Décisions | Chambre civile
ACJC/730/2024 du 05.06.2024 sur JTPI/5948/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/23256/2021 ACJC/730/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MECREDI 5 JUIN 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue de la Cité 3, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.
A. Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le 15 novembre 2012 par B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______, née le ______ 2013, et D______, née le ______ 2017 (ch. 3) ainsi que la garde de ceux-ci (ch. 4), maintenu en l'état la suspension du droit de visite de A______ (ch. 5), autorisé l'interruption du suivi des enfants tel qu'ordonné par jugement du 21 décembre 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 6) et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de 24 mois, à charge pour le curateur de faire le point tous les quatre mois, la première fois à fin juillet 2023, pour évaluer l'opportunité de réintroduire les visites entre le père et les enfants, les éventuels frais de curatelle étant à la charge de B______ et A______ à raison de la moitié chacun (ch. 7).
Sur le plan financier, le Tribunal a dit que le montant de l'entretien convenable de C______ se montait, par mois, à 555 fr., puis à 755 fr. à compter du 1er septembre 2024, allocations familiales non déduites et le montant de l'entretien convenable de D______ se montait, par mois, à 555 fr. puis à 755 fr. à compter du 1er avril 2028, allocations familiales non déduites (ch. 8), condamné A______ à contribuer à l'entretien de ses filles, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, à raison de 100 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà pour autant qu'elles poursuivent leurs études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière (ch. 9) et attribué à B______ les bonifications pour tâches éducatives (ch. 10).
Le Tribunal a encore constaté qu'il n'y avait aucun avoir LPP à partager (ch. 11), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 12), statué sur les frais (ch. 13 et 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 26 juin 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que soit maintenue l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______.
b B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais.
Elle a par ailleurs formé un appel joint, concluant, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 8, 9 et 16 du dispositif du jugement du 22 mai 2023 et, cela fait, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de C______ était de 764 fr. par mois et celui de D______ de 564 fr. par mois et à ce que A______ soit condamné à payer ces montants en ses mains à titre de contribution à l'entretien des enfants, à ce qu'il soit dit que son propre entretien convenable était de 2'881 fr. 75 par mois, à ce que A______ soit condamné à lui payer au moins 962 fr. 30 à titre de contribution d'entretien et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus.
c. A______ a conclu au rejet de l'appel joint, avec suite de frais.
d. B______ a persisté dans ses conclusions dans ses déterminations du 15 novembre 2023.
e. A______ s'est encore déterminé le 18 décembre 2023, persistant dans ses conclusions.
f. Les parties ont été informée par la Cour le 18 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______, née le ______ 1978 à Genève, originaire de E______ (OW), et A______, né le ______ 1989 à F______ (Égypte), de nationalités suisse et égyptienne, originaire de E______ (OW), se sont rencontrés en juillet 2008, à G______ (Égypte), où B______ passait ses vacances.
Ils se sont mariés à ______ le ______ 2012.
A______ a obtenu la nationalité suisse par mariage en juin 2019.
b. Deux filles sont issues de cette union, à savoir C______, née le ______ 2013, et D______, née le ______ 2017.
B______ est la mère de quatre autres enfants, issus de son précédent mariage, à savoir H______, I______, J______ et K______. Les deux derniers vivent encore avec elle.
c. Le couple s'est séparé le 23 juillet 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, sis rue 1______ no. ______ à L______ [GE]. Il s'y est à nouveau installé dans le courant du mois de mai 2020, après que B______ a trouvé un nouveau logement, également situé à L______.
d. En octobre 2019, B______ a introduit une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a allégué avoir subi des violences conjugales (physiques et psychologiques) durant sept ans, précisant que son fils aîné avait également été victime de violences de la part de son époux. A______ a contesté ces allégations de violence.
e. Par jugement du 21 décembre 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparément, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux, attribué la garde des enfants à leur mère, réservé un droit de visite médiatisé au père devant s'exercer à quinzaine dans le cadre du Centre de Consultations M______, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à charge pour le curateur d'évaluer la possibilité d'élargir l'exercice du droit de visite du père dès que les conditions le permettraient.
Il a par ailleurs fixé l'entretien convenable de C______ et celui de D______ à 2'265 fr. (615 fr. de frais effectifs et 1'650 fr. de contribution de prise en charge) et condamné le père à contribuer à l'entretien de chaque enfant à hauteur de 300 fr. par mois, dit que les allocations familiales seraient perçues par la mère, donné acte à A______ de son engagement à ne pas s'approcher à plus de 100 mètres du domicile de B______ et de l'école des enfants sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
f. Par demande déposée le 22 novembre 2021, B______ a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution du domicile conjugal à A______, à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui soit attribuée, ainsi que leur garde, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, à la condamnation de ce dernier à contribuer à l'entretien des enfants et d'elle-même à raison de 2'500 fr. par mois, à ce que A______ soit condamné à lui verser 2'346 fr. et à s'acquitter des montants figurant sur les poursuites produites sous pièces 4 et 5 et au partage des avoirs LPP.
g Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 23 février 2022, le Tribunal a rejeté la requête de l'épouse tendant à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien de la famille à raison de 750 fr. par enfant et de 1'000 fr. pour elle-même, au motif que la situation de l'intéressé ne s'était pas améliorée par rapport à celle qui était la sienne au moment des mesures protectrices de l'union conjugale, étant rappelé que le Tribunal lui avait alors imputé un revenu hypothétique de l'ordre de 3'500 fr. à 4'000 fr.
h. Dans sa réponse, A______ a requis, sur mesures provisionnelles, la levée des interdictions de périmètre prononcées sur mesures protectrices de l'union conjugale et à ce qu'il soit ordonné à son épouse de respecter ce jugement en tant qu'il lui octroyait un droit de visite médiatisé. Il a renoncé à ces dernières conclusions lors de l'audience du 1er septembre 2022.
Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 septembre 2022, le Tribunal a rejeté la requête, réservant le sort des frais.
i. Conformément au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, deux rencontres entre le père et les enfants, à quinze jours d'intervalle, la première le 16 février 2022, ont été organisées en présence de sociothérapeutes.
Les deux visites se sont "avérées particulièrement difficiles pour les mineures". Après la première rencontre, C______ a fait part au SPMi "à quel point être en contact avec son père l'impactait négativement. Sa présence lui rappelle des épisodes de violence envers elle et le reste de sa famille, mais également des moments de négligence où son père les laissait seules. Elle a expliqué souffrir de maux de ventre très violents à l'idée de le voir. D______ a eu davantage de peine à verbaliser ses angoisses, mais a également passé une nuit très agitée, en proie aux maux de ventre, après la première visite avec son père". Le SPMi a relevé que la mère était "elle-même affectée par le passif avec le père des enfants et qu'il lui (était) par conséquent difficile de les encourager à être en contact sereinement avec ce dernier". Après la seconde visite, les mineures souffraient de "tremblements, de bouches pâteuses, elles se montraient mutiques et visiblement bouleversées par la présence de leur père. C______ en particulier semble tétanisée devant ce dernier: elle est livide quand il arrive, très mal à l'aise, présente des maux de ventre et pleure avant la rencontre. Elle n'a pas pu échanger un seul mot avec lui" (rapport SPMi du 24 mars 2022).
Durant les deux visites avec le père, C______ a demandé, au moyen d'un signe convenu avec les éducateurs, d'écourter la visite. D______, plus jeune et très timide, était manifestement également très affectée. Les sociothérapeutes ont pris un moment avec le père pour lui expliquer la situation et celui-ci s'est montré compréhensif et ne souhaitait pas brusquer et obliger ses filles à le voir (rapport SPMi du 24 mars 2022).
A la suite de ces deux visites, les sociothérapeutes ont fait savoir qu'ils considéraient nécessaire que les enfants bénéficient d'un suivi thérapeutique avant de reprendre les visites afin de travailler sur les éventuels traumatismes. Ce faisant, le SPMi a préavisé une suspension temporaire des rencontres et à ce que l'on ordonne un suivi thérapeutique individuel pour chacune des filles (rapport SPMi du 24 mars 2022).
Partant, le droit de visite a été suspendu en mars 2022.
j. Depuis le mois de mai/juin 2022, les enfants sont suivies par N______, psychologue [au centre de consultations familiales] O______.
k. Le SEASP a rendu un rapport le 14 juin 2022, préavisant le maintien de l'autorité parentale conjointe, le maintien de la garde des enfants à la mère et de la suspension du droit de visite (appelé à évoluer en fonction de l'évolution de la situation et l'avis du curateur), le maintien du suivi psychologique de la famille [au centre] O______ et de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le rapport relève notamment que la communication parentale était inexistante, mais aucun élément permettait de dire que le maintien de l'autorité parentale conjointe avait eu des conséquences négatives sur la situation des enfants; le père n'avait pas fait opposition aux décisions prises par la mère. La garde devait être attribuée à la mère, la demande du père n'étant pas une alternative adéquate pour les enfants, ne tenant pas suffisamment compte de la situation réelle et des besoins de ceux-ci.
Dans ce contexte, C______ a été entendue et a évoqué le fait que son père était violent, que lorsqu'elle le voyait cela lui "rappelle tout ce qu'elle a vécu avec lui et ne se sent pas bien. Elle a la tête qui tourne et les jambes qui tremblent. ( ) Elle ne pense pas que son père va changer et il a fait du mal à chacun des membres de la famille" et ne veut plus avoir de contact avec lui. Elle s'entendait bien avec D______, ainsi qu'avec son demi-frère et sa demi-sœur qui vivaient avec eux.
l. Le 6 février 2023, le SPMi a fait le point de la situation :
D______ se développait bien et le suivi thérapeutique dont elle bénéficiait ne faisait plus sens, n'étant visiblement "pas habitée par des problématiques lourdes qui justifieraient la poursuite du travail thérapeutique".
La poursuite des séances avec C______ "devient très compliquée. Les angoisses liées à son père restent à ce jour bien présentes et conscientes, même si elle n'aime pas aborder spontanément ces sujets. Elle est réceptive au travail thérapeutique et ne présente notamment plus de cauchemars comme c'était le cas auparavant". Selon sa thérapeute, "malgré que le suivi ait permis une évolution positive de C______, elle se trouve à un stade de son développement où elle aurait davantage besoin de se centrer sur elle et de bénéficier de moments joyeux et plaisants". Plus sereine, "C______ présente toujours une hantise importante, aujourd'hui, à l'idée de revoir son père. Madame N______ estime que les deux mineures ont besoin de temps pour se stabiliser et se sentir à nouveau inscrites dans des préoccupations d'enfants de leurs âges. C______, en particulier, exprime un profond besoin d'être préservée quelque temps des problématiques des adultes. Elle n'est pas en mesure, à ce jour, de développer une vision plus nuancée de son père, qu'elle associe surtout à des souvenirs violents et effrayants".
Ainsi, le SPMi a préavisé le maintien de la suspension des visites entre le père et les enfants l'interruption des suivis thérapeutiques des enfants auprès [du centre] O______, dans l'attente d'une nouveau un point de situation au 30 juillet 2023.
m. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :
m.a Avant son arrivée en Suisse, A______ a travaillé à G______ [Égypte] en qualité de chauffeur de taxi, activité qu'il a ensuite exercée à Genève en qualité de chauffeur [du service de taxis privés gérés via internet] P______. Ses revenus étaient de l'ordre de 48'000 fr. à 50'000 fr. par année, de quoi il fallait retrancher les frais liés à l'utilisation de son véhicule de fonction. Selon l'avis de taxation pour l'année 2020, le produit d'exploitation était de 54'152 fr. et le bénéfice net de 26'721 fr. après déduction des charges professionnelles.
Il est employé en qualité de chauffeur par Q______ SA depuis le 11 octobre 2022. Son salaire net était de 3'918 fr. 68 en octobre 2022, 4'389 fr. 64 en novembre 2022, 3'820 fr. 89 en décembre 2022, 3'866 fr. 67 en janvier 2023 et 2'772 fr. 17 en février 2023. Le Tribunal a ainsi retenu qu'il obtenait un revenu variable de l'ordre de 4'000 fr. net (arrondi) par mois, ne prenant en compte pour l'établissement de ce salaire que les mois d'octobre 2022 à janvier 2023 dès lors que le revenu de février 2023 n'était pas représentatif de ses revenus habituels.
Le salaire versé correspond à un nombre d'heures de "courses" mensuelles effectuées compris entre 84,8 heures et 105 heures, auxquelles s'ajoutent 36 heures de "veille", ce qui représente 102 heures d'activité en moyenne, sans compter le mois de février 2023.
Les décomptes de salaire produits indiquent que la rémunération de A______ comprend une indemnisation pour des "frais d'outillage" variant entre 1'280 fr. et 1'472 fr., soit 1'346 fr. par mois en moyenne d’octobre 2022 à janvier 2023, ainsi que les pourboires payés par carte bancaire, variant entre 74 fr. et 104 fr., soit en moyenne à 90 fr. par mois d’octobre 2022 à janvier 2023.
Ses charges s'élèvent à 3'808 fr. selon le Tribunal et se composent du montant de base en 1'200 fr., de son loyer en 1'173 fr. de sa prime d'assurance maladie en 538 fr. 30 et de ses frais professionnels d'un total de 897 fr. 30.
m.b B______ n'a aucune de formation. Elle a arrêté ses études en première année d'ECG et a expliqué qu'elle n'a jamais vraiment travaillé. Avant d'avoir des enfants, elle a travaillé comme jeune fille au pair en Angleterre, ainsi que pour [l'entreprise] R______ en faisant des ménages. Elle vit actuellement grâce aux bourses et allocations familiales perçues pour les enfants, ainsi qu'avec une aide partielle de l'Hospice général. Elle a indiqué en audience qu'il lui était difficile d'envisager de travailler dans la mesure où elle devait s'occuper de ses six enfants.
Elle a allégué pour elle-même des charges de 2'811 fr, comprenant 1'350 fr. de minimum vital OP, 1'110 fr. de loyer, après déduction de l'aide au logement, 134 fr. de prime d'assurance ménage et 217 fr. de prime d'assurance maladie, après déduction du subside.
Son loyer est actuellement pris en charge par l'Hospice général, ainsi que le montant de base pour elle-même et ses filles et les primes d'assurance-maladie pour elle-même, C______, D______, K______ et J______.
m.c Le Tribunal a retenu que les charges des enfants s'élevaient à 555 fr., puis à 755 fr. dès le 1er septembre 2024 pour C______ et dès le 1er août 2028 pour D______ et comprenaient 400 fr., puis 600 fr. de minimum vital OP, 110 fr. de participation au loyer et 45 fr. de frais de transports, la prime d'assurance-maladie étant couverte par un subside.
Après déduction des allocations familiales de 311 fr., versées à la mère, le montant résiduel par enfant était de 244 fr., puis 444 fr.
n.a A l'audience du 16 mars 2023, le Tribunal a procédé à l'audition de S______ en qualité de témoin. Ami proche de A______, il a expliqué que ce dernier avait beaucoup souffert de l'absence de contact avec ses enfants. Il était devenu dépressif, ne sortait plus, ne dormait plus et avait perdu beaucoup de poids. Au jour de l'audience, et après avoir entrepris une thérapie fin 2020, il allait mieux et avait d'ailleurs pu reprendre le travail.
Le Tribunal a également procédé à l'audition de T______, mère de B______, laquelle a indiqué n'avoir assisté qu'à des disputes entre les parties, mais jamais à des scènes de violence. Elle avait constaté des bleus sur les jambes et les bras de sa fille et savait que son beau-fils s'en prenait également à ses petits-enfants. Elle a indiqué que, "encore aujourd'hui, (ses) six petits-enfants (étaient) traumatisés". C______ et D______ étaient plus sereines depuis qu'elles ne voyaient plus leur père Elle avait régulièrement aidé financièrement la famille de sa fille, notamment en finançant l'achat de lunettes.
n.b Lors de la même audience, A______ a actualisé ses conclusions, concluant désormais au prononcé du divorce, à l'attribution des droits et obligations découlant du contrat de bail, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde des enfants à leur mère et à ce qu'il lui soit fait obligation de lui "transmettre l'ensemble des informations scolaires et médicales concernant (leurs filles)", à la réserve d'un droit de visite avec une reprise progressive, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à la fixation de l'entretien convenable de C______ et de D______ à 511 fr. et à la dispense en l'état de contribuer à l'entretien des deux enfants. Au surplus, aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due; le régime matrimonial était liquidé et aucun avoir LPP n'était à partager.
o. Lors des plaidoiries finales, B______ a persisté dans ses conclusions, avec la précision, s'agissant du régime matrimonial, qu'il pouvait être considéré comme liquidé et qu'il fallait maintenir la suspension du droit de visite.
Pour sa part, A______ a persisté dans ses conclusions du 16 mars 2023.
La cause a été gardée à l'issue de l'audience.
p. Dans son jugement du 22 mai 2023, le Tribunal a considéré que compte tenu de la situation particulière, de l'éloignement qui s'est créé entre le père et les enfants, ainsi que de l'impossibilité des parents à communiquer depuis longtemps, il était dans l'intérêt de C______ et D______ d'en confier l'autorité parentale exclusive à leur mère, malgré le préavis inverse du SEASP. En effet, la maintenir conjointe ne ferait qu'envenimer une situation déjà très tendue, les enfants ayant déjà par trop fait les frais des désaccords entre les parties.
Sur le plan financier, le Tribunal a retenu que A______ disposait d'un solde de 200 fr. environ (4'000 fr. de revenus et 3'800 fr. de charges), ce qui lui permettait de contribuer à hauteur de 100 fr. à l'entretien de chaque enfant. Dans la mesure où il ne parvenait pas à couvrir l'entretien convenable de ses enfants de 244 fr., puis 444 fr., il ne saurait être condamné au versement d'une contribution post-divorce, son minimum vital devant être préservé. Au surplus, au vu de l'âge des filles, toutes deux scolarisées, on pouvait attendre de B______ qu'elle travaille à mi-temps.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur le maintien de l'autorité parentale conjointe, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
Afin de respecter le rôle initial des parties devant la Cour, et par simplification, l'appelant principal sera désigné comme appelant et l'appelante sur appel joint comme intimée.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).
1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s’appliquent à la procédure concernant les contributions entre époux.
2. L'appelant se plaint de ce que le Tribunal n'a pas maintenu l'autorité parentale conjointe. Se référant au rapport du SEASP qui préconisait le maintien de celle-ci, il soutient que la mauvaise qualité de ses relations avec la mère des enfants n'est pas un critère suffisant et qu'aucun élément ne permet de considérer que l'autorité parentale conjointe avait eu une influence négative sur les enfants.
2.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, notamment en ce qui concerne l'autorité parentale (ch. 1).
Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7).
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1; 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1).
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 précité consid. 3.4.3 in fine).
2.2 En l'espèce, l'appelant relève que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'attribution de l'autorité parentale exclusive nécessite que l'absence de communication entre les parents exerce une influence négative sur l'enfant et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.
Cela étant, le Tribunal fédéral indique toutefois également qu'en l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe compte tenu du risque de retarder la prise de décisions importantes en lien avec des suivis ou traitements médicaux notamment. Or, en l'espèce, les relations entre les parents sont extrêmement mauvaises, l'intimée ayant notamment déposé plainte pénale pour des violence physiques et psychiques que l'appelant aurait commises à son encontre et ce dernier reconnaît que la communication parentale est inexistante. De telles circonstances empêchent que l'autorité parentale puisse être exercée de manière conjointe.
Le SEASP a relevé que l'exercice de l'autorité parentale conjointe n'avait pas posé de difficultés et que l'appelant ne s'était pas opposé aux décision de l'intimée. Il n'indique toutefois pas à quelles décisions il ne s'est pas opposé, ce qui ne permet pas de savoir si son acquiescement portait sur des sujets importants, susceptibles d'engendrer des contestations, ou s'il portait sur des questions d'importance secondaire. L'appelant ne cite par ailleurs aucun exemple de cas dans lequel une décision importante nécessitant une entente minimum entre les parents aurait pu être prise. Enfin, le juge n'est pas lié par le rapport du SEASP.
De plus, le droit de visite de l'appelant est en l'état suspendu, de sorte que ses contacts avec les enfants sont restreints. Sa capacité à prendre des décisions conformes à leur intérêt, sur le plan médical ou de leur éducation, par exemple, est dès lors limitée et le risque existe donc qu'il ne soit pas en mesure de prendre les décisions nécessaires et appropriées pour les enfants et qu'il s'oppose à une décision de l'intimée par manque de connaissance des éléments utiles. De ce point de vue également, un exercice conjoint de l'autorité parentale serait contraire à l'intérêt des enfants.
Enfin, les raisons pour lesquelles l'intimée demande l'autorité parentale exclusive ne sont pas pertinentes, seul l'intérêt de l'enfant étant déterminant, de sorte qu'il importe peu que, comme le relève l'appelant, l'intimée ait indiqué qu'elle réclamait l'autorité parentale exclusive pour ne "pas avoir de problème avec son mari".
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur les enfants.
3. L'intimée a formé un appel joint dans lequel elle réclame que des contributions d'entretien plus élevées soient fixées en faveur des enfants et qu'une contribution soit fixée en sa faveur. Le Tribunal avait mal apprécié les revenus et charges de l'appelant.
3.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références).
3.1.1 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'imposer pour toute la Suisse une méthode uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes, également applicable en cas de divorce (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I p. 316 ss; 147 III 301; 147 III 293, in JdT 2022 II p. 107 ss).
Celle-ci implique d'établir, tout d'abord, les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus provenant d'activités lucratives, de la fortune et de prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel, en incluant les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales ou d'études (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. A cet égard, il faut prendre pour point de départ le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP et s'arrêter là en cas de situation financière modeste. Si les ressources financières le permettent, il faut élargir l'entretien convenable au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu'il faut attribuer, selon un certain ordre de priorité (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP comprend le montant de base mensuel (incluant les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine), ainsi que certains postes supplémentaires, à savoir, pour les parents, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les primes d'assurance-maladie obligatoire et les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (en particulier frais de déplacement et les frais de repas à l'extérieur) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 84 s. et 101 s.). Pour les enfants, les suppléments au montant de base mensuel comprennent les primes d'assurance-maladie obligatoires, les dépenses particulières pour la formation (transports publics et fournitures scolaires) et les frais de santé particuliers (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2024 [NI-2024], RS/GE E 3 60.04). S'y ajoutent une participation de l'enfant aux frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.1.2 Afin de fixer la contribution d'entretien due à l'enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1; arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références).
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re)commence à travailler ou qu'il étende son taux d'activité lucrative, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6).
3.1.3 Il a été admis par la Cour de céans, en 1998 déjà et constamment depuis lors, qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement disposait de revenus nets d'au moins 3'500 fr. par mois, la moyenne se situant autour de 4'000 fr., montant qui devait être actualisé à 4'500 fr. en raison de l'augmentation des tarifs de taxis depuis lors. Depuis l'arrivée [du service de taxis privés] P______ à Genève, les centrales de taxis n'ont rendu vraisemblables ni une perte d'abonnés ni une diminution des appels ou du chiffre d'affaires (ACJC/1588/2023 du 30 novembre 2023 consid. 3.1.2 ; ACJC/969/2022 du 15 juillet 2022 consid. 5.1.2; ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.1.3; ACJC/313/2018 du 13 mars 2018 consid. 6.2.1; ACJC/1720/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.2.1; ACJC/230/ 2015 du 27 février 2015 consid 4.5.3).
3.2 En l'espèce, concernant les revenus de l'appelant, ceux-ci ont été estimés à 4'000 fr. par le Tribunal. L'intimée soutient que la situation de l'appelant est opaque est floue et qu'on ne comprend pas s'il est employé ou indépendant. Selon elle, le salaire moyen d’un chauffeur à Genève, sans les pourboires, s’élève à plus de 60'000 fr. par an, sans indiquer comment elle arrête ce montant, de sorte qu’il y aurait lieu d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets par mois.
3.2.1 Il ressort des pièces produites que l’appelant est employé comme chauffeur par la société Q______ SA qui, selon le modèle d'affaires de cette société, prévoit qu'il utilise son véhicule personnel. Le salaire moyen de 4'000 fr., retenu par le Tribunal, a été calculé sur la base des fiches de salaire des quatre premiers mois d’activité de l’appelant, de septembre 2022 à janvier 2023, sans que cette période soit contestée de manière motivée. Cela étant, rien ne permet de penser que le modèle d’exploitation de l’employeur de l’appelant n’a pas permis à celui-ci de réaliser, sur l'ensemble de l'année 2023 déjà, le salaire moyen perçu à Genève par un chauffeur de taxi. Si les fiches de salaire de l’appelant font état des pourboires payés par carte bancaire, elles ne permettent notamment pas de déterminer ceux reçus en argent liquide. Par ailleurs, le salaire obtenu résulte d'une activité d'environ 102 heure par mois, soit environ 4,8 heures en moyenne par jour (102 ÷ 21 jours). L'appelant n'allègue cependant aucun empêchement à travailler davantage. Il sera dès lors retenu que l’appelant réalise, ou serait en mesure de réaliser, un salaire mensuel moyen net de l’ordre de 4'500 fr. Pour le surplus, il ne peut être retenu que l'appelant pourrait être en mesure de percevoir des revenus plus élevés comme chauffeur ou même s'il changeait de profession, ce ne qui semble pas envisageable au vu de son expérience professionnelle, contrairement à ce que soutient l'intimée.
Quant aux charges de l'appelant, estimées à 3'808 fr. selon le Tribunal, l'intimée conteste qu'elles doivent inclure des frais professionnels d'un total de 897 fr. 30, de sorte qu'elles s'élèveraient à 2'911 fr. seulement. Elle soutient que le Tribunal n'a pas éclairci la nature du statut de salarié ou d'indépendant de l'appelant et qu'il serait "incohérent" de prendre en compte, pour un salarié, des frais professionnels dans ses charges. Cela étant, le fait pour l'appelant d'être salarié, ce qui ressort des décomptes de salaire produits et ne nécessitait pas de procéder à des investigations de la part du Tribunal, n'exclut pas qu'il supporte effectivement divers frais professionnels de location de véhicule et d'essence et que ceux-ci puissent être pris en compte dans ses charges.
Enfin, contrairement à ce que l'intimée soutient, le Tribunal n'a pas inclus des frais de transports publics dans le budget de l'appelant.
Il sera donc retenu que les charges de l'appelant s'élèvent à 3'808 fr. par mois.
Celui-ci dispose ainsi d'un solde mensuel de 692 fr. (4'500 fr. – 3'808 fr.).
3.2.2 Les charges de l'intimée s'élèvent à 2'811 fr., comme retenu par le Tribunal. L'intimée réclame l'ajout de frais de transports publics qu'elle n'avait pas allégués devant le Tribunal et qui ne peuvent dès lors être pris en compte.
Compte tenu de l'âge de la cadette, il pourrait être exigé de l'intimée qu'elle travaille à 50%, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, étant par ailleurs relevé que son mariage avec l'appelant n'a pas eu d'impact décisif sur la vie professionnelle de l'intimée puisque celle-ci a expliqué qu'elle n'avait jamais vraiment travaillé. En tenant compte du salaire minimum genevois, elle pourrait obtenir un salaire d'environ 1'800 fr. nets par mois. Son déficit serait ainsi d'environ 1'000 fr. par mois.
3.2.3 Les charges des enfants s'élèvent à 555 fr., puis à 755 fr. dès le 1er septembre 2024 pour C______ et dès le 1er avril 2028 pour D______, étant relevé que le montant de 110 fr. pris en compte par le Tribunal à titre de participation au loyer est correct puisque ledit loyer est de 1'110 fr. selon le décompte de l'Hospice général, et non de 1'190 fr., comme le soutient l'intimée et que les autres charges ne sont pour le surplus pas contestées.
Après la déduction des allocations familiales, dont l'intimée omet de tenir compte en chiffrant les charges des enfants à 764 fr., respectivement 564 fr., les charges de C______ et D______ s'élèvent à 244 fr., puis 444 fr., comme retenu par le Tribunal, sans que l'appelant ne le conteste.
3.2.4 Ainsi donc, les contributions d'entretien en faveur des enfants seront fixées à 245 fr. pour C______ jusqu'au 31 août 2024, à 445 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'au 31 mars 2028 et à 345 fr. dès le 1er avril 2028. Pour D______, les contributions d'entretien seront fixées à 245 fr. jusqu'au 31 mars 2028 et à 345 fr. dès le 1er avril 2028.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en conséquence.
3.2.5 Les contributions d'entretien destinées à couvrir les besoins des enfants absorbent l'entier du disponible de l'appelant, de sorte qu'outre le fait que le mariage n'a pas eu d'influence sur la situation professionnelle de l'intimée, aucune contribution de prise en charge ou d'entretien en faveur de cette dernière ne peut être fixée, sauf à entamer le minimum vital de l'appelant, ce qui n'est pas possible.
4. Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr. pour l'appel et à 800 fr. pour l'appel joint et mis à la charge des parties par moitié, compte tenu de la nature familiale ainsi que de l'issue du litige, aucune partie n'obtenant intégralement gain de cause (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à leur charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/5948/2023 rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23256/2021.
Au fond :
Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à contribuer à l'entretien de ses filles, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, pour C______, à raison de 245 fr. jusqu'au 31 août 2024, de 445 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'au 31 mars 2028 et de 345 fr. dès le 1er avril 2028 et, pour D______, à raison de 245 fr. jusqu'au 31 mars 2028 et de 345 fr. dès le 1er avril 2028, jusqu'à l'âge de 18 ans de chacun des enfants, voire au-delà pour autant qu'elles poursuivent leurs études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 800 fr. pour l'appel et à 800 fr. pour l'appel joint, et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ et de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.