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Décisions | Chambre civile

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C/11811/2023

ACJC/1210/2024 du 03.10.2024 sur JTPI/7086/2024 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11811/2023 ACJC/1210/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2024, représenté par Me Nils DE DARDEL, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1977, de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1981, de nationalité soudanaise, se sont mariés le ______ 2010 à E______ (Soudan).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2011, et de D______, née le ______ 2014.

b. Le 15 octobre 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

c. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue d'un délai de 15 jours après la transmission des dernières déterminations des parties le 3 août 2022.

d. Par jugement du 26 octobre 2022, communiqué pour notification aux parties le 8 novembre 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), attribué leur garde à B______ (ch. 4), fixé les modalités du droit de visite de A______ sur les enfants (ch. 5 et 6), maintenu les curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7 et 8), et condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, le montant de 320 fr. (ch. 13).

Pour fixer le montant de la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a notamment retenu que A______, ______ au sein de la Mission permanente de la République du Soudan, réalisait un salaire mensuel brut de 4'400 fr. Ses charges incompressibles ont été arrêtées à 3'741 fr. 50, comprenant le loyer (1'440 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (333 fr. 50), les frais médicaux non couverts (65 fr.), les cotisations AVS et autres (633 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il disposait ainsi d'un solde mensuel d'environ 660 fr. qui lui permettait de verser une contribution de 320 fr. à chacun de ses enfants.

e. Les parties n'ont pas fait appel de cette décision.

B. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 7 juin 2023, A______ a sollicité la modification du jugement précité.

Au titre de faits nouveaux, il a allégué que, depuis août 2022, son salaire pour son activité de ______ au sein de la Mission permanente de la République du Soudan était de 4'075 fr. par mois; il n'avait été que provisoirement de 4'400 fr. par mois de janvier à juillet 2022. Il a indiqué que cette diminution de revenu n'avait pas été annoncée au juge des mesures protectrices de l'union conjugale car l'affaire avait été gardée à juger dès le 15 juillet 2022. Il a, en outre, allégué que son employeur avait annoncé que les salaires cesseraient d'être versés faute de liquidités dès le mois de juin 2023.

b. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 3 août 2023, le Tribunal a, d'entente entre les parties, modifié les chiffres 5 et 6 du jugement du 26 octobre 2022 et réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une fois par semaine, les samedis du matin au soir à 18h, à charge pour A______ de venir chercher et de ramener les enfants au pied de l'immeuble où ils résident, la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2022 demeurant inchangée pour le surplus.

c. Le 31 août 2023, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant ses revenus. Il a notamment exposé que le salaire de 4'400 fr. bruts ne lui avait été versé que jusqu'au mois de mai 2022, et non jusqu'au mois de juillet 2022, comme indiqué dans la requête de modification.

d. Le 2 décembre 2023, il a encore déposé des pièces nouvelles, indiquant n'avoir reçu que quatre salaires entre juin et novembre 2023.

e. Dans ses plaidoiries finales du 15 décembre 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal maintienne les modalités du droit de visite telles que définies par l'ordonnance du 3 août 2023, lève la curatelle d'assistance éducative, annule le chiffre 13 du dispositif du jugement du 26 octobre 2022 et le dispense de verser des contributions à l'entretien des deux enfants dès le 1er juin 2023, le jugement du 26 octobre 2022 devant être confirmé pour le surplus.

f. Le 19 décembre 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions en lien avec la modification des contributions à l'entretien des enfants, seule question restée litigieuse.

g. Les 3 et 18 janvier et le 5 février 2024, A______ a allégué des faits nouveaux, produit de nouvelles pièces et sollicité la tenue d'une nouvelle audience de comparution personnelle des parties.

h. Le 21 février 2024, B______ a pris acte des pièces nouvelles et a, pour le surplus, renvoyé à ses plaidoiries finales écrites du 19 décembre 2023.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 12 mars 2024, B______ a déposé un bordereau de pièces nouvelles. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. Par jugement JTPI/7086/2024 du 7 juin 2024, le Tribunal a modifié d'accord entre les parties les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du 26 octobre 2022 en réservant à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une fois par semaine, les samedis du matin au soir à 18h, à charge pour A______ de venir chercher et ramener les enfants au pied de l'immeuble où ils résident (ch. 1), ordonné la levée de la curatelle d'assistance éducative (ch. 2 et 3), débouté A______ de sa conclusion en modification du chiffre 13 du dispositif du jugement du 26 octobre 2022 rendu par le Tribunal de première instance statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/12981/2022) dans la cause C/1______/2021 (ch. 4), dit que la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/12981/2022) du 26 octobre 2022 demeurait inchangée pour le surplus (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et dit qu'ils étaient provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 375 fr., dès qu'il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC), condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 295 fr., dès qu'elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7). Il a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Relativement à la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a considéré qu'il résultait déjà de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale que le salaire de A______ était de 4'075 fr. et qu'il avait été temporairement augmenté de 325 fr. entre janvier et avril 2022. Bien que le jugement du 26 octobre 2022 ait retenu un salaire mensuel de 4'400 fr., les faits invoqués par A______ pour solliciter la modification du jugement ne constituaient pas des faits nouveaux. A______ aurait donc dû attirer l'attention du juge des mesures protectrices de l'union conjugale sur le fait qu'il ne réalisait pas un revenu de 4'400 fr. par mois alors que ses dernières déterminations dataient du 3 août 2022 et que la cause avait été gardée à juger à partir du 12 octobre 2022, date à laquelle A______ savait que son salaire était à nouveau de 4'075 fr. par mois. Le montant de son salaire actuel n'était donc pas un fait nouveau.

Par ailleurs, le requérant n'était pas parvenu à indiquer précisément quels éléments de fait auraient échappé au précédent juge. Il n'avait notamment pas démontré avoir produit dans la précédente procédure les attestations de salaires sur lesquelles il fondait ses prétentions actuelles, ni même avoir invoqué ces montants lors des différentes audiences devant le Tribunal, de sorte que la modification du jugement précité ne pouvait être accordée sur ce motif.

En outre, le non-versement des salaires de juin et septembre 2023 ne constituait pas une modification essentielle et durable permettant l'application de l'art. 179 CC, rien n'indiquant que les salaires de A______ ne seraient plus versés dans le futur.

En tout état, le revenu mensuel de 4'075 fr. de A______ devrait lui permettre de couvrir ses charges, arrêtées à 3'240 fr. 60 (1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'440 fr. de loyer, 264 fr. de prime d'assurance-maladie de base, subside déduit, 256 fr. 60 de cotisations sociales, 10 fr. d'assurance ménage obligatoire et 70 fr. de frais de transport), ainsi que le montant de la contribution à l'entretien de ses enfants, de 320 fr. par mois et par enfant.

D. a. Par acte déposé le 24 juin 2024 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 13 juin 2024. Il a conclu à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif et, cela fait, à ce que le chiffre 13 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale soit modifié en ce sens qu'il soit dispensé de toute contribution à l'entretien de ses enfants avec effet au 1er juin 2023. Il a également conclu à la réformation du chiffre 6 du dispositif du jugement, demandant que les frais judiciaires soient répartis de manière égale entre les deux époux, et à la compensation des dépens.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires.

Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de justifier des versements sur son propre compte de 400 fr. le 17 janvier 2024 et de 150 fr. le 18 janvier 2024 et à ce qu'il soit requis de la Mission soudanaise à Genève le relevé des heures supplémentaires effectuées par A______ entre janvier et juin 2024.

c. Dans son écriture du 5 août 2024, A______ a conclu, à titre transactionnel, à être dispensé de toute contribution à l'entretien des enfants du 1er juin au 31 août 2024 et a proposé de verser une somme de 150 fr. par mois et par enfant dès le 1er septembre 2024.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du 27 août 2024, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, ______ au sein de la Mission permanente de la République du Soudan, réalise un salaire mensuel brut de 4'075 fr. par mois.

De janvier à avril 2022, un paiement supplémentaire de 325 fr. par mois lui a été versé, selon ses dires en raison d'heures supplémentaires.

Depuis le mois de mai 2022, son salaire est à nouveau de 4'075 fr. par mois.

Dans une attestation datée du 18 septembre 2023, la Mission permanente de la République du Soudan a indiqué qu'en raison de la situation de guerre en cours au Soudan et de ses répercussions économiques, qui entravaient le transfert de fonds depuis la banque [soudanaise] F______, elle ne pourrait pas verser le salaire de A______ pour les mois d'août à décembre 2023.

A______ n'a pas perçu de rémunération en juin et septembre 2023. Hormis ces deux mois de salaire, il a perçu et perçoit encore régulièrement la somme de 4'075 fr. par mois.

Le 25 janvier 2023, l'OCAS a informé A______ que, compte tenu d'un revenu annuel brut de 48'900 fr. (12 x 4'075 fr.), il devrait s'acquitter de 7'569 fr. (12 x 631 fr.) de cotisations sociales.

b. A______ a obtenu des aides financières de l'Hospice général de 3'369 fr. 65 en janvier et février 2024. Sur ce montant, 640 fr. ont été prélevés pour acquitter les contributions d'entretien des enfants.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, compte tenu du montant des contributions d'entretien contestées devant la Cour, de 320 fr. par mois, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que la détermination de l'appelant du 5 août 2024.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

3. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec la question de l'entretien des enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la diminution de ses revenus ne constituait pas un fait nouveau et, subsidiairement, d'avoir effectué un calcul erroné de ses revenus et de ses charges.

4.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.  

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2023 du 19 juillet 2024 consid. 6.2 et les arrêts cités).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). 

La modification selon l'art. 179 CC ne doit pas se substituer aux voies de droit permettant de contester une décision infondée ni permettre de remettre librement en cause en tout temps la réglementation arrêtée. Une partie ne peut ainsi invoquer des faits antérieurs qui lui étaient connus et dont elle aurait pu se prévaloir plus tôt, voire qu'elle avait déjà tenté d'invoquer dans une procédure antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 69b ad art. 273 CPC, avec référence à l'ATF 141 III 376).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande en modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1).

4.2.1 En l'espèce, il ne résulte pas de la décision du 26 octobre 2022 que la diminution des revenus de l'appelant ait été portée à la connaissance du juge des mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant affirme avoir omis de porter cette diminution à la connaissance de ce juge, de sorte qu'elle constituerait un fait nouveau. Or, celle-ci est intervenue dès le mois de juin 2022, de sorte que l'appelant aurait pu s'en prévaloir avant que le Tribunal ne garde la cause à juger sur mesures protectrices de l'union conjugale à la mi-août 2022. A tout le moins, l'appelant, représenté par un conseil, aurait dû appeler du jugement qui a été rendu le 26 octobre 2022, et communiqué début novembre 2022, pour faire valoir la diminution de son salaire, qui était intervenue depuis plusieurs mois. En effet, s'agissant d'une cause impliquant des enfants mineurs, l'appelant aurait pu présenter ce fait nouveau en appel (cf. supra EN DROIT ch. 3).

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant ne pouvait pas se prévaloir dans la présente procédure de modification de la diminution de son salaire, s'agissant d'un fait qui lui était connu et dont il aurait pu se prévaloir dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

4.2.2 Par ailleurs, l'appelant a déposé sa demande en modification le 7 juin 2023, soit avant le non-paiement de ses salaires des mois de juin et septembre 2023. Ces faits étant intervenus postérieurement au dépôt de la demande, ils ne peuvent être pris en considération.

En tout état, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il ne s'agit pas d'une modification durable des circonstances puisqu'il ne s'est agi que de deux mois de salaire et que depuis lors l'appelant a toujours reçu sa rémunération. Cette modification a été de plus de peu d'importance puisque, dans les semaines qui ont suivi, l'appelant a reçu deux aides de l'Hospice général de 3'369 fr. 65, soit un montant correspondant sensiblement à son salaire net (3'444 fr., soit 4'075 fr. moins les versements à l'OCAS allégués à hauteur de 631 fr. par mois) et tenant compte une somme de 640 fr. pour acquitter les contributions à l'entretien des enfants. Cette aide a donc compensé la perte de deux mois de salaire de l'appelant. Enfin, rien ne permet de retenir que ce dernier ne percevra à nouveau plus son salaire à l'avenir puisque jusqu'à ce jour, alors que le Soudan est en guerre depuis des mois, il a, sauf à deux reprises, toujours reçu sa rémunération.

4.2.3 Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de sa demande en modification du chiffre 13 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Par surabondance, il sera constaté que le salaire de l'appelant, de 4'075 fr. par mois, lui permet de couvrir ses charges, alléguées en appel à hauteur de 3'398 fr., tout en lui laissant un solde de 677 fr. (4'075 fr. – 3'398 fr.) suffisant à couvrir les contributions d'entretien aux enfants fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale (640 fr. pour les deux enfants).

Compte tenu de l'issue du litige, les conclusions préalables de l'intimée, en lien avec l'établissement des revenus de l'appelant, seront rejetées (art. 316 al. 3 CPC; ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

5. Contrairement à ce que semble penser l'appelant, le Tribunal a partagé les frais judiciaires de première instance – arrêtés au montant non contesté de 750 fr. – par moitié entre les parties. La différence de montant restant dû par chacune d'elles, 375 fr. pour l'appelant et 295 fr. pour l'intimée, résulte du fait que cette dernière a d'ores et déjà versé une somme de 80 fr. à l'Etat de Genève avant d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera donc confirmé.

6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 400 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où ce dernier plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige et dans un souci d'apaisement, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/7086/2024 rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11811/2023.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.