de la villa (500 fr.), de « L______ » lié à l’abonnement de chauffage de la maison (100 fr. 50) et de « M______ » relatif à la maintenance domotique de la villa (31 fr. 25), de restaurant (100 fr.) et de loisirs (200 fr.).

A l’appui de ces dépenses, elle produit un justificatif de paiement d’une facture de dentiste du 28 mars 2023 (1'503 fr. 80), une facture de « M______ » de 2021 (348 fr. pour douze mois) et une facture de « L______ » (1'206 fr. pour douze mois), laquelle a déjà été prise en considération pour fixer les frais de chauffage et de ventilation de la maison intégrés dans son budget (cf. ci-dessus point B.d.a).

d.e Les frais des enfants, non contestés, venant en plus de leurs coûts directs, sont de 570 fr. pour C______ (27 fr. 50 pour le cours de gymnastique, 258 fr. 30 pour les cours d'anglais, 35 fr. pour les cours de lituanien et 250 fr. pour les vacances) et de 400 fr. pour D______ (33 fr. 30 pour le football, 83 fr. 33 pour le tennis, 35 fr. pour les cours de lituanien et 250 fr. estimés pour les vacances).

A______ fait valoir en sus pour le maintien du train de vie de C______ des frais mensuels minimum de 513 fr., dont des frais de camps de vacances (133 fr.), de dentiste (180 fr.), ainsi que de restaurant (100 fr.) et de loisirs (100 fr.). Elle se prévaut pour D______ de frais mensuels supplémentaires d’au minimum 851 fr., comprenant des frais de camps de vacances (133 fr.), de dentiste (180 fr.), de cours d’anglais (258 fr. 30), de cours d’échec (80 fr.), de restaurant (100 fr.) et de loisirs (100 fr.).

A l’appui de ces dépenses, elle invoque deux factures liées au traitement dentaire de C______ (179 fr. 90 chacune), une facture pour les cours d’anglais de C______ pour l’année 2023-2024, une facture concernant des cours d’échec pris par D______ en septembre 2023 (80 fr.), et des factures réglées pour divers camps sportifs pour les enfants, dont le total pour chacun d’entre eux peut être évalué à 1'585 fr. (595 fr. + 330 fr. + 90 fr. + 456 fr. + 114 fr.), ce qui représente 132 fr. par mois.

d.f Le 23 janvier 2019, les époux ont acquis en copropriété, pour moitié chacun, une maison sise à E______, pour un prix de 1'720'000 fr. Ce montant a été financé par des fonds propres de 202'000 fr, un retrait du deuxième pilier de B______ de 158'000 fr. et des hypothèques d’un total de 1'360'000 fr. La valeur locative annuelle de ce bien est de l’ordre de 25'000 fr.

Début 2022, l’époux a procédé au remboursement de sa prévoyance professionnelle (« repayment for home ownership ») de 158'000 fr. et à un rachat de prévoyance (« voluntary contributions ») de 101'948 fr.

d.g Dans l’intervalle, le 27 novembre 2020, B______ a acheté un véhicule de marque N______ pour le prix de 90’900 fr. Il a fait un versement initial de 45'450 fr. Le solde faisait l’objet d’un leasing, qu’il a intégralement réglé par un ultime versement de 24'955 fr. 35 en novembre 2022.

En novembre 2022, il a acquis un nouveau véhicule de marque N______ pour son épouse. Le prix de 59'900 fr. a été réglé en trois versements intervenus respectivement en novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.

d.h Au 30 septembre 2023, B______ disposait de 45'000 fr. sur un compte épargne auprès de la [banque] O______, ainsi que d'un 3ème pilier en 29'367 fr. et de 46'371 fr. sur un compte O______. Il a indiqué que ce dernier compte était destiné à ses enfants, précisant avoir placé 50'000 fr. en 2020 à cette fin. Au 30 septembre 2023, son compte bancaire en Pologne présentait un solde de PLN 10'510.38, soit 2'290 fr, et son compte en Lituanie EUR 3'500.-.

d.i Entre janvier et décembre 2023, B______ s'est acquitté des primes d'assurance-maladie de son épouse et des enfants, des frais dentaires pour C______, des frais encourus par la famille auprès des SIG, de l'entier des charges hypothécaires relatives à la villa conjugale (30'650 fr.), des autres frais liés à la villa, dont notamment la prime d’assurance bâtiment (1'177 fr.), les frais d'alarme (1'667 fr.) et de surveillance (528 fr.), les frais de réparation (porte, stores et interrupteur ; 3'319 fr.), les frais de SERAFE et d'abonnement Internet, l’assurance ménage, ainsi que des frais de parascolaire et d’activités pour les deux enfants. Il a par ailleurs versé à son épouse un montant global de 12'375 fr. Ces paiements et versements représentent un total, non contesté, de 81'186 fr.75 pour l'année 2023.

d.j B______ a en sus versé à A______ 5'000 fr. le 20 novembre 2023 pour prendre en charge ses frais d'avocat.

EN DROIT

1. 1.1 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - et portant sur des conclusions pécuniaires dont le montant capitalisé est supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), les appels sont recevables.

Sont par ailleurs recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les contributions d'entretien dues à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

2. En raison de la nationalité lituanienne des parties et de l’emménagement de l’époux en Pologne, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu du domicile et de la résidence habituelle de l’épouse et des mineurs à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige (art. 5 al. 2 let. b ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4 2.1 destiné à la publication).

3.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments entrant en considération pour fixer la contribution due à l'entretien des enfants.

4. Les conclusions de l’appelante visant la production par l’intimé de son certificat de salaire pour l’année 2023 et de ses fiches de salaire pour l’année 2024 sont devenues sans objet, dans la mesure où l’époux y a donné suite en versant à la procédure toutes ses fiches de salaire pour l’année 2023 et celles des mois de janvier à avril 2024. La cause est en état d’être jugée.

5. Les parties contestent la quotité des contributions d'entretien allouées à l’épouse et aux enfants.

5.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

5.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

5.1.3 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7 in JdT 2022 II 107).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par « grandes et petites têtes », soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

5.1.4 Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent (ATF 147 III 457consid. 4.2.3.5).

5.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

5.2.1 En l’espèce, les charges mensuelles non contestées de l’appelante s’élèvent à 2'411 fr. Ainsi que s’en prévaut l’épouse, il convient d’ajouter à ce montant une prime d’assurance-ménage de 100 fr. par mois, l’intimé ayant admis cette charge en première instance. Il sera également tenu compte de primes d’assurance-maladie de 726 fr. 85 par mois, correspondant aux primes payées par l’épouse en 2024. En revanche, les frais de parking seront écartés, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable leur existence durant la vie commune, ni leur nécessité. Les frais de ramonage sont liés à la villa du couple, de sorte qu’ils seront comptabilisés dans le budget de l’intimé, les parties n’ayant pas remis en cause le ch. 9 du dispositif attaqué prévoyant la prise en charge par l’époux de l’entier des frais liés à la villa.

L’appelante se prévaut d’une charge fiscale mensuelle pour elle de 4'935 fr. et de 1’057 fr. 50 pour chacun des enfants. L’intimé estime sa charge fiscale globale, ICC et IFD, à 1’188 fr. par mois. Selon la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise, les impôts ICC et IFD de l’appelante peuvent être estimés à 2'140 fr. par mois, si l’on tient compte de la perception de contributions à l’entretien de la famille de l’ordre de 7'000 fr. par mois, des revenus de l’épouse, des allocations familiales, de la valeur locative de la maison familiale à titre de contribution d'entretien, de la fortune immobilière nette de l’appelante et des déductions usuelles.

Les revenus mensuels de l'appelante pris en compte dans le calcul de la charge fiscale, y compris les contributions d'entretien fixées aux termes du présent arrêt (cf. consid 5.3 infra), s'élèvent à un montant de 8’278 fr. (4'920 fr. de revenus + 1’900 fr. de pension + 1'458 fr. correspondant à 70% de la valeur locative de la villa), alors que ceux attribuables aux enfants sont au total de 6'347 fr. (622 fr. d’allocations familiales + 5’100 fr. de pensions + 625 fr. de part de valeur locative). Il convient dès lors d’intégrer une participation aux impôts de 428 fr. dans les charges de chacun des enfants (20% de 2'140 fr.), le solde de 1’284 fr. (2’140 fr. – [428 fr. x 2] fr.) demeurant à la charge de l'appelante.

Par conséquent, les charges mensuelles admissibles de l’appelante totalisent environ 4'522 fr. (2'411 fr. + 100 fr. + 726 fr. 85 + 1’284 fr.). Son budget présente ainsi un disponible de 398 fr. par mois (4'920 fr. de revenus – 4'522 fr. de charges).

5.2.2. Le Tribunal a estimé les revenus de l’intimé à 32'247 fr. par mois en procédant à une moyenne de la rémunération reçue au cours des années 2022 (30'066 fr. par mois) et 2023 (34'428 fr. 86 par mois) uniquement, ce en raison du ralentissement de l'économie durant les années 2020 et 2021 lié à la pandémie de COVID-19.

B______ ne conteste pas ce raisonnement dans son principe. Il soutient toutefois que les bonus n’ont pas à être pris en considération et qu’il y a, en tout état de cause, lieu de retrancher des revenus perçus en 2023 les montants de 8'454 fr. 60 et 46'970 fr. reçus à titre de « leave allowance » et « arrival allowance », ces derniers constituant une rémunération ponctuelle liée à son départ en Pologne. Si l’on tenait compte des autres bonus périodiques, son revenu mensuel net, déterminé sur une moyenne de 2022 à 2024, serait de l’ordre de 26'899 fr. L’appelante estime quant à elle les revenus mensuels de son époux à 36'163 fr., se fondant sur le fait qu’ils n’auraient jamais cessé d’augmenter ces dernières années.

Dans la mesure où l’époux admet que les revenus liés à l’année 2022 doivent être pris en considération nonobstant son déplacement en Pologne, son salaire actuel sera évalué sur la base de la rémunération moyenne perçue de 2022 à 2024.

En 2022, celle-ci s’est élevée à 30'066 fr. nets par mois.

En 2023, l’intimé a reçu en janvier deux bonus liés à son transfert en
Pologne (8'454 fr. 60 nets de « leave allowance » et 46'970 fr. nets d’« arrival
allowance
»). Ces sommes doivent être retranchées du salaire à prendre en considération, puisqu’elles ne constituent pas une rémunération régulièrement versée. Les autres bonus (désignés comme « LTIP » et « PSIP ») seront en revanche admis pour le calcul, dès lors que l’intimé reçoit chaque année de telles prestations depuis 2020 à tout le moins. On ne saurait par ailleurs ajouter aux revenus de l’intimé l’indemnité désignée comme « Goods & Services Differential - Host Spendable » de l’ordre de 7'500 fr. par mois. En effet, l’employeur ne verse pas une telle somme à l’époux, mais prend vraisemblablement directement en charge des frais à hauteur de ce montant. Or, la nature de ces frais est inconnue. Si elle concerne très probablement les frais liés à l’hébergement de l’intimé, on ne peut exclure qu’elle vise également la prise en charge d’autres frais liés à son activité professionnelle. Pour l’année 2023, ses revenus peuvent donc être évalués à 29'810 fr. par mois ([413'146 fr. 39 - 8'454 fr. 60 - 46'970 fr.] : 12 mois).

Pour l’année 2024, sa rémunération mensuelle sera estimée à environ 22'655 fr. Rien ne permet de retenir que l’époux aurait volontairement augmenté ses cotisations au fonds de prévoyance de son employeur pour nuire à l’appelante ou aux enfants. Aucun élément ne permet non plus d’admettre la thèse de l’épouse, selon laquelle les bonus « LTIP » et « PSIP » seraient dorénavant versés en plusieurs opérations, l’intimé n’en ayant reçu, selon elle, qu’une partie en février et mars 2024.

Par conséquent, les revenus moyens de l’intimé peuvent être évalués à 27'510 fr. nets par mois ([30'066 fr. + 29'810 fr. + 22'655 fr.] : 3).

S’agissant de ses charges, les frais de téléphonie de 200 fr. par mois, retenus par le Tribunal, seront écartés, dans la mesure où ils n’ont été ni rendus vraisemblables, ni même allégués en première instance. On ne saurait par ailleurs suivre le premier juge lorsqu’il admet un montant de base OP de l’époux, vivant en Pologne, de 1'200 fr. par mois, au motif qu’il aurait selon toute vraisemblance conservé son train de vie et qu’il passerait en outre du temps à Genève. Ce montant doit être réduit pour tenir compte d’un coût de la vie inférieur en Pologne, dès lors que la prise en charge par l’employeur de tous les frais liés au logement de l’intimé permet déjà à ce dernier, selon toute vraisemblance, de conserver un niveau de vie comparable à celui de son épouse. D’après des études internationales et officielles, le coût de la vie en Pologne est inférieur d’environ 60% à celui de la Suisse. En effet, l'indice des niveaux de prix de l'OCDE est de 53 pour la Pologne contre 137 pour la Suisse. Selon les statistiques EUROSTAT, les données de 2023 sont, pour la consommation individuelle, de 184.3 pour la Suisse contre 63.5 pour la Pologne. L'appelante préconisant une réduction de 50% seulement, il ne sera tenu compte que de ce dernier pourcentage. Il y a par ailleurs lieu d’admettre des frais de 510 fr. par mois, correspondant à deux allers-retours par mois, pour permettre à l’intimé d’exercer son droit de visite à Genève.

Ainsi, les charges mensuelles de l’intimé comprennent des frais en 3'009 fr. liés à la villa conjugale, frais de ramonage inclus (2'541 fr. d’intérêts et amortissement hypothécaires + 77 fr. d'assurance bâtiment + 200 fr. d'entretien, 139 fr. pour l'alarme + 44 fr. de frais de surveillance + 8 fr. de frais de ramonage), des frais de véhicule de 400 fr. admis par l’appelante, un montant de base OP de 600 fr. et 510 fr. de frais de déplacement pour l’exercice du droit de visite, soit un total de 4'519 fr.

Après paiement de ces frais, l’intimé a un disponible de 22'991 fr. (27'510 fr. – 4'519 fr.).

5.2.3 Les coûts directs liés à l'entretien de C______, participation aux impôts de l’appelante incluse, s’élèvent à 1'517 fr. par mois. Ceux de D______ sont de 1'295 fr. par mois.

5.3 Au vu de ce qui précède, les ressources de la famille s’élèvent à 32’430 fr. (27'510 fr. + 4’920 fr.) pour des charges admissibles de 11’853 fr. (4'522 fr. + 4'519 fr. + 1'517 fr. + 1'295 fr.), ce qui laisse un solde disponible de 20'577 fr. par mois.

Pour acquérir la villa conjugale en janvier 2019, l’intimé a retiré 158'000 fr. de son deuxième pilier. Le remboursement de cette somme trois ans plus tard laisse supposer qu’au moment de l’achat, le couple ne disposait pas d’autres économies que le capital de 202'000 fr. engagé comme fonds propres. De janvier 2019 à janvier 2023, le couple a ainsi été à même d’épargner les sommes de 158'000 fr. pour le remboursement de prévoyance ayant eu lieu début 2022, 101'948 fr. pour le rachat de prévoyance concomitant, 45'450 fr. pour l’achat de la première voiture en novembre 2020 et 24'955 fr. 35 pour solder le leasing de cette même automobile en novembre 2022, ainsi que 59'900 fr. pour l’achat d’un second véhicule destiné à l’épouse fin 2022, soit un total de 390'253 fr, qui réparti sur quatre ans, correspond à un montant annuel de 97'563 fr, soit 8'130 fr. par mois. Ces montants ont été épargnés alors que les revenus de l’intimé étaient, en 2020 et 2021, nettement inférieurs à ceux réalisés aujourd’hui (environ 21'000 fr. par mois contre 27'500 fr. actuels) en raison de la crise sanitaire due au COVID-19.

Par ailleurs, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que le maintien de son train de vie et de celui des enfants supposait la prise en considération de dépenses significatives liées notamment aux loisirs ou aux vacances. Les frais mensuels qu’elle allègue précisément à cet égard totalisent au demeurant un montant de 1'703 fr. pour elle, 1'083 fr. pour C______ (570 fr. de frais non contestés + 513 fr. de frais allégués) et 1'251 fr. pour D______ (400 fr. de frais non contestés + 851 fr. de frais allégués), soit des sommes largement inférieures au solde disponible de la famille (20'577 fr. par mois).

Dans ces conditions, il sera retenu que l’intimé a affecté en moyenne, du temps de la vie commune, la moitié de ses revenus à l’épargne, à tout le moins en dehors de la période liée à la crise sanitaire COVID-19, ce qui représente un montant de 15'000 fr. par mois en 2022 (ses revenus étant alors de l’ordre de 30'000 fr.). L’excédent à répartir entre les parties et leurs enfants mineurs se chiffre ainsi actuellement à 6’822 fr. (20'577 fr. - [27'510 fr. : 2 fr.]) par mois. Une stricte répartition d’un tiers du disponible (2’274 fr.) en faveur de l’épouse et d’un sixième (1’137 fr.) en faveur de chacun des enfants conduirait à fixer la contribution due à l’entretien de l’épouse à 1’876 fr. par mois (2’274 fr. - 398 fr.), celle pour l’entretien de C______ à 2'654 fr. par mois (1'517 fr. + 1’137 fr.) et celle pour D______ à 2'432 fr. (1'295 fr. + 1’137 fr.). Ainsi, en équité, l'intimé sera condamné à verser 1’900 fr. par mois en faveur de son épouse, 2'650 fr. par mois en faveur de C______ et 2'450 fr. par mois en faveur de D______.

La part d’excédent attribuée à chacun des enfants permet de couvrir l’entier des dépenses alléguées par l’appelante pour le maintien de leur train de vie, étant précisé qu’il n’y pas lieu de tenir compte, parmi ces dépenses, des frais de dentiste en 180 fr. par mois, non documentés, allégués pour D______.

5.4 Le Tribunal a fixé le dies a quo desdites contributions au 1er janvier 2024. L’appelante demande que les contributions d’entretien soient versées dès le 1er janvier 2023, date de séparation des parties, tandis que l’intimé conclut à une confirmation du jugement sur ce point.

L’appelante admet que son époux a participé à son entretien et à celui des enfants à hauteur de 81'186 fr. 75 durant l’année 2023 et que ce montant doit être déduit des contributions allouées. Dès lors que ce montant comprend également le paiement des charges hypothécaires (30'650 fr.), de l’assurance bâtiment (1'177 fr.), ainsi que des frais d'alarme (1'667 fr.), de surveillance (528 fr.) et d’entretien de la villa conjugale (3'319 fr.) que l’époux doit, au terme du présent arrêt, directement prendre en charge, il y a lieu de déduire ces montants de la somme de 81'186 fr. 75. L’intimé a ainsi assumé en 2023 le paiement des charges retenues dans les budgets de l’appelante et des mineurs à hauteur de 43'845 fr. 75. Réparti sur douze mois, ce montant représente une somme mensuelle de 3'654 fr. par mois, insuffisante à l’épouse et aux mineurs pour maintenir le train de vie connu du temps de la vie commune. Partant, le dies a quo des contributions sera fixé au 1er janvier 2023.

L’intimé reste devoir à l’appelante une somme 40'154 fr. 25 (84'000 fr. – 43'845 fr. 75) à titre d’arriérés de pensions alimentaires pour elle-même et pour les enfants pour l’année 2023. Il sera donc condamné à verser cet unique montant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

6. 6.1.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

6.1.2 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

6.1.3 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille : Code annoté, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965; ACJC/910/2014 du 9 juillet 2024 consid. 8).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3 et 3.5).

6.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais judiciaires de première instance ont été arrêtées selon les règles légales. L’issue de la présente procédure ne commande pas de les modifier, les parties ne les remettant au demeurant pas en cause. Elles seront donc confirmées.

S'agissant des dépens de première instance, l’appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens et conclut à ce que son époux soit condamné à lui verser 20'000 fr. à ce titre, sous déduction de 5'000 fr. déjà versés.

La décision du Tribunal de ne pas allouer de dépens aux parties ne prête pas le flanc à la critique, au vu la nature du litige et de son issue. Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera donc également confirmé.

C’est par ailleurs en vain que l’épouse se plaint de ce que le Tribunal aurait fixé le montant de la provisio ad litem allouée (8'000 fr.) sans discuter la note d’honoraires de son avocat et qu’il aurait par ailleurs également violé le principe de l’égalité des armes, son époux ayant réglé plus de 30'000 fr. pour sa propre défense.

L’épouse et les enfants disposent, depuis le 1er janvier 2023, d'un disponible confortable de l’ordre de 4’550 fr. par mois (6’820 fr. : 3 x 2). Le Tribunal a au surplus alloué à l’appelante une provisio ad litem de 8'000 fr. Cette dernière est ainsi en mesure de s'acquitter dans un délai raisonnable de ses honoraires d'avocat pour la procédure de première instance, fussent-il de 20'000 fr., sans qu'il ne soit porté atteinte à son entretien courant ou à celui des mineurs.

Partant, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. 7.1 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 3’200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par l'intimé, de 1'000 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature et de l’issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 1’600 fr. pour l'appelante et de 1’600 fr. pour l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante sera, par conséquent condamnée à verser la somme de 1'600 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires.

L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde de frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 L’appelante disposant d’un excédent suffisant pour couvrir, en plus de ses honoraires d’avocat de première instance, ses frais de procès d’appel, qu’elle estime se chiffrer à 10'000 fr., il ne lui sera alloué aucune provisio ad litem en appel.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés les 5 et 8 avril 2024 par, respectivement, B______ et A______ contre les chiffres 6 à 8, 10, 13 et 14 du dispositif du jugement JTPI/4016/2024 rendu le 22 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11911/2023.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Rejette la requête en paiement d’une proviso ad litem formée par A______ le 8 avril 2024 pour la procédure d’appel.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à payer en mains de A______ la somme de 40'154 fr. 25 à titre d'arriérés de pensions alimentaires pour elle-même et les enfants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, 2'650 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2024.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, 2'450 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2024.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, 1'900 fr. par mois et d'avance à compter du 1er janvier 2024.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'200 fr., les mets à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance en 1'000 fr. fournie par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 1'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.

Condamne B______ à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.