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Décisions | Chambre civile

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C/4949/2021

ACJC/1335/2024 du 28.10.2024 sur ACJC/1697/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 05.12.2024, 5A_840/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4949/2021 ACJC/1335/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2022, représenté par Me François ROULLET, avocat, Roullet & Associés, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Sara PEREZ, avocate, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2023 (5A_72/2023)

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1968, se sont mariés le ______ 2003 à Genève.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2009, de D______, né le ______ 2012, et de E______, née le ______ 2013.

b. Les parties vivent séparées depuis le 4 septembre 2020.

c. Par acte introduit par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 16 mars 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, 1'200 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'400 fr. jusqu'à 16 ans révolus et 1'700 fr. jusqu'à 18 ans révolus ou 25 ans en cas d'études régulières et suivies, et à ce que le précité soit condamné à lui reverser les sommes perçues à titre d'allocations familiales.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 2 juin 2021, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a notamment proposé de verser une contribution de 800 fr. par mois pour l'entretien des enfants.

e. Lors de l'audience de comparution personnelles des parties du 7 février 2022, A______ a modifié ses conclusions, proposant notamment de verser une contribution de 100 fr. par enfant, allocations familiales non comprises.

À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

f. Par jugement JTPI/3140/2022 du 14 mars 2022, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants (ch. 3), réservé au père un droit de visite (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 500 fr. jusqu'à 10 ans révolus, puis de 750 fr. jusqu'à la majorité voire-au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies (ch. 5) et prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 16 mars 2021 (ch. 6).

Il a statué sur les frais de l'instance, arrêtant les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a compensés avec l'avance fournie par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, et condamnant A______ à verser à la précitée un montant de 500 fr. (ch. 7), et disant qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8). Le Tribunal a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Le Tribunal a notamment retenu que A______, ______ auprès de la Mission permanente du F______, percevait un revenu de 5'898 fr. par mois. Il ressortait par ailleurs des pièces produites qu'il effectuait des heures supplémentaires, pour lesquelles il avait été rémunéré 2'712 fr. 10 entre février et mars 2020. L'intéressé avait toutefois affirmé qu'il n'effectuait que très occasionnellement des heures supplémentaires.

g. A______ a formé appel contre ce jugement devant la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 100 fr. par enfant, sous suite de frais et dépens.

h. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

i. Par arrêt ACJC/1697/2022 du 20 décembre 2022, la Cour a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, de D______ et de E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les montants de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, respectivement de 750 fr. dès l'âge de 10 ans révolus, du 15 mars 2022 au 31 août 2023, puis de 600 fr. dès le 1er septembre 2023 et a confirmé le jugement pour le surplus.

Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge de chacune des parties pour moitié. B______ a été condamnée à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. La Cour a par ailleurs dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel.

En substance, la Cour a relevé, s'agissant du point faisant l'objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. infra let. j), que A______ entretenait une certaine opacité quant à ses revenus. En effet, alors que la Mission permanente du F______ avait déclaré lui verser depuis des années un salaire annuel brut de 70'780 fr., soit 5'898 fr. 40 versés douze fois l'an, et que A______ avait déclaré à l'Administration fiscale cantonale percevoir un salaire lié à une activité dépendante de 63'000 fr. par année, il résultait de son extrait de compte bancaire qu'en 2020, il avait également perçu de la Mission permanente du F______ un "bonus" d'un montant égal à un mois de salaire (5'898 fr. 40). Compte tenu du peu de transparence dont avait fait preuve l'intéressé s'agissant de ses revenus, il a été retenu qu'il percevait ce "bonus" chaque année. Celui-ci avait touché en sus d'autres montants de la Mission permanente du F______ provenant vraisemblablement d'heures supplémentaires. La Cour n'en a toutefois pas tenu compte dès lors que la régularité de ces heures et leur ampleur n'avait pas été établie. Elle a par conséquent retenu que A______ réalisait au moins un revenu mensuel brut moyen de 6'390 fr. (5'898 fr. 40 x 13 / 12).

j. Par arrêt 5A_72/2023 du 8 novembre 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2022, annulé cet arrêt s'agissant du montant de la contribution d'entretien des enfants et renvoyé la cause à la Cour sur ce point pour nouvelle décision.

Selon le Tribunal fédéral, la situation financière de A______ n'était pas claire. Il ressortait de la documentation bancaire afférente à l'année 2020 que l'intéressé avait, chaque mois, perçu un salaire de 5'898 fr. 40 et que différents montants lui avaient été versés sans qu'il soit contesté qu'il s'agissait du paiement d'heures supplémentaires. Il apparaissait également qu'un montant équivalent à un mois de salaire lui avait été versé durant l'année, à savoir le 14 septembre 2020. Sous le motif de versement, il était indiqué "BONUS DOR DUE AUGUST 2020". Or la Cour ne pouvait sans arbitraire déduire de l'opacité de la situation financière de A______ la régularité d'un bonus qu'aucun élément ne permettait d'attester, ce d'autant plus qu'elle ne tenait pas compte de la rémunération liée aux éventuelles heures supplémentaires, dont l'ampleur et la régularité n'étaient pas établies, mais qui représentaient néanmoins un montant relativement conséquent au regard du salaire perçu par l'intéressé, du moins au cours de l'année 2020 (à savoir : 9'473 fr. 35 pour cette seule année). Dans ces conditions et vu la maxime inquisitoire illimitée applicable, la Cour aurait dû inviter A______ à détailler l'intégralité des versements perçus chaque année (par exemple, en produisant un certificat de salaire pour les années 2021 et 2022), l'attestation générale de son employeur étant manifestement insuffisante à cet égard. La cause devait en conséquence être renvoyée à la Cour afin que celle-ci détermine les revenus moyens de A______.

B. a. La Cour a imparti un délai aux parties pour produire les pièces requises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 novembre 2023.

b. Le 5 janvier 2024, B______ n'a pas produit de nouvelles pièces, relevant que les moyens de preuve mentionnés par le Tribunal fédéral dans son arrêt concernaient la situation financière de A______.

c. Le 17 janvier 2024, A______ a produit trois attestations établies par la Mission permanente du F______ le 15 janvier 2023 concernant le salaire perçu en 2021 et en 2022 et confirmant le non-versement d'un treizième salaire.

d. Par ordonnance ACJC/156/2024 du 6 février 2024, la Cour a fixé un délai à A______ pour produire ses certificats de salaire (mensuels et/ou annuels), ainsi que ses déclarations fiscales et l'intégralité de ses décomptes bancaires pour les années 2021, 2022 et 2023, la suite de la procédure étant réservée.

Elle a considéré que les trois attestations produites par A______ étaient similaires à celle déjà produite pour 2020. Or, le Tribunal fédéral avait qualifié ces attestations de "manifestement insuffisantes" pour établir les revenus réels de l'intéressé. La Cour ne pouvait donc s'en satisfaire.

Elle a requis la production de l'intégralité des décomptes bancaires pour les années 2021 à 2023, dans la mesure où les décomptes bancaires de l'intéressé avaient permis de constater que son employeur lui avait versé en 2020 des montants supplémentaires au salaire mensuel contractuel, notamment un montant équivalent à un salaire mensuel et d'autres montants rémunérant des heures supplémentaires pour un total de plusieurs milliers de francs.

e. Le 26 février 2024, A______ a produit de nouvelles pièces, soit quatre attestations de la Mission permanente du F______, la première datée du 15 janvier 2023 concernant le salaire perçu en 2023 et trois autres datées du 21 février 2024 concernant les salaires mensuels versés en 2021, 2022 et 2023, ses déclarations fiscales pour les années 2021 et 2022, ses décomptes bancaires concernant le compte ouvert auprès de G______ pour les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que les extraits de compte établis par l'Office cantonal des assurances sociales relatives aux cotisations AVS versés par lui-même pour les années 2021, 2022 et 2023.

Il a allégué n'avoir perçu aucun bonus ni treizième salaire en 2021, 2022 et 2023. Il avait en revanche perçu divers montants à titre d'heures supplémentaires en 2021 (6'754 fr. 72) et en 2022 (1'363 fr. 65), mais n'en avait plus effectuées depuis.

f. Les parties ont ensuite été invitées à se déterminer sur l'objet encore litigieux suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, soit le montant des revenus de A______ permettant de fixer les contributions d'entretien des enfants.

g. Par déterminations du 4 avril 2024, A______ a fait valoir qu'il n'avait perçu aucun treizième salaire ni bonus. Dans des circonstances très occasionnelles, soit lors de la visite du Président du F______ ou de ministres, il pouvait être appelé à effectuer des heures supplémentaires, ce qui expliquait le versement de 6'754 fr. 72 en 2021 et de 1'363 fr. 65 en 2022. Il n'avait toutefois pas effectué d'heures supplémentaires depuis 2023.

Si parfois des montants inférieurs à 5'898 fr. 40 étaient versés sur son compte bancaire, c'était parce qu'il lui arrivait de demander une avance sur salaire en espèces, laquelle était déduite du salaire finalement versé.

Une fois le paiement des cotisations AVS effectué, il ne disposait que d'un revenu de l'ordre de 5'000 fr., tandis que B______ profitait d'un salaire deux fois plus élevé. Pour ces raisons, il persistait dans ses conclusions, soit à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 100 fr. par enfant.

h. Par déterminations du 8 avril 2024, B______ a conclu à ce que les revenus de A______ soient estimés à 6'390 fr. par mois, tel que retenu dans l'arrêt du 20 décembre 2022. Subsidiairement, elle a sollicité que l'un des représentants de l'employeur de A______, à savoir H______, ambassadeur, ou I______, représentante permanente adjointe, soient directement interpellés sur la question des revenus de l'intéressé, par la production des pièces utiles ou par leur audition en qualité de témoins.

B______ a produit un relevé d'un compte K______ de A______ pour le mois de février 2024, exposant avoir reçu ce document à l'adresse du domicile conjugal, le précité n'ayant semble-t-il pas effectué de changement d'adresse.

Elle a également fait valoir que A______ n'avait pas prouvé s'acquitter d'un loyer.

i. Les parties ont été informées le 29 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. A teneur du dossier, la situation financière de la famille peut s'établir comme suit :

a. A______ est ______ auprès de la Mission permanente du F______.

Il allègue percevoir un salaire de 5'898 fr. 40, versé douze fois l'an, et n'avoir touché aucun bonus. Il admet en revanche avoir effectué des heures supplémentaires dans le passé, lesquelles lui avaient été rémunérées à hauteur de 6'754 fr. 72 en 2021 et de 1'363 fr. 65 en 2022.

Par attestations des 6 juillet 2021 et 15 janvier 2023, la Mission permanente du F______ a confirmé que A______ réalisait depuis 2018 (et jusqu'en 2023 du moins) un salaire annuel de 70'780 fr. 80, soit un salaire mensuel de 5'898 fr. 40. La Mission permanente du F______ a également attesté du fait que son employé n'avait pas touché de treizième salaire en 2021, ni d'ailleurs aucune autre année rétroactivement, dans la mesure où le paiement d'un treizième salaire n'était pas prévu par le contrat de travail.

Dans les attestations datées du 6 juillet 2021, figure l'adresse électronique suivante : F______[geneve]@J______.ch, et dans celles datées du 15 janvier 2023, l'adresse électronique F______[geneve]@F___mission.ch (à l'exception de celle concernant la question du treizième salaire, qui indique F______[geneve]@F______mission.ch).

À teneur du relevé de compte G______ (1______) détenu par A______ couvrant l'année 2020, la Mission permanente du F______ a payé différents montants à son employé par ordres bancaires ("clearing"), soit : 1'612 fr. le 14 janvier, 5'898 fr. 40 le 14 janvier, 2'838 fr. 60 le 13 février, 1'546 fr. 65 le 17 février, 5'898 fr. 40 le 17 février (motif de versement : "SALARY FOR FEB. 2020"), 5'898 fr. 40 le 18 mars (motif de versement : "SALARY FOR MAC. 2020"), 5'898 fr. 40 le 17 avril (motif de versement : "SALARY FOR APRIL 2020"), 2'712 fr. 10 le 21 avril (motif de versement : "OT FOR FEBRUARY 2020 AND MARCH 2020"), 5'898 fr. 40 le 19 mai (motif de versement : "SALARY FOR MAY 2020"), 5'898 fr. 40 le 22 juin, 5'898 fr. 40 le 15 juillet (motif de versement : "SALARY FOR JULY 2020"), 5'898 fr. 40 le 17 août, 764 fr. 10 le 14 septembre (motif de versement : "OT FOR JUNE, JULY AND AUGUST"), 5'898 fr. 40 le 14 septembre (motif de versement : "BONUS DOR DUE AUGUST 2020"), 5'898 fr. 40 le 15 septembre, 5'898 fr. 40 le 16 octobre (motif de versement : "SALARY FOR OCT. 2020"), 5'898 fr. 40 le 18 novembre et 5'898 fr. 40 le 23 décembre 2020 (motif de versement : "SALARY FOR DEC. 2020").

Selon le relevé de ce compte pour l'année 2021, la Mission permanente du F______ a procédé aux ordres bancaires suivants en faveur de son employé : 5'898 fr. 40 le 11 janvier, 5'898 fr. 40 le 17 février, 5'898 fr. 40 le 17 mars, 5'898 fr. 40 le 19 avril, 5'898 fr. 40 le 18 mai, 5'898 fr. 40 le 16 juin, 5'898 fr. 40 le 15 juillet, 5'898 fr. 40 le 12 août 2021, 5'898 fr. 40 le 14 septembre, 1'357 fr. 29 et 5'898 fr. 40 le 15 octobre, 2'873 fr. 78 le 5 novembre, 5'898 fr. 40 le 16 novembre, 256 fr. 47 et 2'267 fr. 19 le 9 décembre et 5'898 fr. 40 le 14 décembre 2021.

À teneur du relevé de ce compte pour l'année 2022, la Mission permanente du F______ a procédé aux ordres bancaires suivants en faveur de son employé : 5'898 fr. 40 le 12 janvier (motif de versement : "SALARY FOR JANUARY 2022"), 2'766 fr. 54 le 27 janvier (motif de versement précisé : "BEING PAYMENT OF OVERTIME WORKED DURING DECEMBER 2021"), 5'898 fr. 40 le 17 février (motif de versement : "SALARY FOR FEBRUARY 2022"), 5'898 fr. 40 le 14 mars (motif de versement : "SALARY FOR MARCH 2022"), 1'360 fr. 65 le 30 mars (motif de versement : "PAYMENT OF OVERTIME WORKED DURING MARCH 2022"), 5'898 fr. 40 le 12 avril (motif de versement : "SALARY FOR APRIL 2022") et 5'898 fr. 40 le 6 mai 2022 (motif de versement : "SALARY FOR MAY 2022").

À partir de juin 2022, des versements, qui présentent un lien avec la rémunération de A______, en raison soit de leur libellé, soit de leur montant, ont été opérés sur ce même compte. Il s'agit des versements suivants : 5'898 fr. 40 le 9 juin ("Mission du F______ G______ Genève-L______"), 5'898 fr. 45 le 11 juillet ("Salaire de la Mission d G______ Genève-"), 5'898 fr. 40 le 12 août ("Salaire G______-Genève-L______ (3______)"), 5'898 fr. 40 le 14 septembre ("2______ G______ Genève-L______ (3______)"), 5'898 fr. 40 le 11 octobre ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'898 fr. 40 le 18 novembre ("Mission F______ G______ Genève-L______") et 5'898 fr. 40 le 16 décembre 2022 ("Mission F______ G______ Genève-L______"), puis 5'898 fr. le 12 janvier ("Versé par Mission de F______ G______ Genève-"), 5'800 fr. le 9 février ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'800 fr. le 17 mars ("Mission du F______ G______ Genève-L______"), 5'700 fr. le 13 avril ("Mission F______ Salair G______ Genève-"), 5'500 fr. le 15 mai ("salaire Mission de F______ G______ Genève-"), 5'700 fr. le 14 juin ("Mission F______ G______ Genève-L______"), 5'800 fr. le 12 juillet ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'800 fr. le 9 août ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'600 fr. le 5 septembre ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'800 fr. le 3 octobre ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'800 fr. le 22 novembre ("Mission de F______ G______ Genève-L______") et 5'898 fr. le 18 décembre 2023 ("Mission de F______ G______ Genève-L______").

Il résulte de l'extrait du relevé de compte K______ (IBAN 4______) de A______ de février 2024, produit par B______ (cf. supra let. B. h), que la Mission permanente du F______ a procédé à un virement bancaire de 5'898 fr. 40 sur ce compte le 5 février 2024.

Dans le cadre de la présente procédure, A______ a produit un extrait de son avis de taxation pour 2019 et des déclarations fiscales concernant les années 2020 à 2022. À teneur de ces documents, A______ a déclaré à l'administration fiscale genevoise avoir perçu un salaire annuel brut de 63'000 fr. tiré d'une activité dépendante en 2019 et 2020 et de 70'781 fr. en 2021 et 2022.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées à un montant de 3'355 fr., respectivement de 4'326 fr., et se composent de son loyer (610 fr. au moment du prononcé de l'arrêt du 20 décembre 2022, puis 1'581 fr. à titre de loyer hypothétique, l'intéressé devant pouvoir profiter des conditions de logement qui étaient les siennes lors de la vie commune et exercer son droit de visite à domicile), de ses frais d'essence (200 fr.), de son assurance véhicule (94 fr.), de l'impôt sur son véhicule (33 fr.), de ses cotisations aux assurances sociales (818 fr.), de ses impôts (400 fr.) et de son montant de base OP (1'200 fr.).

b. B______, ______ à plein temps auprès de la Mission permanente de M______, réalise un revenu mensuel net moyen de 9'750 fr.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées à un montant arrondi de 4'200 fr. (4'197 fr.) et se composent de sa part au loyer (1'673 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (729 fr.), de ses frais de transport (70 fr.), des frais de location d'un dépôt (375 fr.) et de son montant de base OP (1'350 fr.).

c. Les charges mensuelles liées à l'entretien de C______ ont été arrêtées à un montant arrondi de 1'260 fr. (1'263 fr. 75), allocations familiales de 333 fr. par mois déduites, et se composent de sa participation au loyer (239 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (180 fr. 50), de ses frais parascolaires (47 fr. 25), de ses frais de garde (500 fr.), de ses frais de transport (30 fr.) et de son montant de base OP (600 fr.).

Les charges mensuelles liées à l'entretien de D______ ont été arrêtées à un montant arrondi de 1'035 fr. (1'034 fr. 50), respectivement de 1'235 fr. (1'234 fr. 50), allocations familiales de 333 fr. par mois déduites, et se composent de sa participation au loyer (239 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (151 fr. 25), de ses frais parascolaires (47 fr. 25), de ses frais de garde (500 fr.), de ses frais de transport (30 fr.) et de son montant de base OP (400 fr., puis 600 fr. dès le 1er juin 2022).

Les charges mensuelles liées à l'entretien de E______ ont été arrêtées à un montant arrondi de 955 fr. (955 fr. 65), allocations familiales de 333 fr. par mois déduites, et se composent de sa participation au loyer (239 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (72 fr. 40), de ses frais parascolaires (47 fr. 25), de ses frais de garde (500 fr.), de ses frais de transport (30 fr.) et de son montant de base OP (400 fr.).

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 20 décembre 2022 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables.

2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).

L'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 20 décembre 2022 s'agissant du montant de la contribution d'entretien des enfants et renvoyé la cause afin que la Cour détermine les revenus moyens de l'appelant, considérant que l'attestation générale de l'employeur produite par l'intéressé était manifestement insuffisante à cet égard.

Le renvoi du Tribunal fédéral porte ainsi sur la seule question des revenus moyens de l'appelant. Les critiques formulées par l'intimée en lien avec le loyer de son époux ne seront dès lors pas examinées.

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs déterminations.

3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cela étant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux ou le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, la grande majorité des pièces produites par les parties devant la Cour à l'appui de leurs écritures après renvoi s'inscrivent dans le cadre fixé par le Tribunal fédéral dès lors qu'elles portent sur les revenus perçus par l'appelant, point que la Cour est chargée d'instruire. Elles sont ainsi recevables, étant rappelé que les nova peuvent en l'occurrence être invoqués en tout temps, l'objet encore litigieux consistant dans l'entretien d'enfants mineurs.

Il en va différemment des pièces produites par l'appelant concernant les cotisations sociales acquittées par celui-ci, cette dépense, déjà prise en compte dans le cadre de l'établissement de ses charges, ne faisant pas l'objet de l'arrêt de renvoi.

4. Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient d'examiner à nouveau la question des revenus réalisés par l'appelant, puis de procéder au calcul des contributions d'entretien des enfants.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC –, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

4.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées).

Lorsqu'un époux manque à son devoir de collaboration, en renseignant avec peine le juge sur sa situation économique, celui-ci peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3).

4.1.4 Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Une preuve est tenue pour établie lorsque le tribunal, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité d'une allégation de fait (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1).

Le tribunal apprécie librement la force probante des preuves administrées en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il en résulte l'interdiction de règles de preuves fixes. Il n'est dès lors pas admissible de dénier d'emblée toute valeur probante à un moyen de preuve donné, prévu par la loi (cf. ATF 84 IV 171 consid. 2).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant continue d'entretenir une certaine opacité sur sa situation financière, au vu des pièces produites.

Si les attestations de l'employeur corroborent le versement, douze fois l'an, d'un montant mensuel de 5'898 fr. 40 à titre de salaire, elles ne contiennent en revanche aucune précision quant au paiement des heures supplémentaires, quand bien même l'intéressé a admis en avoir effectuées, ni quant au versement du bonus du 14 septembre 2020, quand bien même son versement est prouvé par titre. L'intimée a par ailleurs à raison exprimé des doutes quant à l'authenticité de ces attestations. En effet, outre le fait qu'elles sont incomplètes, il apparaît que les attestations datées du 15 janvier 2023 n'ont pas été produites par l'appelant simultanément, bien qu'émises à la même date, et les adresses électroniques qui y figurent ne sont pas toutes identiques voire semblent, pour certaines, contenir une faute de frappe les rendant inopérantes.

Par ailleurs, l'on ne peut rien tirer des déclarations fiscales produites par l'appelant, dans la mesure où les montants qui y sont énoncés diffèrent des montants allégués dans le cadre de la présente procédure, ainsi que la Cour l'avait relevé dans son arrêt du 20 décembre 2022. La Cour n'est pour le surplus pas en mesure de vérifier si lesdites déclarations ont bien été transmises à l'Administration fiscale, ni à quelle date, seul le bordereau de 2019 ayant été produit.

La Cour se fiera donc aux informations figurant sur les relevés de compte produits. Ceux-ci attestent, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 mai 2022 du moins, du paiement d'un salaire net de 5'898 fr. 40 par mois. À partir de juin 2022, les ordres bancaires (mentionnés comme "clearing" dans les décomptes bancaires) de la Mission permanente du F______ ne figurent plus dans les relevés bancaires G______, semblant avoir été remplacés par des "versements" effectués auprès d'une agence G______ [au quartier de] L______. Les documents produits ne permettent toutefois pas de déterminer l'auteur de ces versements, effectués vraisemblablement en espèces vu le changement de libellé. De plus, les montants versés ne correspondent pas nécessairement au montant allégué à titre de salaire par l'appelant, dont les explications, selon lesquelles ces différences résulteraient d'avances sur salaire effectuées en espèces, n'apparaissent pas crédibles. En effet, il apparaît douteux que l'appelant ait demandé une avance sur salaire de 0 fr. 40 (par exemple en janvier 2023) ou de 98 fr. 40 (par exemple en février, mars, juillet et août 2023). L'extrait de compte K______ pour février 2024 produit par l'intimée permet de constater que c'est sur ce compte que l'appelant se voit désormais virer son salaire, dont le montant n'a pas changé (5'898 fr. 40 versé le 5 février 2024), sans que l'on sache depuis quand. Il n'est pas allégué que l'apparition de ce compte K______ serait liée à la fusion G______ / K______ et ne serait que la continuation du compte précédent auprès du G______, la fusion juridique n'ayant eu lieu qu'au mois de juin 2024 et le transfert des relations bancaires étant prévu courant 2025 (https://www.K______.com/ch/fr/______.html).

Ainsi, il sera retenu, sur la base de ce qui précède, que l'appelant perçoit un salaire mensuel de 5'898 fr. 40, versé douze fois l'an.

Reste à déterminer s'il y a lieu de tenir compte du paiement d'heures supplémentaires ou du versement d'un bonus dans le calcul du revenu global de l'appelant.

Les montants admis à titre d'heures supplémentaires par l'époux ne correspondent pas aux montants figurant dans les relevés de compte produits. L'époux omet de tenir compte du virement de 2'766 fr. 54 effectué par la Mission permanente du F______ le 27 janvier 2022. En effet, il résulte des documents bancaires G______ que l'appelant s'est vu verser à ce titre un montant de 9'473 fr. 45 en 2020, de 6'754 fr. 73 en 2021 et de 4'127 fr. 19 du 1er janvier au 31 mai 2022 (le paiement du 27 janvier 2022 a été comptabilisé pour l'année 2022 quand bien même son libellé précise qu'il s'agit du paiement d'heures supplémentaires effectuées en décembre 2021). Certes, de tels paiements ne figurent plus sur les relevés bancaires G______ pour la période postérieure à mai 2022. Il résulte toutefois de ce qui précède que le paiement des prestations salariales est -depuis une date indéterminée mais probablement depuis juin 2022 - crédité différemment sur le ou les comptes de l'époux, de sorte que l'absence de tout versement à ce titre ne suffit pas à rendre vraisemblable que l'appelant n'effectuerait plus d'heures supplémentaires. De surcroît, des versements de la main à la main ne sont pas exclus, l'appelant alléguant lui-même l'existence de tels versements.

Finalement, l'appelant ne fait valoir aucune circonstance qui expliquerait pourquoi il ne réaliserait soudainement plus d'heures supplémentaires, alors qu'il en a effectué pendant plusieurs années, dans des proportions non négligeables.

Il sera dès lors retenu que l'appelant effectue régulièrement des heures supplémentaires, dont la rémunération peut être estimée à un montant mensuel moyen de 700 fr. [(9'473 fr. 45 + 6'754 fr. 73 + 4'127 fr. 19) / 29 mois].

En revanche, les preuves administrées ne permettent pas de retenir que l'appelant aurait régulièrement perçu une gratification ou un treizième salaire, le seul fait qu'un "bonus", d'un montant certes identique à son salaire, lui ait été versé à une occasion en septembre 2020 n'étant pas suffisant, même sous l'angle de la vraisemblance.

Par conséquent, l'appelant réalise un revenu mensuel net arrondi de 6'600 fr. (5'898 fr. 40 + 700 fr.).

Compte tenu des charges mensuelles retenues à hauteur de 3'355 fr., respectivement de 4'326 fr. en tenant compte d'un loyer hypothétique, l'appelant bénéficie d'un disponible mensuel de 3'245 fr., respectivement de 2'274 fr.

4.2.2 Au vu de son revenu (9'750 fr. par mois) et de ses charges (4'200 fr.), l'intimée bénéficie quant à elle d'un disponible de 5'550 fr. par mois.

4.2.3 Les besoins mensuels des enfants ont été arrêtés à un montant de 1'260 fr. pour C______, et de 1'035 fr., respectivement 1'235 fr. dès le 1er juin 2022, pour D______.

S'agissant de E______, il y a lieu de tenir compte du fait que celui-ci a atteint l'âge de 10 ans en août 2023, de sorte que son entretien de base selon les normes OP a augmenté de 200 fr. Ses besoins mensuels doivent donc être arrêtées à 955 fr., puis à 1'155 fr.

4.2.4 Au vu de la disparité économique entre les parties, il se justifie que la mère, qui assume l'entretien en nature des enfants, participe également à leur prise en charge financière, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

Il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 4.2.1) que le solde mensuel de l'appelant lui permet de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal à 500 fr. par mois et par enfant jusqu'à 10 ans révolus, puis à 750 fr. par mois, son disponible – même en tenant compte du loyer hypothétique de 1'581 fr. par mois – lui permettant de verser trois contributions d'entretien de 750 fr. par mois (3 x 750 fr. = 2'250 fr.).

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5. L'intimée a sollicité à titre subsidiaire des mesures d'instruction par la production de pièces ou l'audition de l'un des représentants de l'employeur de l'appelant.

5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

5.2 En l'espèce, l'intimée n'a pris cette conclusion qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait, sur la base des pièces administrées, que l'appelant réalise un revenu inférieur à 6'390 fr. par mois, ce qui n'est pas le cas (cf. supra consid. 4.2.1).

Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cette conclusion.

6. Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

6.1 La quotité des frais et dépens de première instance a été arrêtée conformément aux règles légales, de même que leur répartition (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC). L'arrêt de renvoi ne nécessite pas de s'écarter de la décision du Tribunal sur ce point, compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause (art. 106 al. 1 CPC). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, non contestés par les parties, seront fixés à 1'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et compensés par l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

6.3 Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral.

Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi pour les motifs exposés au considérant précédent.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Au fond :

Confirme le jugement JTPI/3140/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense avec l'avance fournie par A______ et les met à la charge de celui-ci.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.