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Décisions | Chambre civile

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C/5485/2022

ACJC/684/2024 du 28.05.2024 sur JTPI/11667/2023 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5485/2022 ACJC/684/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 MAI 2024

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2023, représenté par Me Garance STACKELBERG, avocate, STACKELBERG LAW, rue du Général-Dufour 12, Case postale 220, 1211 Genève 8.

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par
Me Damien BONVALLAT, avocat, MBLD Associés, Rue Joseph-Girard 20, Case postale 1611, 1227 Carouge.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11667/2023 rendu le 10 octobre 2023, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué la garde exclusive du mineur A______ à sa mère B______ (ch. 2 du dispositif), renoncé en l'état à réserver un droit de visite au père C______ (ch. 3) et condamné ce dernier au versement d'une contribution de 90 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à l'entretien du mineur A______ dès le 22 mars 2022 (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 13 novembre 2023, le mineur A______, représenté par sa mère B______, a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 12 octobre 2023. Il conclut à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation de C______ à lui verser une contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, de 1'200 fr. par mois du 22 mars 2022 jusqu'à ses 13 ans révolus, puis de 1'400 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études normalement menées, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, le tout sous suite de frais et dépens.

b. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 15 avril 2024.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1977, et C______, né le ______ 1974, tous deux de nationalité portugaise, sont les parents non mariés du mineur A______, né le ______ 2016, de nationalité portugaise.

C______ est également le père de deux autres enfants issus d'un précédent mariage, à savoir D______, majeure, et E______, née le ______ 2011.

b. Depuis la séparation des parents en 2018/2019, le mineur vit avec sa mère et ne voit plus son père.

c. Ce dernier n'a jamais contribué financièrement à l'entretien de son fils depuis qu'il s'est séparé de sa mère.

d. Par acte déposé en vue de conciliation le 22 mars 2022, le mineur A______, représenté par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance d'une action alimentaire et en fixation des relations personnelles dirigée contre son père.

S'agissant des aspects financiers, seuls litigieux devant la Cour, il a en dernier lieu requis le versement d'une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois dès le dépôt de la requête jusqu'à ses 13 ans révolus, puis de 1'400 fr. par mois jusqu'à ses 18 ans révolus, voire jusqu'à ses 25 ans en cas d'études suivies et régulières.

C______ a demandé à être dispensé de contribuer à l'entretien de l'enfant, dès lors que l'entretien convenable de celui-ci était couvert par ses revenus.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience tenue le 2 mai 2023.

e. La situation personnelle et financière du groupe familial se présente comme suit:

e.a La mère du mineur perçoit une rente entière d'invalidité de 1'816 fr. par mois.

Ses charges mensuelles comprennent 1'350 fr. du montant de base OP, 1'130 fr. de part du loyer, 504 fr. de cotisation d'assurance-maladie jusqu'à fin décembre 2022, le subside couvrant la cotisation par la suite, 70 fr. de frais de transport et 2 fr. d'impôts, totalisant ainsi 3'056 fr. jusqu'à fin décembre 2022 puis 2'552 fr. par la suite.

e.b Le père du mineur travaille comme technicien pour une entreprise vaudoise depuis septembre 2021. Il a, à ce titre, perçu, un salaire mensuel net, versé douze fois l'an, de 5'934 fr. en 2021 et de 5'875 fr. en 2022, frais de repas de 400 fr. par mois compris.

Il vit en ménage avec sa nouvelle compagne dans un appartement de 3.5 pièces à F______ [GE].

Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'292 fr. comprenant 850 fr. de montant de base OP, 875 fr. de loyer, 461 fr. et 36 fr. de cotisations d'assurance-maladie de base et complémentaire et 70 fr. de frais de transports publics.

Il est tenu de contribuer à l'entretien de son ex-épouse et de ses deux filles nées de sa précédente union selon jugements rendus par le Tribunal de première instance les 24 février et 30 avril 2021, à raison de 1'100 fr. pour sa fille mineure E______, 1'150 fr. pour sa fille majeure D______ et de 800 fr. pour son ex-épouse.

Il a, par l'entremise de son conseil, indiqué au Tribunal qu'il envisageait de s'installer au Brésil. Selon une attestation de sa compagne, il ne résiderait plus en Suisse depuis le mois de janvier 2023. Il n'a fait état d'aucun modification de sa situation financière.

e.c Les charges mensuelles du mineur comprennent le montant de base OP à raison de 400 fr, sa part de loyer à hauteur de 282 fr. 50, sa cotisation d'assurance maladie de 128 fr. jusqu'à fin décembre 2022, dite cotisation étant par la suite couverte par le subside et 45 fr. de frais de transports publics.

L'enfant perçoit des allocations familiales à hauteur de 311 fr. Il bénéficie d'une rente pour enfant, de 727 fr. par mois en 2021, liée à la rente AI de sa mère.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les coûts directs du mineur se montaient à 727 fr. 50, par mois jusqu'à ses 10 ans et à 927 fr. 50 par la suite. Il a, en particulier, écarté les montants de 50 fr. et 736 fr. 10 par mois allégués par l'enfant à titre de frais de loisirs, respectivement de contribution de prise en charge correspondant au découvert mensuel de sa mère. Considérant que l'entretien convenable du mineur était couvert par ses propres ressources, le premier juge lui a alloué une contribution de 90 fr. par mois, correspondant à sa participation d'un sixième à l'excédent dont disposait son père après s'être acquitté de ses charges mensuelles et des contributions à l'entretien de son épouse et de ses deux filles issues d'un précédent mariage.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) le lundi 13 novembre 2023, soit dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 2 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision de première instance statuant sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, soit une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est toutefois pas sans limite : la maxime inquisitoire ne dispense pas en effet les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

2. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien que lui a allouée le Tribunal.

2.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (art. 276 al. 1 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant; la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art 285 al. 1 et 2 CC).

2.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

2.1.3 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille, et des postes complémentaires peuvent alors être pris en considération, comme les impôts, des frais de logement correspondant à la situation financière, des primes d'assurance maladie complémentaires. Il est en revanche exclu de tenir compte des frais de loisirs, qui doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent enfin être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

2.1.4 La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF
144 III 377 consid. 7.1.3).

2.1.5 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 37 ad art. 285-285a CC).

2.1.6 Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

2.1.7 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221).

2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de l'appelant comprenaient le montant de base OP (400 fr. puis 600 fr. dès ses 10 ans), sa participation au loyer (282 fr. 50), sa cotisation d'assurance-maladie (128 fr. jusqu'à fin décembre 2022, dite cotisation étant couverte par le subside par la suite) et ses frais de transports publics (45 fr.).

L'appelant lui reproche tout d'abord de n'avoir tenu compte d'aucune contribution de prise en charge dans l'établissement de son minimum vital. Il est vrai que le budget de sa mère accuse un déficit puisque sa rente d'assurance-invalidité, de 1'816 fr. en 2021, ne lui permet pas de couvrir ses charges incompressibles s'élevant à 2'552 fr. depuis qu'elle bénéficie du subside cantonal. Toutefois, comme l'a à raison relevé le Tribunal, ce découvert ne résulte pas d'un empêchement de la mère d'exercer une activité lucrative en raison de la prise en charge de l'enfant, mais de son invalidité, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne doit être prise en considération pour déterminer l'entretien convenable de l'enfant.

C'est également à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte des frais de loisirs à raison de 50 fr. dans le minimum vital de l'appelant, puisque de telles activités doivent, selon les principes rappelés ci-dessus, être financées au moyen de l'excédent à répartir après couverture du minimum vital.

L'entretien convenable de l'appelant se monte ainsi à 855 fr. 50 jusqu'à fin décembre 2022, puis à 727 fr. 50 jusqu'à ses dix ans et à 927 fr. 50 par la suite.

2.2.2 L'appelant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir déduit la rente d'invalidité complémentaire pour enfant de ses charges d'entretien : dans la mesure où il s'agit de prestations destinées à l'entretien de l'enfant, il convient, conformément à l'art. 285a CC, de les porter en déduction du coût d'entretien de l'enfant, à l'instar des allocations familiales, pour fixer la contribution due à son entretien. C'est, partant, à raison que le premier juge a considéré que les charges incompressibles de l'enfant, s'échelonnant entre 727 fr. 50 et 927 fr. 50, étaient couvertes par les allocations familiales et la rente complémentaire d'invalidité pour enfant, représentant respectivement 311 fr. et 727 fr.

2.2.3 Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal n'a pas pris en considération, dans la détermination du minimum vital de l'intimé, des contributions d'entretien dues par celui-ci à son ex-épouse et ses deux filles nées de sa précédente union. Ce n'est en effet qu'après avoir déterminé le disponible de l'intimé, correspondant à ses revenus de 5'875 fr. après couverture de son minimum vital de 2'292 fr. comprenant le montant de base OP, son loyer, ses cotisations d'assurance-maladie et ses frais de transports publics, que le premier juge a tenu compte des obligations alimentaires de l'intimé à l'égard de son ex-épouse et de ses deux filles pour déterminer l'excédent à répartir entre les ayants droit. Le calcul opéré par le Tribunal n'a, en particulier, pas pour effet de privilégier les autres créanciers alimentaires au détriment de l'appelant : son entretien convenable est en effet couvert par les prestations d'assurance et les allocations familiales dont il bénéficie, et seule sa participation à l'excédent est touchée par la prise en compte des obligations alimentaires envers son ex-épouse et ses deux autres enfants, ce qui est conforme aux principes posés par la jurisprudence.

Ce dernier grief n'étant pas fondé, le jugement entrepris sera confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC).

Vu la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié (art. 106 al. Et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC). L'intimé sera condamné à verser la somme de 600 fr. aux Services financiers du Pourvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11667/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5485/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Emilie FRANCOIS, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Emilie FRANCOIS

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.