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Décisions | Chambre civile

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C/510/2019

ACJC/765/2024 du 11.06.2024 sur JTPI/8425/2023 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 23.08.2024, 4A_439/2024
Normes : CO.706b
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/510/2019 ACJC/765/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 JUIN 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2023, représenté par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

et

1) SI B______ SA, p.a. C______, ______, intimée,

2) D______ SA, p.a. C______, ______, autre intimée,

toutes deux représentées par Me Karin GROBET THORENS, avocate, GTHC Avocates, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8425/2023 du 20 juillet 2023, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions tendant à la constatation de la nullité des décisions prises par les assemblées générales des 14 et 19 novembre 2018 de SI B______ SA et de D______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'940 fr. en les laissant à la charge de A______ (ch. 2), condamné ce dernier à payer le montant de 3'500 fr. à SI B______ SA et D______ SA, conjointement et solidairement, au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 14 septembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Préalablement, il conclut à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par la Cour de justice sur son appel déposé dans la cause C/1______/2015 et à ce que la Cour constate, préjudiciellement, la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 23 novembre 2015 des deux sociétés intimées.

Principalement, il conclut au constat de la nullité des décisions prises par les assemblées générales tenues par les sociétés intimées les 14 et 19 novembre 2018 et requiert la convocation d'une nouvelle assemblée générale ordinaire des deux sociétés dans les trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt.

b. Dans leur réponse du 30 octobre 2023, SI B______ SA et D______ SA concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles se sont encore déterminées les 14 et 26 février, 5, 18 et 28 mars et 15 avril 2024.

e. A l'appui de leurs écritures, les parties produisent des décisions et actes de procédure relatifs à d'autres procédures en lien avec le conflit général qui les oppose.

f. Par avis de la Cour du 16 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______ et E______ sont les enfants et les seuls héritiers de leurs parents F______ et G______, décédés respectivement en 1992 et 2012.

b. De leur vivant, F______ et G______ étaient propriétaires des deux sociétés SI B______ SA et D______ SA, dont le capital-actions de chaque société se composait de 50 actions au porteur, le père détenant les actions 1 à 25 et la mère les actions 26 à 50.

Ces sociétés sont propriétaires de l'immeuble sis rue 2______ no. ______ dans lequel A______ exploite le café à l'enseigne "H______", ainsi que de l'immeuble sis rue 3______ no. ______, dans lequel chacun des enfants dispose d'un domicile.

La gestion des immeubles appartenant aux deux sociétés est assurée depuis 2014 par [la régie immobilière] C______.

c. Au décès de leurs parents, E______ et A______ ont hérité de la propriété en indivision des actions 26 à 50 des sociétés SI B______ SA et D______ SA, ayant appartenu à leur mère.

En ce qui concerne les actions 1 à 25 des sociétés précitées, feu G______ en avait fait donation à sa fille, E______, par testament du 16 juillet 2003.

d. Les parties sont depuis de nombreuses années en litige concernant la succession de feux leurs parents, notamment sur le sort des actions des sociétés données à E______ par son père.

A______ a formé contre sa sœur, en septembre 2013, une action en rapport et en partage relative à la succession de leur mère et, concernant la succession de leur père, une action en annulation du testament, en constatation de la nullité (respectivement en annulation) de la donation reçue par E______, en réduction, en rapport de diverses libéralités et en partage (C/4______/2013).

Dans ce cadre, A______ a requis et obtenu le prononcé de mesures provisionnelles. Par arrêt de la Cour de justice ACJC/180/2015 du 20 février 2015, la Cour a ordonné le blocage en mains de C______ de la moitié des revenus (soit les revenus relatifs aux actions indivises 26 à 50) des immeubles propriétés des sociétés SI B______ SA et D______ SA, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ces immeubles, fait interdiction à E______, à C______ et aux sociétés de vendre les actions au porteur 26 à 50 des deux sociétés et limité les droits d'actionnaire de E______ aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de A______.

Par arrêt 5A_258/2015 du 30 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par E______ contre l'arrêt de la Cour précité.

e. A partir de 2013, se sont tenues les premières assemblées générales ordinaires de SI B______ SA et D______ SA après le décès de G______. Durant les années qui ont précédé, soit de 2005 à 2012, les assemblées générales ordinaires des deux sociétés ont réuni le père, en tant qu'administrateur avec signature individuelle, et ses deux enfants, administrateurs, ainsi qu'un tiers, I______, également nommé administrateur dès 2004.

f. Les statuts des deux sociétés, SI B______ SA et D______ SA, prévoient notamment que l'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel (art. 10), que l’assemblée générale est convoquée 10 jours au moins avant la date de sa réunion par un avis inséré dans la Feuille officielle suisse du Commerce (art. 12, respectivement art. 11), que les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent (art. 16, respectivement art. 14), que l'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actionnaires présents, qu'elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées (art. 17, respectivement art. 15) et qu'en cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante (art. 17, respectivement 15), que la société est administrée par un conseil d’administration composé d’un ou plusieurs membres, pris parmi les actionnaires et nommés par l’assemblée générale (art. 19, respectivement art. 17) et que la durée des fonctions des administrateurs, indéfiniment rééligibles, est d'une année en ce qui concerne SI B______ SA (art. 20) et de trois ans en ce qui concerne D______ SA (art. 18).

g. Par décision du 2 janvier 2018, la Justice de paix a désigné Me J______ en tant que représentant officiel de la communauté héréditaire de feue F______ afin d'exercer les droits liés à la titularité des actions 26 à 50 des sociétés SI B______ SA et D______ SA.

Les assemblées générales 2014

h. Le 27 mai 2014, se sont tenues les assemblées générales ordinaires de SI B______ SA et D______ SA.

h.a Lors de ces assemblées générales, les comptes annuels ainsi que des dividendes de 200'000 fr. et 160'000 fr. ont été acceptés. I______ a été réélu comme administrateur secrétaire des deux sociétés. Les mandats d'administrateur de A______ ont été révoqués et il a été remplacé, dans les deux sociétés, par K______, fils de E______, aux fonctions d'administrateur aux côtés de I______.

Selon les procès-verbaux, ces décisions ont été acceptées à la majorité de 37,5 voix (exprimées par E______) contre 12,5 voix (exprimées par A______). A______ a toutefois contesté cette répartition des actions.

E______ a été réélue comme administratrice présidente, avec signature individuelle des deux sociétés, à l'unanimité.

h.b A______ a formé une action en annulation, respectivement en constatation de la nullité des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 des deux sociétés (C/5______/2014).

Après un premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral rendu le 28 août 2017 (4A_516/2016), puis un second arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2020 (4A_141/2020), A______ a été débouté de toutes ses conclusions.

h.c Dans ses décisions, le Tribunal fédéral a notamment retenu que A______, qui était titulaire commun des actions faisant partie de la succession de leur mère, n'avait pas la qualité pour agir seul en annulation des décisions litigieuses au sens des art. 706 et 706a CO, ni pour représenter lesdites actions. Partant, seules les vingt-cinq actions (1 à 25) appartenant en seule propriété à E______ avaient été valablement représentées par celle-ci, lors des assemblées litigieuses et avec ces vingt-cinq voix en leur faveur, les décisions litigieuses avaient été prises à l'unanimité des voix représentées.

Par ailleurs, la convocation à l'assemblée générale n'était pas entachée d'un vice constituant un cas de nullité des décisions prises par celle-ci. De même, les décisions prises n'étaient affectées d'aucun vice formel grave – touchant la détermination des droits de participation et des droits de vote attachés aux actions dont plusieurs personnes étaient titulaires – entraînant la nullité. En tout état de cause, un déroulement correct de la procédure n'aurait pas mené à des décisions différentes.

En conclusion, les décisions prises lors des assemblées générales de 2014 n'étaient pas nulles ni en raison de la convocation, ni en raison de la non-représentation des actions en propriété commune et du calcul de la majorité absolue. Pour le surplus, A______ n'avait pas la qualité pour agir en annulation des décisions de l'assemblée générale.

Les assemblées générales de 2015

i. Le 23 novembre 2015, les sociétés ont chacune tenu leur assemblée générale ordinaire.

i.a Au cours de ces assemblées, des décisions similaires à celles de 2014 ont été prises pour les deux sociétés, soit l'approbation des comptes, la distribution d'un dividende, le refus de nommer A______ comme administrateur, la réélection de E______ comme administratrice-présidente des deux sociétés, avec signature individuelle, la réélection de I______ comme administrateur-secrétaire des deux sociétés, avec signature collective à deux, ainsi que la réélection de K______ comme administrateur des deux sociétés, avec signature collective à deux.

Selon le procès-verbal, I______ a indiqué détenir à titre fiduciaire l’action 50. Les décisions précitées ont été acceptées à la majorité de 38 voix (37 exprimées par E______ et 1 I______), A______ s'y étant opposé par 12 voix.

i.b A______ a formé une action en annulation, respectivement en constatation de la nullité des décisions des assemblées générales du 23 novembre 2015 des deux sociétés (C/1______/2015).

Au terme de la procédure cantonale, A______ a été débouté de toutes ses conclusions, par arrêt de la Cour de justice ACJC/114/2024 du 30 janvier 2024. La cause est actuellement pendante au Tribunal fédéral.

Les assemblées générales ordinaires des 14 et 19 novembre 2018

j. Des assemblées générales ordinaires de SI B______ SA et D______ SA ont été convoquées pour le 15 novembre 2018, par publications dans la FOSC des ______ et ______ octobre 2018.

j.a Par courriers des 1er et 5 novembre 2018, Me J______ a écrit aux deux sociétés pour solliciter le report des assemblées générales, en raison de sa propre indisponibilité et de la demande de report de A______ notamment en raison des procédures en cours contre les décisions prises lors des assemblées générales de 2014 et 2015, ainsi que du "contexte général" et des positions divergentes entre A______ et E______, impliquant de sa part une interpellation de la Justice de paix.

Par courrier du 31 octobre 2018, A______ a présenté sa candidature aux fonctions d'administrateur de SI B______ SA.

Par quatre conventions de cession à titre fiduciaire séparées datées du 13 novembre 2018, E______ a cédé à K______ ses actions no 24 dans SI B______ SA et dans D______ SA, ainsi qu'à I______ ses actions no 25 dans ces deux sociétés.

j.b Les assemblées générales se sont finalement tenues le 14 novembre 2018.

A______ n'était pas présent. E______ était présente, porteuse des actions 1 à 23. Les procès-verbaux des assemblées indiquent qu'elle avait cédé à titre fiduciaire l'action 24 à K______ et l'action 25 à I______. K______ était présent, porteur de ces deux actions, étant relevé que l'action 25 lui avait été remise par I______ accompagnée d'une procuration. Me J______ était présent, représentant les actions 26 à 50. Me L______'HOM, collaboratrice de Me J______, était également présente.

j.c Les décisions suivantes ont notamment été prises:

- les comptes 2015, 2016 et 2017 ont été approuvés à l'unanimité;

- le versement d'un dividende de 400'000 fr. a été décidé à l'unanimité;

- la décharge des administrateurs, sur laquelle seul Me J______ pouvait voter, a été refusée;

- E______ et K______ ont voté en faveur de la réélection du Conseil d'administration (soit E______ comme présidente avec signature individuelle, K______ et I______ comme administrateurs avec signature collective à deux) et de la révocation, en tant que de besoin, de A______. Me J______ s'y est opposé, au motif qu'il considérait que A______ devait également être élu au Conseil d'administration. E______ ayant fait usage de sa voix prépondérante conformément aux statuts des sociétés, la réélection du Conseil d'administration a été approuvée et la révocation de A______ a été confirmée en tant que de besoin.

- l'organe de révision a été réélu.

j.d Une seconde assemblée générale a été tenue, pour chacune des deux sociétés, le 19 novembre 2018. Lors de ces assemblées, K______ était porteur d'une action qui lui avait été cédée à titre fiduciaire par E______, ainsi que des actions 1 à 23 remises par E______ avec une procuration. I______ était présent, porteur de l'action 25 remise à titre fiduciaire par E______. Me J______ était présent, représentant les actions 26 à 50.

Me J______ a proposé la réélection du Conseil d'administration avec l'élection de A______ en qualité d'administrateur et a voté en faveur de cette proposition. K______ et I______ ont voté contre. La réélection du Conseil d'administration existant a été approuvée à l'unanimité.

k. Par demande du 14 janvier 2019, déclarée non conciliée et introduite le 8 avril 2019 par-devant le Tribunal, A______ a formé une action en constat de la nullité des décisions des assemblées générales 2018 de SI B______ SA et D______ SA, objet de la présente procédure.

Il a conclu à ce que le Tribunal constate la nullité des décisions prises par les assemblées générales de SI B______ SA et de D______ SA les 14 et 19 novembre 2018 et ordonne la convocation d'une nouvelle assemblée générale de chacune des sociétés dans les 30 jours dès l'entrée en force du jugement à rendre.

l. SI B______ SA et D______ SA ont répondu en concluant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

m. Le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures, au terme duquel les parties ont répliqué et dupliqué les 16 septembre et 24 octobre 2019, persistant dans leurs conclusions.

n. Durant la procédure, A______ a adressé au Tribunal de nombreuses déterminations spontanées supplémentaires et produit des pièces.

o. Le 4 octobre 2021, le Tribunal a suspendu la procédure, à la demande conjointe des parties, en raison de discussions transactionnelles en cours entre elles. La procédure a été reprise le 26 janvier 2022.

p. Le Tribunal a entendu les parties, ainsi que Me M______ en qualité de témoin, lors des audiences des 28 avril et 2 juin 2022.

p.a A______ a notamment déclaré que personne ne l'avait informé que les assemblées se tiendraient le 14 novembre 2018. Il s'était rendu le 15 novembre 2018 dans les locaux de la fiduciaire où devaient se dérouler les assemblées et on lui avait dit que celles-ci avaient eu lieu la veille.

Il a, en outre, confirmé qu'il était locataire de deux appartements dans l'immeuble sis no. ______, rue 3______, qui étaient en très mauvais état. Il avait demandé que des travaux soient réalisés, ce à quoi la bailleresse s'était opposée. Il savait que deux appartements de cet immeuble avaient été attribués à K______ après que des travaux avaient été effectués.

p.b Me M______ a déclaré qu'elle s'était rendue à une reprise dans l'appartement de A______ sis au deuxième étage de l'immeuble de la rue 3______ no. ______. Elle a confirmé un constat qu'elle avait établi et qui avait été produit par ce dernier. Elle a également confirmé que l'appartement avait besoin de travaux, comme cela ressortait des photos jointes à son constat. Il fallait refaire la peinture et tous les aménagements étaient vieillots.

q. Par courrier du 2 mai 2022, A______ a adressé au Tribunal des allégués et pièces complémentaires. Il a formulé de nouvelles offres de preuve et sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure parallèle concernant les assemblées générales de 2015 (C/1______/2015).

S'en sont suivis plusieurs courriers déposés par les parties auprès du Tribunal.

r. Par ordonnance de preuves du 20 décembre 2022, le Tribunal a statué sur la recevabilité des allégués, pièces et moyens de preuve présentés par les parties, rejeté les autres offres de preuve ainsi que la demande de suspension de la procédure.

s. Le Tribunal a tenu une audience de plaidoiries finales le 15 mars 2023.

A______ a plaidé et persisté dans ses précédentes conclusions, tout en sollicitant à nouveau la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure parallèle relative aux assemblées générales de 2015. Dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande de suspension, il a demandé au Tribunal de constater à titre préjudiciel la nullité des décisions prises lors des assemblées générales de 2015.

SI B______ SA et D______ SA ont plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions.

Les parties ont répliqué et dupliqué et la cause a été gardée à juger.

t. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les griefs soulevés par A______ à l'encontre des décisions des assembles de 2018 n'étaient pas fondés ou ne constituaient pas un motif de nullité.

u. En parallèle des procédures en contestation des décisions des assemblées générales, A______ s'est plaint, le 21 juin 2022, auprès de la justice de Paix, de l'activité de représentant d'hoirie déployée par Me J______ et a conclu à sa révocation, lui reprochant notamment d'avoir fautivement privilégié l'un des héritiers au détriment de l'autre en acceptant le versement de dividendes lors des assemblées générales en violation des dispositions de l'arrêt de la Cour de Justice du 20 février 2015.

Par arrêt DAS/132/2023 du 5 juin 2023, la Cour de justice a invité Me J______ à s'assurer de la mise en œuvre de la mesure de blocage ordonnée par l'arrêt ACJC/180/15 du 20 février 2015, dans la limite des pouvoirs qui lui étaient conférés et, pour le surplus, a débouté A______ de l'ensemble de ses griefs.

Par arrêt 5A_529/0023 du 17 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par E______ contre l'arrêt de la Cour précité.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Pour déterminer la valeur litigieuse d'une action en annulation, respectivement en constatation de la nullité d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, il convient de prendre en compte l'intérêt de la société et non l'intérêt personnel du demandeur, car la décision la prononçant produit effet à l'égard de tous les actionnaires en vertu de l'art. 706 al. 5 CO (ATF 116 II 713 consid. 1b non publié; 92 II 243 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2 non publié in ATF 132 III 555).

En l'espèce, les décisions litigieuses des 14 et 19 novembre 2018 portent notamment sur la distribution d'un dividende à hauteur de 400'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse excède largement 10'000 fr.

Partant, la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Les pièces produites par les parties devant la Cour étant postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et produites sans retard, elles sont recevables. En tout état, elles se rapportent aux procédures actuellement pendantes concernant le litige qui oppose l'appelant à sa sœur et aux sociétés intimées. Bien que E______ ne soit pas personnellement partie à la procédure, elle demeure indirectement impliquée en sa qualité d'actionnaire majoritaire et administratrice-présidente des sociétés intimées, de sorte que les faits acquis par elle dans le cadre d'autre procédures sont connus des sociétés et inversement. Ils constituent ainsi des faits notoires (ATF 143 II 222 consid. 5.1) qui n'ont pas besoin d'être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC).

1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. La conclusion préalable en suspension de la procédure formée par l'appelant jusqu'à droit jugé par la Cour de justice sur son appel déposé dans la cause C/1______/2015 relative aux assemblées générales de 2015 n'a plus d'objet puisque la Cour a statué à cet égard par arrêt du 30 janvier 2024.

3. L'appelant soutient que les décisions des assemblées générales tenues les 14 et 19 novembre 2018 seraient nulles pour divers motifs.

3.1.1 Aux termes de l'art. 706b CO, sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui : (1) suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; (2) restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou (3) négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.

L'énumération des cas de décisions nulles figurant à l'art. 706b CO n'est pas exhaustive (ATF 137 III 460 consid. 3.3.2; 115 II 468 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2020 du 4 septembre 2020 consid. 3.2).

Lorsque des décisions de l'assemblée générale sont affectées de vices graves, elles peuvent entraîner la nullité. Toutefois, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité d'une décision que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à une décision (hypothétique) différente (lien de causalité entre le vice invoqué et le contenu de la décision) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2020 du 4 septembre 2020 consid. 3.2; 4A_516/2106 du 18 août 2017 consid. 6.2; 4A_197/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3).

La violation d’une norme statutaire n’a jamais pour conséquence la nullité d’une décision de l’assemblée générale (Peter/Cavadini, in Commentaire Romand, CO II, n. 8 ad. art. 706b CO).

Conformément au principe de la sécurité du droit, la nullité ne doit être admise qu'avec retenue, en cas d'atteintes graves aux principes fondamentaux, écrits ou non écrits, du droit des sociétés (ATF 138 III 204 consid. 4.1; 137 III 460 consid. 3.3.2; 115 II 468 consid. 3b).

3.1.2 Selon l'art. 602 al. 1 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. L'autorité compétente peut, à la demande de l'un des héritiers, désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).

Les pouvoirs du représentant d'hoirie dépendent de la mission définie par l'autorité. Le représentant peut être désigné pour certains actes isolés sur lesquels les héritiers ne parviennent pas à s'entendre. L'autorité peut aussi donner au représentant un mandat général et lui confier toute l'administration de la succession, auquel cas son statut juridique se rapproche de celui de l'administrateur officiel de la succession, sans toutefois que ses fonctions ne portent sur le partage de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1; 5P.83/2003 du 8 juillet 2003 consid. 1; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 1224).

Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3; 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 690 al. 1 CO, lorsqu’une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre.

3.2.1 En premier lieu, l'appelant fait valoir l'impact des décisions des assemblées générales 2015 sur les décisions d'assemblées générales prises en 2018.

Il expose que I______ et K______ n'étaient pas valablement porteurs d'actions lors des assemblées générales de 2015, de sorte qu'ils n'étaient pas habilités à préparer et convoquer les assemblées générales, ni à être présents lors desdites assemblées, ni encore à voter ou à être élus. Par conséquent, les décisions des assemblées générales de 2015 sont nulles et, par voie de conséquence, entrainent la nullité de toutes les décisions prises postérieurement car celles-ci ont aussi été préparées et convoquées par des administrateurs qui n'en avaient pas les pouvoirs, soit par un organe irrégulièrement constitué.

Les griefs précités soulevés en lien avec la nullité des décisions des assemblées de 2015 sont exactement les mêmes que ceux invoqués dans le cadre de la procédure C/1______/2015 et entièrement rejetés par l'arrêt ACJC/114/2024 du 30 janvier 2024 (consid. 4.2.1), auquel il est renvoyé. Dites décisions ne peuvent donc pas être considérées comme nulles, contrairement à l'avis de l'appelant.

Au demeurant, quand bien même les décisions des assemblées de 2015 seraient nulles, avec pour conséquence que I______ et K______ n'auraient pas été valablement élus administrateurs en 2015, l'appelant ne démontre pas en quoi cet état de fait aurait impacté le contenu des décisions prises lors des assemblées de 2018. Tout au plus devrait-on admettre que I______ et K______, ne revêtant pas valablement la qualité d'administrateurs, n'étaient pas légitimés à préparer et convoquer les assemblées de 2018. Cela demeure toutefois sans incidence dans la mesure où il ressort de la procédure que E______ était également à l'origine de la préparation et de la convocation des assemblées générales en sa qualité d'administratrice-présidente et qu'une convocation régulière émanant d'elle seule n'aurait, selon toute évidence, pas été différente. Quant au vote portant sur les décisions de 2018, il n'est pas contesté que I______ et K______ détenaient à titre fiducie les actions 24 et 25 des deux sociétés, lesquelles leur avaient été cédées par conventions du 13 novembre 2018 par E______, et que ladite cession a été annoncée, au plus tard, à l'ouverture des assemblées générales de 2018 puisque la mention de cette cession ressort des procès-verbaux des 14 et 19 novembre 2018. Ils pouvaient ainsi valablement exercer les droits sociaux liés à ces actions et participer aux l'assemblées de 2018, indépendamment de leur qualité d'administrateurs, les décisions de 2015 ayant à cet égard aucune incidence.

Il s'ensuit que les vices invoqués en lien avec les assemblées de 2015 n'auraient quoi qu'il en soit pas abouti à des décisions (hypothétiques) différentes lors des assemblées générales de 2018.

C'est en vain que l'appelant tente de tirer argument de l'ATF 137 III 460 pour se dispenser d'établir le lien de causalité, qui fait en l'occurrence défaut, entre les vices allégués en 2015 et les décisions litigieuses en 2018, puisque ce précédent visait exclusivement le cas spécifique de la nullité d'une décision prise en assemblée universelle des actionnaires (Universalversammlung; art. 701 CO), comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_141/2020 du 4 septembre 2020 relatif aux assemblées de 2014.

Les décisions ne sont ainsi pas nulles pour les motifs qui précèdent.

3.2.2 En deuxième lieu, l'appelant soutient que les décisions litigieuses seraient nulles car elles contreviendraient aux principes de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015. D'une part, il allègue que la mesure de blocage prévue par cette décision n'a pas été respectée et, d'autre part, que ses droits auraient été directement touchés par les décisions litigieuses, à savoir son droit de faire partie du Conseil d'administration, son droit d'être présent lors des assemblées et celui de contester certaines décisions de gestion (travaux somptuaires dans l'appartement de K______).

Dans son arrêt du 20 février 2015, la Cour a ordonné le blocage en mains de C______ de la moitié des revenus des immeubles (soit les revenus relatifs aux actions 26 à 50), sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ces immeubles, et limité les droits de E______ s'agissant des actions restées en indivision. Elle restait, en revanche, libre d'exercer pleinement les droits rattachés à ses propres actions 1 à 25.

Concernant la mesure de blocage, l'appelant se plaint qu'elle n'aurait pas été exécutée en se fondant sur la motivation contenue dans l'arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2023. A titre de rappel, cette décision s'inscrivait dans le cadre d'une plainte déposée par l'appelant contre l'activité déployée par le représentant de la communauté héréditaire, dont l'approbation des comptes 2018 à 2020 qui ne respectaient pas, selon lui, la mesure de blocage ordonnée par la Cour. Dans son examen, la Cour, dont la cognition était limitée à la vraisemblance des faits allégués et un examen sommaire du droit, a relevé que les pièces disponibles qui lui étaient soumises, en particulier les comptes produits, ne permettaient pas de vérifier que le blocage avait effectivement eu lieu et a invité le représentant à s'assurer de sa mise en œuvre. Ce faisant, contrairement à l'avis de l'appelant, la Cour n'a pas conclu au fait que la mesure de blocage n'avait effectivement pas été respectée, mais qu'aucun élément au dossier ne permettait de constater qu'elle l'avait été et qu'il convenait, pour le représentant des actions en indivision, de vérifier ce point. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la décision du 5 juin 2023, qui ne saurait dès lors, à elle seule, permettre de tenir pour établi la violation de la mesure de blocage.

Quoi qu'il en soit, même à considérer que tel serait le cas, les comptes en question ont été approuvés à l'unanimité, de sorte qu'ils demeurent valablement adoptés. Le fait éventuel qu'ils soient contraires à la mesure ordonnée par la Cour ne constitue pas un motif de nullité. En effet, conformément au principe de la sécurité du droit, la nullité doit être admise restrictivement en cas d'atteintes graves aux principes fondamentaux du droit des sociétés. Or, les circonstances d'espèce ne portent aucunement atteinte à la structure de base de la société, aux droits de participation ou aux droits de vote attachés aux actions ou à tout autre droit fondamental.

Par ailleurs, l'appelant considère que ses droits auraient été directement touchés par les décisions entreprises.

Contrairement à ce qu'il soutient, si sa qualité d'actionnaire lui confère certes le droit de se présenter comme candidat au Conseil d'administration, elle ne lui garantit pas d'être élu ou d'y siéger. Bien que Me J______ se soit prononcé en faveur de sa nomination, sollicitant même une seconde assemblée à cette fin, l'élection du Conseil d'administration dans une autre composition (soit celle qui prévalait jusqu'alors) a été valablement acceptée par les autres participants, E______ ayant fait usage de sa voix prépondérante conformément aux statuts des sociétés.

Quant à son droit de participer aux assemblées et de contester certaines décisions, l'appelant perd de vue que les actions qu'il détient, en indivision, ont été représentées par Me J______, lequel a exercé les droits rattachés à ces actions. C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant avait participé aux assemblées générales par l'intermédiaire d'un représentant légal, ce qui est conforme au droit. Si l'appelant estime devoir contester les actions entreprises par le représentant, il lui revient de se plaindre auprès de l'autorité de surveillance, ce qu'il a d'ailleurs fait.

Aucun motif de nullité n'est donc à retenir pour ces motifs.

3.2.3 L'appelant soutient que les décisions litigieuses sont nulles en raison du fait que Me J______ n'a pas interpellé la Justice de paix avant de voter aux assemblées et que son vote en lien avec l'élection du Conseil d'administration viole le principe de protection des actionnaires minoritaires. Il aurait dû, selon l'appelant, refuser la composition du Conseil d'administration proposée et opérer un blocage permettant de faire pression sur "l'actionnaire omnipotent", c'est-à-dire E______.

Dans le mandat qui lui a été confié par la justice de paix, Me J______ avait pour mission de représenter les actions, indivises, 26 à 50 des sociétés SI B______ SA et dans D______ SA et d'exercer les droits liés à ces actions, sans qu'aucune instruction particulière ne lui soit donnée à cette fin. Il lui revenait ainsi d'exercer les droits de vote liés à ces actions dans le seul intérêt de la succession, indépendamment des volontés des héritiers, soit A______ et E______. Quoi qu'en dise l'appelant, aucune disposition ne le contraignait d'interpeller l'autorité de surveillance avant d'exercer ses prérogatives. S'il a indiqué, lors d'un courrier du 5 novembre 2018 précédent les assemblées, la possibilité d'une interpellation de sa part de la Justice de paix, cela n'en fait pas pour autant une obligation, et encore moins dont le défaut entrainerait la nullité des actes accomplis.

Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux que Me J______ a soutenu la candidature de l'appelant au Conseil d'administration, mais qu'il ne détenait pas les voix nécessaires pour entrainer son élection, E______ ayant fait usage de sa voix prépondérante pour s'y opposer. Compte tenu de cette prérogative appartenant à la présidente conformément aux statuts de la société, le représentant n'était en tout état de cause pas en mesure d'opérer un blocage comme l'aurait souhaité l'appelant, si tant est que cela eût encore été dans l'intérêt de la succession. A cet égard, le Tribunal a relevé à juste titre que la mission du représentant est précisément d'éviter les blocages dans l'intérêt de la société, et non pas d'en créer pour les seuls intérêts de l'un des héritiers. Il sied, par ailleurs, de relever que le représentant a refusé de décharger les conseils d'administration de leur responsabilité, préservant ainsi les droits de la succession, dont ceux de l'appelant. Il s'ensuit que le représentant a agi, en fonction de ses possibilités dans l'intérêt de l'hoirie, tout en préservant les droits de celle-ci. On ne voit pas en quoi il aurait, par ses votes, porté atteinte à la protection des actionnaires minoritaires ou à tout autre droit justifiant la nullité des décisions litigieuses.

Infondé, ce grief sera rejeté.

4. L'appelant dénonce un prétendu abus manifeste de droit commis par E______. Il expose que cette dernière aurait procédé à des manigances répétées à son encontre. Ainsi, il était systématiquement exclu du Conseil d'administration, le bail du H______ qu'il exploitait avait été résilié à trois reprises et des travaux somptueux avaient été réalisés dans des appartements alors que des travaux nécessaires dans ses appartements lui avaient été refusés.

4.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec réserve. L'interdiction de l'abus de droit vaut pour tout l'ordre juridique, y compris pour l'exercice du pouvoir dans la société anonyme par les actionnaires majoritaires. Une décision prise par la majorité sera abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC aux trois conditions suivantes: (1) si elle n'est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, (2) si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité, et (3) si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité.

Le juge n'a pas à examiner l'opportunité de la décision au regard des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires. En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité. Le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que leur confère l'art. 703 CO, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (ATF 102 II 265 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_416/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.3; 4A_205/2008 du 19 août 2008 consid. 4.1 et 4C_386/2002 du 1.2 octobre 2004 consid. 3.4.1).

4.2 En l'espèce, frère et sœur n'ont jamais été d'accord sur les décisions à prendre lors des assemblées générales, ayant des positions divergentes, comme l'a souligné le représentant de la succession.

L'appelant se trouve dans une position minoritaire qui l'empêche de faire passer ses propositions ou de s'opposer aux décisions prises par la majorité détenue par E______. La situation dénoncée par l'appelant relève davantage d'une situation de déséquilibre liée à l'actionnariat majoritaire de E______ que d'une situation d'abus manifeste de droit.

En particulier, la décision portant sur l'élection des membres Conseil d'administration, à savoir la réélection de E______, I______ et K______ ainsi que le refus d'élection de l'appelant, n'apparaît pas manifestement contraire aux intérêts de la société. Il ressort du dossier que I______ était déjà impliqué dans les sociétés du temps où feu G______ était en charge desdites sociétés puisqu'il a été nommé administrateur en 2004 et a participé depuis lors, en cette qualité, aux assemblées générales. Sa réélection s'inscrit par conséquent dans cette continuité, sans être spécifiquement dirigée contre l'appelant. Quant à K______, aucun élément ne permet de retenir qu'il agirait au détriment des intérêts de la société. Cette décision ne saurait dès lors constituer l'exercice abusif d'un droit d'un actionnaire majoritaire.

Quant aux travaux entrepris, auxquels l'appelant s'est dit opposé, il n'est pas démontré qu'ils ne seraient pas justifiés par des motifs économiques raisonnables. A cet égard, l'appelant ne fait qu'exposer sa propre version des faits sur la nature des travaux sans apporter d'éléments concrets à l'appui de celle-ci permettant de démontrer leur caractère abusif. S'agissant des travaux qui lui ont été refusés dans son propre appartement, cette décision ne constitue pas en soi un abus de droit, étant ici rappelé que l'opportunité des décisions prises n'est pas revue par le juge et que le fait que la majorité des actionnaires puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité n'est pas constitutif d'un abus de droit.

En définitive, si certaines décisions ne sont certes pas dans l'intérêt de l'appelant, il n'est pas démontré qu'elles ne seraient pas justifiées par des motifs économiques raisonnables ou qu'elles seraient manifestement contraires aux intérêts de la société. Dès lors, l'actionnaire majoritaire n'a pas abusé du pouvoir dont elle disposait.

Infondé, ce grief sera également rejeté.

5. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant à hauteur de 2'400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera, en conséquence, condamné à verser le solde en 1'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens d'appel des intimées, solidairement entre elles, arrêtés à 5'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8425/2023 rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/510/2019.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'600 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Condamne A______ à payer à SI B______ SA et à D______ SA, solidairement entre elles, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.