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Décisions | Chambre civile

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C/17561/2022

ACJC/762/2024 du 11.06.2024 sur JTPI/10362/2023 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17561/2022 ACJC/762/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2023, représenté par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, ODIER HALPÉRIN STEINMANN SÀRL, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Anna SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate, boulevard Georges-Favon 24,
1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10362/2023 du 14 septembre 2023, reçu par les parties le 19 septembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants mineures C______ et D______ (ch. 3), accordé à A______ un droit de visite sur celles-ci devant s'exercer à chaque fois qu'il serait présent à Genève (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de son fils majeur F______ une contribution à son entretien de 9'400 fr. par mois, allocations d'études non comprises (ch. 5), en mains de B______ une contribution de 6'500 fr. pour l'entretien de chacune des enfants mineures (ch. 6) et de 12'000 fr. pour l'entretien de la précitée (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter des frais extraordinaires des enfants, moyennant accord préalable et sur présentation de facture, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 8) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'640 fr., compensés avec les avances fournies et répartis par moitié entre les parties, condamné B______ et A______ à verser respectivement 1'160 fr. et 1'240 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les précités de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 29 septembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5 à 7 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à contribuer mensuellement à l'entretien de B______ à hauteur de 9'000 fr., à l'entretien des mineures C______ et D______ à concurrence de 5'050 fr. chacune, et à celui du majeur F______ à hauteur de 9'400 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, tant qu'il poursuivrait ses études, et à la condamnation des parties à s'acquitter des frais judiciaires à raison de la moitié chacune, celles-ci devant en outre supporter leurs propres dépens.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celui-ci à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles, qui concernent ses propres dépenses (pièces n° 133 à 155), celles des enfants (n° 156 à 173) et des courriers échangés entre les conseils des parties en octobre 2023 (n° 174 et 175).

c. Dans ses déterminations sur la requête de provisio ad litem, A______ a conclu au rejet de celle-ci et a produit des pièces nouvelles, concernant sa propre situation financière (pièces n° 8 à 16).

d. B______ a persisté dans sa requête de provisio ad litem et a produit des pièces nouvelles, soit des échanges de courriels entre les parties en octobre 2023 (pièce n° 176) et divers rappels de factures impayées en octobre et novembre 2023 (n° 177).

e. Par avis du greffe de la Cour du 12 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______, né le ______ 1979, et B______, née le ______ 1979, tous deux de nationalité kazakhe, se sont mariés le ______ 2000 à E______ (Kazakhstan).

Ils sont les parents de F______, aujourd'hui majeur, né le ______ 2004, C______, née le ______ 2006, et D______, née le ______ 2016.

A______ est également le père d'un autre enfant, né en 2019 au Kazakhstan d'une relation extra-conjugale.

b. En 2011, les parties ont acquis une maison à G______ [GE] pour un montant de 3'600'000 fr., laquelle est devenue le domicile familial et dont B______ est la seule propriétaire. A______ a fourni un apport de 700'000 fr. pour l'acquisition de ce bien immobilier.

c. En octobre 2020, les parties se sont séparées et A______ a pris en location un appartement à H______ [GE], étant précisé que ses obligations professionnelles impliquent de nombreux déplacements dans divers pays du monde.

d. Le 5 août 2022, A______ a déposé une demande en divorce au Kazakhstan.

B______ a, quant elle, formé au Kazakhstan une requête relative au partage des biens communs des parties, au recouvrement d'une partie du coût des biens immobiliers et à l'obligation de A______ de fournir des informations et des documents sur le volume desdits biens communs.

e. Par acte du 14 septembre 2022, B______ a formé par-devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment conclu, préalablement, au versement d'une provisio ad litem de 30'000 fr. et, au fond, à la condamnation de A______ à contribuer mensuellement à l'entretien de F______ à hauteur 9'500 fr., à l'entretien de C______ et D______ à concurrence de 5'000 fr. chacune et à son propre entretien à hauteur de 12'000 fr. A______ devait également s'acquitter des frais extraordinaires des enfants.

Elle a allégué que, durant la vie commune, le train de vie de la famille était très aisé. A cet égard, elle a produit diverses factures de vêtements de marque (alléguant que ces dépenses s'élevaient à 90'000 fr. par an - allégué admis par A______), de joailliers (alléguant que ces dépenses se montaient à 90'000 fr. par an - allégué admis par A______), de jet privé, de billets d'avion en classe affaires, d'hôtels, de location de maisons de vacances et de chalets (alléguant que le budget des vacances de la famille s'élevait au minimum à 100'000 fr. par an - allégué admis par A______), de fêtes d'anniversaire pour les enfants dans des hôtels de luxe (deux factures pour des montants de 16'747 fr. et 29'000 fr.), ainsi que des relevés de comptes bancaires. Durant la vie commune, A______ effectuait des virements depuis ses comptes à l'étranger pour alimenter ceux en Suisse, qui servaient aux dépenses de la famille. Elle-même utilisait un compte commun des parties pour s'acquitter des dépenses courantes, hors hypothèque, écolage ou encore frais de loisirs, qui s'étaient élevés à 1'199'883 fr. 50 entre janvier 2018 et septembre 2020, soit 36'360 fr. par mois (allégué admis par A______). Depuis la séparation, A______ ne s'acquittait plus desdites dépenses et s'était organisé pour présenter une situation financière a minima, alors que ses ressources en Suisse et à l'étranger étaient très importantes. Ses propres charges mensuelles s'élevaient, hors impôts, à 18'077 fr., celles des enfants à 9'486 fr. 30, 5'028 fr. 80 et 5'364 fr. 20 respectivement pour F______, C______ et D______.

Cette procédure a été enregistrée sous numéro de cause C/17561/2022.

f. Le 14 septembre 2022, B______ a également formé une requête en mesures provisionnelles, compte tenu de la procédure de divorce initiée par A______ au Kazakhstan, par laquelle elle a pris les mêmes conclusions que sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Cette procédure a été enregistrée sous numéro de cause C/17564/2022.

g. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Tribunal d'arrondissement du district I______ de la ville de E______ (Kazakhstan) a ordonné le séquestre de biens mobiliers et immobiliers appartenant à A______, suite à la requête formée par B______.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 8 novembre 2022, les parties ont acquiescé à la jonction des procédures C/17564/2022 et C/17561/2022 sous le numéro de cause C/17561/2022, laquelle a été ordonnée.

B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a notamment déclaré assumer les frais d'écolage de F______ à hauteur de 100'000 fr. par an, verser à celui-ci entre 700 fr. et 1'000 fr. par mois d'argent de poche et payer ses vêtements. Il refusait de verser une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois pour C______ et pour D______, car il s'acquittait déjà de l'intégralité de leurs frais. En revanche, il était d'accord de prendre en charge les frais extraordinaires nécessaires des enfants. Aucune contribution d'entretien n'était due à B______, cette question devant être traitée dans le cadre du divorce au Kazakhstan. Actuellement, il prenait en charge les frais afférents à la maison familiale, en particulier ceux pour l'entretien, les rénovations, les intérêts hypothécaires et les amortissements, ainsi que les frais de vacances des enfants et de B______.

i. Par décision du 5 décembre 2022, le divorce des parties a été prononcé au Kazakhstan.

B______ a formé appel de cette décision, qui a été rejeté par ordonnance de la Chambre des affaires civiles de E______ du 28 février 2023.

j. Dans sa réponse, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter de l'entretien des enfants C______ et D______ par le paiement de leurs frais directs, ainsi que de son engagement à s'acquitter des frais extraordinaires des enfants, sous condition d'un accord préalable et sur présentation d'une facture.

Il a allégué s'acquitter de l'ensemble des dépenses de la famille, à l'exception des frais de véhicule et d'assurance de B______, sachant que celle-ci participait au paiement des charges durant la vie commune au moyen de son revenu. Il payait directement les frais relatifs aux enfants. Afin de s'acquitter des dépenses de la famille, il recevait de l'argent sur ses comptes de la part de proches au Kazakhstan à titre de prêt et/ou de don. Il devait également s'acquitter d'une contribution de 3'700 fr. par mois pour l'entretien de son autre enfant au Kazakhstan. S'agissant des charges alléguées par B______ pour elle-même et les enfants, il s'est rapporté aux pièces produites à cet égard. Ses propres charges s'étaient élevées, entre novembre 2022 et janvier 2023, à un total de 16'323 USD, comprenant ses frais de voyages, restaurants, d'assurance en Suisse (500 fr.), teinturerie, essence et de services publics.

Il a produit un tableau résumant les dépenses effectuées pour la famille, ressortant d'un compte bancaire personnel, pour la période de janvier 2022 à janvier 2023, lequel fait état d'un montant total de dépenses de 761'559 fr. (notamment de frais de cours de tennis pour les enfants et d'entretien de la maison à hauteur de 1'092 fr. par mois), auxquels s'ajoutaient 78'500 fr. de frais de voyages pour B______ et les enfants, ainsi que 48'100 fr. de frais pour les enfants au Kazakhstan, et des revenus de 899'975 fr., y compris des versements d'un tiers, J______, de 413'172 fr.

k. Par déclaration écrite du 1er mai 2023, F______ a autorisé sa mère à faire valoir ses droits à une contribution d'entretien dans le cadre de la présente procédure.

l. Lors de l'audience du 12 juin 2023, B______ a déclaré que, durant la vie commune, le train de vie des parties s'élevait à environ 1'000'000 fr. par an et qu'elle participait à celui-ci, son revenu étant versé sur un compte commun. Actuellement, A______ ne s'acquittait plus de la totalité des dépenses de la famille. Elle-même assumait la nourriture et les frais de transport, mais son propre salaire n'était pas suffisant. Elle dépendait financièrement de A______. Ce dernier fixait lui-même son salaire en Suisse, dès lors qu'il était actionnaire de ses propres sociétés, et la majeure partie de ses revenus étaient perçus à l'étranger. Il était actionnaire unique ou avec des tiers de plusieurs sociétés en Suisse, à AC______ [Emirats Arabes Unis], à Singapour, à K______ [Russie] et au Kazakhstan. Les revenus annuels de celui-ci dans ce dernier pays s'élevaient à environ 2'000'000 fr. Il percevait, en outre, des revenus immobiliers à hauteur de 300'000 fr. par an. Dans le cadre du divorce au Kazakhstan, elle n'avait pas conclu au versement de contributions d'entretien pour les enfants et elle-même, dès lors qu'ils vivaient en Suisse. Elle a réactualisé ses charges mensuelles à hauteur de 21'000 fr. et celles des enfants à hauteur de 9'802 fr. 35, 6'644 fr. 85 et 6'804 fr. 05 respectivement pour F______, C______ et D______.

A______ a déclaré assumer l'intégralité des charges de la famille, à l'exception des frais de nourriture et de transport. Il avait financé le train de vie de la famille grâce à son revenu suisse, des éléments de sa fortune, ainsi que des emprunts auprès d'amis - notamment J______ à qui il empruntait de l'argent, sur la base d'un rapport de confiance et sans accord écrit -, de membres de sa famille et de partenaires. Il n'avait perçu aucun dividende en 2022 des sociétés situées au Kazakhstan et à AC______. Ses frais de logement, de véhicule et de déplacements professionnels étaient pris en charge par la société qui l'employait en Suisse.

B______ a plaidé et modifié ses conclusions, les contributions requises s'élevant à 9'500 fr. pour l'entretien de F______, 6'500 fr. pour celui de C______ et de D______ et 15'000 fr. pour son propre entretien. Elle a renoncé au versement d'une provision ad litem. Elle a notamment soutenu que A______ avait caché ses avoirs avec le concours des membres de sa famille, utilisés comme prête-noms. Il était difficile d'obtenir des renseignements, la majeure partie des revenus de celui-ci étant à l'étranger. Les prêts et les dons invoqués n'étaient pas crédibles.

A______ a plaidé et persisté dans ses conclusions. Il a notamment soutenu que B______ amplifiait ses conclusions pour son propre entretien, sans toutefois produire de pièces à cet égard.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ a travaillé auprès de la société L______ SA jusqu'au 30 avril 2021, date à laquelle son licenciement a pris effet. Elle a perçu à ce titre un revenu annuel net de 122'130 fr. en 2019, auquel s'ajoutait 1'000 fr. de participation aux frais de transport, 13'500 fr. de bonus et 11'583 fr. 20 de contribution à l'assurance-maladie pour la famille. En 2020, son revenu annuel était de 119'525 fr., auquel s'ajoutait 1'000 fr. de participation aux frais de transport, 11'300 fr. de bonus et 11'328 fr. de contribution à l'assurance-maladie pour la famille.

En mai et juin 2021, elle a perçu des indemnités de chômage.

Du 28 juin au 29 septembre 2021, elle a travaillé auprès de la société M______ SA, pour un salaire mensuel brut de 10'000 fr.

D'octobre 2021 au printemps 2023, elle a perçu des indemnités de chômage.

Elle a déclaré, lors de l'audience du 12 juin 2023, avoir retrouvé un emploi rémunéré à hauteur de 130'000 fr. bruts par an, soit environ 9'000 fr. nets par mois. En appel, elle a produit une attestation de son employeur actuel, établie en octobre 2023, confirmant le montant précité (pièce n° 133).

Elle a fait état de dépenses personnelles à hauteur de 21'000 fr. par mois, comprenant le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires (70% de 2'977 fr. 27, soit 2'084 fr. 10), l'assurance bâtiment (158 fr. 05), les frais d'entretien de la maison (754 fr. 90), de ramonage (8 fr. 70, ce qui ressort de la pièce n° 52; deuxième facture), de mise en place du système d'arrosage (550 fr.), d'entretien du jardin (804 fr. 15) et de la piscine (496 fr. 15), les frais d'alarme GPA (128 fr. 20), l'amortissement obligatoire (4'833 fr.), l'assurance ménage (61 fr. 60), les frais SERAFE (27 fr. 90), SIG (1'199 fr.), de protection juridique (8 fr. 05), N______ [fondation] (6 fr. 70), ses primes d'assurance-maladie (781 fr. 50), ses frais médicaux non couverts (294 fr.), d'esthétique, coiffeur et paramédical (allégués à hauteur de 500 fr.), d'assurance véhicule (216 fr. 35), d'impôt véhicule (63 fr. 30), d'autres frais de véhicule (262 fr.), d'essence (300 fr.), d'abonnement TPG (allégués à hauteur de 70 fr.), de télécommunication (771 fr. 35), de vétérinaire et pension pour le chien (85 fr.), de cotisation au 3ème pilier (561 fr. 90), ses frais bancaires (allégués à hauteur de 74 fr. 20), de restaurants et sorties (allégués à hauteur de 800 fr.) et sa charge fiscale (3'750 fr.).

A l'appui de ses dépenses, elle a notamment produit, s'agissant des travaux d'entretien de la maison effectués en 2021, plusieurs factures totalisant 4'110 fr. et, en 2022, une facture pour l'installation de caméra de surveillance s'élevant à 4'847 fr. (pièce n° 52); un contrat d'entretien pour la mise en service au printemps et l'hivernage à l'automne du système d'arrosage pour un montant de 550 fr. (n° 49); deux factures SIG estimant les frais à 2'198 fr. et 1'838 fr. pour une période de quatre mois en 2022 (n° 55) et la liste, établie par son assureur, de ses frais médicaux annuels non remboursés à hauteur de 1'580 fr. en 2020 (n° 63).

Elle a également produit deux estimations d'honoraires de dentiste en 2021, deux factures d'un dentiste en 2021 et 2022, deux factures pour deux des enfants et des frais d'opticien pour une personne non déterminée en 2021 (n° 64); de nombreuses factures pour des traitements paramédicaux, des soins esthétiques et des produits cosmétiques (n° 65); des factures O______ pour le téléphone fixe (155 fr.) et des rappels de factures P______ [opérateur] (n° 67).

En appel, elle a notamment produit une facture SIG d'août 2023 totalisant 2'288 fr. 60 pour une période de deux mois (pièce n° 144); un bulletin de ramonage établi fin juin 2023 s'élevant à 289 fr. (n° 141); un contrat d'entretien de la chaudière conclu en octobre 2023 pour 1'150 fr. (n° 138); des factures pour des travaux d'électricité et de canalisation dans la maison à hauteur de 991 fr. et 576 fr. 20 durant l'été 2023 (n° 140 et 141); des factures O______ de 340 fr. par mois en juillet et août 2023, pour un téléphone portable d'environ 80 fr. en août et septembre 2023 et des factures P______ pour 45 fr. par mois en juillet, août et septembre 2023 (n° 150 à 152).

b. A______ est actif dans le domaine du négoce international de pétrole. En Suisse, il est administrateur unique des sociétés Q______ SA et R______ SA, dont il est également actionnaire par le biais d'une entité basée à AC______, Q______ FZC.

Son revenu annuel net provenant de son activité auprès de Q______ SA s'est élevé à 248'626 fr. en 2018, frais de représentation de 17'500 fr. non compris, et à 109'506 fr. en 2019, frais de représentation de 6'807 fr. non compris. De janvier à décembre 2022 et en janvier 2023, il a perçu un revenu mensuel net de 10'184 fr., versé treize fois l'an.

En 2019, son revenu annuel auprès de R______ SA était de 177'824 fr., frais de représentation de 10'693 fr. non compris. De janvier à décembre 2022, il a perçu un revenu mensuel net de 21'202 fr. 15, versé treize fois l'an, et, en janvier 2023, celui-ci était de 21'245 fr. 50.

Il a allégué que son salaire était fixé en fonction du marché et décidé par l'ensemble des actionnaires desdites sociétés, étant précisé qu'il ne détenait qu'un tiers des actions, de sorte qu'il n'était pas actionnaire majoritaire.

Il a également fait état d'un revenu perçu auprès de la société S______ TOO à hauteur de 79'440 fr. au total pour la période de mai 2022 à janvier 2023, soit 8'826 fr. par mois.

B______ a allégué que A______ possédait également des participations dans plusieurs entités à l'étranger, principalement au Kazakhstan et à AC______, mais aussi en Russie et à Singapour, ce qu'il a admis.

A cet égard, elle a produit un tableau référant douze sociétés au Kazakhstan, dont A______ était l'unique actionnaire de quatre, directeur de deux (notamment T______) et actionnaire minoritaire d'une. Les autres sociétés, S______ TOO, U______, V______, W______ et X______ CO, étaient détenues par la mère du précité, Y______, ou par son frère, Z______.

En appel, il a allégué que ses revenus au Kazakhstan perçus des sociétés S______ TOO, U______, V______, dont il était employé, s'élevaient à environ 8'015 fr. par mois. A cet égard, il a produit trois certificats de salaire établi en 2023. Il a également produit un contrat de prêt conclu en mai 2022, à teneur duquel sa mère lui prêtait une somme de 300'000'000 KZT, soit 580'845 fr.

c. B______ a allégué que les parties étaient propriétaires de trois appartements sis à AC______, en Russie et en Espagne, ce que A______ a admis, précisant que l'appartement en Russie était mis en location pour 2'500 USD bruts par mois, mais compte tenu de la guerre, celui-ci était "globalement inoccupé". Il a également admis posséder un restaurant au Kazakhstan, géré par un tiers, dont il a allégué percevoir un loyer de 3'000 USD bruts par mois.

Lors de l'audience du 12 juin 2023, A______ a toutefois déclaré percevoir environ 2'000 USD pour la location d'un bien immobilier au Kazakhstan et ne pas détenir de biens immobiliers à AC______ ou en Russie.

d. F______, actuellement majeur, est scolarisé en internat [à l'école privée] AA______.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 9'802 fr. 35, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (10%; 297 fr. 70), ses primes d'assurance-maladie (507 fr. 70), ses frais médicaux non couverts (151 fr. 95), d'écolage (8'100 fr.), de sorties et matériels scolaires (100 fr.) et de transport (45 fr.).

e. C______, actuellement âgée de 17 ans, est scolarisée à [à l'école privée] AB______.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 6'644 fr. 85, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (297 fr. 70), ses primes d'assurance-maladie (173 fr. 10), ses frais médicaux non couverts (175 fr.), d'écolage (2'821 fr. 25), de restaurant scolaire (207 fr.), d'activités parascolaires et matériels (112 fr.), de télécommunication (allégués à hauteur de 250 fr.), de camps (951 fr. 30), de cours de piano (allégués à hauteur de 800 fr.), de tennis (allégués à hauteur de 137 fr. 50), d'abonnement au fitness (allégués à hauteur de 75 fr.) et de transport (45 fr.).

Il ressort des pièces produites en appel que C______ suit des cours de tennis, de piano et a souscrit un abonnement dans un fitness. Ses frais de télécommunication se sont élevés à environ 85 fr. par mois en 2023. Elle a participé à deux camps de ski en janvier et février 2021 (3'075 fr. et 2'560 fr.), un camp d'été en Espagne en 2022, ainsi qu'aux Etats-Unis (7'516 USD), pour lequel elle a voyagé en classe affaires.

f. D______, actuellement âgée de 7 ans, est scolarisée à [à l'école privée] AB______.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 6'804 fr. 05, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (297 fr. 70), ses primes d'assurance-maladie (170 fr.), ses frais médicaux non couverts (74 fr. 30), de logopédiste (487 fr. 50), d'écolage (2'288 fr. 25), de restaurant scolaire (72 fr. 70), d'activités parascolaires et matériels (47 fr.), d'assistant scolaire (1'500 fr.), de camps (allégués à hauteur de 198 fr. 30), de cours de tennis (allégués à hauteur de 83 fr. 30), de russe (allégués à hauteur de 300 fr.), de répétiteur (allégués à hauteur de 840 fr.) et de transport (45 fr.).

Il ressort des pièces produites en appel que D______ suit des cours de tennis, de russe et qu'une répétitrice lui dispense des cours de français à raison de deux heures deux fois par semaine. En juillet 2023, elle a participé à des camps d'été organisés par l'Ecole internationale de Genève.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal s'est fondé sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur à la séparation pour calculer les contributions d'entretien dues, compte tenu de la situation financière privilégiée des parties.

Les dépenses mensuelles admises de B______ étant de 21'000 fr., elle subissait un déficit de 12'000 fr. par mois, après déduction de son revenu de 9'000 fr. Les besoins mensuels des enfants s'élevaient à 9'042 fr. 35 pour F______, 6'244 fr. 85 pour C______ et 6'504 fr. 05 pour D______, après déductions des allocations familiales ou d'études.

La situation financière de A______ ne pouvait pas être établie avec certitude. Il était toutefois vraisemblable qu'il avait assumé le train de vie élevé de la famille et fait profiter B______ de ses revenus importants, laquelle ne participait que "dans une moindre mesure" au financement de celui-ci. Les revenus de A______ ne se limitaient pas à ceux perçus de Q______ SA, R______ SA et S______ TOO, soit 486'800 fr. En effet, il avait fait état de dépenses annuelles pour la famille de plus de 840'000 fr. L'affirmation selon laquelle il aurait emprunté de l'argent pour subvenir auxdites dépenses n'était pas convaincante. Il disposait, sous l'angle de la vraisemblance, des ressources financières suffisantes pour assumer entièrement le train de vie des enfants et contribuer à celui de B______.

Il devait ainsi verser des pensions mensuelles de 9'400 fr. pour l'entretien de F______, de 6'500 fr. pour l'entretien de C______ et celui de D______, ainsi que de 12'000 fr. pour l'entretien de B______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions dues à l'entretien des enfants et à celui de l'épouse, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La Cour est, en revanche, soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de l'entretien de l'intimée et du versement d'une provisio ad litem.

3. La compétence des juridictions genevoises pour le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale n'est, à juste titre, pas remise en cause par l'appelant (art. 46 LDIP; ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1).

En effet, dans la mesure où le jugement de divorce kazakhe prononcé le 5 décembre 2022 n'est ni reconnu, ni déclaré exécutoire en Suisse, il ne peut déployer aucun effet, de sorte qu'il y a encore place pour le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par le juge suisse. En outre, il ne statue pas sur les contributions d'entretien dues aux enfants et à l'intimée, tous domiciliés en Suisse.

4. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Autrement, s'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'intimée n° 156 à 173 concernent les dépenses afférentes aux besoins des enfants, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les allégués s'y rapportant.

Concernant les propres dépenses de l'intimée, les pièces n° 134 à 137, 142, 145, 146, 148, 149, 153 et 155 ne sont pas nouvelles, en ce sens qu'elles sont antérieures au 12 juin 2023, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, et auraient déjà pu être produites en première instance. Elles ne sont donc pas recevables, de même que les allégués y afférents. En revanche, les pièces n° 138 à 141, 143, 147 et 174 à 177 sont recevables, car postérieures au 12 juin 2023, de même que les faits s'y rapportant. S'agissant des nombreuses factures produites sous pièces n° 144, 150 à 152 et 154, seules celles postérieures à ladite date seront admises. Enfin, la pièce n° 133, bien qu'établie en octobre 2023, pouvait être produite en première instance. Cela étant, l'appelant n'avait pas contesté le montant du revenu actuel déclaré par l'intimée devant le premier juge. Dès lors qu'il conteste celui-ci en appel, cette pièce sera déclarée recevable.

Les pièces produites par l'appelant n° 8 à 16, qui concernent sa propre situation financière, susceptible d'influencer les contributions d'entretien dues aux enfants mineures, sont recevables, ainsi que les allégués s'y rapportant.

5. L'appelant, qui a sollicité l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris le condamnant à contribuer à l'entretien de son fils majeur à hauteur de 9'400 fr. par mois, conclut, en lieu et place, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter d'une telle somme en mains de son fils. Il ne forme cependant aucun grief à ce propos et ne remet pas en cause le montant arrêté par le premier juge.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

6. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal établi les dépenses de l'intimée, ainsi que celles des enfants mineures, et d'avoir considéré qu'il assumait seul l'entretien de la famille durant la vie commune des parties.

6.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

6.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

6.1.3 Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens, notamment au regard de circonstances financières exceptionnellement favorables
(ATF 147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107).

En cas de situation particulièrement favorable, il convient donc de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5, 147 III 265 consid. 6.6). La comparaison des revenus et des minimas vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret. Il incombe ainsi au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3;
137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).

Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 et 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3).

Lors de l'application de cette méthode concrète, il n'est pas arbitraire de retenir, en sus des charges effectives, un montant forfaitaire s'agissant du minimum vital LP, si besoin en le multipliant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2; 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1 et 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 4.1). En effet, le recours à certains montants forfaitaires est parfois inévitable, car il est pratiquement impossible de déterminer ou de présenter a posteriori les montants correspondant aux postes de dépenses tels que les besoins quotidiens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2015 précité consid. 5.1).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

6.2.1 En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, appliqué la méthode du maintien du train de vie pour établir les contributions d'entretien dues par l'appelant, ce qui n'est pas remis en cause.

En effet, les pièces produites par l'intimée rendent vraisemblables que le train de vie des parties durant la vie commune était particulièrement élevé. L'appelant a d'ailleurs admis les dépenses annuelles alléguées par l'intimée à hauteur de 90'000 fr. pour des vêtements de marque, 90'000 fr. pour des bijoux et 100'000 fr. au minimum pour les vacances. A cet égard, l'intimée a également rendu vraisemblable que les parties se déplaçaient en jet privé ou voyageaient en classe affaires. L'appelant a également admis que les dépenses courantes de la famille, hors frais afférents à la maison, à l'écolage des enfants ou encore aux loisirs, s'élevaient à plus de 36'000 fr. par mois.

Il ressort d'ailleurs du tableau établi par l'appelant que les dépenses de la famille, après la séparation, se montaient à plus de 888'199 fr., soit plus de 74'000 fr. par mois. Il s'ensuit que l'allégation de l'intimée, selon laquelle le train de vie de la famille pouvait être estimé à 1'000'000 fr. par an, soit environ 83'000 fr. par mois, apparait crédible.

Comme relevé par le premier juge, il n'est pas aisé d'établir la totalité des ressources financières de l'appelant. Pour financer les dépenses de la famille, il a rendu vraisemblable percevoir un revenu annuel total de l'ordre de 486'800 fr. auprès des sociétés suisses Q______ SA et R______ SA et de celle kazakhe S______ TOO. Il a allégué que le reste, soit plus de 400'000 fr., serait prêté ou donné par des proches, ce qui n'est pas suffisamment rendu vraisemblable. En effet, il n'a aucunement établi avoir remboursé de prétendus prêts à ce titre. Le contrat de prêt conclu avec sa mère en 2022, soit après la séparation des parties, qui n'est produit, qui plus est, qu'au stade de l'appel, n'est donc pas convainquant.

En outre, l'appelant a admis détenir des participations dans plusieurs sociétés au Kazakhstan, à AC______, en Russie ou encore à Singapour. Sur ce point, il s'est limité à déclarer ne pas avoir perçu de dividende en 2022 des sociétés sises au Kazakhstan et à AC______, ce qui ne saurait suffire. Sous l'angle de la vraisemblance, il peut donc être retenu, que durant la vie commune, il finançait également le train de vie des parties par ce biais. Il a d'ailleurs déclaré avoir également financé celui-ci au moyen d'éléments de sa fortune. Il est donc vraisemblable qu'il perçoit des revenus desdites participations.

En appel, il a allégué, pour la première fois, être également employé par les sociétés kazakhes U______ et V______. Celles-ci étant détenues par sa mère, l'une d'elle étant au surplus dirigée par son frère, les certificats de salaire produits par l'appelant ne sont pas convaincants. En outre, il n'a pas contesté être directeur de la société kazakhe T______, ce qui ressort du tableau produit par l'intimée, mais n'a allégué aucun revenu à ce titre. Il s'ensuit que l'appelant perçoit vraisemblablement un revenu au Kazakhstan bien plus conséquent que les quelques 8'000 fr. par mois admis par lui en appel.

Il est également admis que l'appelant perçoit des revenus immobiliers, dont les montants ne sont toutefois pas déterminables.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir que l'appelant disposait vraisemblablement des ressources financières nécessaires pour assumer l'essentiel du train de vie de la famille durant la vie commune.

En effet, il n'est pas contesté que l'intimée participait au financement de ce train de vie au moyen de son revenu, qui était versé sur un des comptes communs des parties, avec lequel elle s'acquittait de certaines dépenses courantes de la famille. Durant la vie commune, le revenu mensuel de l'intimée était de l'ordre de 12'000 fr., alors que le train de vie de la famille pouvait vraisemblablement être estimé à environ 80'000 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait donc être reproché au premier juge d'avoir retenu que l'intimée participait au financement de celui-ci "dans une moindre mesure". En tous les cas, les griefs de l'appelant à cet égard ne sont pas fondés, le premier juge ayant déduit l'entier du revenu actuel de l'intimée de ses dépenses pour fixer la contribution due à son entretien. Sa participation au train de vie antérieur a donc été correctement prise en compte par le premier juge.

L'intimée a ainsi bénéficié, du temps de la vie commune, d'un train de vie bien supérieur à ses propres revenus et ce, grâce aux importantes ressources financières de l'appelant.

6.2.2 Comme soutenu par l'appelant, les propres dépenses alléguées par l'intimée n'ont pas été admises par lui, dès lors qu'il s'en était uniquement rapporté aux pièces produites à cet égard. Le Tribunal se devait donc d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, lesdites pièces au lieu d'admettre la somme de 21'000 fr. alléguée par l'intimée à ce titre.

L'appelant conteste le montant de 755 fr. par mois retenu à titre de frais d'entretien de la maison familiale, celui-ci ne ressortant pas des pièces produites. En effet, les factures produites par l'intimée sous pièce n° 52 et en appel ne permettent pas de retenir ce montant. Cela étant, il ressort du tableau des dépenses familiales établi par l'appelant que lui-même a arrêté les frais d'entretien de la maison en 2022 à plus de 1'000 fr. par mois. Il se justifie donc de confirmer le montant allégué de 755 fr. à ce titre dans le budget de l'intimée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée a établi l'existence de frais de ramonage en première instance (deuxième facture produite sous pièce n° 52). En appel, elle a rendu vraisemblable que ceux-ci s'élevaient à 289 fr., de sorte qu'un montant mensualisé de 24 fr. sera retenu à cet égard.

Comme soutenu par l'appelant, il ressort de la pièce n° 49 produite par l'intimée que la mise en service au printemps et l'hivernage à l'automne du système d'arrosage se monte à un total de 550 fr. Ce montant doit donc être mensualisé à hauteur de 46 fr. et non retenu comme tel dans les dépenses mensuelles de l'intimée.

Concernant les frais SIG, l'intimée a allégué que ceux-ci s'élevaient à 1'199 fr. par mois. Elle les a toutefois établis à hauteur de 1'009 fr. en première instance (pièce n° 55), comme soutenu par l'appelant, et en appel, à hauteur de 1'145 fr. par mois (2'288 fr. 60/ 2 mois). Ce dernier montant sera donc retenu dans son budget.

L'intimée a allégué que ses frais médicaux non remboursés s'élevaient à 294 fr. par mois. Comme soutenu par l'appelant, il ressort toutefois de la pièce n° 63 produite à cet égard que ces frais se montaient à 132 fr. en 2020 (1'580 fr. / 12 mois). Les pièces produites sous n° 64 se rapportent à d'autres années, aux enfants ou encore à une personne non déterminée. Le montant de 132 fr. sera donc retenu, étant rappelé que les pièces produites en appel à cet égard ne sont pas recevables.

L'intimée a produit de nombreuses factures concernant le paiement de traitements paramédicaux, de soins esthétiques ou encore de produits cosmétiques. Compte tenu du train de vie particulièrement élevé des parties durant la vie commune, il se justifie de retenir le montant allégué par l'intimée de 500 fr. par mois à ce titre.

Comme soutenu par l'appelant, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable en première instance que des frais d'abonnement auprès des TPG étaient une dépense effective. Les pièces produites à cet égard en appel n'étant pas recevables, cette dépense ne sera pas maintenue dans son budget.

L'intimée a rendu vraisemblable que ses dépenses en télécommunication auprès de O______ et de P______ (internet, téléphones portables et fixe) s'élevaient à 622 fr. par mois, de sorte que ce montant sera corrigé en ce sens.

Concernant les frais bancaires de l'intimée, comme soutenu par l'appelant, celle-ci n'a pas rendu vraisemblable cette dépense, étant relevé que les pièces produites à cet égard en appel ne sont pas recevables. En outre, les frais ressortant des relevés bancaires produits concernent des comptes communs des parties, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme une dépense personnelle de l'intimée nécessaire au maintien de son train de vie.

A nouveau, compte tenu du train de vie élevé de la famille durant la vie commune, notamment des dépenses effectuées pour les anniversaires des enfants dans des établissements luxueux pour plusieurs milliers de francs, les frais de restaurants allégués par l'intimée à hauteur de 800 fr. par mois n'apparaissent pas déraisonnables et seront donc confirmés.

Il ne se justifie pas de revoir la charge fiscale de l'intimée. Certes, celle alléguée concernait l'époque où son revenu mensuel était de l'ordre de 12'000 fr., mais elle sera dorénavant également imposée sur les contributions d'entretien perçues.

Ainsi, les dépenses mensuelles de l'intimée peuvent être arrêtées à hauteur de 20'000 fr., comprenant le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires (2'084 fr. 10), l'assurance bâtiment (158 fr. 05), les frais d'entretien de la maison (755 fr.), de ramonage (24 fr.), de mise en place du système d'arrosage (46 fr.), du jardin (804 fr. 15), de la piscine (496 fr. 15), les frais d'alarme GPA (128 fr. 20), l'amortissement obligatoire (4'833 fr.), l'assurance ménage (61 fr. 60), les frais SERAFE (27 fr. 90), SIG (1'145 fr.), de protection juridique (8 fr. 05), N______ [fondation] (6 fr. 70), ses primes d'assurance-maladie (781 fr. 50), ses frais médicaux non couverts (132 fr.), d'esthétique, coiffeur et paramédical (500 fr.), d'assurance véhicule (216 fr. 35), d'impôt véhicule (63 fr. 30), d'autres frais de véhicule (262 fr.), d'essence (300 fr.), de télécommunication (622 fr.), de vétérinaire et pension pour le chien (85 fr.), de cotisation au 3ème pilier (561 fr. 90), de restaurants et sorties (800 fr.) et sa charge fiscale (3'750 fr.).

Compte tenu de son revenu de 9'000 fr. par mois, l'intimée ne couvre pas ses propres dépenses mensuelles à concurrence de 11'000 fr.

6.2.3 Concernant les dépenses de C______, ses frais de communication allégués à hauteur de 250 fr. par mois ne sont pas rendus vraisemblables. L'appelant admet toutefois ceux-ci à hauteur de 150 fr. par mois, de sorte que ce montant sera retenu dans le budget de l'adolescente.

En appel, l'intimée a établi que C______ suit des cours de piano et de tennis et a souscrit un abonnement dans un fitness. Les frais allégués à ce titre seront donc maintenus, étant relevé que les montants de ces activités ne sont pas, en tant que tels, contestés par l'intimé. Il sera également relevé que ce dernier faisait état de frais pour les cours de tennis des enfants dans le tableau de ses dépenses familiales en 2022, il est donc mal venu de contester l'existence de ces frais.

L'intimée a rendu vraisemblable que l'adolescente participait tant à des camps en hiver qu'en été. L'appelant s'est d'ailleurs acquitté d'un billet d'avion en classe affaires pour que l'adolescente parte aux Etats-Unis pour un camp d'été. Ainsi, et compte tenu du niveau de vie de la famille durant la vie commune, le montant de 951 fr. 50 sera maintenu dans le budget de C______.

Partant, les besoins mensuels de l'adolescente peuvent être arrêtées à 6'544 fr. 85, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (297 fr. 70), ses primes d'assurance-maladie (173 fr. 10), ses frais médicaux non couverts (175 fr.), d'écolage (2'821 fr. 25), de restaurant scolaire (207 fr.), d'activités parascolaires et matériels (112 fr.), de télécommunication (150 fr.), de camps (951 fr. 30), de cours de piano (800 fr.), de tennis (137 fr. 50), d'abonnement au fitness (75 fr.) et de transport (45 fr.).

Après déduction des allocations familiales de 415 fr., ses besoins se montent à 6'130 fr. par mois.

6.2.4 Concernant les dépenses pour D______, l'intimée a rendu vraisemblable que l'enfant suit des cours de tennis, de russe et de français avec un répétiteur. Elle participe également à des camps. A cet égard, il sera relevé que l'intimée a la garde exclusive de l'enfant et exerce une activité lucrative, elle doit ainsi trouver des solutions de garde en particulier durant les vacances scolaires.

Les frais susvisés seront donc maintenus dans le budget de l'enfant, étant relevé que les montants de ces activités ne sont pas, en tant que tels, contestés par l'intimé.

Partant, les besoins mensuels de l'enfant peuvent être arrêtées à 6'804 fr. 05, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (297 fr. 70), ses primes d'assurance-maladie (170 fr.), ses frais médicaux non couverts (74 fr. 30), de logopédiste (487 fr. 50), d'écolage (2'288 fr. 25), de restaurant scolaire (72 fr. 70), d'activités parascolaires et matériels (47 fr.), d'assistant scolaire (1'500 fr.), de camps (198 fr. 30), de cours de tennis (83 fr. 30), de russe (300 fr.), de répétiteur (840 fr.) et de transport (45 fr.).

Après déductions des allocations familiales de 311 fr., ses besoins s'élèvent à 6'493 fr. par mois.

6.2.5 Il n'est pas contesté que l'appelant doit s'acquitter de l'entier des besoins des enfants. Compte tenu du train de vie de la famille durant la vie commune, les contributions d'entretien fixées par le premier juge au montant arrondi de 6'500 fr. par mois pour C______ et pour D______ semblent, sur mesures protectrices de l'union conjugale, conformes à leurs besoins et au maintien de leur train de vie.

Concernant l'intimée, l'appelant a admis s'être acquitté de l'essentiel de ses dépenses durant la vie commune et il n'est pas contesté que le revenu de celle-ci participait aux dépenses courantes de la famille. Il se justifie donc, sur mesures protectrices de l'union conjugale, que l'appelant assume les dépenses non couvertes par le revenu de l'intimée, soit à hauteur de 11'000 fr. par mois, afin de maintenir le train de vie de celle-ci.

Le premier juge a implicitement fixé le dies a quo des contributions d'entretien au prononcé de son jugement, ce que les parties ne remettent pas en cause. Les contributions d'entretien seront donc dues dès le 1er septembre 2023 par souci de simplification, le jugement ayant été prononcé le 14 septembre 2023.

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé et le chiffre 7 de celui-ci sera modifié dans le sens qui précède.

7. L'intimée a sollicité le versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel.

7.1.1 Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

7.1.2 Il convient donc tout d'abord de statuer sur les frais judiciaires de la procédure.

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.2.1 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

7.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et ils seront partiellement compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant ayant succombé dans une très large mesure, il se justifie que les frais judiciaires soient mis à sa charge. Il sera par conséquent condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'200 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

L'intimée, du fait de l'appel formé par sa partie adverse, doit supporter des frais et honoraires d'avocat. L'appel s'étant révélé en très grande partie infondé, il se justifie de condamner l'appelant à verser à l'intimée la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel, étant relevé que les deux écritures d'appel de la précitée comptabilisent moins de vingt pages.

Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun frais d'appel ne sont mis à la charge de l'intimée, sa requête de versement d'une provisio ad litem sera rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 septembre 2023 par A______ contre les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/10362/2023 rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17561/2022.

Au fond :

Confirme les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris.

Annule le chiffre 7 dudit dispositif et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, un montant de 11'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er septembre 2023.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., compensés partiellement avec l'avance reçue et mis à la charge de A______.

Condamne en conséquence A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 2'200 fr.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.