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Décisions | Chambre civile

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C/19117/2020

ACJC/799/2024 du 20.06.2024 sur JTPI/14505/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19117/2020 ACJC/799/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 JUIN 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2023, représentée par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14505/2023 du 7 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu leur autorité parentale conjointe sur l'enfant J______ (ch. 2), attribué la garde de J______ à A______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur J______ devant s'exercer d'entente entre le père et la fille mais au minimum à raison d'une activité par semaine (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à verser en main de A______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, 2'800 fr. au titre de contribution à l'entretien de J______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE] (parcelle n° 2______), propriété de B______ et de A______, imparti à B______ un délai au 29 février 2024 pour évacuer de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont il est responsable, ledit immeuble, dit que le produit de la vente, après remboursement de la dette hypothécaire et paiement des frais liés à ladite vente, serait partagé par moitié entre B______ et A______ (ch. 6), condamné B______ à verser à A______ 2'383'638 fr. 55 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7) et ordonné à [la compagnie d'assurances] D______, [à l'adresse] ______, de verser, au débit du compte LPP au nom de B______ (polices n° 3______ et 4______), 1'558'967 fr. 85 en faveur du compte LPP (police n° 5______) détenu par A______ auprès de la caisse FONDATION COLLECTIVE E______, [à l'adresse] ______ (ch. 8). Il a enfin arrêté les frais judiciaires à 16'200 fr., les a compensés partiellement avec les avances de frais effectuées par A______ à hauteur de 15'500 fr., les a mis à la charge de chacune des parties par moitié, a condamné B______ à verser 7'400 fr. à A______ et 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 24 janvier 2024, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 11 décembre 2023. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 11 de son dispositif en tant qu'il l'a déboutée de sa conclusion tendant à l'octroi d'une contribution à l'entretien de l'enfant F______, devenu majeur en cours de procédure. Cela fait, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de F______ à raison de 2'800 fr. par mois et d'avance, jusqu'à la fin de ses études, pour autant qu'elles soient sérieuses et régulières, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit une attestation de l'Université de Genève selon laquelle F______ est inscrit depuis le mois de septembre 2023 à la Faculté des sciences pour le Baccalauréat universitaire en ______.

b. B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti à cette fin par la Cour.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 27 mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par courrier du 27 mai 2024 adressé à F______, ainsi qu'au conseil de sa mère et à son père, la Cour a invité celui-ci à lui indiquer s'il adhérait, ou non, aux conclusions prises par sa mère dans le cadre de la procédure d'appel, précisant qu'en l'absence de réponse dans le délai de 10 jours qui lui était imparti, il serait considéré comme ayant adhéré auxdites conclusions.

F______ n'a pas répondu à ce courrier.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1997 à G______ [GE].

Ils sont les parents de H______, né le ______ 1999, de I______, né le ______ 2001, de F______, né le ______ 2002, et de J______, née le ______ 2006.

b. Les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2018, date à laquelle A______ et les enfants ont emménagé dans une maison sise chemin 6______ no. ______, [code postal] K______ [GE].

B______ est, quant à lui, demeuré à l'ancien domicile conjugal, une villa dont les époux sont copropriétaires à parts égales au chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE].

En fin d'année 2019, I______ a quitté le domicile maternel et s'est installé avec son père avec lequel il vit depuis lors.

c. La vie séparée des parties a été réglée par le biais de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de cette procédure, par arrêt de la Cour du 1er novembre 2019, B______ a notamment été condamné à verser en main de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, 2'800 fr. dès le 1er juillet 2018 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Il a également été condamné à verser le même montant à l'entretien de I______ et de J______.

Il a été retenu que B______, qui ne travaillait plus depuis 2010, disposait d'une fortune mobilière de 5'974'962 fr. en mai 2019 dans laquelle il avait puisé depuis lors pour subvenir aux besoins de sa famille. Il était justifié d'exiger de lui qu'il continue de subvenir à l'entier des besoins des enfants, à hauteur de 2'800 fr. par mois, et par enfant, au moyen de sa fortune.

d. Le 30 septembre 2020, A______ a déposé une demande unilatérale de divorce.

e. F______ est devenu majeur le ______ décembre 2020.

f. A______ a conclu, s'agissant du seul point litigieux en appel, à ce que B______ soit condamné au paiement, par mois et d'avance, d'une contribution d'entretien de 3'500 fr. en faveur de F______ jusqu'à ses 25 ans révolus, en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières.

g. Sur ce point, dans sa réponse du 16 août 2021, B______ s'est limité à faire valoir qu'il saisissait mal pour quelle raison la contribution à l'entretien de F______ devrait être portée de 2'800 fr. à 3'500 fr. par mois et que l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale fixait expressément l'entretien de F______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà, jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation sérieusement suivies. Il a donc conclu au déboutement de A______ sur ce point.

Dans cette écriture, B______ a également allégué que sa fortune au mois de mai 2019 s'élevait à 5'974'962 fr. et que l'actif net successoral de sa mère, décédée au mois de ______ 2019, était de 7'863'361 fr., ses seuls héritiers légaux étant lui-même et sa sœur.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 20 octobre 2023, B______ n'était ni présent ni représenté, son conseil ayant cessé d'occuper au mois de mai 2023, faute pour ce dernier d'obtenir de ses nouvelles.

A______ a plaidé et persisté dans ses conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

i. Par courrier du 22 novembre 2023, le Tribunal a invité F______ à se déterminer sur les conclusions formulées par sa mère en vue de l'octroi d'une contribution à son entretien au-delà de sa majorité.

j. Par courrier du 27 novembre 2023, F______ a informé le Tribunal être d'accord avec la conclusion prise par sa mère en paiement d'une contribution à son entretien de 3'500 fr. par mois.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a constaté que durant l'année scolaire 2020-2021, F______ était scolarisé au Collège L______ et qu'il avait pour projet d'entamer par la suite des études universitaires. Or, il était ignoré si l'enfant avait effectivement obtenu sa maturité et s'il poursuivait actuellement des études. Dans son courrier du 27 novembre 2023, F______ n'avait pas précisé s'il avait obtenu sa maturité ni quelle était sa formation actuelle et aucune information n'avait été transmise par A______ à cet égard. Pour ces raisons, le premier juge a considéré que les conditions permettant d'exiger de B______ qu'il verse une pension alimentaire en faveur de son fils – dont les charges incompressibles ont été retenues à hauteur de 1'919 fr. (entretien de base, part au loyer maternel, prime d'assurance-maladie et frais de transport) – n'étaient pas réunies.

Dans le cadre de la fixation de la contribution à l'entretien de J______, encore mineure, le premier juge a notamment retenu que B______ n'exerçait aucune activité lucrative mais qu'il disposait d'une importante fortune lui permettant largement de couvrir l'entier de ses charges, ainsi que celles de J______. Il pouvait être exigé de lui qu'il en entame la substance afin de subvenir aux besoins de son enfant mineur, étant précisé que, depuis la perte de son emploi survenue il y avait une quinzaine d'années, c'était au moyen de cet argent qu'il entretenait sa famille. Il avait d'ailleurs offert de continuer à verser une contribution d'entretien en faveur de J______ de 2'800 fr. par mois, hors allocations familiales ou d'études, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Ce montant de 2'800 fr. permettait de couvrir les charges incompressibles de J______ (1'522 fr.) ainsi que des frais de loisirs.

Le Tribunal a encore retenu qu'au jour du dépôt de la requête en divorce, les comptes d'acquêts présentaient des soldes positifs de 350'749 fr. 14 pour A______ et de 5'118'026 fr. pour B______, de sorte que ce dernier devait verser à la première une somme de 2'383'638 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, compte tenu du montant de la contribution d'entretien contestée devant la Cour, de 3'500 fr. par mois, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2).

2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant F______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elle est recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte.

3. L'appelante a modifié sa conclusion en appel.

3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC.

Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).

Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, l'appelante a réduit ses conclusions concluant au versement d'une contribution d'entretien en faveur de F______ de 2'800 fr. par mois, au lieu de la somme de 3'500 fr. par mois réclamée devant le Tribunal, de sorte que cette conclusion est recevable, étant relevé que l'enfant majeur concerné a souscrit à cette modification (cf. supra EN FAIT, let. B.d).

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucune contribution à l'entretien de F______ n'était due dès lors que celui-ci n'avait pas prouvé poursuivre des études.

4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants; une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe en effet pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

4.2.1 En l'espèce, compte tenu de la pièce nouvelle produite en appel, il est établi que F______ a obtenu sa maturité et qu'il poursuit des études supérieures. Il n'a pas été allégué par l'intimé, qui n'a pas participé à la procédure d'appel, que les études ne seraient pas suivies de manière sérieuse et régulière. De ce point de vue, F______ est en droit de percevoir une contribution à son entretien.

4.2.2 Il est établi que l'intimé possède à tout le moins une fortune de 2,5 millions de francs, après liquidation du régime matrimonial et sans tenir compte de ses prétentions dans la succession de sa mère, et qu'il a puisé dans celle-ci pour s'acquitter des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le Tribunal a également considéré qu'il pouvait continuer à faire de même s'agissant de la contribution à l'entretien de J______, point du jugement qui n'a pas été contesté par l'intimé.

L'intimé n'a pas pris part à la procédure d'appel. Devant le Tribunal, il n'a pas conclu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de F______, au motif, sous-entendu, que cette question avait d'ores et déjà été réglée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'a contesté que le montant de 3'500 fr. réclamé, dans la mesure où il était supérieur à celui de 2'800 fr. fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale, étant relevé qu'il n'a pas remis ce dernier montant en cause. Il n'a, par ailleurs, pas allégué qu'il ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour subvenir à l'entretien de F______ dans la même mesure que par le passé.

Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser en main de F______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'800 fr. tant que celui-ci poursuivra des études sérieuses et suivies.

Le jugement querellé sera donc modifié dans le sens de ce qui précède.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande, par ailleurs, pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Au vu de la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 2'000 fr. à l'appelante au titre de sa part des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant relevé que l'intimé n'était pas représenté.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14505/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19117/2020.

Au fond :

Condamne B______ à verser en main de F______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, 2'800 fr. au titre de contribution à son entretien tant qu'il poursuivra des études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.