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Décisions | Chambre civile

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C/14429/2022

ACJC/810/2024 du 18.06.2024 sur JTPI/11696/2023 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14429/2022 ACJC/810/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2023, représenté par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CIELEX SÀRL, cours de Rive 4, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Camille MAULINI, avocate, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11696/2023 du 12 octobre 2023, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), levé les mesures d'éloignement prononcées par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2022 (ch. 3), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineure des parties (ch. 4), attribué la garde de celle-ci à la mère (ch. 5), réservé un droit de visite au père conformément aux modalités convenues par les parties dans leur convention du 20 juin 2023 (ch. 6), ratifié celle-ci et dit qu'elle faisait partie intégrante du jugement (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution d'entretien (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge directement l'intégralité des frais de crèche de l'enfant, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 9), condamné ce dernier à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, dès le 1er septembre 2023 (ch. 10), dit que les frais extraordinaires de celle-ci seraient pris en charge pour moitié entre les parties (ch. 11) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 12).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties, laissé provisoirement la part des frais de B______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire, et condamné A______ à verser 700 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié le 23 octobre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 10 et 13 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, du mobilier le garnissant, avec l'ensemble des droits et obligations qui en découlent, à son entière décharge, lui donne acte de son engagement à verser en mains de celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille mineure, dès le 1er septembre 2023, l'y condamnant en tant que de besoin, et arrête les frais judiciaires de première instance à 1'200 fr., répartis à charge des parties par moitié chacune, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles, qui concernent sa situation financière.

Il a préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour du 6 novembre 2023.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles, qui concernent sa situation financière.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont produit des pièces nouvelles relatives à la situation financière de A______.

d. Par avis du greffe de la Cour du 3 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1987, et A______, né le ______ 1984, se sont mariés le ______ 2016 à Genève.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2020 à Genève.

b. Les parties se sont séparées le 1er avril 2022.

c. Par acte du 26 juillet 2022, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles.

Au fond, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ainsi que la garde de l'enfant, un droit de visite devant être octroyé au père un week-end sur deux, un soir par semaine et durant la moitié des vacances scolaires, et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 5'300 fr. pour l'entretien de l'enfant et 3'330 fr. pour son propre entretien.

d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2022, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. pour l'entretien de l'enfant et rejeté la requête de mesures superprovisionnelles pour le surplus.

e. Le 31 août 2022, une mesure d'éloignement a été prononcée par la police à l'encontre de A______ pour une durée de dix jours.

f. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2022, le Tribunal a fait interdiction à A______ d'approcher de B______ à moins de 100 mètres, du domicile conjugal à moins de 300 mètres et de prendre contact avec elle, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

g. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2022, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. pour l'entretien de l'enfant, dès le 12 décembre 2022, pris acte de l'engagement de ce dernier à prendre en charge directement l'intégralité des frais de crèche de celle-ci et prononcé des mesures d'éloignement à l'encontre du précité.

Le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu de 8'700 fr., mais allait être licencié pour fin janvier 2023. Il faisait également état de frais pour la location d'un espace de travail, mais n'indiquait pas les revenus perçus de cette activité accessoire. En cumulant ses futures indemnités chômage à d'éventuels revenus accessoires, ses revenus ne seraient pas inférieurs à 8'700 fr. dès février 2023. Ses charges mensuelles s'élevaient à 5'741 fr., lesquelles comprenaient 415 fr. à titre de remboursement d'une dette pour l'ameublement de son nouveau logement, 185 fr. à titre de frais professionnels (location d'un bureau, boissons, photocopies, petite papeterie, coursier, etc…) et 896 fr. 95 à titre de frais médicaux non remboursés. Il disposait donc d'un solde de 3'000 fr. par mois.

Concernant B______, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois. En 2020 et 2021, elle percevait des indemnités chômage, puis, dès novembre 2022, elle était soutenue financièrement par l'Hospice général. Au printemps 2022, elle avait perçu des montants totalisant 5'000 fr. par mois de différentes marques pour poster, sur les réseaux sociaux, des photos mettant en avant leurs produits. Elle n'avait produit aucune offre d'emploi depuis qu'elle n'était plus affiliée à l'assurance chômage, de sorte qu'elle ne fournissait pas tous les efforts attendus pour retrouver un emploi.

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 9 février 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a préconisé l'attribution de la garde de l'enfant à la mère et la fixation d'un droit de visite progressif en faveur du père.

i. Le 20 juin 2023, les parties ont signé une convention d'accord partielle réglant la question de leurs relations personnelles avec l'enfant.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 4 septembre 2023, les parties ont confirmé les termes de la convention susvisée et ont déclaré être d'accord avec l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______.

B______ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'elle ne réclamait plus de contribution à son propre entretien mais sollicitait une contribution de 2'000 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant, dès le 1er septembre 2023. Elle a déclaré que les mesures d'éloignement ordonnées à titre provisionnel pouvaient être levées.

A______ a conclu à la confirmation des montants figurant dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2022, soit une pension pour l'enfant de 700 fr. par mois, allocations familiales en sus, et à son engagement à s'acquitter directement des frais de crèche, qui s'élevaient à 1'193 fr. par mois. En effet, B______ avait eu des retards dans le paiement de ses propres factures et de l'assurance-maladie de l'enfant. Il était toujours en recherche d'emploi et suivait des formations. A cet égard, il a produit ses recherches d'emploi effectuées de mai à août 2023.

B______ a déclaré que le fait que A______ s'acquittait directement des frais de crèche avait un impact négatif sur le montant de ces frais et sur les impôts des parties. Il était préférable d'inclure les coûts de la crèche dans le montant de la contribution d'entretien de l'enfant, à charge pour elle de payer ces frais. Elle avait eu du retard dans le paiement de l'assurance-maladie de l'enfant uniquement l'été dernier, soit à la séparation des parties et lorsqu'elle ne percevait plus de revenu.

Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ a travaillé jusqu'au 31 janvier 2023 auprès de la société D______ en qualité de commercial, pour un revenu de l'ordre de 8'700 fr. nets par mois. Actuellement, il perçoit des indemnités chômage de 7'860 fr. par mois en moyenne.

Après avoir quitté le domicile conjugal, il a pris en location un appartement avec son frère, dont le loyer s'élève à 3'300 fr. par mois. Il ressort des pièces produites que A______ s'acquitte de la somme mensuelle de 2'100 fr. et son frère de celle de 1'200 fr.

Il a allégué avoir emprunté la somme de 14'500 fr. à E______, qu'il rembourse à hauteur de 415 fr. par mois, pour l'ameublement de son nouveau logement.

Depuis juin 2020, il loue un espace de travail auprès de F______ pour 155 fr. 09 par mois, auxquels s'ajoutent 30 fr. de frais annexes (boissons, photocopies, petite papeterie, coursier, etc.).

En 2023, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA auprès de G______ se sont élevées à un total de 365 fr. 70 par mois (353 fr. 70 + 12 fr.; franchise annuelle à 2'500 fr.), sa prime LCA auprès de H______ à 50 fr. 40 et sa prime LCA auprès de I______ à 5 fr. (60 fr. par an).

En 2022, il a pris en charge des frais médicaux dispensés en Suisse à hauteur de 328 fr. 60 et, entre avril et novembre 2022, il a consulté un médecin à Paris qui a facturé, pour ces consultations, un total de 5'350 EUR. Par courrier du 28 juin 2022, G______ a indiqué à A______ que ce traitement ne relevait pas de l'assurance obligatoire de soins et n'était dès lors pas remboursé. En novembre 2022, il a également subi un traitement dentaire facturé à 481 fr. 20.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'213 fr. 65, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.; les frères ne faisant pas ménage commun comme un couple), son loyer (2'100 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (421 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (208 fr., correspondant à la mensualisation de la franchise annuelle; la persistance des coûts élevés admis sur mesures provisionnelles n'avait pas été établie), son assurance ménage (29 fr. 55), ses frais professionnels (185 fr.), de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (estimée à 1'000 fr.).

En août et octobre 2023, il a reçu des rappels de [la banque] J______ pour régulariser le découvert sur son compte bancaire, qui s'élevait à quelques 70 fr., respectivement 900 fr.

En appel, il a produit une attestation du Dr K______ du 23 novembre 2023, lequel indiquait que A______ était suivi à Paris depuis avril 2022 pour une maladie chronique, pour laquelle il n'existait aucun traitement en Suisse. Il avait effectué dix séances de traitement en 2022 et 2023 et il fallait prévoir au moins quatre séances en 2024, ce chiffre pouvant augmenter en fonction des résultats.

En 2024, sa prime d'assurance-maladie LAMal auprès de G______ s'élève à 391 fr. 45 par mois.

b. Depuis le 1er septembre 2023, B______ travaille à 80% en qualité d'éditrice pour un magasine horloger et perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 6'000 fr., soit environ 5'300 fr. nets.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'090 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (80%; 1'653 fr. 60), sa prime d'assurance-maladie LAMal (536 fr. 70), ses frais médicaux non couverts (79 fr. 70), de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (estimée à 400 fr.).

En 2024, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élève à 572 fr. 55 par mois.

c. C______ est actuellement âgée de 3 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 2'177 fr. 60, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (20%; 413 fr. 40), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (119 fr. 50 + 24 fr. 50 = 144 fr.), ses frais médicaux non couverts (27 fr. 20) et ses frais de crèche (1'193 fr.).

En novembre et décembre 2023, A______ s'est acquitté de la somme de 1'203 fr. 75 par mois à titre de frais de crèche pour l'enfant.

En 2024, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élève à 127 fr. 55 par mois.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a indiqué que A______ avait reconnu que son revenu arrêté sur mesures provisionnelles pouvait être pris en compte en raison de l'activité accessoire qu'il exerçait. Il ne contestait donc pas réaliser ou être en mesure de réaliser des revenus mensuels de 8'700 fr. Son solde disponible était donc de 3'486 fr. 35 par mois (8'700 fr. de revenus - 5'213 fr. 65 de charges). Celui de B______ se montait à 1'210 fr. (5'300 fr. de revenus - 4'090 fr. de charges). Après déductions des allocations familiales, les besoins mensuels de l'enfant s'élevaient à 1'866 fr. 60.

Après couverture desdits besoins, le disponible familial était de 2'830 fr. par mois (3'486 fr. 35 + 1'210 fr. - 1'866 fr. 60), lequel devait être réparti à raison de 1'132 fr. pour chacune des parties et 566 fr. pour l'enfant. A______ avait droit de conserver en ses mains une partie de l'excédent attribué à l'enfant, pour s'acquitter de frais lorsqu'il exerçait son droit de visite sur celle-ci. Le montant de 566 fr. devait ainsi être réparti à hauteur de 30% en mains du précité (170 fr.) et de 70% en mains de la mère (396 fr.).

La prise en charge de l'enfant étant assurée essentiellement par la mère, A______ devait couvrir la totalité des frais de l'enfant. Les frais de crèche de celle-ci n'étant dus que pour une période limitée, il se justifiait de donner acte au père de ce qu'il continuerait à s'acquitter directement de ceux-ci. Après déduction de ces frais et de la part à l'excédent de l'enfant de 170 fr. revenant au père, ce dernier devait contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur du montant arrondi de 1'000 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'enfant, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, qui concernent les situations financières de celles-ci, susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant mineure, sont recevables.

4. L'appelant sollicite que l'ensemble des droits et obligations, qui découlent du contrat de bail du domicile conjugal, soient attribués à l'intimée.

4.1 Le juge des mesures protectrices prend les mesures nécessaires à la requête de l'un des conjoints en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 let. 2 CC).

Ce n'est qu'en cas de divorce que le juge peut attribuer à l'un des conjoints les droits et obligations résultant du contrat de bail (art. 121 al. 1 CC; ATF
134 III 446 consid. 2.1).

4.2 En l'occurrence, la garde de l'enfant ayant été attribuée à l'intimée, il se justifiait de lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ce qui n'est pas contesté.

En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelant, seul le juge du divorce est compétent pour attribuer à l'un des époux les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur ce logement. Il ne sera donc pas, à ce stade, fait droit aux conclusions de l'appelant.

Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelant conteste le montant arrêté par le Tribunal à titre de contribution à l'entretien de l'enfant. Il lui reproche, en particulier, d'avoir mal apprécié sa situation financière.

5.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

5.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).

5.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière des parties, le premier juge a, à juste titre, établi leurs charges et celles de l'enfant selon le minimum vital du droit de la famille, ce qui n'est pas contesté.

5.2.2 Depuis le 1er février 2023, l'appelant perçoit des indemnités chômage de l'ordre de 7'860 fr. par mois. En première instance, il a produit ses recherches d'emploi effectuées entre mai et août 2023.

Il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait admis percevoir, en sus desdites indemnités, un revenu d'une activité accessoire. L'intimée n'a d'ailleurs pas allégué, devant le premier juge, l'existence d'une telle activité. Dans l'ordonnance du 20 décembre 2022, rendue sur mesures provisionnelles, le premier juge a déduit du fait que l'appelant louait un espace de travail, depuis juin 2020, qu'il devait exercer une activité accessoire. Cela étant, aucun élément probant du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblable, l'existence d'une telle activité. A cet égard, les allégations de l'appelant, selon lesquelles il avait pris en location une place de travail à Genève, car les locaux de son ancien employeur se situaient à Lausanne, apparaissent crédibles. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de retenir que l'appelant percevrait des revenus accessoires en plus de ses indemnités chômage. Ainsi, à ce stade, seules ces indemnités seront retenues à titre de revenu de l'appelant.

S'agissant des charges du précité, le premier juge n'a, à juste titre, pas tenu compte du remboursement de sa dette envers E______ à hauteur de 415 fr. par mois. En effet, l'appelant a allégué que celle-ci avait été contractée, afin de pouvoir meubler son nouveau logement. Cette dette ne concerne donc pas les besoins de la famille, de sorte qu'il ne se justifie pas de la prendre en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille. Le fait que le premier juge a, sur mesures provisionnelles, retenu l'amortissement de cette dette dans le budget de l'appelant n'est pas déterminant et ne saurait modifier ce qui précède.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a tenu compte de l'ensemble de ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA auprès [des caisses-maladie] G______, H______ et I______. En effet, il ressort de la pièce produite à cet égard que sa prime d'assurance-maladie LCA auprès de I______ s'élève à 60 fr. par an, soit à 5 fr. par mois. Il se justifie toutefois d'actualiser sa prime d'assurance-maladie LAMal à hauteur de 391 fr. 45 par mois, de sorte que le montant total de 458 fr. 85 sera retenu à ce titre dans son budget (391 fr. 45 + 12 fr. + 50 fr. 40 + 5 fr.).

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il est établi que le loyer de l'appelant se monte à 3'300 fr. par mois et qu'il s'acquitte à ce titre de la somme de 2'100 fr. et son frère de celle de 1'200 fr. Le montant de 2'100 fr. sera donc confirmé. Il ne se justifie pas non plus de diviser le montant de base des normes OP par deux du fait que l'appelant habite avec son frère. En effet, comme relevé par le premier juge, cette cohabitation ne s'apparente pas à un concubinage justifiant le partage de certains frais.

Concernant ses frais médicaux non remboursés, le premier juge a retenu le montant mensualisé de sa franchise, ce qui n'est pas critiquable en procédure sommaire. En effet, il semble que l'appelant poursuive actuellement un traitement en France, qui n'est pas pris en charge en Suisse. Les coûts actuels y afférents ne sont toutefois pas allégués, ni déterminables. Le montant de 208 fr. par mois retenu à ce titre sera donc, en l'état, confirmé.

Dès lors que seules les indemnités chômage perçues par l'appelant ont été retenues à titre de revenus, il ne se justifie pas de maintenir des frais professionnels dans son budget. En effet, la location d'un espace de travail n'est pas nécessaire à l'appelant pour "se concentrer sur ses recherches d'emploi", comme il le soutient.

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'appelant, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges se montent ainsi à 5'066 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'100 fr.), ses primes d'assurance-maladie (458 fr. 85), ses frais médicaux non remboursés (208 fr.), son assurance-ménage (29 fr. 55), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (1'000 fr.).

L'appelant bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de 2'794 fr. (montant arrondi de 7'860 fr. de revenus - 5'066 fr. 40 de charges).

5.2.3 Depuis le 1er septembre 2023, l'intimée perçoit un revenu mensuel net de 5'300 fr. Il ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2022 que l'intimée avait perçu, au printemps 2022, des revenus d'une activité sur les réseaux sociaux. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir qu'elle aurait maintenu cette activité depuis qu'elle a retrouvé un emploi en septembre 2023. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas le montant de 5'300 fr. retenu par le premier juge à titre de revenus de l'intimée, de sorte que celui-ci sera confirmé.

S'agissant des charges de la précitée, il se justifie d'actualiser sa prime d'assurance-maladie LAMal à hauteur de 572 fr. 55 par mois, étant relevé qu'elle n'a pas fait valoir de montant à titre de prime d'assurance-maladie LCA.

Ses autres frais mensuels ne sont pas remis en cause en appel, de sorte qu'ils seront confirmés.

Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent ainsi à 4'126 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'653 fr. 60), sa prime d'assurance-maladie LAMal (572 fr. 55), ses frais médicaux non couverts (79 fr. 70), de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (400 fr.).

Elle bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de 1'174 fr. (5'300 fr. de revenus - 4'126 fr. de charges).

5.2.4 S'agissant des besoins mensuels de l'enfant, il se justifie d'actualiser ses frais de crèche à hauteur de 1'203 fr. 75, ainsi que sa prime d'assurance-maladie LAMal à concurrence de 127 fr. 55, qui cumulée avec celle LCA de 24 fr. 50, totalise 152 fr. 05.

Les autres frais de l'enfant, tels qu'arrêtés par le premier juge, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas contestés par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés.

Ses besoins mensuels se montent ainsi à 2'196 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (413 fr. 40), ses primes d'assurance-maladie (152 fr. 05), ses frais médicaux non remboursés (27 fr. 20) et ses frais de crèche (1'203 fr. 75).

Après déductions des allocations familiales de 311 fr., les besoins de l'enfant s'élèvent à 1'886 fr. par mois.

5.2.5 Dès lors que l'intimée a la garde exclusive de l'enfant et qu'elle en prend soin au quotidien, il appartient à l'appelant de prendre en charge la totalité des frais d'entretien de l'enfant, ce qu'il ne conteste pas.

Après couverture des charges des parties et des besoins mensuels de l'enfant, la famille dispose encore d'un solde de 2'082 fr. par mois (2'794 fr. + 1'174 fr.
- 1'886 fr.). Cet excédent doit être réparti à raison de 2/5ème pour chacune des parties (833 fr.) et d'1/5ème pour l'enfant (416 fr.). Le premier juge a réparti la part à l'excédent de l'enfant à raison de 70% en main de l'intimée (291 fr.) et de 30% (125 fr.) en mains de l'appelant, afin qu'il puisse s'acquitter directement de certains frais lorsqu'il prendra en charge l'enfant, ce qui n'est pas critiquable, ni contesté. Cette répartition sera donc confirmée.

Le premier juge a également donné acte à l'appelant de s'acquitter directement des frais de crèche de l'enfant, soit 1'204 fr. par mois, ce qui n'est pas non plus critiquable. En effet, ces frais ne seront dus que pour une période de temps limitée et les griefs financiers soulevés par l'intimée à l'encontre de ce système - mis en place et efficient depuis la séparation des parties - ne sont pas déterminants, d'autant plus que les répercussions fiscales y afférentes concernant essentiellement l'appelant.

Ainsi, après déductions des frais de crèche et de la part à l'excédent de l'enfant devant être conservée par l'appelant, les besoins de celle-ci restant à couvrir se montent à 973 fr. par mois (1'886 fr. - 1'204 fr. + 416 fr. - 125 fr.). La contribution d'entretien arrêtée par le premier juge au montant arrondi de 1'000 fr. par mois semble donc, sur mesures protectrices de l'union conjugale, conforme tant aux besoins de l'enfant qu'aux situations financières des parties. A cet égard, l'appelant n'a pas rendu suffisamment vraisemblable ne pas être en mesure de s'acquitter de ce montant. En effet, le découvert sur son compte bancaire auprès de J______ durant deux mois - dont il n'est pas allégué qu'il s'agirait de son seul compte bancaire - ne saurait suffire à cet égard.

Les parties ne remettent pas en cause le dies a quo de la contribution d'entretien due au 1er septembre 2023, de sorte que celui-ci sera maintenu.

Par conséquent, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

6. L'appelant sollicite de la Cour qu'elle réforme le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que les frais judiciaires doivent être arrêtés à la somme de 1'200 fr.

6.1 A teneur de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

En vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision une fois celle-ci prononcée, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être corrigée que par les voies de recours. La voie de l'interprétation ou de la rectification permet toutefois au juge de corriger une décision déjà communiquée. En principe, l'interprétation ou la rectification a uniquement pour objet la formulation du dispositif de l'arrêt qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Un dispositif est peu clair, et doit être interprété, lorsque les parties ou les autorités qui doivent exécuter la décision risquent subjectivement de comprendre celle-ci autrement que ce que voulait le juge lorsqu'il s'est prononcé. Une requête d'interprétation ou de rectification n'a ainsi pour but que de clarifier ou rendre une décision conforme avec le contenu réellement voulu par le juge. Son objet est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif qui résultent à l'évidence du texte de la décision, soit des inadvertances ou omissions qui peuvent être corrigées sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (ATF 143 III 520 consid. 6.1; 143 III 420 consid. 2.1 et 2.3; 139 III 379 consid. 2.1 et 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et 5A_79/2019 du 21 novembre 19 consid. 4.4.2).

6.2 En l'occurrence, comme soutenu par l'appelant, il existe une contradiction entre les considérants du jugement entrepris et le dispositif de celui-ci.

En effet, dans sa motivation, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à la somme de 1'200 fr., répartis par moitié entre les parties. Cela étant, à la lecture du chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué, ces frais ont été arrêtés à hauteur de 1'400 fr., répartis par moitié à charge de chacune des parties, de sorte que l'appelant était condamné à verser la somme de 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Conformément aux principes rappelés supra, face à une telle contradiction, il incombe aux parties de solliciter du premier juge une interprétation du jugement entrepris sur ce point et non à la Cour de déterminer la réelle volonté de ce dernier s'agissant du montant souhaité à titre de frais judiciaires.

7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/11696/2023 rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14429/2022.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.