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Décisions | Chambre civile

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C/27337/2019

ACJC/1413/2024 du 12.11.2024 ( OO )

Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27337/2019 ACJC/1413/2024
ACJC/1414/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

Entre

1) A______ SA, sise ______ [GE], représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8,

2) Monsieur B______, domicilié ______ [VD], représenté par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4

recourants contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2024,

et

3) LA CONFEDERATION SUISSE, ASSURANCE INVALIDITE FEDERALE ET ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS FEDERALE, intimée, représentée par la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,

4) Le mineur C______, représenté par sa mère, Madame D______, domicilié ______ [VD], autre intimé, tous deux représentés par Me Pierre GABUS, avocat,
Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 3 octobre 2024, le Tribunal de première instance, "statuant sur récusation des experts", a notamment débouté A______ SA de ses conclusions en récusation du Prof. E______ et du Dr F______ (ch. 1 du dispositif), débouté B______ de ses conclusions en récusation du Dr F______ et, cela fait, nommé le Prof. E______, le Dr F______, le Prof. G______ et la Prof. H______ comme experts (ch. 3), prévu diverses mesures d'organisation de l'expertise (ch. 4 à 6), dit que la mission d'expertise fera l'objet d'une ordonnance séparée (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 16 octobre 2024, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation des ch. 1, 4 à 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée ainsi que 3 en tant qu'il désigne en qualité d'experts le Prof. E______ et le Dr F______ et au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement à ce que soit ordonnée la récusation du Prof. E______ et du Dr F______;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a invoqué à cet égard que la question de la récusation des experts devait être préalablement réglée, que la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée ne retarderait pas sensiblement le cours de la procédure, que la procédure probatoire pouvait se poursuivre en ce qui concernait les autres moyens de preuve à administrer, que le coût de l'expertise serait important alors qu'elle serait effectuée en pure perte si le recours, qui avait de bonnes chances de succès, était admis;

Que B______ a appuyé cette requête;

Que la CONFEDERATION SUISSE et C______ ont conclu à son rejet; qu'ils ont soutenu que le refus de la restitution de l'effet suspensif ne causait aucun préjudice difficilement réparable à A______ SA;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 16 octobre 2024, B______ a également formé recours contre l'ordonnance du Tribunal du 3 octobre 2024; qu'il a conclu à l'annulation de la désignation du Dr F______ en qualité d'expert et à l'annulation, en conséquence, des ch. 1 à 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée ainsi qu'à l'annulation du ch. 8 et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il désigne un autre expert en remplacement du Dr F______;

Qu'il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a soutenu à cet égard que si le Dr F______ devait être récusé à l'issue de la procédure de recours, le travail déjà effectué serait inutile et les coûts qui auraient été engendrés ne pourraient pas être récupérés;

Que A______ SA a appuyé cette requête;

Que la CONFEDERATION SUISSE et C______ ont conclu à son rejet; qu'ils ont invoqué les mêmes arguments qu'à l'encontre de la requête d'effet suspensif formée par A______ SA;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée désigne des experts et ne constitue pas une décision de récusation, qui aurait été prise par la délégation du Tribunal; qu'il s'agit d'une ordonnance d'instruction qui peut faire l'objet d'un recours (art. 319 let. b CPC); que l'indication du Tribunal selon laquelle il statue sur récusation est dès lors vraisemblablement erronée; que cette indication ne suffit toutefois pas à elle seule et en elle-même, prima facie, à rendre nulle ou annulable ladite décision; que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le recours contre l'ordonnance attaquée ne paraît pas, prima facie, d'emblée irrecevable au motif qu'il est dirigé contre une décision qui n'a pas été prise par la délégation du Tribunal;

Qu'il est vraisemblable que l'ordonnance attaquée aura déjà, à tout le moins partiellement, été exécutée lorsque la Cour rendra son arrêt; que les opérations qui auront été exécutées auront un coût qui serait inutile dans l'hypothèse où il serait fait droit aux recours;

Que les intimés ne soutiennent pas qu'ils subiraient un préjudice difficilement réparable si le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée était suspendu; qu'ils ne soutiennent notamment pas que le Prof. E______ et le Dr F______ ne pourraient pas ultérieurement accomplir l'expertise ordonnée, une fois le recours, par hypothèse, rejeté;

Que la Cour disposant d'un large pouvoir d'appréciation, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera dès lors admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Admet les requêtes formées par A______ SA et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27337/2019.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.