Décisions | Chambre civile
ACJC/699/2024 du 28.05.2024 sur OTPI/760/2023 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21388/2023 ACJC/699/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 MAI 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2023, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Sandrine TORNARE, avocate, rue des Etuves 5, case postale 2032, 1211 Genève 1.
Vu, EN FAIT, l'appel avec requête d'effet suspensif formé par A______ le 22 décembre 2023 et l'appel formé par B______ le 28 décembre 2023 contre l'ordonnance OTPI/760/2023 rendue le 4 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21388/2023;
Vu la réponse sur effet suspensif expédiée le 28 décembre 2023 par B______;
Vu l'arrêt ACJC/1727/2023 de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 29 décembre 2023 rejetant la requête d’effet suspensif;
Vu les réponses au fond de B______ du 8 janvier 2024 et de A______ du 19 janvier 2024;
Attendu que par courriers expédiés le 29 janvier 2024, les parties ont informé la Cour de ce qu’elles avaient entrepris des négociations et ont sollicité la suspension de la procédure;
Vu l’arrêt ACJC/120/2024 de la Cour du 1er février 2024 ordonnant la suspension de la procédure, celle-ci devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente;
Attendu que par courrier du 15 mai 2024, B______ a sollicité la reprise de la procédure, au motif que le processus de médiation entre les parties avait pris fin, aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé ; qu’elle a également sollicité la fixation de la suite de la procédure ;
Considérant, EN DROIT, qu’il convient d’ordonner la reprise de la présente procédure;
Que la cause sera gardée à juger, l’instruction écrite des appels étant déjà terminée.
Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).
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La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure C/21388/2023.
Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale.
Cela fait :
Dit que la cause est gardée à juger.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.