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Décisions | Chambre civile

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C/22710/2020

ACJC/787/2024 du 13.06.2024 sur JTPI/9975/2023 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22710/2020 ACJC/787/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2023, représenté par Me Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18,
1205 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9975/2023 du 1er septembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l’entretien de son fils B______, allocations familiales ou d’études non comprises, avec effet rétroactif au 1er juin 2020, 1'000 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis 1'100 fr. de 12 ans révolus jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et 1'200 fr. de 15 ans révolus jusqu’à la majorité, et au-delà, en cas d’études sérieuses et régulières, jusqu’à l’achèvement de celles-ci (chiffre 1 du dispositif), condamné en conséquence A______ à payer à B______, soit pour lui C______, la somme de 20'500 fr. au titre d’arriérés de contributions dus pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2022 (ch. 2), dit que les contributions d’entretien arrêtées au chiffre 1 seraient indexées à l’indice suisse des frais (recte : prix) à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice du mois de septembre 2023 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 3'600 fr. (ch. 4), les a compensés à concurrence de 1'100 fr. avec les avances versées par B______ (ch. 5), les a mis entièrement à la charge de A______ (ch. 6), condamné en conséquence ce dernier à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'500 fr. au titre de frais judiciaires (ch. 7) et à verser à B______ la somme de 1'100 fr. au titre de remboursement de frais judiciaires (ch. 8) ainsi que 4'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé le 6 octobre 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 6 septembre 2023. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il acceptait de verser une contribution à l'entretien de l'enfant B______, avec effet au 1er juin 2020, de 300 fr. par mois, sous déduction des montants versés à ce titre, les frais et dépens devant être compensés.

Il a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne une comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de sept témoins, ceux-ci devant confirmer l'exactitude du contenu des pièces 93 à 98, 113 et 114 qu'il a produites devant le Tribunal, soit des documents relatifs à des emprunts qu'il a effectués ainsi qu'une attestation de D______ relative à la situation financière de la mère de B______.

b. Dans sa réponse du 14 décembre 2023, le mineur B______, représenté par sa mère, a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Dans le cadre de cette écriture, il est allégué que la mère de B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de D______ pour calomnie.

c. Dans leurs réplique et duplique, et dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a sollicité l'apport préalable de la procédure pénale ouverte à l'encontre de D______.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

e. Le 23 avril 2024, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. L'enfant B______ est né le ______ 2010 de la relation hors mariage entretenue par A______, né en 1966, et C______, née en 1975. A______ a reconnu B______ le 12 décembre 2012.

A______ est également le père de E______, né le ______ 2019, et de F______, né le ______ 2024, qu'il a reconnus, nés de sa relation avec G______, de nationalité moldave, avec laquelle il fait ménage commun.

b. A______ et C______ se sont séparés en 2015.

c. Par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 11 octobre 2016, C______ et A______ se sont vus attribuer l'autorité parentale conjointe sur leur enfant B______. La garde de fait exclusive sur ce dernier a été confiée à la mère et un droit de visite réservé au père.

d. Dans un premier temps, les parents de B______ ont convenu que A______ participerait à l'entretien du précité en versant la somme de 400 fr. par mois.

A compter d'une date indéterminée, à tout le moins de juillet 2019 à mai 2020 inclus, A______ a versé 1'000 fr. par mois pour l'entretien de son fils B______. Il a cessé tout versement depuis juin 2020.

e. Par acte déposé au Tribunal le 15 mars 2021, le mineur B______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______, qu'il a assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles et au fond, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A______ soit condamné à verser en mains de sa mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, 1'000 fr. dès le 1er juin 2020 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus. Au fond, il a encore conclu à ce que la contribution soit fixée à 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolu puis à 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, ces montants devant être indexés à l'indice suisse des prix à la consommation.

f. Le 12 juillet 2021, A______ a versé 3'000 fr. à C______ au titre d'"acomptes pour l'arriéré dû à partir de novembre 2020".

g. Dans ses réponses sur mesures provisionnelles et au fond des 14 et 27 septembre 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 9 novembre 2020 et sous déduction du montant de 3'000 fr. déjà versé, une contribution d'entretien de 300 fr. en faveur de son fils B______.

Il a fait valoir que son revenu mensuel net était de 3'000 fr. par mois, qu'il était le père d'un nouvel enfant prénommé E______ – F______ n'était pas encore né – qu'il avait reconnu et qu'il vivait avec la mère de ce dernier dont il avait la charge exclusive. Ses charges mensuelles s'élevaient à 4'580 fr. par mois (minimas vitaux, loyer et primes d'assurance-maladie pour les trois membres de son groupe familial) et il faisait l'objet de nombreuses poursuites pour dettes. Il était donc disposé, au prix d'un effort très important, à contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 300 fr. par mois.

h. Lors de l'audience du 12 janvier 2022 tenue devant le Tribunal, après avoir proposé le paiement de 500 fr. par mois sur le fond, ce qui a été refusé par la représentante légale du mineur, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien en faveur de son fils sur mesures provisionnelles n'excédant pas 400 fr. par mois. Il a ajouté avoir proposé à titre transactionnel sur le fond un montant de 600 fr. à 700 fr. par mois, ce qui avait été refusé par sa partie adverse.

i. Par ordonnance OTP/231/2022 sur mesures provisionnelles du 11 avril 2022, le Tribunal a condamné A______ à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, 1'000 fr. dès le 1er juin 2020, sous imputation de 3'000 fr. versés à ce titre le 12 juillet 2021.

Le Tribunal a retenu que les affirmations de A______ relativement à sa situation financière n’étaient pas crédibles, notamment quant à un prétendu revenu de 3'000 fr. seulement, et lui a imputé un revenu net d’au moins 5'180 fr., sur la base notamment de son défaut de collaboration à l’administration de la preuve, en particulier en lien avec son commerce de voitures, de ses revenus antérieurs tels qu’ils étaient estimés par C______ du temps de leur vie commune (6'000 fr. par mois) et du train de vie apparent qu’il menait avec sa compagne et mère de leur second enfant, en particulier les voyages et séjours dans des hôtels de luxe et des destinations prestigieuses, dont il n’expliquait pas le financement, alors que son épouse ne travaillait pas. Après avoir évalué ses charges mensuelles personnelles à 2'775 fr. au plus (soit 850 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 400 fr. d'entretien de base pour E______, 990 fr. de loyer, 650 fr. de prime d'assurance-maladie pour lui-même et 114 fr. pour E______ ainsi que 70 fr. de frais de transport, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales), le Tribunal est parvenu à la conclusion qu’il disposait d’un disponible d’au moins 1'675 fr. par mois, qui lui permettait non seulement de financer l’entretien convenable de ses deux enfants, celui de B______ étant arrêté à 1'000 fr., part à l’excédent comprise, mais aussi de conserver pour lui les deux tiers de l’excédent ainsi évalué.

A______ a formé appel contre cette décision auprès de la Cour.

j. Par ordonnance de preuve du 11 avril 2022, le Tribunal a notamment convoqué une audience d’interrogatoire et de déposition des parties et ordonné la production de divers titres par A______ – notamment les justificatifs de ses revenus pour les années 2018 à 2021 ainsi que ses charges et sa fortune et les bilans et comptes pertes et profits 2018 à 2021 inclus de la société H______ SA et le contrat passé entre lui-même et H______ SA concernant sa rémunération pour sa fonction de directeur – et par la mère de l’enfant, en rendant les parties attentives à leur devoir de collaborer à l’administration de la preuve, en particulier en cas de non production des pièces et renseignements requis.

k. Par arrêt ACJC/1042/2022 du 9 août 2022, la Cour a confirmé la décision sur mesures provisionnelles rendue par le Tribunal le 11 avril 2022.

A______ a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision.

l. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors de l'audience du 5 octobre 2022, puis la cause a été suspendue jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral de la décision sur mesures provisionnelles.

m. Par arrêt 5A_708/2022 du 2 mars 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre la décision sur mesures provisionnelles.

n. La cause a été reprise par ordonnance du 3 avril 2023.

o. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 2 juin 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que la mère de l'enfant bénéficiait d'un revenu mensuel net de 3'144 fr., soit 1'600 fr. de salaire en qualité d'aide-soignante à 60% et 1'544 fr. de rente de veuve, les prestations complémentaires ne devant pas être prises en compte. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'838 fr. telles qu'alléguées dans les dernières écritures de l'enfant, à savoir 1'350 fr. d'entretien de base, 1'367 fr. 20 correspondant à 80% du loyer, 50 fr. 70 de prime d'assurance-maladie complémentaire, la prime d'assurance-maladie de base étant entièrement couverte par les subsides, et 70 fr. de frais de transports. Son solde était ainsi de 306 fr. par mois.

L'entretien convenable de l'enfant comprenait uniquement ses frais effectifs, sa mère étant en mesure de couvrir ses propres charges. Les frais mensuels de B______ s'élevaient à 720 fr. 50, comprenant la participation au loyer de sa mère de 20% (341 fr. 80), la prime d'assurance-maladie complémentaire (44 fr. 70), la prime d'assurance-maladie de base étant entièrement couverte par les subsides, les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.).

Comme sur mesures provisionnelles, le premier juge a considéré que A______ n'avait collaboré que médiocrement à l'établissement de sa situation financière, refusant sans la moindre explication de fournir les pièces dont l’apport avait été exigé, multipliant les explications contradictoires et invraisemblables, tant en ce qui concernait ses revenus que ses charges. Le Tribunal n'a donc accordé aucun crédit à ses explications, ni quant à ses revenus, prétendument de 3'400 fr. nets, ni quant à ses charges, qu’il fixait à 5’018 fr. 95, sans expliquer avec quoi il finançait le prétendu déficit de près de 1'700 fr. en résultant. Le fait que A______ fasse l’objet de nombreuses poursuites et dettes n'était pas révélateur de sa situation économique réelle, mais uniquement du fait qu’il avait organisé une insolvabilité de façade pour ne pas payer d’impôts et pour échapper à certains de ses créanciers, y compris dorénavant la mère de B______, à laquelle il entendait manifestement refuser de verser les montants dus par décisions judiciaires exécutoires, la contraignant à recourir au SCARPA. Le Tribunal a ainsi considéré qu'en dépit de ses dénégations, A______ continuait à mener des activités rémunérées non déclarées (il avait admis en audience que tel était le cas avant sa séparation d'avec la mère de B______), que ce soit sous couvert de la société dont il était le seul administrateur ou en-dehors. Il a donc estimé, compte tenu des charges qu'il articulait, y compris les besoins essentiels de sa compagne et de E______, que A______ réalisait un revenu mensuel net de 7'000 fr. Il bénéficiait ainsi d'un disponible mensuel oscillant entre 1'920 fr. (7’000 fr. - 5'080 fr.), si l’on prenait les charges qu'il avait alléguées pour lui-même, sa compagne et son fils E______ – à savoir 1'700 fr. d'entretien de base selon les normes OP pour un couple, 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP pour E______, la totalité du loyer de 2'200 fr., les primes d'assurance-maladie pour les trois membres de la famille (341 fr. 20 subsides déduits, 488 fr. 25 et 119 fr. 50) et les frais de transport de 70 fr., sous déduction des allocations familiales – et 4'225 fr. (7'000 fr. - 2'775 fr., charges retenues sur mesures provisionnelles), soit un montant permettant en toute hypothèse non seulement de couvrir intégralement l’entretien convenable de B______ mais encore de lui allouer une part au disponible très modeste de 275 fr. (1'000 fr. – 725 fr.) pour atteindre le montant de la contribution qu’il réclamait. Il se justifiait donc de condamner A______ au fond aux mêmes contributions que celles arrêtées sur mesures provisionnelles, puis de les augmenter pour l’avenir avec les paliers prévus par la demande, qui étaient aussi raisonnables que légitimes.

Enfin, la conclusion condamnatoire de 20'500 fr. correspondant aux arriérés de contributions fixées sur mesures provisionnelles pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2022 était fondée dès lors que pour toute cette période, B______ était le seul titulaire de sa créance, fondée sur des décisions judiciaires exécutoires, et que l’ensemble des versements opérés avait été pris en compte d’ores et déjà en déduction, si bien qu’il n’y avait plus rien à déduire dans la conclusion condamnatoire en entretien au fond.

E. a. Du temps de sa vie commune avec la mère de B______, A______ exerçait déjà une activité de commerçant de voitures, sans être inscrit au Registre du commerce. Devant le Tribunal, il a indiqué avoir exercé diverses activités, dont certaines n'étaient pas déclarées de sorte qu'il ne payait pas d'impôts sur les revenus. Il avait inscrit sa société H______ SA au Registre du commerce en 2017. Il a affirmé ne plus travailler "au noir" et que ses seuls revenus étaient ceux déclarés.

Selon la mère de B______, du temps de la vie commune, A______ réalisait un revenu d'environ 6'000 fr. net par mois. Ils allaient régulièrement en voyage et au restaurant. Elle ne travaillait pas, A______ subvenant seul à leurs besoins. A______ a contesté le montant de 6'000 fr. indiquant ne pas réaliser un tel revenu.

Le 1er février 2017, A______ a créé H______ SA, active dans le commerce de véhicules. Il en était alors l'actionnaire et administrateur unique.

Au cours de la présente procédure, le 1er mai 2021, la société a vu ses actions au porteur converties en actions nominatives. Un dénommé I______ a été désigné administrateur unique en lieu et place de A______, lequel a été nommé directeur.

Devant le Tribunal, le 12 janvier 2022, A______ a exposé qu'il était uniquement directeur de la société. Il n'en était plus actionnaire, car il avait "vendu les actions il y a longtemps", soit en 2018, à son frère. Seul l'administrateur, I______, qui devait racheter les actions à son frère, en était le véritable propriétaire. Cela étant, c'était bien lui qui avait fixé son propre salaire à 3'700 fr. bruts par mois.

A______ est revenu sur ses déclarations lors de sa déposition du 5 octobre 2022 admettant être toujours actionnaire de la société.

Depuis le 20 juin 2023, A______ apparaît à nouveau comme administrateur unique avec signature individuelle de la société, les pouvoirs de I______ ayant été radiés à la même date. La société ne bénéficie ni d’un contrôle ordinaire, ni d’un contrôle restreint vu l’opting-out complet opéré à la constitution de la société.

b. A______ a produit les comptes de résultat (pertes et profits) de H______ SA pour les années 2018 à 2022.

Il en résulte que son chiffre d'affaires a été de 563'536 fr. en 2018, pour un bénéfice de 2'785 fr., de 757'623 en 2019, avec une perte de 17'423 fr., de 392'111 fr. en 2020, avec une perte de 134'665 fr., de 608'965 fr. en 2021, avec un bénéfice de 25'563 fr. et de 659'423 fr. en 2022, avec un bénéfice de 18'975 fr.

Les charges de salaire de l'entreprise ont été de 20'400 fr. en 2018, 56'235 fr. en 2019, 71'047 fr. en 2020, 62'928 fr. en 2021 et 21'706 fr. en 2022.

Lors de l'audience du Tribunal du 5 octobre 2022, A______ a déclaré avoir une secrétaire depuis quelques mois, qui était payée à l'heure. Il ne savait pas combien d'heures elle faisait car c'était l'administrateur qui s'en occupait. Il était incapable de travailler à 100% mais conservait une activité à 20%.

c. A______ n'a pas produit de contrat de travail le liant à H______ SA.

Selon ses certificats annuels de salaire, A______ a perçu un revenu mensuel net moyen de 1'563 fr. en 2018, 3'041 fr. en 2019 et 2'924 fr. en 2020. Ses fiches de salaire mensuelles de janvier à août 2021 faisaient apparaître un salaire mensuel brut de 3'500 fr., pour un revenu net de 3'001 fr.

Selon un certificat médical non circonstancié daté du 14 avril 2022, A______ a été en incapacité de travailler pour cause de maladie à 80% dès le 15 novembre 2021, certificat médical qui a été prolongé jusqu'au mois de janvier 2023.

A______ fait valoir qu’il avait été en incapacité ininterrompue de travail à concurrence de 80% depuis le 14 octobre 2021, puis de 60% depuis janvier 2023.

Il a perçu des indemnités journalières de la J______, assurance perte de gain de H______ SA, dès le 14 octobre 2021. Son gain assuré était de 45'600 fr. par année (3'800 fr. par mois).

Selon les décomptes d'indemnités journalières, il a été en incapacité de travailler à 100% du 14 octobre au 14 novembre 2021, puis en incapacité à 80% du 15 novembre 2021 au 30 novembre 2022, à 60% de décembre 2022 à juin 2023 et à 50% de juillet au 13 octobre 2023.

Durant toute cette période, les indemnités journalières ont été déduites de son salaire mensuel brut, fixé à 3'800 fr., de sorte qu'il a perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 2'950 fr.

Depuis le mois de novembre 2023, A______ perçoit à nouveau la totalité de son salaire brut de 3'800 fr., soit 3'078 fr. net.

d. A______ a déposé une demande de rente invalidité en date du 12 avril 2022. Dans le formulaire de demande, il a indiqué être en incapacité de travailler à 20% du 14 octobre 2021 au 23 avril 2022 en raison d'une hernie cervicale. Il travaillait à 100% pour H______ SA pour un revenu de 3'500 fr. brut par mois comme acheteur/vendeur de véhicules d'occasion.

Le 1er mars 2023, sa demande était toujours en cours d'examen.

e. A______ a emprunté à diverses connaissances une somme totale d'environ 21'500 fr., soit 6'000 fr. le 1er juin 2021, 6'800 fr. (1'400 fr. + 4'000 fr. + 1'400 fr.) en juillet 2022, 6'000 euros (2'000 euros + 4'000 euros) en avril 2023 et 2'200 fr. en juillet 2023.

Selon un extrait du registre des poursuites du 22 avril 2022, A______ fait l'objet de 84 actes de défaut de biens pour un total de 143'049 fr., ses créanciers étant essentiellement des caisses d'assurance-maladie, l'Administration fiscale et le Service des contraventions.

f. Il résulte de photographies accompagnées de leurs légendes extraites du compte facebook de A______ que celui-ci a séjourné sur la Côte d'Azur en juillet 2020, dans un chalet à K______ [VS] en avril 2021, à L______ [France] en juillet 2021 et a fréquenté un restaurant à M______ [Turquie] en août 2021.

g. Le 16 juin 2023, G______, la compagne actuelle de A______, a obtenu une autorisation de séjour, permis B, d'une année.

Elle a travaillé pour H______ SA de juillet à septembre 2023 pour un salaire mensuel net de 1'613 fr. 85, 13ème salaire compris.

h. Lors du dépôt de la demande, A______ habitait à la rue 2______ dans un appartement de trois pièces dont le loyer s'élevait à 1'650 fr. par mois, charges comprises.

A______ allègue avoir conclu un contrat de bail pour un appartement de quatre pièces sis no. ______ chemin 1______ à N______ [GE] pour un loyer de 2'200 fr. par mois depuis le 1er mai 2022. Ledit contrat n'a pas été produit.

En mai 2023, dans le cadre d'un litige l'opposant à son bailleur, il a consigné l'équivalent d'une année de loyer, soit 26'400 fr.

i. C______ travaille depuis la mi-mars 2022 comme chargée de mission pour la société O______ SA. Du 19 mars au 11 novembre 2023, elle a réalisé à ce titre un salaire mensuel net moyen de 2'390 fr. (19'130 fr. / 8 mois), 13ème salaire et vacances (8,33) compris, soit 2'190 fr. compte tenu des vacances auxquelles elle peut prétendre.

Dans une attestation datée du 15 septembre 2023, produite par A______ en appel, D______ a déclaré connaître C______ depuis 2010. Elle était restée en contact avec elle pendant des années et avait vu qu'elle voyageait beaucoup, possédait des bijoux et vêtements de grandes marques et avait toujours beaucoup d'argent sur elle, parfois jusqu'à 15'000 fr. alors qu'elle ne travaillait pas, étant à l'hospice général. Elle savait qu'elle vendait son corps et avait entendu dire qu'elle présentait des jeunes filles qu'elle logeait à des hommes pour de l'argent. Aujourd'hui, C______ fréquentait de manière régulière des cabarets genevois, y dépensant énormément d'argent, sans s'en cacher.

j. Depuis le 1er janvier 2024, la prime d'assurance-maladie de base de B______ s'élève à 143 fr. 85 par mois et sa prime d'assurance-maladie complémentaire est de 55 fr. 60 par mois. Il perçoit un subside cantonal de 112 fr. par mois.

Ses frais résultant de la pratique du basketball (licence et cotisation) s'élèvent à 500 fr. par année. Il a participé à une semaine de camps de basketball qui a coûté 815 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. L'appelant a préalablement conclu à ce que la Cour entende les parties ainsi que des témoins et ordonne l'apport de la procédure pénale qui aurait été ouverte à la suite de la plainte déposée par la mère de l'intimé à l'encontre de D______.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner une comparution personnelle des parties dès lors que celles-ci ont pleinement pu s'exprimer dans leurs écritures d'appel.

En outre, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, le Tribunal n'a pas remis en doute l'existence des prêts octroyés par les témoins à l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire confirmer leur existence par l'audition des prêteurs.

Enfin, il n'est pas pertinent de savoir quelle sera l'issue donnée par les autorités à la plainte pénale formée par la mère de B______ contre D______ étant donné que la déclaration de cette dernière n'est pas pertinente pour l'issue du litige (cf. infra 4.2.4). Il n'y a donc lieu ni d'ordonner l'apport de la procédure pénale, ni de procéder à l'audition de D______.

L'appelant sera ainsi débouté de ses conclusions préalables.

3. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dès lors que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, et ce jusqu'aux délibérations, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6).

4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant B______ de 1'000 fr. par mois en retenant notamment qu'il réalisait un revenu mensuel net de 7'000 fr. en contradiction avec toutes les pièces produites.

4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

4.1.2 Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3).

4.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF
147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF
141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit, en principe, tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 147 III 265 consid. 7).

Il n'y pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 et les arrêts cités).

4.1.5 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). En 2024, le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité s'élève à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et 1'700 fr. pour un couple avec des enfants.

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

Lorsque l'un des parents vit en concubinage, en règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de celui qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances.

4.1.6 Ce n'est que lorsqu'il reste des ressources après couverture des minimas vitaux élargis des parents et des enfants mineurs qu'il subsiste un excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid 6.2). Dans ce cas, l'excédent sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant mineur, s’impose comme nouvelle règle; cette dernière n’étant pas absolue et pouvant être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF
147 III 265 consid. 7.3).

4.2.1 Il convient de se fonder sur les revenus et les charges des membres de la famille tels qu'ils se présentent à ce jour pour statuer sur la contribution d'entretien à verser en faveur de l'enfant à compter de la présente décision, les mesures provisionnelles demeurant en vigueur jusqu'au prononcé de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3).

4.2.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas participé à l'établissement de sa situation financière et d'avoir, pour cette raison, retenu qu'il réalisait un revenu de 7'000 fr. par mois, soit un montant supérieur à celui résultant des pièces produites, lesquelles laissent apparaître un revenu mensuel net de l'ordre de 3'000 fr. Certes, l'appelant a produit une partie des pièces réclamées par le Tribunal, notamment les comptes de pertes et profits de la société et les certificats de salaire établis de sa main. En revanche, il n'a pas fourni les documents justifiant de ses revenus et de sa fortune, soit les relevés de ses comptes bancaires qui auraient permis d'établir quels étaient les montants reçus par sa société, que ce soit à titre de salaire ou de prélèvements privés sur les comptes de la société. Il n'a également pas établi quel était le contenu de son contrat de travail ou de bail. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas collaboré à éclaircir sa situation financière réelle.

C'est également à juste titre que le premier juge a considéré que les comptes de pertes et profits produits par l'appelant n'avaient pas de force probante dès lors que ceux-ci, qu'ils soient révisés ou non, ne sont pas accompagnés des annexes permettant d'en vérifier le contenu. En outre, les chiffres figurant dans ces bilans sont sujets à caution dès lors qu'à leur teneur la société a réalisé un chiffre d'affaires constant, de 608'965 fr. en 2021 et de 659'423 fr. en 2022, alors que l'appelant, qui était le seul vendeur, a été en arrêt maladie à 80% dès la mi-octobre 2021 et pendant toute l'année 2022. En effet, la baisse d'activité massive de l'appelant, à moins qu'elle ne fût pas effective au contraire de ce qui a été déclaré, aurait dû générer une baisse du chiffre d'affaires de la société, qui ne se retrouve pas dans les bilans. Cela signifie soit que les bilans produits sont inexacts, soit que l'appelant a continué de travailler à plein temps, de manière non déclarée, durant son incapacité de travail déclarée. 

L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir insinué qu'il s'acquitterait d'un loyer supérieur à 2'200 fr. par mois. Il fait valoir que son loyer devrait être fixé à 500 fr. par mois compte tenu de l'état du logement et qu'il est en litige avec son bailleur à cet égard. Cela étant, cela fait plus de deux ans que l'appelant s'acquitte d'un loyer de 2'200 fr. par mois. Même sans retenir un loyer supérieur, il paraît peu probable qu'une personne réalisant un revenu de 3'000 fr. net et en charge d'une famille puisse obtenir un bail portant sur un logement dont le loyer correspond à plus des deux tiers de son revenu. En outre, l'appelant a été en mesure de consigner une année de loyer, soit 26'400 fr., sans expliquer d’où provient cet argent. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré ces faits comme des indices permettant de retenir que l'appelant réalise un revenu supérieur à celui allégué.

L'appelant soutient encore qu'il ne peut pas assumer les charges incompressibles de sa famille et que sa situation financière, qui est depuis longtemps déficitaire, l'a obligé à obtenir plusieurs prêts. Cependant, les dates de ces emprunts indiquent qu'ils ont été réalisés non de manière régulière, mais une fois par an (6'000 fr. en juin 2021, 6'800 fr. en juillet 2022, 6'500 euros en avril 2023 et 2'200 fr. en juillet 2023). Il est donc probable qu'il ne s'agisse pas d'emprunts visant à compenser le déficit mensuel de l'appelant, étant donné que ces sommes ne seraient pas suffisantes pour le couvrir.

Comme devant le premier juge, l'appelant persiste à faire valoir que le fait qu'il ait fait des séjours dans des lieux prestigieux n'est pas propre à démontrer son train de vie, sans pour autant indiquer qui aurait payé les frais de ces séjours. Il faut donc en déduire que l'appelant bénéficiait des ressources financières nécessaires pour couvrir ces dépenses qui ne sont pas des frais courants et sui sont incompatibles avec la situation financière déficitaire qu'il allègue.

L'appelant rappelle également qu'il est l'objet de nombreuses poursuites, sans toutefois en tirer argument. Il ne critique notamment pas le jugement en tant qu'il retient qu'il a organisé son insolvabilité.

D'autres indices permettent de retenir avec le Tribunal que les revenus de l'appelant sont plus élevés que ceux allégués. Celui-ci a notamment été en mesure de s'acquitter des frais judiciaires de la procédure et des honoraires de son conseil sans faire appel à l'assistance judiciaire et il a admis avoir proposé de verser, hors procédure, une somme de 600 fr. à 700 fr. par mois à l'entretien de l'enfant.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les revenus effectifs de l'appelant étaient plus élevés que ceux résultant des pièces produites.

Par ailleurs, le droit aux indemnités journalières de l'appelant a pris fin au mois d'octobre 2023. Depuis lors, il n'a produit aucun certificat médical attestant de ce qu'il ne serait pas en mesure de travailler à plein temps et ses relevés de salaires pour les mois de novembre et décembre 2024 laissent apparaître un revenu mensuel identique à celui qu'il obtenait avant ses arrêts de travail. Par conséquent, il sera retenu que l'appelant a retrouvé sa pleine capacité de travail, quand bien même la demande auprès de l'assurance-invalidité serait toujours en cours d'examen, ce qui n'est pas établi.

Si l'appelant réalise un revenu supérieur à celui de 3'000 fr. allégué, le montant de 7'000 fr. nets par mois que lui a imputé le Tribunal ne repose toutefois sur aucun élément objectif. La mère de l'intimé a allégué que du temps de la vie commune l'appelant réalisait un salaire mensuel net de l'ordre de 6'000 fr. et rien ne permet de retenir que ce revenu aurait augmenté depuis lors, puisqu'il exerce toujours la même activité. Ce montant correspond d'ailleurs au salaire mensuel net que l'appelant serait en mesure de réaliser en tant que salarié dans la même activité. Selon le calculateur national de salaire, le salaire mensuel brut moyen d'un vendeur dans le domaine automobile, âgé de 58 ans, avec dix années d'expérience professionnelle, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre, pour une activité à plein temps dans le canton de Genève, s'élève à 6'610 fr. bruts, soit un salaire mensuel net moyen qui peut être évalué à 6'000 fr. après déduction des charges sociales. Or, il est difficile d'imaginer que l'appelant s'entête à maintenir sa société pour obtenir un revenu mensuel bien inférieur à celui qu'il gagnerait en tant que salarié pour la même activité. Ainsi, il sera considéré que l'appelant réalise effectivement un revenu mensuel net d'au moins 6'000 francs par mois.

4.2.3 Compte tenu des revenus des parties, le Tribunal a correctement tenu compte du minimum vital selon le droit de la famille, étant rappelé il ne peut être procédé à un partage de l'excédent qu'une fois les charges élargies des personnes concernées prises en considération.

C'est à juste titre, en outre, que le premier juge n'a pris en compte dans les charges de l'appelant qu'un montant de 850 fr. à titre d'entretien de base selon les normes OP, soit la moitié du montant prévu pour un couple, dès lors qu'il partage sa vie avec une concubine envers laquelle il n'a aucune obligation d'entretien. Les charges qui concernent exclusivement cette dernière doivent également être écartées (ATF 144 III 502 consid. 6.6).

De même, il ne doit être tenu compte que du 70% de son loyer de 2'200 fr. (1'540 fr.) puisque les 30% restants doivent être comptabilisés dans les charges de ses deux plus jeunes enfants. Il peut être admis que l'appelant s'acquitte seul de cette charge commune compte tenu des revenus limités de sa compagne.

Il y a lieu également de tenir compte de sa prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (341 fr.), étant relevé qu'il n'a pas allégué avoir souscrit d'assurance-maladie complémentaire.

Ses frais de transport seront retenus à hauteur de 70 fr. par mois, comme allégués.

Selon une estimation effectuée au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte, notamment d'un revenu de 6'000 fr. par mois, des allocations familiales pour ses deux jeunes enfants, du paiement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois et de déductions pour deux charges de famille, l'appelant ne s'acquittera que de la taxe personnelle de 25 fr. par année.

Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte de ses multiples dettes, que l'appelant n'a pas allégué ni prouvé rembourser régulièrement.

Par conséquence, les charges mensuelles de l'appelant seront arrêtées à 2'800 fr. (850 fr. + 1'540 fr. + 341 fr. + 70 fr.).

Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 3'200 fr. (6'000 fr. – 2'800 fr.).

4.2.4 En raison de leur nature d'aide sociale, c'est à raison que le Tribunal a écarté les prestations complémentaires et les montants perçus de l'Hospice général par la mère de l'intimé.

En revanche, c'est à tort que le premier juge a considéré que celle-ci réalisait un salaire mensuel net de 1'600 fr., dès lors que ses revenus ont été de 19'130 fr. nets sur huit mois d'activité, et non sur une année comme calculé. Par conséquent, il sera retenu qu'elle réalise un salaire mensuel net moyen de 2'390 fr. (19'130 fr. / 8 mois). Ses revenus mensuels totaux sont ainsi de 3'934 fr. (2'390 fr. de salaire + 1'544 fr. de rente de veuve). La déclaration de D______ selon laquelle la mère de l'intimé aurait un mode de vie incompatible avec ses revenus ne suffit pas, sans autres indices, à conclure que celle-ci réaliserait des revenus dissimulés, étant donné que l'appelant ne prend pas en compte de tels revenus dans son acte d'appel.

4.2.5 Il doit être tenu compte des frais de transport et de la prime d'assurance-maladie complémentaire de la mère de l'intimé qui font partie des charges selon le minimum vital du droit de la famille. Compte tenu de ses revenus, sa charge d'impôt sera limitée à la taxe personnelle. Ses charges sont ainsi de 2'838 fr. par mois comme retenu par le Tribunal.

Par conséquent, la mère de l'intimé dispose d'un solde mensuel de 1'096 fr. (3'934 fr. – 2'838 fr.).

4.2.6 Comme pour les adultes, il y a lieu de prendre en considération les frais de transport et les primes d'assurance-maladie complémentaires des enfants.

La prime d'assurance-maladie de base de l'intimé n'est plus totalement couverte par les subsides, lui laissant un solde à charge de 31 fr. 85 (143 fr. 85 fr. - 112 fr.) et la prime d'assurance-maladie complémentaire de l'intimé a augmenté de 10 fr., de sorte que ses charges s'élèvent actuellement à 761 fr. 85 (720 fr. retenus par le Tribunal + 31 fr. 85 + 10 fr.), montant arrondi à 760 fr.

4.2.7 Les charges des deux jeunes enfants de l'appelant peuvent être estimées à 473 fr. par enfant, comprenant l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), la participation au loyer de leur père (330 fr., soit 15% de 2'200 fr.), les primes d'assurance-maladie complémentaires (54 fr.) étant relevé que les primes d'assurance-maladie de base doivent être couvertes par les subsides cantonaux, puisque l'appelant en bénéficie, sous déduction des allocations familiales (311 fr.).

4.2.8 La garde de l'intimé ayant été attribuée à sa mère, celle-ci assume les soins de l'enfant en nature, de sorte que c'est à raison que le premier juge a retenu que l'intégralité des coûts de l'enfant devait être mise à la charge de l'appelant, dont la situation financière n'est pas significativement moins bonne que celle de la mère de l'intimé.

Après couverture de ses propres frais courants et de ceux de ses trois enfants, l'appelant bénéficie d'un excédent mensuel de 1'494 fr. (3'200 fr. – 760 fr.
– 473 fr. – 473 fr.). Partagé à raison de 2/5ème pour l'appelant et 1/5ème par enfant, l'intimé peut prétendre à une participation à l'excédent de son père de 300 fr. (1'494 fr. / 5) et ainsi à une contribution à son entretien de 1'060 fr. (760 fr. + 300 fr.) par mois. Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera confirmé en tant qu'il fixe la contribution à l'entretien de l'enfant à 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis à 1'100 fr. et 1'200 fr., le principe des paliers n'ayant pas été valablement critiqué par l'appelant.

Pour le surplus, l'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement – soit sa condamnation à s'acquitter de la somme de 20'500 fr. au titre d'arriérés et l'indexation de la contribution d'entretien – sans motiver son appel sur ces points, qui ne semblent pas entachés d'un vice manifeste (cf. 1.3 supra). Ils seront donc confirmés.

5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC alors qu'il s'agit d'une procédure de droit de la famille et d'avoir ainsi mis la totalité des frais et dépens à sa charge.

5.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de procès (c'est-à-dire les frais de justice et les indemnités de partie; art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie qui succombe.

L'art. 107 CPC prévoit pour différents cas que le tribunal peut s'écarter des principes de répartition selon l'art. 106 CPC et répartir les frais judiciaires selon son appréciation (cf. ATF 139 III 33 consid. 4.2). C'est notamment le cas "dans les procédures relevant du droit de la famille" (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Compte tenu du fait que la loi règle expressément la répartition des frais et que l'art. 107 CPC est une simple disposition "potestative", le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure de droit de la famille ne justifie pas de s'écarter de la règle claire de l'art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3).

5.2 En l'espèce, l'intimé ayant obtenu le plein de ses conclusions, soit l'obtention d'une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois alors que l'appelant proposait le versement de 300 fr. par mois, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir mis la totalité des frais de la procédure à la charge de l'appelant qui a succombé dans ses conclusions. Contrairement à ce que plaide l'appelant, l'art. 106 CPC constitue la règle et l'art. 107 al. 1 CPC l'exception, de sorte que le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en mettant à sa charge les frais judiciaires de première instance et en le condamnant à verser des dépens à l'intimé. En outre, le fait que ce dernier plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire ne justifie pas qu'il soit dérogé à l'allocation de dépens.

La quotité des frais judiciaires et des dépens de première instance, lesquels ont été arrêtés respectivement à 3'600 fr. et 4'000 fr. conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 24, 31 et 32 RTFMC; art. 20 et 23 LaCC), n’est pas remise en cause.

Partant, les chiffres 4 à 9 du dispositif seront confirmés.

6. 6.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

6.2 Compte de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC; 20, 25 et 26 LaCC; 84 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/9975/2023 rendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22710/2020.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrêt les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.