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Décisions | Chambre civile

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C/30799/2010

ACJC/1041/2024 du 20.08.2024 sur OTPI/205/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30799/2010 ACJC/1041/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 AOÛT 2024

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

2) Madame B______, domiciliée ______ (TG), recourants contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2024, tous deux représentés par Me Mike HORNUNG, avocat, Etude de
Me Mike HORNUNG, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève,

et

3) Madame C______, domiciliée ______, France, intimée, représentée par
Me Jean-François DUCREST, avocat, Etude de Me Dominique HENCHOZ, rue Firmin-Massot 9, 1206 Genève,

4) Madame D______, domiciliée ______ [GE], autre intimée, représentée par
Me Patrick BLASER, avocat, rue Jargonnant 2, case postale, 1211 Genève 6,

5) Monsieur E______, domicilié ______, France, autre intimé,

6) Monsieur F______, domicilié ______, France, autre intimé,

7) Madame G______, domiciliée ______, France, autre intimée, tous trois représentés par Me Julie VAISY, avocate, HARARI AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3.

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 août 2024

EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/205/2024 du 26 mars 2024, reçue le 2 avril 2024 par A______ et B______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a décerné une commission rogatoire à la France aux fins d'expertiser la valeur vénale de biens immobiliers à la date de l'expertise (chiffre 1 du dispositif), invité l'autorité requise à désigner un expert compétent, susceptible d'effectuer l'expertise et à lui confier la mission suivante : a) déterminer la valeur vénale au jour de l'expertise de la propriété dite "H______" sise no. ______ rue 1______, Lieu-dit "I______" à J______ (France), propriété cadastrée section E n° 41, 42, 43, 506, 509 et 567 et des terres attenantes, propriété cadastrée section E n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 507; b) décrire la situation géographique et le terrain du bien immobilier; c) décrire l'état actuel de la maison; d) indiquer le nombre de pièces de la maison et les décrire précisément, y compris leur affectation; e) indiquer si des travaux substantiels avaient été réalisés sur l'immeuble depuis son acquisition par le de cujus et, cas échéant, les décrire et indiquer dans quelle mesure ils avaient contribué à augmenter la valeur du bien; f) indiquer si des travaux étaient nécessaires pour rendre le bien habitable et les lister, cas échéant (ch. 2). Le Tribunal a également invité l'autorité requise à l'informer de la date et de l'heure de toute éventuelle visite de la propriété et de toute audition dans le cadre de l'exécution de la commissions rogatoire (ch. 3).

B. a. Par acte déposé le 12 avril 2024 au greffe de la Cour de justice, B______ et A______ ont formé recours contre cette ordonnance. Ils ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, s'agissant de l'immeuble dit "H______", à ce qu'il soit ordonné que ladite ordonnance porte également sur la valeur de cet immeuble au jour de l'ouverture de la succession, à ce qu'il soit ordonné que l'expert décrive tous les travaux substantiels réalisés depuis le décès de feue K______, au jour de l'expertise et à la confirmation de l'ordonnance attaquée pour le surplus. S'agissant de l'immeuble dit "L______", ils ont conclu à ce qu'il soit constaté que suite à une erreur de fait, l'ordonnance attaquée ne porte pas sur ce bien, à ce qu'il soit ordonné que l'expertise porte également sur celui-ci, cela fait, à ce que ladite ordonnance soit complétée en ce sens qu'elle porte également sur les questions suivantes: quelle est la valeur vénale du bien dit "L______", tant au jour de l'ouverture de la succession qu'au jour du partage, dans les deux cas, selon l'état de ce bien au jour de sa donation; quel est l'état actuel de celui-ci; quelles sont les raisons pour lesquelles ce bien se trouve dans un tel état; quelle est la valeur vénale de celui-ci à ce jour, dans son état actuel; quel serait le coût des travaux nécessaires pour remettre ce bien en état. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il complète l'ordonnance attaquée dans le sens qui précède.

Préalablement, ils ont requis la restitution de l'effet suspensif à leur recours, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour ACJC/532/2024 du 29 avril 2024, réservant le sort des frais à la décision finale.

b. Dans leur réponse, E______, F______ et G______ ont conclu à l'irrecevabilité de ce recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans sa réponse, C______ a également conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Dans sa réponse, D______ a déclaré adhérer aux conclusions prises par B______ et A______ dans leur recours.

e. Par avis du greffe de la Cour du 23 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. K______ est décédée le ______ juin 2009 à Genève.

Elle laisse comme héritiers ses six enfants, issus de son mariage avec M______, prédécédé le ______ 1987, soit G______, N______, décédée et aux droits de laquelle viennent son conjoint survivant E______ et leur fils F______, B______, C______, D______, et A______.

La succession a été ouverte à Genève, soit au domicile de la défunte.

b. Feu les époux M______ et K______ possédaient notamment des biens immobiliers situés en France et nommés "H______", "L______" et "O______".

c. Par acte authentique du 20 avril 1981, feu les époux M______ et K______ ont fait donation à leur fille C______ de la propriété dénommée "O______", à titre d'avancement d'hoirie rapportable dans leur succession. En janvier 2014, celle-ci a vendu cette propriété au prix de 460'000 EUR.

d. Par acte authentique du 4 juin 1984, feu les époux M______ et K______ ont fait donation à leur fille G______ de la propriété dénommée "L______", à titre d'avancement d'hoirie rapportable dans leur succession.

e. Le 23 décembre 2010, feue N______ et G______ ont formé par-devant le Tribunal une action en réduction, en restitution et en partage à l'encontre de leurs cohéritiers.

Cette procédure a été enregistrée sous numéro de cause C/30799/2010.

f. Le 22 mai 2012, le Tribunal s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur l'attribution des biens immobiliers dépendant de la succession et se trouvant en France.

g. Le 16 octobre 2012, feue N______ et G______ ont assigné leurs cohéritiers par-devant le Tribunal de Grande Instance de P______ en liquidation et partage des successions de leurs défunts parents.

h. Par jugement du 7 novembre 2012, le Tribunal a suspendu l'instruction de la procédure n° C/30799/2010 jusqu'à droit jugé dans la procédure française.

i. Par arrêt du 7 mai 2015, le Cour d'appel de P______ a étendu l'expertise déjà ordonnée concernant la propriété dite "H______", à celles reçues en avancement d'hoirie dites "L______" et "O______".

j. Dans un rapport du 8 mars 2018, l'expert désigné par le Tribunal de Grande Instance de P______, soit Q______, a estimé la valeur des trois propriétés susvisées au jour de l'ouverture de la succession, soit le ______ juin 2009, respectivement au jour de l'expertise.

k. Par ordonnance du 22 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de P______ s'est déclaré incompétent pour connaître de l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feu les époux M______ et K______, ainsi que pour statuer sur les rapports et réductions dus par les héritiers ayant bénéficié de donations en avancement d'hoirie.

l. Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure n° C/30799/2010.

m. Dans leur mémoire réponse actualisé, B______ et A______ ont notamment conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal ordonne une expertise, si nécessaire par le biais d'une commission rogatoire, des biens immobiliers sis en France dits "H______", "L______" et "O______", afin d'évaluer tant au jour de l'ouverture de la succession qu'à la valeur actuelle, respectivement ordonner une actualisation des expertises privées déjà produites dans la procédure.

Ils ont notamment allégué que l'expertise effectuée par Q______ était contestée et qu'il ne pouvait pas en être tenu compte de la présente procédure.

n. Lors de l'audience du Tribunal du 12 septembre 2022, C______, G______, E______ et F______ se sont opposés à l'expertise sollicitée, au motif que le dossier contenait déjà trois expertises des biens immobiliers concernés, dont une judiciaire ordonnée par les juridictions françaises.

B______ et A______ ont déclaré contester l'expertise judiciaire française, les montants retenus dans celle-ci étant éloigné du prix de mise en vente du bien dit "L______" et du prix de vente obtenu pour celui dit "O______". En outre, le Tribunal de Grande Instance de P______ s'étant déclaré incompétent, ladite expertise n'aurait pas dû être ordonnée, d'autant plus que celle-ci n'avait jamais été validée au fond par un jugement.

o. Par ordonnance préparatoire du 7 décembre 2022, le Tribunal a notamment admis l'actualisation des expertises existantes pour déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers dits "L______" et "H______".

p. Les parties se sont ensuite déterminées sur les questions à poser à l'expert.

D. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a tout d'abord rappelé qu'il n'était pas lié par les ordonnances préparatoires (art. 197 al. 3 LPC). Il a estimé que la valeur actuelle du bien immobilier dit "L______" n'était pas utile à la résolution du litige, ce bien n'étant pas soumis à l'action en partage. En effet, celui-ci ayant fait l'objet d'une donation et ayant été vendu, seule la question d'un rapport se posait (art. 630 al 1 CC; la valeur d'un bien à rapporter était déterminée au jour de l'ouverture de la succession). Or, l'expertise réalisée par Q______, dans le cadre d'une procédure opposant les mêmes parties, avait été produite dans la présente procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à faire expertiser une nouvelle fois les biens immobiliers litigieux à la date de l'ouverture de la succession.

En revanche, au regard du temps écoulé depuis l'expertise susvisée, il se justifiait de déterminer la valeur actuelle du bien immobilier dit le "H______", qui était soumis à l'action en partage.

EN DROIT

1. 1.1 En tant qu'elle ordonne une expertise par commission rogatoire et précise la mission d'expertise, la décision querellée est une ordonnance d'instruction, susceptible de recours immédiat si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est, de ces points de vue, recevable.

1.2 Dans la procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). De plus, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants.

2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 22 ad art. 319 CPC).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 8 ad art. 319 CPC), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC).

En revanche, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n° 22b ad art. 319 CPC). En effet, un tel rejet ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 et 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable. De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond, n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n° 7 et 8 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2).

2.2 En l'espèce, les recourants font valoir que sans les modifications immédiates souhaitées de la mission d'expertise, celle-ci serait incomplète et il manquerait des informations utiles pour rendre le jugement au fond. Cette mission d'expertise devant être réalisée par voie de commission rogatoire, compléter celle-ci ultérieurement prendrait plus de temps et augmenterait les frais. Ainsi, par souci d'économie de procédure et financière, il convenait de n'ordonner qu'une seule et unique commission rogatoire.

Or, par cette argumentation les recourants ne démontrent pas que l'ordonnance querellée leur causerait un préjudice difficilement réparable, au sens des principes rappelés ci-dessus, telle par exemple une impossibilité, dans le futur, de compléter la mission d'expertise et d'étendre celle-ci à d'autres biens immobiliers, en particulier celui dénommé "L______".

En effet, la condition d'un préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée du seul fait que l'instruction menée par le premier juge risquerait d'être insuffisante. Si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, les recourants devaient persister à considérer que ce dernier avait refusé à tort leurs réquisitions de preuve, ils pourraient diriger leurs griefs contre la décision finale par la voie de l'appel, la Cour ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Les recourants pourront ainsi faire valoir devant la Cour les griefs qu'ils soulèvent dans le cadre du présent recours, notamment concernant la prise en compte de l'expertise ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de P______ ou encore la constatation inexacte des faits opérée par le premier juge. Cette manière de procéder entraînera, certes, un allongement de la durée de la procédure, mais conformément aux principes rappelés supra, une telle prolongation ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable. Il en va de même du fait qu'il faudrait procéder par voie de commission rogatoire.

Les recourants ne subissant aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, leur recours est irrecevable.

3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires du recours, lesquels seront arrêtés à 800 fr. pour la présente décision et à 200 fr. pour la décision ACJC/532/2024 du 29 avril 2024, soit 1'000 fr. au total (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 2 et 41 RTFMC). Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance de 680 fr. versée par eux, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourants seront ainsi condamnés à verser le solde de 320 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les recourants seront en outre condamnés à verser 1'000 fr., à titre de dépens de recours, aux intimés E______, F______ et G______, pris solidairement entre eux, et à l'intimée C______ (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC ; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). L'intimée D______ ayant déclaré adhérer aux conclusions des recourants, aucun dépens de recours ne lui sera alloué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 12 avril 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance
OTPI/205/2024 rendue le 26 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30799/2010.

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et B______ et les compense partiellement avec l'avance fournie par eux, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser la somme de 320 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judiciaires du recours.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser la somme de 1'000 fr. à E______, F______ et G______, pris conjointement, à titre de dépens de recours.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser la somme de 1'000 fr. à C______ à titre de dépens de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à D______.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.