Décisions | Chambre civile
ACJC/1586/2024 du 11.12.2024 sur JTPI/15038/2023 ( OO ) , CONFIRME
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/25675/2021 ACJC/1586/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 DECEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2023, représenté par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2,
1205 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Camille MAULINI, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.
A. Par jugement JTPI/15038/2023 du 19 décembre 2023, reçu par A______ le 21 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté le précité des fins de sa demande en modification du jugement de divorce (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaire à 1'000 fr., mis à la charge de A______ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 2 et 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 janvier 2024, A______ a fait appel de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/11711/2018 du 31 juillet 2018, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille C______ à compter du 10 décembre 2021 et à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires et dépens.
Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse du 9 juillet 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ en tous les frais de la procédure d'appel.
Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
Elles ont allégué des fait nouveaux et produit des pièces nouvelles.
d. La cause a été gardée à juger le 1er octobre 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
C. Les faits pertinent suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1969 à D______ (Angola), de nationalité angolaise, et B______ (ex-A______), née le ______ 1988 à E______ (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, se sont mariés le ______ 2011 à E______.
De leur union est issue l'enfant C______, née le ______ 2013 à Genève.
A______ est également le père de deux enfants issus d'une précédente relation : F______, née le ______ 2000, et G______, né le ______ 2004.
B______ est également la mère d'un enfant prénommé H______, issu d'une précédente relation, qui vit en Afrique.
b. Par jugement JTPI/8610/2016 du 28 juin 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés, attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] I______ [GE], et la garde de C______, réservé un droit de visite progressif à A______ et condamné celui-ci à contribuer à l'entretien de la mineure à hauteur de 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2017.
Il a retenu qu'en faisant les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, A______ était en mesure de se procurer un salaire mensuel net de l'ordre de 3'000 fr., en occupant un poste non qualifié dans le secteur privé, par exemple comme nettoyeur, d'ici le 1er janvier 2017, ce qui lui laissait un délai d'environ six mois pour se réinsérer professionnellement.
c. Par jugement JTPI/11711/2018 du 31 juillet 2018, le Tribunal a, notamment, prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille C______ (ch. 2), attribué la garde de l'enfant à sa mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà si l'enfant poursuivait des études sérieuses et régulières (ch. 8), et attribué à B______ les bonifications pour tâches éducatives (ch. 9), ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations découlant du bail y relatif.
S'agissant de la situation financière des membres de la famille, le Tribunal a retenu que A______ et B______ avaient sollicité l'asile en Suisse et étaient titulaires d'un permis F. A______ occupait un poste de nettoyeur à temps partiel et réalisait à ce titre un salaire mensuel d'environ 600 fr., auquel s'ajoutaient les prestations financières de l'Hospice général. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'317 fr. 65, comprenant l'entretien de base LP (1'200 fr), le loyer (758 fr. 95) et l'assurance-maladie, subside déduit (358 fr. 70). Vu son âge, son état de santé, ses compétences et ses quelques années d'expérience professionnelle en Suisse, l'on pouvait attendre de A______ qu'il mette pleinement à profit sa capacité de gain et qu'il trouve un emploi mieux rémunéré que son poste actuel, étant relevé qu'il n'avait pas démontré avoir recherché activement du travail à temps plein. Selon les statistiques de l'Observatoire genevois du marché de travail, un employé de son âge, sans formation spécifique, actif dans les services aux bâtiments (nettoyage intérieur/extérieur de bâtiments, nettoyage de machines/véhicules, métiers de la voirie, etc.), pouvait réaliser un salaire mensuel brut compris entre 3'510 fr. et 4'420 fr., le salaire médian étant de 3'860 fr. Ainsi que l'avait retenu le juge des mesures protectrices, il se justifiait d'imputer à A______ un revenu hypothétique net de 3'000 fr. par mois. Une fois ses charges couvertes, il bénéficiait d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 700 fr.
De son côté, B______, journaliste de formation, n'avait plus exercé ce métier depuis son arrivée en Suisse. Elle se consacrait entièrement à l'éducation de C______ et bénéficiait de l'aide financière de l'Hospice général. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'019 fr., comprenant l'entretien de base LP (1'350 fr.), le loyer (1'048 fr., 80% x 1'310 fr.), l'assurance-maladie (551 fr.) et les frais de transports publics (70 fr.).
Après déduction des allocations familiales en 300 fr., les charges mensuelles de C______ se montaient 505 fr., comprenant l'entretien de base LP (400 fr.), la participation au loyer (262 fr., 20% x 1'310 fr.) et l'assurance-maladie (143 fr.). Depuis septembre 2017, la contribution à l'entretien de la mineure, impayée par A______, était versée sous forme d'avance par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).
d. Le 10 juin 2020, B______ s'est remariée avec J______, ressortissant congolais né le ______ 1973. Elle réside dans l'ancien domicile conjugal avec son époux et C______.
e. Par courrier daté du 10 décembre 2021, expédié au Tribunal le 17 décembre 2021 et complété le 9 février 2022, A______ a sollicité la modification du jugement JTPI/11711/2018 du 31 juillet 2018, exposant que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de la pension alimentaire de C______.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 28 septembre 2022, A______ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille cadette et à ce que le chiffre 8 du dispositif du jugement de divorce soit modifié en conséquence. Il a déclaré qu'il était au chômage depuis décembre 2020 et qu'il était devenu père d'autres enfants suite au prononcé du divorce. B______ s'est opposée à la suppression de la contribution due à l'entretien de C______.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour motiver sa demande en modification du jugement de divorce et produire toutes pièces utiles permettant d'établir sa paternité sur ses autres enfants.
g. Dans son écriture motivée du 27 octobre 2022, A______ a allégué avoir entretenu une relation intime avec K______, ressortissante congolaise domiciliée à L______ (France), avec qui il avait eu six enfants. Ceux-ci vivaient auprès de leur mère et il contribuait régulièrement à leur entretien. A l'appui de ses allégués, il a produit deux actes de reconnaissance de grossesse établis par la Mairie de L______, le premier daté du 22 octobre 2018 et le second du 19 septembre 2019. Il a également produit plusieurs ordres de virement effectués en faveur de K______, entre le 17 janvier et le 26 juillet 2022, pour montant un total de 2'350 euros.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 16 janvier 2023, A______ a déclaré que le premier enfant qu'il avait eu avec K______ était né le ______ 2019, mais qu'il se trompait peut-être d'année. Leurs quatrième et cinquième enfants, des jumelles, étaient nées le ______ 2022. Il ne connaissait pas la date de naissance des autres enfants, étant précisé que le sixième était décédé. Il n'avait vu qu'une seule fois l'aîné de la fratrie et n'avait jamais rencontré les autres. Il n'a pas spécifié les prénoms des enfants concernés, indiquant que cette information serait indiquée sur les actes d'état civil à produire.
A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à A______ pour produire tous documents officiels attestant de sa paternité sur les enfants nés de sa relation avec K______. Suite à l'audience, le Tribunal a prolongé ce délai à deux reprises, mais aucune pièce n'a été produite par A______ à ce sujet.
i. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 28 août 2023, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.
j. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
j.a A______ a perçu des indemnités journalières du chômage – calculées sur la base d'un gain assuré brut de 3'744 fr. par mois – dès le 15 décembre 2020. En 2021, il a déclaré un revenu annuel brut de 39'953 fr. au service de l'impôt à la source de l'administration fiscale genevoise. Selon les décomptes de l'assurance-chômage produits, il a perçu un revenu net (impôt à la source déduit, sans tenir compte de la saisie opérée en faveur du SCARPA) de quelque 2'513 fr. en novembre 2021, 2'627 fr. en décembre 2021, 2'398 fr. en janvier 2022, 3'267 fr. en juin 2022, 2'757 fr. en juillet 2022, 2'627 fr. en août 2022 et 1'932 fr. (montant tenant compte de 5 jours de suspension) en septembre 2022.
A______ a allégué avoir recherché activement du travail. A cet égard, il a produit les formulaires remplis à l'attention de l'assurance-chômage pour les mois d'août 2021 à janvier 2022 et de mars à août 2022, faisant état de 10-12 postulations par mois, pour des postes à temps plein ou à temps partiel dans le domaine du nettoyage (agent d'entretien, nettoyeur, laveur de vitres, concierge, employé de maison, etc.). Plusieurs de ces postulations ont été effectuées auprès des mêmes sociétés (par ex. M______ SA, N______, O______ SA, P______ SA, Q______).
En septembre 2022, A______ a été engagé comme chauffeur-livreur à 100% (45 h par semaine) par R______ SA pour un salaire mensuel brut de 4'537 fr. 50. Selon les fiches de salaire produites, il a réalisé un revenu net (impôt à la source déduit) de quelque 3'830 fr. en octobre 2022, 3'698 fr. en novembre 2022 et 4'139 fr. en décembre 2022. Le 3 avril 2023, il s'est vu signifier son licenciement "pour cause de réorganisation interne à l'entreprise".
Du 13 février au 31 août 2023, il a été engagé comme chauffeur accompagnant à temps partiel (3 h 10 de travail par jour) par S______ SA pour un salaire mensuel brut de 1'494 fr., calculé sur la base d'un salaire mensuel brut de 4'680 fr. pour une activité à temps plein (45 h de travail par semaine).
A______ s'est réinscrit auprès du chômage le 4 janvier 2024. Il a perçu des indemnités journalières, d'un montant non spécifié, jusqu'au 28 juin 2024, date à laquelle son "dossier chômage" a été "annulé". En avril 2024, il a été engagé comme chauffeur VTC sur appel par T______ SA pour un salaire horaire brut de 25 fr., l'horaire de travail maximum étant de 45 h par semaine. A ce titre, il a perçu un salaire net de quelque 2'731 fr. en juin 2024 (pour environ 60 h de travail, "remboursement de frais" et pourboires en sus) et 2'422 fr. en juillet 2024 (pour environ 70 h de travail, "remboursement de frais" et pourboires en sus).
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'202 fr., comprenant l'entretien de base LP (1'200 fr.), le loyer (758 fr. 95), l'assurance-maladie, subside déduit (173 fr. 05) et les frais de transports publics (70 fr.).
j.b Par jugement JTPI/11484/2011 du 6 juillet 2011, A______ a été condamné à payer une contribution à l'entretien de sa fille F______ et de son fils G______; cette contribution a été fixée à 350 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais jusqu'à 25 ans au plus.
Selon les attestations du SCARPA versées au dossier, A______ a payé – au cours de l'année 2021 – un montant total de 937 fr. 60 pour l'entretien de F______ et un montant total de 887 fr. 60 pour l'entretien d'G______.
Lors de l'audience du Tribunal du 16 janvier 2023, A______ a déclaré qu'il avait trouvé un accord avec la mère de F______ et G______ et qu'il ne versait plus aucune contribution à l'entretien de ceux-ci.
j.c En octobre 2022, B______ a terminé une formation d'auxiliaire de santé auprès de U______. Lors de l'audience du Tribunal du 16 janvier 2023, elle a déclaré être à la recherche d'un emploi.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 1'965 fr. 20, comprenant l'entretien de base LP (850 fr., 1'700 fr. / 2), le loyer (524 fr., 80% x 1'310 fr. / 2), l'assurance-maladie (521 fr. 20) et les frais de transports publics (70 fr.).
j.d Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à environ 810 fr., comprenant l'entretien de base LP (600 fr.), la participation au loyer (262 fr., 20% x 1'310 fr.), l'assurance-maladie (128 fr. 40), les frais de cuisines scolaires (90 fr., 108 fr. x 10 / 12) et de parascolaire (40 fr., estimation au vu du rabais de 75% octroyé en 2022-2023), sous déduction des allocations familiales en 311 fr.
Devant la Cour, B______ a reproché à A______ de ne pas lui avoir rétrocédé les allocations familiales qu'il avait perçues en faveur de C______ pour les mois de juin à novembre 2023 et de janvier à juin 2024. Elle lui a également reproché de ne pas avoir effectué les démarches utiles pour permettre à C______ de continuer à percevoir les allocations familiales au-delà du mois de juin 2024.
D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'au vu de son âge, de son état de santé et de ses expériences professionnelles en Suisse, A______ devait se voir imputer un revenu mensuel hypothétique de 3'800 fr. nets, équivalent au salaire qu'il réalisait en travaillant à 100% pour R______ SA. Après couverture de ses charges (2'202 fr.) et des contributions versées en mains de K______ (335 euros, 2'350 euros / 7 mois), il bénéficiait d'un solde disponible de 1'263 fr., ce qui lui permettait de continuer à payer la contribution d'entretien fixée en faveur de C______. Dans la mesure où sa situation financière ne s'était pas modifiée de manière notable et durable depuis le prononcé du divorce en juillet 2018, A______ devait être débouté de toutes ses conclusions.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur la contribution d'entretien d'une enfant mineure, soit une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
La maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 277 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).
1.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, pertinentes pour statuer sur la contribution due à l'entretien de leur fille mineure, sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
1.4 Vu le domicile des parties et de leur fille à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter du litige (art. 64 al. 1 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et, sur cette base, de l'avoir débouté de ses conclusions en suppression de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce.
2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié aux ATF 144 III 349).
Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débirentier et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). En principe, l'amélioration de la situation du parent gardien ne peut justifier la diminution de la contribution d'entretien due par l'autre parent en faveur de l'enfant. Cette amélioration doit profiter avant tout à l'enfant, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2; ATF 108 II 83).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; arrêts 5A_400/2018 précité consid. 3; 5A_788/2017 précité consid. 5.1).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 précité consid. 3; 5A_788/2017 précité consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1; 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les arrêts cités).
2.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Par ailleurs, selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).
2.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
2.1.4 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 précité consid. 3.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1).
Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les références citées) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1; 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références).
2.2.1 En l'espèce, l'appelant soutient en vain que sa situation personnelle et financière se serait modifiée – de façon durable et importante – suite à la naissance des six enfants qui seraient issus de sa relation avec K______. Il n'a en effet produit aucun acte d'état civil susceptible d'établir sa paternité sur les six enfants en question, dont il n'a d'ailleurs pas été en mesure de préciser les identités et les dates de naissance respectives. Il n'a pas non plus démontré assumer une obligation d'entretien envers d'autres enfants que sa fille C______, âgée de 11 ans, étant précisé qu'il ne s'acquitte d'aucune contribution à l'entretien de ses enfants F______ et G______, tous deux majeurs, ainsi qu'il l'a confirmé devant le Tribunal.
Il convient en revanche d'admettre qu'un fait nouveau, important et durable s'est produit depuis le prononcé du divorce en juillet 2018, dans la mesure où l'intimée s'est remariée en juin 2020, ce qui a eu pour effet de diminuer ses charges courantes. Il convient dès lors de réexaminer la situation financière respective des ex-époux et de leur fille mineure.
2.2.2 A juste titre, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et, compte tenu des moyens financiers limités des parties, a calculé les besoins des différents membres de la famille selon le minimum vital du droit des poursuites.
Lors du prononcé du divorce, le Tribunal a retenu qu'au vu de son âge, de son état de santé et de ses expériences professionnelles en Suisse, l'appelant était en mesure, en fournissant les efforts exigibles de lui, de se procurer un revenu mensuel net d'au moins 3'000 fr. en occupant un poste non qualifié à 100%, par exemple dans le domaine du nettoyage. Ce constat est toujours d'actualité. Comme l'a retenu le premier juge, l'appelant – qui s'est borné à produire les formulaires de recherches d'emploi qu'il a remplis à l'attention de l'assurance-chômage d'août 2021 à janvier 2022 et de mars à août 2022, lesquels font état de 10-12 postulations mensuelles, dont plusieurs pour des postes à temps partiel et/ou auprès des même sociétés, à l'exclusion de tout autre pièce (lettres de motivation, offres spontanées, réponses des employeurs à ses offres d'emploi, etc.) – ne démontre pas avoir effectué des démarches concrètes, sérieuses et assidues afin de trouver une activité salariée lui permettant de remplir ses obligations financières envers C______. Or il ressort de l'instruction de la cause qu'en épuisant réellement sa capacité maximale de travail, l'appelant est apte à se procurer un revenu supérieur au revenu hypothétique qui lui a été imputé par le juge du divorce. Lors du dépôt de sa demande, l'appelant percevait en effet des indemnités chômage calculées sur un gain assuré brut de 3'744 fr. (soit un gain net que l'on peut estimer à 3'100 fr. une fois les cotisations sociales et l'impôt à la source déduits) et il a ensuite perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 3'800 fr. en travaillant comme chauffeur à 100% pour R______ SA, soit un salaire équivalent à celui qu'il pourrait réaliser auprès de son employeur actuel pour une activité à temps plein (25 fr. x 45 h x 4.33 = 4'871 fr. bruts, soit environ 4'100 fr. nets).
L'appelant n'ayant pas fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, la décision du Tribunal de lui imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 3'800 fr. n'est pas critiquable. Il s'agit du revenu qu'il serait en mesure de se procurer, ainsi qu'il l'a fait en travaillant à 100% comme chauffeur, et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de subvenir aux besoins de C______. Après couverture de ses charges mensuelles en 2'202 fr., l'appelant bénéficie ainsi d'un solde disponible de près de 1'600 fr.
De son côté, l'intimée, qui assume seule la garde de C______, a récemment terminé une formation d'auxiliaire de santé. Selon ses explications, non contestées par l'appelant, elle est à la recherche d'un emploi et n'a pas de revenu propre. Ses charges, qui étaient de 3'019 fr. en juillet 2018, s'élèvent désormais à 1'965 fr.
En actualisant les postes pris en compte par le juge du divorce, les besoins actuels de C______ s'élèvent à 679 fr. 40 (600 fr. d'entretien de base LP + 262 fr. de participation au loyer + 128 fr. 40 d'assurance-maladie – 311 fr. d'allocations familiales), montant auquel s'ajoutent les frais de cuisines scolaires et de parascolaire d'environ 130 fr. par mois.
2.2.3 Il résulte des éléments qui précèdent que la situation économique de l'appelant ne s'est pas notablement modifiée depuis le prononcé du divorce et qu'il dispose des moyens suffisants pour continuer à assumer l'entretien financier de sa fille mineure.
Dans la mesure où l'évolution de la situation des parties n'a pas généré un déséquilibre dans la répartition de la charge d'entretien de C______, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant des fins de sa demande en modification du jugement de divorce.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/15038/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25675/2021.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.