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Décisions | Chambre civile

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C/22206/2022

ACJC/1152/2024 du 24.09.2024 sur OTPI/536/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22206/2022 ACJC/1152/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2024, représenté par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/536/2024 du 28 août 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la garde exclusive de la mineure C______, née le ______ 2009 (chiffre 1 du dispositif), octroyé à A______ un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire entre le père et la mineure, à raison d’un mercredi après-midi sur deux (ch. 2), donné aux parties instruction de continuer la thérapeutique de C______ auprès de la thérapeute mentionnée dans le courrier du 28 mai 2024 de D______, doyen du Cycle d’orientation de E______ (pièce 75 déf.) (ch. 3), imparti aux parties un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour produire les pièces démontrant la continuation de ladite thérapeutique (ch. 4), imparti aux parties un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour produire le document relatif à l’évaluation réalisée par la thérapeute mentionnée dans le courrier du 28 mai 2024 susmentionné (ch. 5), condamné A______ à payer, à titre de contribution à l’entretien de la mineure C______, allocations familiales non comprises, 1'600 fr., par mois et d’avance, à compter du 1er août 2024 et au-delà de la majorité de C______ jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, pour autant qu’elle achève celle-ci dans des délais raisonnables (ch. 6) ; le Tribunal a enfin arrêté l’émolument de décision à 800 fr. (ch. 7), renvoyé pour le surplus la décision sur les frais à la décision finale (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Qu’en substance, le Tribunal a retenu que par arrêt du 7 septembre 2021 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale, la Cour de justice avait attribué au père la garde exclusive de la mineure C______ et accordé à la mère un droit de visite devant s’exercer du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin retour en classe, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ; que toutefois, depuis le 30 janvier 2024, la mineure C______ vivait chez sa mère ; qu’entendue par le Tribunal le 15 mars 2024, elle avait indiqué que tout se passait bien chez sa mère, alors que tel n’était pas le cas chez son père ; que le Tribunal a par ailleurs fixé la contribution à l’entretien de l’enfant en prenant en compte les charges de A______ à hauteur d’un montant de l’ordre de 3'378 fr. par mois ; que selon le premier juge, les revenus déclarés par A______ durant les années 2022 et 2023, pour son activité indépendante de serrurier, ne reflétaient vraisemblablement pas la réalité, de sorte qu’il y avait lieu de retenir, sur la base de certaines déclarations de A______, des revenus mensuels nets de 5'580 fr. ; que les besoins de C______ ont été retenus à hauteur de 1'372 fr. par mois ; qu’une part de l’excédent a été allouée à la mineure;

Que le 9 septembre 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 1, 2 et 6 de son dispositif et cela fait, à ce que la garde exclusive sur l’enfant C______ soit maintenue en sa faveur, à ce que la résidence habituelle de la mineure soit maintenue chez lui, à ce qu’un droit de visite sur la mineure soit réservé à la mère, devant s’exercer à Genève, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, jusqu’au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il soit dit que les allocations familiales et d’études relatives à l’enfant devaient être versées en ses mains, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de C______, allocations familiales en sus, la somme de 850 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études régulières et sérieuses et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution de prise en charge n’était due, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse;

Que préalablement, l’appelant a sollicité la suspension de l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance attaquée;

Que sur ce point, il a allégué que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il était préférable de maintenir le statu quo lorsque la garde d’un enfant était l’objet d’un litige, afin de lui éviter des changements brusques et répétés dans son encadrement ; que par ailleurs, la contribution d’entretien n’avait pas été correctement fixée et dépendait de l’octroi de la garde de l’enfant ; que le recourant a en outre précisé qu’il continuait de s’acquitter de tous les frais de C______ et que l’intimée ne serait pas en mesure de rembourser l’éventuel trop-perçu;

Que dans sa réponse du 23 septembre 2024, B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu’en l’espèce et s’agissant de la garde de la mineure, celle-ci a certes été attribuée à l’appelant par un arrêt de la Cour de justice du 7 septembre 2021 ; que toutefois la situation de fait a changé depuis lors puisqu’il résulte de la procédure que l’adolescente vit désormais auprès de sa mère et ce depuis le début de l’année 2024 ; que le maintien du statu quo revendiqué par l’appelant conduit dès lors à rejeter, sur ce point, sa requête de restitution de l’effet suspensif;

Qu’en ce qui concerne le versement de la contribution à l’entretien de l’enfant, il appartenait à l’appelant de démontrer qu’à défaut d’effet suspensif il serait exposé à d’importantes difficultés financières, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il n’a pas davantage apporté la démonstration du fait qu’il ne pourrait obtenir le remboursement de l’éventuel trop-perçu;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera intégralement rejetée;

Qu’il sera statué sur la question des frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché aux chiffres 1, 2 et 6 du dispositif de l’ordonnance OTPI/536/2024 rendue le 28 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22206/2022.

Dit qu’il sera statué sur les frais dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.