Décisions | Chambre civile
ACJC/1514/2024 du 26.11.2024 sur OTPI/445/2024 ( SDF ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/6294/2024 ACJC/1514/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2024, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VS), intimé, représenté par
Me Christel BURRI, avocate, ABC Avocats, rue de la Gare 18, case postale 2227,
1260 Nyon 1 (VD).
Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/445/2024 rendue par le Tribunal de première instance le 10 juillet 2024 dans la cause C/6294/2024;
Vu l'appel avec demande de restitution de l’effet suspensif formé le 22 juillet 2024 par A______ contre l’ordonnance précitée;
Vu les déterminations sur effet suspensif de B______ du 29 juillet 2024;
Vu l’arrêt sur effet suspensif ACJC/970/2024 rendu le 2 août 2024 par la Cour;
Vu la réponse à l’appel de B______ du 5 août 2024;
Vu la réplique spontanée de A______ du 22 août 2024;
Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 8 novembre 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel, frais de procédure à partager équitablement entre les parties (étant rappelé que l’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire), celles-ci étant parvenues à un accord par une convention qu’elles soumettraient au Tribunal pour ratification;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et que la cause sera rayée du rôle de la Cour;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;
Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;
Que la partie appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en requérir le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 22 juillet 2024 contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6294/2024.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Raye la cause du rôle de la Cour.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.