Décisions | Chambre civile
ACJC/658/2024 du 16.05.2024 sur OTPI/807/2023 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22244/2022 ACJC/658/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 MAI 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2023, représentée par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Josef ALKATOUT, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.
A. Par ordonnance OTPI/807/2023 du 14 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce pendant entre les époux B______ et A______, a condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 1'155 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du 1er janvier 2024 (chiffre 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2 et 5), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 22 décembre 2023 à la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif.
Cela fait, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 4'630 fr. par mois à compter du 1er janvier 2024, ainsi que la somme de 47'603 fr. à titre d'arriérés de contributions pour la période allant d'août 2022 à décembre 2023.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. B______ et A______ ont tous deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.
e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______, née en 1968 à C______ (Italie), et B______, né en 1965 à Genève (Suisse), se sont mariés le ______ 1998 à D______ (GE).
b. De leur union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs, soit E______ et F______, nés respectivement en 2000 et 2003.
c. Depuis le 1er octobre 1999, les époux sont locataires d'un appartement de 5 pièces au no. ______, chemin 1______ à Genève, dont le loyer mensuel s'élevait en 2023 à 3'049 fr., y compris les charges et une place de parking à 180 fr.
d. Les époux se sont séparés à la fin du mois de juillet 2022.
A______ est restée vivre au domicile conjugal, alors que B______ s'est constitué un domicile séparé.
e. Par acte du 9 novembre 2022, A______ a formé une demande unilatérale en divorce (non motivée).
Elle a préalablement conclu à ce que B______ soit condamné à produire les documents permettant d'établir sa situation financière.
A titre principal, elle a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, lui attribue la jouissance exclusive ainsi que les droits et obligations relatifs à l'ancien domicile conjugal, liquide le régime matrimonial des parties selon précisions à suivre et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Elle a, par ailleurs, conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à son entretien, avec clause d'indexation.
f. Lors de l’audience de conciliation du 6 mars 2023, A______ a persisté dans les termes de sa demande.
B______ s'est dit d'accord avec le principe du divorce, l'attribution à A______ de l'ancien domicile conjugal, ainsi que sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il ne s'est pas opposé au partage des comptes bancaires mais a demandé à ce que les chiffres soient affinés.
Il s'est en revanche opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de A______. Il a indiqué qu'il payait déjà directement l'intégralité des charges des enfants majeurs et qu'il s'engageait à continuer de payer la moitié du loyer de l'ancien domicile conjugal tant que l'un ou l'autre des enfants continuerait d'y habiter régulièrement.
g. Par écritures du 15 mai 2023, A______ a sollicité des mesures provisionnelles, concluant au versement d'une contribution à son entretien de 5'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er août 2022.
Elle a notamment fait valoir qu'elle ne parvenait pas à couvrir l'intégralité de ses charges mensuelles, qu'elle chiffrait à 8'057 fr. 36 (sic). Elle a ajouté que du temps de la vie commune, son époux assumait seul l'intégralité des dépenses familiales, y compris ses dépenses personnelles. Son inactivité professionnelle jusqu'en 2017 avait été décidée d'un commun accord avec son époux pour qu'elle puisse se consacrer à l'éducation des enfants, et il lui était en l'état impossible d'augmenter son taux d'activité.
h. B______ s'est à nouveau opposé à contribuer à l'entretien de son épouse, au motif, d'une part, qu'il consacrait déjà une somme de 6'313 fr. 35 par mois à l'entretien des enfants majeurs et, d'autre part, que son épouse devait augmenter son taux d'activité à 100%, ce qui lui permettrait d'obtenir un salaire largement suffisant pour couvrir ses charges.
Tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, il a lui-même réclamé à son épouse une contribution mensuelle d'entretien de 3'220 fr. en s'engageant à continuer de s'acquitter de tous les frais directs des enfants majeurs.
i. Lors de l’audience de débats d'instruction, de débats principaux et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 6 novembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A______ n'a pas contesté que B______ payait les dépenses des enfants, sous quelques réserves.
j. La situation financière des parties s'établit comme suit.
j.a A______ vit dans l'ancien domicile conjugal avec le fils aîné du couple, E______, qui est étudiant.
Titulaire du brevet d'avocat obtenu en 1993, elle a exercé en tant qu'avocate-conseil à temps plein jusqu'en 2000, puis, d'un commun accord entre les époux, a progressivement arrêté de travailler après la naissance des enfants pour s'occuper de l'éducation de ceux-ci et du ménage.
Au cours de l'année 2017, elle a effectué un semestre de remise à niveau à l'Université de Genève.
Dès janvier 2018, elle a trouvé un emploi au sein de l'entreprise G______ SA en tant que juriste. D'abord engagée à un taux de 30%, elle a ensuite travaillé à 50%, puis à 60% depuis 2021. Elle affirme que son employeur n'a pas la possibilité d'augmenter davantage son taux d'activité, sans toutefois verser de confirmation écrite à cet égard.
Son salaire annuel net pour son activité à 60 % s'est élevé à 63'950 fr. en 2021 et à 62'718 fr. en 2022, bonus compris, correspondant à un revenu mensuel net moyen de 5'277 fr. En 2023, elle a perçu un montant annuel net de 63'045 fr., y compris un bonus de 4'700 fr.
En sus de son salaire, elle a perçu des dividendes, à hauteur de 385 fr. en 2022, soit 32 fr. par mois, dont le Tribunal n'a pas tenu compte faute de savoir si leur versement était régulier.
Ses charges mensuelles, établies selon le minimum vital élargi du droit de la famille, ont été retenues à 5'709 fr. par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital (1'350 fr.), sa part au loyer (2'439 fr., soit 80% de 3'049 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (706 fr.), ses impôts (997 fr.), son assurance RC-ménage (47 fr.), ses frais de télécommunications (100 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
j.b B______ est juriste de formation. Après avoir été employé pendant seize ans au sein de [la banque] H______, il travaille, depuis 2019, à plein temps pour la [banque] I______.
Il a perçu un revenu annuel net de 197'867 fr. en 2020, de 182'572 fr. en 2021 et de 204'217 fr. en 2022. En 2023, le Tribunal a retenu qu'il avait perçu un revenu similaire aux trois dernières années, soit un salaire mensuel net moyen de 16'240 fr.
En 2022, il a perçu, en outre, des dividendes et distributions de réserves à hauteur de 2'196 fr., soit environ 180 fr. par mois, dont le Tribunal n'a pas tenu compte à ce stade faute de savoir si leur versement était régulier.
Ses charges mensuelles, établies selon le minimum vital élargi du droit de la famille, ont été retenues à 10'858 fr. par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (4'220 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (696 fr.), ses impôts (4'525 fr.), son assurance RC-ménage (47 fr.), ses frais de télécommunications (100 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
j.c Les enfants majeurs des parties, âgés respectivement de 24 et 21 ans, sont tous les deux étudiants. L'aîné étudie à l'Université de Genève et habite encore à l'ancien domicile conjugal. La cadette étudie à l'Université de Lausanne et vit en colocation dans cette ville.
Les charges mensuelles de E______ ont été retenues par le Tribunal à 1'629 fr. Elles comprennent son minimum vital (600 fr.), ses frais de logement (574 fr.), ses primes d'assurance-maladie (310 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et les frais d'Université (100 fr.).
Les charges mensuelles de F______ ont été retenues par le Tribunal à 1'911 fr. Elles comprennent son minimum vital (600 fr.), ses frais de logement (850 fr.), ses primes d'assurance-maladie (316 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et les frais d'Université (100 fr.).
Les allocations d'études s'élèvent à 415 fr. par mois et par enfant et sont perçues par A______.
D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que les mesures provisionnelles requises par l'épouse étaient nécessaires dès lors qu'elle ne parvenait pas à couvrir ses propres charges, faisant face à un déficit mensuel. Il a estimé qu'au stade des mesures provisionnelles, il n'y avait pas (encore) lieu d'examiner la question d'un revenu hypothétique de l'épouse ni a fortiori de lui en imputer un. L'époux bénéficiait, pour sa part, d'un disponible de l'ordre de 5'400 fr., lequel devait en premier lieu couvrir le déficit de son épouse, puis l'entretien (au sens strict) des enfants majeurs. L'excédent, qui s'élevait à 1'410 fr., devait ensuite être partagé par moitié entre les époux. L'épouse pouvait donc prétendre à une contribution de 1'155 fr. par mois (450 fr. [déficit] + 705 fr. [part à l'excédent]).
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur les mesures provisionnelles lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et
al. 2 CPC).
La procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC), réduisant le délai d'appel à 10 jours (art 314 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.3 Le litige étant circonscrit à l'entretien dû entre conjoints, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58, 272 applicable par 276 al. 1 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC).
La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, l'appelante produit ses nouvelles primes d'assurance-maladie pour l'année 2024 et son certificat annuel de salaire pour l'année 2023. Ces pièces sont postérieures au prononcé de la décision entreprise et ont été produites sans retard. Elles sont donc recevables. Il en va de même des pièces versées par l'intimé qui se rapportent, elles aussi, à son assurance-maladie et au paiement de celles des enfants pour 2024.
Les pièces déposées en appel sont donc toutes recevables.
3. L'appelante conteste la contribution d'entretien qui lui a été allouée par le Tribunal, l'estimant insuffisante, et sollicite à ce titre un montant de 5'000 fr. par mois.
3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC; arrêt du Tribunal).
3.1.1 Pour calculer les contributions d'entretien, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien) (ATF 147 III 265 consid. 7.1).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts et des primes d'assurances-maladie complémentaires. Les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances ou encore de frais de formation. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurances-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, avec les moyens restants, les parents doivent couvrir l’entretien de l’enfant majeur ATF 147 III 265 consid. 7.3; 146 III 169 consid. 4.2). Celui-ci est cependant limité au maximum au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation), car son but est de permettre une formation appropriée et une participation continue au niveau de vie des parents, éventuellement nettement plus élevé, jusqu'à l'âge adulte, avantagerait d'une manière injustifiable les enfants ayant suivi une longue formation par rapport à ceux ayant suivi une formation courte (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). Aucune participation au loyer ne devrait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr.
(ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_845/2011 du 26 mars 2012 consid. 8.2 et 8.3; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88).
L'éventuel excédent doit ensuite se répartir selon la règle des "grandes et petites têtes" (par quoi il faut entendre adultes et enfant mineurs) tout en tenant compte de la situation concrète. Le juge peut néanmoins s'écarter de cette répartition par grandes et petites têtes en expliquant les motifs (ATF 147 III 265 consid. 7; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2, 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1).
Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3). Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié, fixé en fonction des circonstances d'espèce, pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1).
3.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les références citées).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
Des contributions doivent être déduits les montants dont le débirentier s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).
3.2 En l'espèce, l'appelante critique la situation financière de la famille telle que retenue par le premier juge pour fixer la contribution d'entretien litigieuse, de sorte qu'il convient d'examiner au préalable les différents griefs soulevés à cet égard.
3.2.1 Concernant sa propre situation, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu, de manière arbitraire, un revenu mensuel de 5'277 fr. 90, arguant qu'il s'élève en réalité à 4'835 fr. Or, le montant retenu par le Tribunal s'appuie sur les pièces figurant au dossier, à savoir les certificats annuels de salaire. Il se fonde sur la moyenne des revenus réalisés entre 2021 et 2022, intégrant les gratifications perçues, éléments que l'appelante passe entièrement sous silence dans son propre calcul, basé sur certaines fiches de salaire, hors bonus. Le dernier certificat annuel de salaire pour l'année 2023 produit devant la Cour corrobore le montant retenu par le Tribunal puisqu'il confirme que l'appelante a perçu un salaire mensuel ainsi qu'une gratification similaires aux années précédentes. Son grief sera dès lors rejeté.
Contrairement à l'avis de l'intimé, il ne se justifie pas d'imputer à l'appelante un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps. Dans la mesure où la situation financière de la famille le permet, l'appelante peut en effet prétendre, dans le cadre des présentes mesures provisionnelles, au maintien de son standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord entre les époux, selon lequel l'intimé subvenait essentiellement, voire seul, aux besoins de la famille. Partant, compte tenu de la répartition des tâches convenue durant le mariage et du principe de la solidarité qui continue à s'appliquer tant que dure le mariage, il ne sera pas exigé de l'appelante, à ce stade, qu'elle augmente son temps de travail. Quoi qu'il en soit, un délai d'adaptation approprié devrait être accordé à l'appelante avant de lui imputer un revenu hypothétique, ce qui paraît incompatible avec le prononcé de mesures provisionnelles, compte tenu de leur caractère provisoire.
Quant à ses charges, l'appelante conteste sa part de loyer alléguant qu'il n'y a pas lieu de répartir ses frais de logement entre elle-même et son fils majeur car elle ne perçoit aucune contribution d'entretien qui couvrirait la part de ce dernier. Son grief est fondé. Selon les éléments qui ressortent du dossier, E______ est étudiant et n'a aucune source de revenus propres, hormis les allocations d'études, de sorte qu'il n'a pas de capacité économique effective pour qu'une part de loyer puisse être mise à sa charge. Il n’est pas non plus rendu vraisemblable que l’intimé, qui paye directement les charges de son fils, lui verserait en sus une contribution d’entretien incluant une part du loyer de l’appelante, qu’il devrait rétrocéder à celle-ci. Dès lors, l'entier du loyer en 3'049 fr. sera comptabilisé dans le budget de l'appelante.
Au vu de ce qui précède, l'appelante dispose de revenus de 5'277 fr. par mois. Ses charges s'élèvent à 6'319 fr., en tenant compte des charges retenues en première instance (cf. let. C.j.a ci-dessus) et de l'entier de son loyer. Elle fait ainsi face à un déficit mensuel de 1'042 fr.
3.2.2 La situation de l'intimé est contestée tout d'abord sous l'angle de ses revenus.
Compte tenu de ses revenus fluctuants, le Tribunal s'est fondé, à juste titre, sur le revenu moyen calculé sur les trois dernières années disponibles, soit de 2020 à 2022. Selon ses certificats annuels de salaire, l'intimé a perçu 197'867 fr., dont un bonus de 25'050 fr. et des frais de représentation de 11'003 fr., en 2020, 182'572 fr., dont un bonus de 16'970 fr. et des frais de représentation de 9'750 fr., en 2021 et 204'217 fr., dont un bonus de 34'280 fr. et des frais de représentation de 11'764 fr., en 2022, ce qui représente un montant mensuel moyen de 16'240 fr. Contrairement à ce que prétend l'appelante, ce montant comprend déjà la part de bonus et les frais de représentation alloués à l'intimé, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ajouter un montant supplémentaire à ce titre. Par ailleurs, l'appelante ne peut se fonder sur quelques fiches de salaire relatives à l'année 2023 pour retenir un revenu plus élevé alors qu'aucun élément ne permet de chiffrer le montant du bonus et des frais de représentation durant cette année-là, de sorte que l'on ne peut arrêter le montant annuel net global perçu en 2023. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal s'est fondé sur les années complètes disponibles, étant rappelé que sa cognition est, au stade des mesures provisionnelles, limitée à la simple vraisemblance des faits en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles.
S'agissant des dividendes et distribution de réserves, l'appelante soutient qu'il s'agit d'une rémunération non contestée qui doit être admise au vu de la maxime des débats. Son argument ne peut toutefois être suivi. Bien que l'intimé ait admis avoir perçu des dividendes à hauteur de 2'196 fr. en 2022, il a en revanche contesté leur caractère récurrent et garanti (cf. all. 19 à 21 du mémoire réponse du 27 juillet 2023, p. 7). Aussi, par souci d'équité entre les époux, il ne se justifie pas d'intégrer les dividendes dans les revenus de l'appelant, alors que ceux perçus par l'appelante n'ont pas non plus été pris en compte à ce stade.
S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante critique son loyer et ses impôts.
Le loyer de l'intimé s'élève à 4'220 fr. pour un appartement de 5 pièces, équivalent à un logement similaire à l'ancien domicile conjugal. Selon les explications de l'intimé, les enfants se rendent régulièrement chez lui pour le voir et/ou pour étudier, ce qui est toutefois contesté par l'appelante. Quoi qu'il en soit, on ne saurait réduire son loyer à un montant identique au loyer de l'ancien domicile conjugal dont le contrat de bail a été conclu il y a 25 ans, compte tenu de la hausse notoire des loyers depuis lors. Dans la mesure où l'intimé a droit au maintien de son train de vie et que la situation financière des parties le permet, il se justifie de tenir compte de son loyer effectif.
Quant aux impôts, l'appelante soulève avec raison que l'estimation établie par l'intimé et sur laquelle s'est fondé le Tribunal pour retenir un montant de 4'524 fr. par mois ne tient pas compte de la déduction liée au versement de la contribution d'entretien mise à sa charge, qui a pourtant une incidence sur le montant dû à l'administration fiscale. Les chiffres avancés par l'appelante ne peuvent cependant pas non plus être suivis sans autre examen, dès lors qu'elle tient compte d'une contribution d'entretien bien plus élevée que celle allouée au terme du présent arrêt et ne prend pas en considération les éléments de fortune. En reprenant les indications contenues dans l'estimation de l'intimé et en tenant compte de la contribution d'entretien mise à sa charge (2'450 fr.), sa charge fiscale peut être estimée à 3'800 fr. par mois environ selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale genevoise (personne séparée, avec deux demi-charges pour enfants en formation, une fortune de 396'940 fr., des primes d'assurances et frais médicaux de 17'715 fr. et autre déduction de 25'800 fr.).
Il s'ensuit que les revenus mensuels de l'intimé s'élèvent à 16'240 fr. Ses charges s'élèvent à 10'133 fr. par mois, compte tenu des charges retenues en première instance (cf. let C.j.b ci-dessus) et de la diminution de ses impôts. Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 6'107 fr. environ (16'240 fr. - 10'133 fr.).
3.2.3 S'agissant des enfants, leurs frais mensuels ont été arrêtés par le Tribunal à respectivement 1'629 fr. pour E______ et 1'911 fr. pour F______.
L'appelante soulève avec raison que les allocations d'études de 415 fr. par enfant doivent être déduites de leurs charges, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les allocations sont perçues par l'appelante, qui assume une partie du minimum vital des enfants dans la mesure où E______ vit encore avec elle et où F______ a vécu avec eux jusqu'en septembre 2023. Il appartiendra à l'appelante de verser les allocations à sa fille, qui ne vit désormais plus sous son toit, conformément à son engagement.
Il n'est pas non plus contesté que le loyer de F______ s'élève non pas à 850 fr. comme retenu par le Tribunal, mais à 750 fr. en raison du fait qu'elle dispose d'une chambre plus petite que ses colocataires. Ce dernier montant sera donc retenu, étant relevé qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter des frais d'écolage, ceux-ci étant déjà compris dans un poste séparé (Frais Université). Ayant déménagé au mois de septembre 2023, ce poste sera comptabilisé dans le budget de l'enfant dès cette date ou, par simplification, dès le mois de janvier 2024.
Conformément à ce qui a été examiné précédemment, il convient également de déduire la participation au loyer des charges de E______ puisque l'entier du loyer a été comptabilisé dans le budget de l'appelante (cf. consid.3.2.1 ci-dessus).
Il s'ensuit que les frais mensuels des enfants majeurs s'élèvent à 640 fr. (1'629 fr. - 415 fr. - 574 fr.) pour E______ et à 646 fr. pour F______ (1'911 fr. - 415 fr. - 850 fr.), puis à 1'396 fr. dès son déménagement (1'911 fr. - 415 fr. - 100 fr.).
3.2.4 A compter de 2024, les parties font valoir une hausse de leurs primes d'assurances-maladie et de celles des enfants, laquelle est établie par pièces.
Les primes de l'appelante passent de 706 fr. à 763 fr., soit une hausse de 57 fr.
Les primes de l'intimé passent de 696 fr. à 725 fr., soit une hausse de 29 fr.
Celles des enfants passent de 310 fr. à 503 fr. pour E______ et de 316 fr. à 411 fr. pour F______, soit une hausse de respectivement de 193 fr. et 95 fr.
3.2.5 L'intimé prétend, de manière générale et sans autre explication, que les parties auraient épargné durant la vie commune à hauteur de 5'000 fr. par mois.
Ses allégations ne sont cependant pas rendues vraisemblables dès lors qu'elles ne reposent sur aucune pièce probante. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne saurait tenir ce fait comme ayant été admis par l'appelante, faute pour elle de l'avoir contesté en première instance, puisqu'elle a expressément indiqué dans ses écritures de première instance que l'intégralité des revenus de l'intimé était utilisée pour les besoins de la famille. A défaut d'avoir été rendue suffisamment vraisemblable, il ne sera pas tenu compte d'une quote-part d'épargne.
3.3 Au vu de ce qui précède et des modifications apportées dans la situation financière de la famille, il se justifie de calculer à nouveau les contributions d'entretien.
Conformément à la jurisprudence en la matière, l'excédent familial doit couvrir en premier lieu le déficit de l'appelante, puis l'entretien (au sens strict) des enfants majeurs et, enfin, le solde restant réparti entre époux, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Période du 1er août 2022 à décembre 2023
L'excédent familial s'élève à 5'065 fr. (6'107 fr. [disponible père] - 1'042 fr. [déficit mère]).
Après couverture de l'entretien des enfants majeurs, il reste un solde de 3'779 fr. (5'065 fr. - 640 fr. - 646 fr.), à répartir par moitié entre époux.
Chaque époux a donc droit à 1'889 fr. au titre de partage de l'excédent.
L'appelante peut prétendre à une contribution d'entretien de 2'930 fr. arrondis par mois (1'042 fr. [déficit] + 1'889 fr. [part excédent]), pour la période concernée.
Il ressort toutefois de la procédure que, depuis la séparation du couple en août 2022, l'intimé a spontanément continué de prendre en charge certains frais de son épouse, dont l'entier du loyer de l'ancien logement conjugal jusqu'en janvier 2023, puis la moitié de celui-ci, tout en s'acquittant d'autres dépenses. L'appelante reconnaît que l'intimé a contribué à hauteur de près de 2'500 fr. par mois (2'464 fr.), jusqu'à début octobre 2023. De plus, durant les trois derniers mois de 2023, l'intimé s'est acquitté des frais de logement de la fille majeure du couple, à concurrence de 750 fr. par mois, ce qui réduit d'autant son solde disponible à partager entre époux et, partant, la part revenant à l'appelante.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé avait contribué aux besoins de son épouse dans une mesure équivalente à son obligation d'entretien jusqu'en décembre 2023, de sorte qu'aucun arriérés n'était dû.
Période dès le 1er janvier 2024
Dès cette date, il y a lieu de tenir compte des frais de logement de la fille majeure dont s'acquitte l'intimé. Par ailleurs, le budget de l'ensemble des membres de la famille est quelque peu modifié en raison de la hausse des primes d'assurance.
Le déficit de l'appelante s'élève ainsi à 1'099 fr. (1'042 fr. + 57 fr.), le disponible de l'intimé à 6'078 fr. (6'107 fr. - 29 fr.), les frais de E______ à 833 fr. (640 fr. + 193 fr.) et les frais de F______ à 1'491 fr. (1'396 fr. + 95 fr.).
L'excédent familial s'élève à 4'979 fr. (6'078 fr. [disponible père] - 1'099 fr. [déficit mère]).
Après couverture de l'entretien des enfants majeurs, il reste un solde de 2'655 fr. (4'979 fr. - 833 fr. - 1'491 fr.), à répartir par moitié entre époux.
Chaque époux a donc droit à 1'327 fr. au titre de partage de l'excédent.
L'appelante peut prétendre à une contribution d'entretien de 2'426 fr. par mois (1'099 fr. [déficit] + 1'327 fr. [part excédent]).
Dès lors, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à verser une contribution d'entretien arrondie à 2'450 fr. par mois à l'appelante, dès le 1er janvier 2024.
4. Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante à hauteur de 800 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune vu l'issue du litige et sa nature familiale (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser 200 fr. à l'appelante à titre de restitution partielle de l'avance fournie, ainsi que 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais d'appel.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur mesures provisionnelles
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/807/2023 rendue le 14 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22244/2022.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 2'450 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du 1er janvier 2024.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser 200 fr. à A______, ainsi que 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Stéphanie MUSY, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.