Décisions | Chambre civile
ACJC/1511/2024 du 26.11.2024 sur JTPI/7099/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22078/2023 ACJC/1511/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2024, représenté par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin & Associés Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.
A. Par jugement JTPI/7099/2024 du 7 juin 2024, reçu le 10 juin 2024 par les parties, le Tribunal de première instance a débouté B______ des fins de sa requête sur mesures provisionnelles du 1er décembre 2023 (ch. 1 du dispositif). Sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 6'400 fr. dès le 1er juillet 2024 (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'073 fr. 90 au titre de contribution à son entretien, dès le 1er juillet 2024 et tant qu'il poursuivrait une formation professionnelle ou des études régulières et sérieuses (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et ce tant qu'ils poursuivraient une formation professionnelle ou des études régulières et sérieuses, 714 fr. 60 en mains de D______ (ch. 6) et 714 fr. 60 en mains de E______ (ch. 7), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), laissé les frais judiciaires – arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec les avances versées – à la charge des parties à raison de moitié, condamné A______ à payer 550 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et condamné B______ à payer 450 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte expédié le 20 juin 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 6 et 7 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien en faveur de B______ de 4'760 fr. par mois durant six mois dès l'entrée en force du jugement de première instance.
Il a préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 4, 6 et 7 du dispositif du jugement.
Il a produit des pièces nouvelles, dont l'une datée du 11 avril 2024.
Dans le corps de son acte, il a notamment observé que les contributions pour ses trois enfants s'élevaient "a minima aux montants reconnus lors de la procédure", soit 1'429 fr. 20 pour les deux enfants aînés et 1'073 fr. 90 pour le troisième enfant.
b. Par arrêt ACJC/889/2024 du 8 juillet 2024, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif s'agissant des chiffres 4, 6 et 7 du dispositif du jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.
c. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles.
d. Par courrier du 19 juillet 2024, A______ a produit une pièce nouvelle et persisté dans ses conclusions.
e. Par courrier du 2 août 2024, B______ s'est déterminée sur la pièce nouvelle produite par A______ et a persisté dans ses conclusions.
f. Les parties ont été informées par courrier du greffe du 23 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née [B______] à Genève le ______ 1972, et A______, né le ______ 1970 à Genève, tous deux de nationalités suisse et française, se sont mariés le ______ 1997 à Genève.
b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
c. A teneur des pièces d'état civil produites à la procédure, trois enfants sont issus de cette union, les jumeaux E______ et D______, nés le ______ 2001, et F______, née le ______ 2006. Il est admis par les parties que ce troisième enfant a débuté un processus de transition de genre en août 2022, se faisant désormais appeler C______, sans que cette identité ne résulte d'une pièce produite.
d. Par acte déposé le 27 octobre 2023, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Il a notamment conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugale ainsi que du mobilier s'y trouvant lui soit attribuée et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due. Dans le corps de son acte, il a chiffré à 658 fr. 70 l'entretien convenable de chacun des jumeaux.
e. Par acte du 1er décembre 2023, B______ a répondu à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et formé une requête de mesures provisionnelles.
Au fond, elle a notamment conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 7'200 fr. à compter du mois de mars 2024. Elle a conclu à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge les frais de D______ et E______ sous la forme d'une contribution d'entretien versée à elle-même, d'un montant de 715 fr. par mois et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises.
f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 décembre 2023, A______ a déclaré qu'il s'occupait des courses pour les repas depuis la pandémie de coronavirus et qu'il préparait seul les repas depuis le début de l'année 2023. Selon lui, les époux étaient convenus que B______ demeurerait dans la résidence secondaire des parties, située à G______ (France), à la suite de leur séparation. B______ était cependant revenue au domicile conjugal au début du mois de septembre 2023, où il ne dormait plus depuis lors. D'après lui, B______ avait passé 45 jours hors du domicile conjugal entre le 1er mars et le 30 juin 2023, et la totalité de son temps à G______ entre le 1er juillet et le 6 septembre 2023, à l'exception d'une semaine de vacances.
B______ a déclaré qu'elle passait ses journées entre le domicile conjugal et le domicile de sa mère. Elle faisait les courses, s'occupait de la cuisine et du ménage au domicile conjugal, comme elle l'avait toujours fait. Elle n'avait pas compté le nombre de nuits qu'elle avait passées hors du domicile conjugal, mais elle s'était rendue dans la résidence secondaire des parties afin de l'entretenir ainsi que chez sa mère, qui avait eu des problèmes de santé. Elle s'occupait de l'entièreté des tâches administratives de sa mère depuis le décès de son père, intervenu en février 2022, ainsi que de ses courses et de son ménage. Elle a nié avoir déménagé à G______, mais a déclaré s'y être rendue occasionnellement afin de profiter de la résidence secondaire de la famille, encouragée par A______. Après les vacances estivales de la famille à G______, il était prévu qu'elle revienne au domicile conjugal pour la rentrée, comme chaque année.
g. Entendu par le Tribunal le 10 janvier 2024, l'enfant cadet des parties a déclaré que sa mère dormait à Genève et se rendait parfois à H______ [GE], chez sa propre mère, tandis que son père ne dormait plus au domicile conjugal.
Devenu majeur en cours de procédure, il a accepté que sa mère réclame une contribution à son entretien au-delà de sa majorité.
h. Le 4 mars 2024, B______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à la fixation des contributions d'entretien.
Elle a allégué que A______ avait, sans la prévenir, décidé de transformer le salon de la maison familiale en chambre privative pour lui. Il avait enlevé tous les meubles, repeint un mur et enlevé la serrure pour la remplacer vraisemblablement par une autre dont il était le seul à avoir la clé. Il menaçait en conséquence gravement le bien-être de la famille. Les enfants avaient été choqués par le comportement de leur père.
i. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 5 mars 2024, le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ au vu des circonstances exposées, des pièces produites et du fait que A______ ne dormait plus au domicile conjugal. La précarité financière de B______ n'avait pas été rendue vraisemblable, de sorte qu'il n'existait aucune urgence à fixer les contributions d'entretien.
j. Lors de la dernière audience par-devant le Tribunal du 15 avril 2024, A______ a déclaré avoir voulu installer sa chambre dans le salon du domicile conjugal car il s'agissait de la seule pièce restante "qu'il était possible de fermer". D______ était en arrêt maladie depuis deux semaines.
Il a nouvellement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser au cadet des enfants 1'073 fr. 90 par mois et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______ une contribution d'entretien de 4'660 fr. 30 par mois durant six mois dès l'entrée en force du jugement, sous déduction des frais effectifs dont il s'était déjà acquitté.
B______ a déclaré que D______ n'allait pas bien depuis que son père avait décidé de transformer le salon du domicile conjugal et qu'elle lui avait trouvé un psychologue.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. La situation financière et personnelle de la famille est la suivante :
a.a En 2000, la famille a déménagé aux Etats-Unis, où A______ avait trouvé un emploi. La famille est ensuite revenue vivre en Europe en 2002, et s'est installée dans une maison située à G______ (France), dont B______ et A______ sont copropriétaires.
La famille a par la suite déménagé, en 2018, au domicile conjugal, situé rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, acquis par les époux en copropriété, à raison d'une moitié chacun. La maison de G______ est devenue une résidence secondaire, où la famille a pris l'habitude de passer une partie de ses vacances estivales.
a.b Le Tribunal a arrêté les charges en lien avec la résidence de G______ à un total de 1'860 fr. 70 par mois, comprenant les intérêts hypothécaires
(116 fr. 90), l'amortissement du prêt hypothécaire (1'123 fr.), la taxe foncière (152 fr. 50), la taxe d'habitation (224 fr. 65), l'électricité (125 fr. 50), l'internet (50 fr.), les frais de téléphone (33 fr. 35) et l'assurance habitation (34 fr. 80), ce qui n'est pas contesté par les parties.
b.a A______ a cessé de dormir au domicile conjugal à compter de la mi-septembre 2023, B______ lui ayant demandé de quitter la chambre conjugale depuis qu'elle avait appris que son mari fréquentait une nouvelle compagne. Il a été hébergé gratuitement au domicile de sa nouvelle compagne. Celle-ci est la mère de plusieurs enfants, dont le nombre n'a pas été spécifié.
De mi-septembre 2023 à mars 2024, soit jusqu'au prononcé de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles accordant la jouissance exclusive du domicile conjugale à B______, A______ s'est rendu à l'ancien domicile conjugal afin d'y effectuer du télétravail, ne se rendant dans les locaux de son employeur (I______ SA, qui l'emploie en qualité de "IS Senior Solution Manager") qu'un jour par semaine.
Lors de l'audience du 15 avril 2024, l'époux a déclaré avoir fait construire un studio insonorisé au domicile conjugal pour y faire de la musique, ce qui était important pour lui. Il a allégué que B______ lui faisait des reproches et l'attaquait verbalement, ce que celle-ci a contesté.
b.b A______ est président de l'association de quartier "J______", dont le but est la préservation de l'environnement et de la qualité de vie des habitants du quartier de K______ [GE]. Il est également membre des associations "L______" et "M______".
b.c Depuis le 15 août 2024, A______ a pris en location un appartement de six pièces sis chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève, pour un loyer net de 5'250 fr., charges de 200 fr. en sus, soit un total de 5'450 fr. par mois. Il y réside avec sa nouvelle compagne et les enfants de celle-ci.
b.d Selon une attestation établie le 7 janvier 2024, A______ a consulté un psychologue faisant partie de l'association N______, qui apporte un soutien aux hommes victimes de violences conjugales. Selon les propos de A______ rapportés par son psychologue, le précité aurait été victime d'insultes verbales, d'intimidations ainsi que d'autres propos de dénigrements de la part de B______, ceci depuis plusieurs années, à son encontre et à l'encontre de son père, très souvent en présence des enfants.
b.e Le Tribunal a arrêté les revenus de A______ à 15'901 fr. 40 par mois, ce qui n'est pas contesté.
b.f Ses primes d'assurance-maladie ont été arrêtées à 391 fr. 45 pour l'assurance de base et à 195 fr. pour l'assurance complémentaire, ce qui n'est pas contesté. La franchise de son assurance maladie de base s'élève à 2'500 fr. par an.
Selon une attestation de la Dre O______, A______ a entamé une psychothérapie hebdomadaire, pour une durée indéterminée, en raison de ses problèmes familiaux. Il a effectué trois séances entre le 30 mai et le 13 juin 2024 facturées 150 fr. chacune.
L'époux a également fait valoir des frais de psychothérapie avec le Dr. P______, psychologue de l'association N______, ainsi que des frais de thérapie familiale concernant quatre consultations effectuées entre le 27 mars et le 3 juin 2024. Il a produit des factures relatives à des frais médicaux non-remboursés pour son fils D______, dont la franchise pour l'assurance maladie de base s'élève à 2'500 fr.
Il dispose d'un abonnement aux transports publics, pour lequel il fait valoir des frais à hauteur de 70 fr. par mois.
Il a allégué des frais d'assurance ménage à hauteur de 30 fr. par mois ainsi que des frais de redevance radio-télévision à hauteur de 28 fr. par mois, sans produire les pièces correspondantes. Il a chiffré ses frais mensuels d'internet/télévision à 119 fr. 80, en se référant à la facture relative à l'ancien domicile conjugal.
En 2023, ses acomptes d'impôts s'élevaient à 3'039 fr. 85 par mois.
c.a B______ est titulaire d'une licence en relations internationales qui lui a été décernée par l'Institut Q______ le 17 octobre 1997.
Du 16 mars au 30 octobre 1998, elle a travaillé en tant que collaboratrice au service des publications d'une banque. Ses tâches consistaient notamment en la prise de procès-verbaux, la gestion du planning des absences ainsi que diverses autres tâches de secrétariat.
Elle a travaillé en tant que conseillère en personnel du 21 décembre 1998 au 30 novembre 1999 au sein d'une entreprise. Ses tâches consistaient notamment à s'occuper du recrutement et du placement de personnel stable et temporaire pour l'une des divisions de l'entreprise.
Du 1er janvier au 30 juin 2000, elle a travaillé en tant qu'assistante du département "Délégation/Outsourcing" d'une société. Elle s'est occupée de la gestion du personnel délégué chez les clients de l'entreprise, de la recherche et du recrutement de personnel, du traitement et de la vérification de la facturation, ainsi que de diverses autres tâches administratives.
Elle a cessé toute activité lucrative lors du départ des époux aux Etats-Unis et n'en a plus exercé depuis, afin de s'occuper des enfants et du foyer. Elle a effectué du bénévolat pour l'association des parents d'élèves de l'école fréquentée par les enfants du couple et a notamment été membre d'une association dont l'objectif était la recherche de fonds pour financer des sorties scolaires.
Devant le Tribunal, elle a déclaré s'être renseignée auprès d'associations sur le type de remise à niveau qui serait nécessaire afin de retrouver un emploi; il lui a été indiqué que vu son âge, la remise à niveau serait importante. Elle était "inemployable" en l'état, raison pour laquelle elle n'avait pas encore cherché concrètement du travail. Elle a précisé avoir conscience de ce qu'elle devrait retrouver une activité salariée. Elle a déclaré avoir un niveau de fin d'école secondaire en allemand et en italien, et n'avoir plus pratiqué l'anglais professionnellement depuis 2000.
c.b Dans les charges mensuelles de B______, le Tribunal a inclus les postes suivants, non contestés par les parties : 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'330 fr. 50 de frais de logement (correspondant à 80% des intérêts hypothécaires du domicile conjugal, dont le montant s'élève à 1'663 fr. 10 par mois), 426 fr. 60 de prime d'assurance maladie de base, 38 fr. 65 de prime d'assurance maladie complémentaire, 534 fr. 95 de frais d'électricité, 10 fr. 30 de frais pour le R______, 168 fr. de frais médicaux non-remboursés, 84 fr. 75 d'assurance/impôts véhicule, 131 fr. 95 d'assurance responsabilité civile/ménage, 28 fr. de redevance radio-télévision, soit un total de 3'953 fr. 70.
L'épouse s'acquitte d'un montant annuel de 78 fr. 95, soit 6 fr. 60 par mois, à titre de charges de copropriété du parking rattaché au logement conjugal.
Ses frais de téléphonie/télévision/internet s'élèvent à 148 fr. 80 par mois.
D'après l'avis de taxation 2022 des époux, la valeur fiscale du domicile conjugal a été estimée à 2'100'000 fr., soit un montant de 1'680'000 fr. après abattement. La valeur locative après abattement a été déterminée à 28'902 fr. La dette hypothécaire, dont les relevés bancaires sont adressés aux deux époux, s'élève à 1'080'000 fr.
c.c B______ est propriétaire d'un chalet à S______ (VD).
d.a Le troisième enfant des parties fréquente le collègue T______ en 3ème année. Devant le Tribunal, il a déclaré vivre avec ses deux frères au domicile conjugal, où chacun disposait de sa propre chambre. Il n'avait pas souhaité rencontrer la nouvelle compagne de son père.
d.b Le troisième enfant des parties perçoit des allocations familiales de 515 fr., ce qui n'est pas contesté.
Les charges du cadet de la fratrie ont été fixées à 1'588 fr. 90 par mois, ce qui n'est pas contesté. Ce montant comprend 332 fr. 60 de participation aux frais de logement (20% x 1'663 fr. 10), 315 fr. 70 de prime d'assurance maladie de base, 62 fr. 30 de prime d'assurance maladie complémentaire, 160 fr. de frais médicaux non-remboursés, 33 fr. 30 de frais de transport, 35 fr. de frais de téléphone, 50 fr. de cours de fitness, ainsi que 600 fr. d'entretien de base OP.
Le Tribunal a arrêté l'entretien de l'enfant à 1'073 fr. 90, ce qui n'est pas remis en cause.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à B______, dans la mesure où elle n'avait pas exercé d'activité lucrative depuis plus de 24 ans et qu'elle ne disposait d'aucune connaissance particulière qui lui permettait d'augmenter ses revenus en l'état. Les offres d'emploi produites par A______ ne tenaient pas compte de la réalité du marché de l'emploi, qu'il était difficile de réintégrer après autant d'années d'absence et un certain âge, sans aucune expérience. B______ n'était ainsi pas en mesure de retrouver un emploi à brève échéance dans la mesure où il apparaissait vraisemblable que le couple avait pratiqué une répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune – bien que A______ le conteste –, ce dernier travaillant et B______ s'occupant de façon prépondérante du ménage et des enfants.
Le Tribunal a notamment pris en compte dans les charges de B______ un montant de 219 fr. pour ses frais de téléphone/télévision/internet, ainsi que 1'700 fr. à titre d'impôts, sans toutefois indiquer comment ces deux postes ont été calculés. Il a retenu que l'épouse faisait face à un déficit mensuel à 5'872 fr. 70. Le Tribunal a arrêté le disponible de A______ à 9'564 fr. 40. Pour cela, il a intégré dans les charges de l'époux ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire, ses impôts estimés à 3'039 fr. 85, l'ensemble des frais relatifs à la résidence secondaire des parties à G______ et 850 fr d'entretien de base OP. Son excédent a été fixé à 2'617 fr. 80, après couverture de ses charges mensuelles – arrêtées à 6'337 fr. –, de celles de B______ et de celles de l'enfant cadet des parties.
Le Tribunal a réparti l'excédent de A______ en prenant en considération son engagement de verser la somme de 714 fr. 60 pour chacun des jumeaux. Une fois ces montants acquittés, le disponible de l'époux s'élevait à 1'188 fr. 60. Un montant de 500 fr. a été alloué à B______ à titre de participation à l'excédent.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
2.2 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et
277 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3, in SJ 2017 I 460 et les références citées).
3.2 En l'espèce, l'appelant a produit une facture datée du 11 avril 2024, soit antérieure au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal, et allègue ne pas avoir été en mesure de la déposer en première instance, dans la mesure où il n'avait plus accès au domicile conjugal depuis le prononcé de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles. Cette argumentation ne convainc pas, dans la mesure où il lui aurait suffi de solliciter directement son thérapeute afin de recevoir la facturation des séances, ou à tout le moins une attestation des séances effectuées avec indication du tarif applicable, de sorte que cette pièce doit être déclarée irrecevable. La recevabilité de la seconde facture, datée du 21 mai 2024 mais concernant des séances de psychothérapie effectuées en partie avant l'audience de plaidoiries finales du 15 avril 2024, peut demeurer ouverte, dans la mesure où elle n'apparaît pas pertinente pour l'issue de la cause.
Les autres pièces produites par l'appelant sont recevables, puisqu'elles sont postérieures au jugement attaqué. La question de leur pertinence pour statuer sur le cas d'espèce sera examinée en tant que de besoin ci-après.
Les pièces produites par l'intimée sont des simulations fiscales basées sur des faits déjà introduits en première instance, de sorte qu'elles sont recevables.
4. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l'issue du litige.
5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir statué sur la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de ses fils aînés E______ et D______, la somme de 715 fr. chacun, par mois et d'avance, à titre de contribution à leur entretien. Il considère que les conclusions de l'intimée auraient dû être déclarées irrecevables.
5.1 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est majeur avant l'introduction de la procédure, il doit agir par la voie de l'action judiciaire en aliments pour fixer sa contribution d'entretien. En revanche, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). Hormis la situation décrite ci-dessus, l'enfant est seul légitimé, dès son accession à la majorité, à réclamer une contribution d'entretien, judiciairement ou par la voie de l'exécution forcée, même si sa prétention concerne une période antérieure à sa majorité (ATF 142 III 78 consid. 3.2).
5.2 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a statué sur la question des contributions d'entretien dues aux enfants aînés des parties. Ces derniers étaient en effet majeurs au moment de l'introduction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formulée par l'appelant, de sorte que l'intimée ne disposait pas de la capacité d'agir en leur nom pour la fixation d'une contribution d'entretien en leur faveur. L'intimée ne prétend d'ailleurs pas le contraire, se bornant à relever que le dispositif du jugement du Tribunal ne ferait que "cristalliser" l'engagement de l'appelant envers les enfants. Au demeurant, on cherche en vain dans la procédure trace d'un tel engagement chiffré, de sorte que l'on ne discerne pas sur quelle base le premier juge s'est fondé pour statuer sur ce point (bien que l'appelant admette dans le corps de son appel, au titre de montant minimal, celui que le Tribunal a pris en considération).
Par conséquent, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée seront annulés.
6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué le domicile conjugal.
6.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêts du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1; 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5 et les références).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; parmi plusieurs : arrêts du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1; 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2; 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
6.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le Tribunal n'a pas pris en considération le fait que ce dernier a quitté le domicile conjugal comme un élément diminuant l'utilité qu'il pourrait avoir dudit logement. Il a correctement examiné les éléments pertinents sous l'angle de l'utilité. Dans sa requête du 27 octobre 2023, l'appelant n'a formulé aucun allégué en lien avec une pièce insonorisée du logement familial. Ce n'est qu'à l'audience du Tribunal du 15 avril 2024 qu'il a évoqué une telle pièce, dans laquelle il pratiquait de la musique, sans autre détail ; cette circonstance n'a donc qu'un poids très relatif. Il en va de même du télétravail, qui peut être exercé en n'importe quel lieu, dans la mesure où il n'a pas été allégué un aménagement spécifique à cet égard.
L'appelant fait grand cas de la présence, respectivement de l'absence de l'intimée du domicile conjugal, en particulier pour la période allant de mars à septembre 2023. Cet élément est cependant dépourvu de pertinence concernant l'attribution du domicile conjugal, étant rappelé que l'appelant a lui-même admis que l'intimée était revenue au domicile conjugal au début du mois de septembre 2023.
Le fait que l'appelant soit président d'une association de quartier n'est par ailleurs pas révélateur d'un attachement affectif particulier à la maison conjugale; son nouveau domicile se situe à proximité, de sorte que son engagement associatif n'apparaît pas compromis.
Un tel lien affectif peut en revanche être reconnu à l'intimée, dans la mesure où celle-ci a été femme au foyer au sein du domicile conjugal depuis l'arrivée de la famille en 2018. Il apparait dès lors vraisemblable que l'épouse s'est occupée de l'ensemble des tâches ménagères afférentes au foyer depuis lors, quand bien même l'appelant le conteste.
Quoi qu'il en soit, l'appelant s'est installé depuis le 15 août 2024 dans un appartement de six pièces avec sa nouvelle compagne et les enfants de celle-ci. Il n'a pas allégué que ce nouveau logement ne lui permettrait pas d'effectuer du télétravail, ni qu'il se trouverait à une distance excessive de son bureau (quand il s'y rend) en transports publics. Il a en revanche fait valoir que ses enfants pourraient vivre avec lui, ce qui n'apparaît cependant guère probable, dès lors que sa nouvelle compagne a elle-même des enfants et que le troisième enfant des parties a déclaré ne pas souhaiter rencontrer la précitée. Partant, dans la mesure où l'appelant vit dorénavant en concubinage et dispose d'un logement approprié, il n'apparaît pas raisonnable d'exiger de l'intimée qu'elle quitte le domicile conjugal.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé sur ce point.
7. 7.1 L'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien allouée à son épouse par le Tribunal. Il lui reproche d'avoir mal apprécié ses charges et celles de l'intimée, puis d'avoir violé les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en la matière.
7.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).
Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC).
Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; 137 III 385 précité consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1).
7.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes)
(ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7). Enfin, l'éventuel excédent est réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).
7.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2).
En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 301
consid. 6.2; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du
10 août 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Entre en considération à cet égard notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2).
7.1.4 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1 et 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.4.3).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).
7.1.5 Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
7.1.6 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges. Les charges de logement d'une partie peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1).
7.1.7 La communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4, in JT 2007 II p. 78 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid 4.4).
7.1.8 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité).
7.1.9 S'agissant de la charge fiscale, en cas de copropriété portant sur un immeuble occupé par tous les copropriétaires, le revenu imposable représenté par la valeur locative est imposable chez tous les copropriétaires à concurrence de leur quote-part inscrite au Registre foncier (Merlino, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 102 ad art. 21 LIFD). La cession de l'usage de la maison à l'époux séparé, sans inscription au Registre foncier d'un droit d'usufruit ou d'habitation, constitue un usage propre pour l'époux propriétaire cédant cet usage, ce dernier étant alors imposable sur la valeur locative. L'époux cédant l'usage de l'immeuble peut toutefois déduire le montant de la valeur locative dans sa déclaration fiscale, à titre de pension alimentaire au sens de l'art. 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11; LIFD). Le contribuable qui verse des contributions d'entretien à son époux séparé de fait ou de droit ou divorcé peut les déduire entièrement de son revenu, alors que l'époux qui les reçoit doit payer l'impôt sur ces contributions, en vertu du principe de correspondance (Merlino, op. cit., n. 93 ad art. 21 LIFD).
Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3).
7.1.10 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, avec les moyens restants, les parents doivent couvrir l’entretien de l’enfant majeur (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 146 III 169 consid. 4.2). Celui-ci est cependant limité au maximum au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation). L'enfant majeur n'a pas le droit à une part de l'excédent
(ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).
Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre les conjoints (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
7.1.11 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).
7.2 En l'occurrence, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs invoqués par celles-ci.
7.2.1 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu, dans ses charges, le montant de son abonnement aux transports publics et celui de son assurance-vie. Il soutient que ses frais de logement devraient à la fois comprendre le loyer de son nouveau logement à Genève ainsi que les frais relatifs à la résidence secondaire de G______. Il sollicite que divers frais médicaux non-remboursés de psychothérapie soient inclus dans ses charges, y compris des frais de thérapie familiale.
7.2.1.1 Les revenus de l'appelant, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés, de sorte que le montant de 15'901 fr. 40 par mois sera confirmé.
Il ne se justifie pas d'intégrer les frais relatifs à la résidence secondaire en France dans le budget de l'époux, dans la mesure où il ne s'agit pas de son domicile effectif. Ainsi, seul un montant de 2'725 fr., correspondant à la moitié du loyer de l'appartement qu'il partage avec sa nouvelle compagne sera retenu à ce titre. En revanche, aucune participation au loyer ne sera imputée à ce stade aux enfants de cette dernière, dont le nombre n'a pas été spécifié.
A juste titre, le Tribunal a fixé l'entretien de base OP de l'appelant à 850 fr. par mois, compte tenu de son récent concubinage.
Un montant de 70 fr. par mois sera arrêté à titre d'abonnement aux transports publics, dès lors que l'appelant ne dispose pas de véhicule. Dans la mesure où il est notoire que l'appelant devra s'acquitter de la redevance radio-télévision, un montant de 14 fr. par mois, correspondant à la moitié de cette redevance (l'autre moitié étant à la charge de sa nouvelle compagne), sera retenu dans ses charges.
Seul les frais médicaux résultant de ses consultations avec la Dre O______ seront pris en considération à titre de frais médicaux non-remboursés, et ceci pour un montant arrondi de 210 fr. par mois, correspondant au montant de sa franchise annuelle mensualisée (2'500 fr / 12). En effet, l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles ce suivi médical ne serait pas pris en charge par l'assurance maladie une fois sa franchise dépassée, ni la nécessité, pour lui, de consulter en sus un deuxième psychologue ou de continuer une thérapie familiale.
Les frais relatifs à son assurance vie seront écartés, dans la mesure où ils ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille, même dans sa conception élargie.
Le montant mensuel de 30 fr. allégué au titre d'assurance ménage sera écarté, l'appelant n'ayant pas produit de pièces y relatives.
L'époux fait valoir des frais de télévision/internet à hauteur de 119 fr. 80 par mois, en se référant à l'abonnement souscrit pour l'ancien domicile conjugal. Dans la mesure où il est vraisemblable, vu le train de vie des parties durant la vie commune, qu'un abonnement similaire sera repris par l'appelant dans son nouveau logement, la moitié de celui-ci lui sera retenue dans ses charges, soit 60 fr., en raison de son concubinage.
Selon le calcul effectué au moyen de la calculatrice de l'administration fiscale genevoise, les impôts de l'appelant seront estimés à 2'400 fr. par mois (28'800 fr. / 12), en tenant compte de ses revenus, de ses charges, de la contribution d'entretien telle que fixée ci-après, ainsi que des éléments provenant de la copropriété du domicile conjugal (fortune et valeur locative).
Les autres charges retenues par le Tribunal, non contestées en appel, seront confirmées.
7.2.1.2 Les charges mensuelles de l'appelant totalisent ainsi un montant de 6'915 fr. 45 (850 fr. [entretien de base OP] + 2'725 fr. [loyer] + 391 fr. 45 [assurance maladie de base] + 195 fr. [assurance maladie complémentaire] + 14 fr. [redevance radio-télévision] + 60 fr. [estimation abonnement télévision/internet] + 70 fr. [abonnement transports publics] + 210 fr. [frais médicaux non-remboursés] + 2'400 fr. [impôts]).
Son disponible s'élève ainsi à un montant arrondi de 8'985 fr. 95 par mois (15'901 fr. 40 [revenus] – 6'915 fr. 45 [charges]).
7.2.2 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimée, alors qu'il l'estime à un montant minimum de 6'666 fr. 70 par mois, correspondant à 80'000 fr. par année. Par ailleurs, les frais de logement de l'intimée devraient être réduits à 1'164 fr. 20 par mois dans la mesure où une participation de 15% devrait être imputée à chaque enfant majeur. Le Tribunal aurait procédé à une lecture erronée de la pièce 19 de l'intimée, et seul un montant de 148 fr. 80 devrait être retenu à titre de frais de téléphonie/internet/télévision pour l'intimée. L'appelant critique finalement les éléments retenus par le Tribunal pour la fixation des impôts de l'intimée, notamment les déductions sur sa fortune, dans la mesure où les parties sont copropriétaires du domicile conjugal.
7.2.2.1 L'intimée n'allègue pas souffrir de problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité lucrative ou limitant sa capacité à le faire. Elle invoque cependant le besoin d'une remise à niveau importante, afin de pouvoir se réinsérer professionnellement, en raison de sa longue absence du marché du travail.
L'épouse est âgée de 51 ans, bénéficie d'une licence universitaire et de certaines connaissances de la langue anglaise. A teneur de ses expériences professionnelles, il apparaît toutefois qu'elle n'a jamais exercé dans son domaine d'études. S'il l'on peut partir du principe qu'elle pourrait, moyennant quelques efforts, exercer une activité lucrative en anglais, tel n'est cependant pas le cas pour l'italien et l'allemand, langues pour lesquelles elle n'a qu'un niveau d'étude secondaire. Son expérience professionnelle doit être qualifiée de quasiment inexistante, dans la mesure où elle n'a travaillé que de 1998 à 2000, auprès de trois entreprises différentes et pour des durées relativement brèves.
Cette situation est ainsi de nature à la pénaliser dans ses recherches d'emploi. S'il est vrai qu'elle n'a pas encore effectué de telles recherches, l'épouse a toutefois justifié cette situation par la nécessité d'une remise à niveau importante, afin de pouvoir être à nouveau intégrable sur le marché du travail, et a précisé avoir conscience de ce qu'elle devrait, à terme, retrouver une activité salariée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être raisonnablement exigé de l'intimée qu'elle se réinsère dans un délai de six mois dans le domaine du secrétariat ou de la gestion administrative, ni qu'elle réalise un revenu annuel allant de 80'000 fr. à 110'000 fr. Les offres d'emploi produites par l'appelant pour illustrer sa thèse révèlent d'ailleurs la nécessité d'une expérience professionnelle, de connaissances informatiques particulières, d'une maîtrise professionnelle de l'allemand ou de l'italien, d'un CFC ou d'un diplôme d'employée de commerce, toutes conditions non réalisées par l'intimée.
L'appelant dispose de moyens financiers suffisants afin de continuer à contribuer à l'entretien de la famille, bien que les parties fassent désormais ménage séparé.
Il n'existe ainsi aucune nécessité économique de s'écarter de la répartition des tâches convenues par les parties durant la vie commune. C'est donc à juste titre que le Tribunal a renoncé à imputer à l'intimée un revenu hypothétique au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi qu'à lui imposer un délai pour se réinsérer professionnellement, étant rappelé que lesdites mesures n'ont pas vocation à réglementer la vie séparée sur le long terme. En tout état, cette question sera réexaminée lors d'une éventuelle procédure de divorce ultérieure.
7.2.2.2 L'entretien de base OP de l'intimée, arrêté par le Tribunal à 1'200 fr., sera confirmé, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 7.1.7).
Les frais de logement, retenus par le Tribunal à hauteur de 1'330 fr. 50 par mois et correspondant à 80% des intérêts hypothécaires du domicile conjugal, seront également confirmés. Si la contribution d'entretien du troisième enfant des parties comprend une participation de 20% aux frais de logement de l'intimée, rien n'indique que les éventuelles contributions d'entretien des jumeaux comprendront également une telle participation, étant précisé que l'appelant s'est limité à préciser que des conventions étaient en train d'être conclues à ce sujet.
Conformément à la facture produite (pièce n. 19 intimée), seul un montant de 148 fr. 80 sera retenu à titre de frais de téléphonie/télévision/internet, ce qui correspond à l'abonnement de base qui fait partie du minimum vital du droit de la famille.
Un montant de 6 fr. 60 sera retenu à titre de charge de parking, dans la mesure où l'intimée en fait état dans sa réponse à l'appel et que ce montant, prouvé par pièce, a semble-t-il été omis par le Tribunal, sans raison apparente.
Selon le calcul effectué au moyen de la calculatrice de l'administration fiscale genevoise, les impôts de l'intimée seront estimés à 1'200 fr. par mois (14'400 fr. / 12), en tenant compte de ses charges, de la contribution d'entretien telle que fixée ci-après, ainsi que des éléments provenant de la copropriété du domicile conjugal (fortune, valeur locative et intérêts hypothécaires).
Les autres charges retenues par le Tribunal, non contestées en appel, seront confirmées.
7.2.2.3 Les charges mensuelles l'intimée totalisent ainsi un montant de 5'309 fr. 10 (1'200 fr. [entretien de base OP] + 1'330 fr. 50 [loyer] + 6 fr. 60 [charges parking] + 426 fr. 60 [assurance maladie de base] + 38 fr. 65 [assurance maladie complémentaire] + 534 fr. 95 [SIG] + 10 fr. 30 [R______] + 168 fr. [frais médicaux non remboursés] + 84 fr. 75 [assurance et impôts véhicule] + 131 fr. 95 [assurance RC/ménage] + 28 fr. [redevance radio-télévision] +
148 fr. 80 [téléphone/télévision/internet] + 1'200 fr. [impôts]).
L'intimée se trouve dès lors dans une situation déficitaire à hauteur de 5'309 fr. 10 par mois.
7.2.3 Après déduction de ses propres charges, des charges de l'appelante ainsi que de l'entretien du troisième enfant des parties, l'appelant bénéficie d'un excédent de 2'602 fr. 95 (15'901 fr. 40 [revenus de l'appelant] – 6'915 fr. 45 [charges de l'appelant] – 5'309 fr. 10 [charges de l'intimée] – 1'073 fr. 90 [entretien du troisième enfant des parties]).
Conformément à la jurisprudence, l'excédent familial doit couvrir l'entretien des enfants majeurs, limité au minimum vital du droit de la famille. En première instance, l'appelant a admis les allégations de l'intimée, selon lesquelles l'entretien des jumeaux, à l'aune du minimum vital du droit de la famille, s'élevait à 714 fr. 60 pour chacun d'eux. Il ne remet pas en cause ces montants dans son écriture d'appel, indiquant que l'entretien des deux enfants s'élèverait "a minima aux montants reconnus lors de la procédure, soit 1'429 fr. 20". Il a produit diverses factures, pour la période allant du 25 avril au 6 juin 2024, concernant des frais médicaux non-remboursés pour son fils D______. Ce dernier a en effet entamé une psychothérapie, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Il convient d'en tenir compte, étant précisé que la franchise de D______ s'élève à 2'500 fr. par mois, ce qui correspond à un montant arrondi d'environ 210 fr. par mois.
Ainsi, après couverture de l'entretien des jumeaux tel que défini ci-dessus, l'excédent de l'appelant s'élève à 963 fr. 75, à répartir par moitié entre époux, soit un montant arrondi de 480 fr.
Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera annulé et la contribution à l'entretien de l'intimée sera fixée à un montant arrondi de 5'789 fr. (5'309 fr. 10 [charges de l'intimée] + 480 fr. [participation à l'excédent]) par mois et d'avance, ceci dès le 1er juillet 2024, dans la mesure où le dies a quo fixé par le Tribunal n'est pas remis en cause par l'appelant.
8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
8.2 Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamnée à payer 600 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel de son avance.
Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 juin 2024 par A______ contre les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/7099/2024 rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22078/2023.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 5'789 fr. dès le 1er juillet 2024.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.