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Décisions | Chambre civile

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C/782/2024

ACJC/1618/2024 du 17.12.2024 sur OTPI/333/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/782/2024 ACJC/1618/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2024, représenté par
Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/333/2024 du 31 mai 2024, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 2014, D______, née le ______ 2014 et E______, née le ______ 2017 (chiffre 1 du dispositif), fixé les relations personnelles de A______ avec ses enfants, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du jeudi 12h00 pour E______ et 16h00 pour C______ et D______, jusqu'au lundi matin, retour chez la mère à 7h20; la moitié des vacances scolaires (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge la moitié des frais hypothécaires et la moitié de l'amortissement pour l'immeuble sis chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE] et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes pour l'entretien des enfants : 1'900 fr. pour C______, 1'900 fr. pour D______ et 1'900 fr. pour E______ (ch. 4); que le sort des frais judiciaires a été renvoyé à la décision finale (ch. 5), qu'il n'a pas été alloué de dépens (ch. 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7);

Qu'il ressort de cette ordonnance que les parties, mariées depuis 2005, vivent séparées depuis le 1er mai 2023, date à laquelle A______ a quitté le domicile familial, B______ ayant emménagé avec les enfants, le 17 décembre 2023, dans une maison acquise en copropriété par les parties;

Que par requête du 12 janvier 2024, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce qu'une garde alternée soit ordonnée pour la prise en charge des enfants, les parties devant pouvoir occuper la villa à tour de rôle afin d'y exercer la garde des enfants, dont les frais devaient être partagés par moitié entre elles;

Que lors de l'audience du 15 avril 2024 devant le Tribunal, les parties ont accepté de modifier le droit de visite du père durant le week-end, ce dernier pouvant aller chercher les enfants à l'école à 12h00 le jeudi pour E______ et à 16h00 pour C______ et D______ et les garder jusqu'au lundi à 7h20; que B______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, les contributions proposées par sa partie adverse étant insuffisantes et le Tribunal ayant sollicité un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale;

Qu'en ce qui concerne la situation financière de l'époux, le Tribunal a retenu qu'il travaille pour G______ et perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 14'640 fr., ainsi que des revenus immobiliers d'environ 1'730 fr., pour des charges retenues à hauteur de 7'593 fr.;

Attendu que le 21 novembre 2024, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 31 mai 2024, dont la motivation a été notifiée par le Tribunal le 11 novembre 2024, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif et cela fait, à ce que la garde partagée sur les enfants soit prononcée, la prise en charge devant se faire selon des modalités précisément décrites, leur domicile devant être fixé chez leur mère, à ce qu'il soit donné acte à l'appelant de ce qu'il s'engage à s'acquitter de la moitié de l'amortissement du logement sis no. ______, chemin 1______, à ce qu'il soit dit que les frais fixes des enfants seront partagés par moitié entre les parents, les allocations familiales devant l'être également; que subsidiairement, l'appelant a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser la somme de 900 fr. par mois, à compter du 1er juin 2024, à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants;

Qu'il a notamment allégué que les parties avaient certes accepté de modifier le droit de visite précédemment mis en place durant le week-end; que toutefois, il n'avait pas renoncé à voir ses enfants à d'autres moments durant la semaine, ce qu'il faisait auparavant et qui n'avait pas été repris dans le dispositif de l'ordonnance attaquée; que pour le surplus, il a allégué avoir déménagé, de sorte que son loyer s'élève, depuis le 1er novembre 2024, à 4'750 fr. par mois, au lieu de 2'400 fr. précédemment; que d'autres postes de ses charges devaient également être modifiés;

Que l'appelant a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Que sur ce point, il a allégué qu'auparavant, les enfants passaient beaucoup de temps avec lui, temps qui avait été réduit par le prononcé de l'ordonnance attaquée, qu'il n'avait pas pu contester immédiatement puisque la motivation avait été notifiée cinq mois après son prononcé; qu'il était prêt à mettre en place la garde partagée demandée ou à rétablir les modalités qui existaient jusqu'à ce que la décision soit rendue, à savoir le mardi et le jeudi (matin et soir), ainsi qu'un week-end sur deux à partir du jeudi après l'école jusqu'au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires; que par ailleurs, il ne parvenait plus à assumer les contributions d'entretien fixées par l'ordonnance attaquée, notamment en raison de son nouveau loyer;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête de l'appelant portant sur la restitution de l'effet suspensif; qu'elle a notamment allégué que le droit de visite, tel que fixé dans l'ordonnance attaquée, était désormais en place depuis plus de six mois; qu'elle a en outre soutenu qu'auparavant le droit de visite ne débutait pas le jeudi, mais le vendredi;

Que les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 16 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, les parties vivent séparées depuis plus d'un an et demi; que jusqu'au prononcé des mesures provisionnelles par le Tribunal, elles s'étaient mises d'accord, entre elles, sur les modalités du droit de visite du père sur les trois enfants; que depuis lors toutefois, le droit de visite a été modifié; qu'il s'exerce par conséquent depuis plusieurs mois conformément à la décision attaquée; que par ailleurs, l'appelant semble perdre de vue le fait que le précédent droit de visite n'avait pas été fixé par une décision judiciaire; que par conséquent l'octroi de l'effet suspensif aurait pour résultat que l'organisation du droit de visite reposerait sur la seule bonne volonté et la coopération des parties, qui ne semble plus garantie; que l'appelant, contrairement à ce qu'il semble penser, n'aurait aucune certitude, en cas d'octroi de l'effet suspensif, de voir renaître les anciennes modalités du droit de visite; que par ailleurs, rien n'empêche les parties de prévoir qu'outre les modalités fixées dans l'ordonnance litigieuse, le droit de visite pourra s'exercer également à d'autres moments;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera refusée en tant qu'elle porte sur le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Que l'appelant critique les contributions d'entretien mises à sa charge; que les griefs relatifs à sa situation financière seront examinés de manière approfondie dans le cadre de l'arrêt au fond; qu'en l'état et sur la base des montants retenus par le Tribunal, il dispose encore d'un solde disponible de l'ordre de 3'000 fr. après paiement des contributions dues pour l'entretien de ses filles; que prima facie, son minimum vital, même en tenant compte d'un loyer plus élevé, n'est pas atteint;

Que dès lors, sa requête sera rejetée également en ce qui concerne les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Que l'appelant n'ayant pas expliqué en quoi la mise à exécution immédiate du chiffre 1, qui correspond à la situation de fait des parties, lui causerait un préjudice difficilement réparable, il ne sera pas entré en matière sur ce point;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance
entreprise :

Rejette la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/333/2024 rendue le 31 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/782/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.