Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/8989/2022

ACJC/565/2024 du 06.05.2024 sur JTPI/3255/2023 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 26.06.2024, 5A_416/2024
Normes : CC.273; CC.276; CC.285; CC.298.al2ter
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8989/2022 ACJC/565/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 MAI 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2023, représentée par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par
Me Maria TAVERA ROJAS, avocate, NexLaw, rue Charles-Sturm 20, case
postale 433, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3255/2023 du 14 mars 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a attribué à A______ et à B______ l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______, née le ______ 2013 (chiffre 1 du dispositif), attribué aux deux parents la garde alternée sur l’enfant, devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine alternativement chez chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant au retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon le principe de l’alternance d’une année scolaire à l’autre ; le Tribunal a également dit qu’en cas de désaccord entre les parties, les vacances seront réparties de la manière suivante : les années paires, C______ sera avec B______ durant la première semaine des vacances de Pâques, les trois dernières semaines des vacances d'été, la semaine d'octobre et durant la deuxième semaine des vacances de fin d'année et avec A______ durant les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année; les années impaires : C______ sera avec A______ durant la première semaine des vacances de Pâques, les trois dernières semaines des vacances d'été, la semaine d'octobre et durant la deuxième semaine des vacances de fin d'année et avec B______ durant les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année (ch. 2), invité A______ et B______ à instaurer un ou deux échanges téléphoniques hebdomadaires entre C______ et le parent qui n'exercera pas sa garde (ch. 3), exhorté A______ et B______ à continuer le travail de médiation entrepris auprès de D______ (ch. 4), dit que le domicile légal de C______ se trouve au domicile de A______ (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, du 1er août 2021 jusqu'à l'entrée en force du jugement, un montant de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction de 2'700 fr. versés au jour du prononcé du jugement (ch. 6), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force du jugement, un montant de 260 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 7) et dit que chaque parent devra contribuer à l'entretien de C______ lorsqu'elle se trouvera auprès de lui (ch. 8) ; le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat au vu du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 9), condamné en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 700 fr. (ch. 10), n’a pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Le 1er mai 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 15 mars 2023, concluant à l’annulation des chiffres 1, 2, 4, 6, 7 et 8 du dispositif et cela fait à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C______ lui soit attribuée, de même que la garde, un droit de visite devant s’exercer à raison d’un week-end sur deux du vendredi après l’école jusqu’au lundi matin retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires soit réservé à B______ ; elle a en outre conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'350 fr. par mois, B______ devant être condamné à verser en ses mains, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, à compter du 1er juillet 2021, les sommes mensuelles de 1'300 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 1'400 fr. de 10 à 15 ans et 1'500 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières ; elle a enfin conclu à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires de l’enfant seront partagés par moitié entre les parties.

L’appelante a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 4 juin 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué le 4 juillet 2023, persistant dans ses conclusions.

Elle a par ailleurs allégué des faits nouveaux, à savoir, en substance, le fait que le père était venu chercher C______ à l’école le 20 juin 2023 à midi, alors que l’enfant aurait dû se rendre au parascolaire et ce sans l’en informer au préalable, tout en demandant à la mineure de ne pas lui en parler. B______ avait à nouveau procédé de la sorte le 27 juin 2023.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. B______ a dupliqué le 2 août 2023, persistant dans ses conclusions.

Il a admis avoir déjeuné avec sa fille les 20 et 27 juin 2023, expliquant que C______ lui avait dit vouloir le voir, car il lui manquait et qu’elle ne se sentait pas bien. Il pensait de bonne foi pouvoir agir de la sorte, étant inscrit comme le « répondant légal 1 » sur le site du parascolaire. Il a contesté avoir demandé à l’enfant de ne pas parler à sa mère de ces rencontres.

Selon B______, la communication parentale s’améliorait, grâce notamment aux cours suivis auprès de D______.

Il a produit des pièces nouvelles, dont un résultat d’analyse de sang le concernant, faisant suite à un prélèvement effectué le 2 mai 2023, dont il ressort que son taux de CDT (Carbohydrate deficient transferrine) était à 2.06, étant précisé que la limite maximum est fixée à 2.50, un taux supérieur indiquant une consommation de plus de 60g d’éthanol par jour durant plus de deux semaines. Il a également produit des copies de messages échangés entre les parties.

e. A______ a adressé de nouvelles écritures à la Cour le 18 août 2023 et a produit des pièces nouvelles. Elle a contesté que C______ ait été à l’initiative des déjeuners des 20 et 27 juin 2023, alors que l’enfant n’avait aucun moyen de joindre son père depuis l’école. A______ avait appris par hasard et par d’autres mères l’absence de C______ au parascolaire ces jours-là.

L’appelante a contesté le fait que la communication parentale se soit améliorée. Elle a, à son tour, produit copie des mêmes messages que ceux versés à la procédure par sa partie adverse, avec leur suite toutefois : à deux reprises B______ avait écrit à l’appelante « j’appelle la police ».

f. B______ a adressé de nouvelles observations à la Cour le 28 août 2023, faisant état de son intention de s’impliquer dans un processus de médiation, convaincu de l’importance « d’une communication directe entre les parents ». Il a répété que les rencontres avec sa fille des 20 et 27 juin 2023 avaient été sollicitées par celle-ci et qu’elles lui avaient fait beaucoup de bien.

g. A______ a réagi une nouvelle fois le 11 septembre 2023, ce qui a motivé des écritures supplémentaires de B______ le 18 septembre 2023 et la production de nouvelles pièces.

Il a expliqué que s’il avait menacé d’appeler la police dans deux messages, c’était en raison, la première fois, du fait qu’il avait attendu sa fille dix minutes au pied de son immeuble alors que c’était son jour de garde et que A______ lui avait dit qu’elle ne descendrait pas. La seconde fois, c’était en raison du refus de l’appelante de lui signer une autorisation de voyage dont il avait besoin pour emmener la mineure à l’étranger. Pour le surplus, il a affirmé que lorsque l’enfant était auprès de lui, elle était libre de contacter sa mère ou de lui répondre à tout moment.

h. De nouvelles observations de A______ ont été adressées à la Cour le 2 octobre 2023, accompagnées de pièces nouvelles.

L’appelante a contesté la version des faits présentée par B______ concernant le fait qu’il aurait attendu l’enfant en vain à une reprise, ainsi que le fait qu’elle aurait refusé de signer l’autorisation de voyage. En réalité, les dates mentionnées sur le document étaient erronées, raison pour laquelle elle les avait barrées en demandant qu’elles soient corrigées. En l’apprenant, B______ s’était emporté.

L’appelante a en outre allégué qu’alors que C______ avait passé le week-end précédent chez son père, elle avait mal à une cheville. L’intimé n’en avait pas informé l’école le lundi matin, ce qui avait contraint l’enfant à suivre un cours de gym. Une visite médicale en urgence avait ensuite révélé qu’elle souffrait d’une entorse.

Le père n’avait par ailleurs pas assisté à la réunion des parents d’élèves le 12 septembre 2023.

L’appelante a indiqué qu’ayant été victime de violences conjugales, elle n’était pas en mesure d’initier un processus de médiation impliquant qu’elle se retrouve dans la même pièce que l’intimé.

i. Le 9 octobre 2023, B______ s’est à nouveau exprimé.

En ce qui concernait la réunion des parents d’élèves, il avait demandé directement un rendez-vous à l’enseignante de sa fille.

j. De nouvelles observations de A______ sont parvenues à la Cour le 23 octobre 2023, accompagnées d’un bordereau de pièces complémentaire.

Ce n’était qu’après avoir pris connaissance du contenu de son écriture du 2 octobre 2023 que l’intimé avait pris contact avec l’enseignante de C______ afin d’avoir un entretien. Il ne s’était pas davantage présenté à la réunion des parents d’élèves et à l’entretien individuel avec l’enseignante l’année précédente.

k. B______ s’est à son tour déterminé une fois de plus le 2 novembre 2023, produisant une nouvelle pièce, niant « en bloc » les allégations de l’appelante et produisant une copie d’un échange de messages démontrant, selon lui, le contact direct et cordial entre les parties.

l. L’appelante a réagi une fois encore le 16 novembre 2023 et l’intimé le 20 novembre 2023, chaque partie reprochant à l’autre de poursuivre les échanges d’écritures et de prolonger de ce fait la procédure.

m. Une nouvelle écriture de l’appelante est parvenue à la Cour le 23 novembre 2023, accompagnée d’une pièce nouvelle, relatant un problème de communication survenu avec le père relatif à une journée de grève des enseignants. Il avait décidé seul de la présence de l’enfant à l’école ce jour-là, alors que la mère en avait la garde.

n. L’intimé n’a pas manqué de réagir le 13 décembre 2023, contestant « en bloc », les allégations de sa partie adverse.

o. De nouvelles écritures spontanées ont été adressées à la Cour par l’appelante le 28 décembre 2023, sans apporter aucun nouvel élément à la procédure.

p. L’intimé s’est encore exprimé le 15 janvier 2024, son écriture ne comportant aucun contenu utile.

q. Par avis du greffe de la Cour du 16 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. Le ______ 2013, A______, originaire de E______ (Berne), a donné naissance à Genève, hors mariage, à une fille prénommée C______. L’enfant a été reconnue le 6 novembre 2013 par B______, né le ______ 1980, de nationalité portugaise. Jusqu’au prononcé du jugement litigieux, A______ était seule détentrice de l’autorité parentale.

B______ est également le père de deux autres enfants, issus d’une précédente union, soit F______, né le ______ 2006 et G______, née en ______ 2009, sur lesquels il exerce une garde alternée.

b. Les parties se sont séparées à la fin du mois de juillet 2021, à la suite de violences conjugales survenues le 6 juin 2021, pour lesquelles A______ a porté plainte. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2021, le Ministère public a déclaré B______ coupable d’injure, l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende dont le montant a été fixé à 30 fr., l’a mis au bénéfice du sursis et a fixé le délai d’épreuve à 3 ans et l’a condamné à une amende de 120 fr. à titre de sanction immédiate, une peine privative de liberté de substitution de 4 jours ayant été prononcée. L’intéressé a également été déclaré coupable de voies de fait et condamné à une amende de 300 fr., une peine privative de liberté de substitution de 3 jours ayant été prononcée. Cette condamnation faisait suite à la plainte pénale déposée par A______.

c. Il ressort du dossier qu’à la suite de la séparation des parties la mère et l’enfant sont demeurées dans l’ancien domicile familial, situé no. ______, rue 1______ au H______ [GE]. A compter du 1er janvier 2022, le père s’est installé no. ______, chemin 2______ à I______ (France), où il a acquis une maison.

d. Le 16 septembre 2021, B______ a formé une demande devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), afin d’obtenir la fixation de relations personnelles, qui étaient jusque-là exercées d’accord entre les parties.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Tribunal de protection a exhorté les parties à entreprendre une médiation et A______ à mettre en œuvre un suivi thérapeutique individuel.

e. Le 6 septembre 2022, A______ a formé devant le Tribunal une requête en aliments et en fixation des droits parentaux. Elle a sollicité l’attribution en sa faveur de la garde de la mineure C______ et la fixation d’un droit de visite en faveur du père devant s’exercer à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. L’entretien convenable de la mineure devait être fixé à 1'350 fr. par mois et le père condamné à verser, par mois, à compter du 1er juillet 2021, les sommes de 1'300 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 1'400 fr. de 10 à 15 ans et 1'500 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières.

Elle a notamment allégué avoir rencontré des difficultés avec B______ en raison de ses fréquentes alcoolisations, qui le rendaient irascible, ce que l’intéressé a contesté.

f. Dans sa réponse du 27 octobre 2022, B______ a conclu à ce que la garde alternée sur la mineure C______ soit ordonnée, à ce qu’il soit dit que chaque parent contribuera à l’entretien de l’enfant lorsque celle-ci se trouvera chez lui, et à ce qu’il soit dit que les deux parents prendront en charge, à concurrence de la moitié chacun, les frais extraordinaires de la mineure, moyennant accord préalable de l’autre.

g. Le 1er novembre 2022, le Tribunal a sollicité du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) un rapport avec audition de l’enfant C______.

Par courrier du 28 novembre 2022, le SEASP a indiqué au Tribunal que, contactée par téléphone, la mineure C______ avait exprimé son refus d’être entendue. Les conclusions rendues dans le rapport d’évaluation sociale du 30 juin 2022 à l’intention du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant demeuraient inchangées (cf. lettre k. ci-dessous).

Une copie du courrier du SEASP du 28 novembre 2022 a été transmise aux parties le 1er décembre 2022, sans susciter de réaction.

h. A______ a répliqué le 1er décembre 2022, persistant dans ses conclusions.

i. B______ a dupliqué le 4 décembre 2022, persistant dans les siennes.

j. Le Tribunal a tenu une première audience le 5 décembre 2022 et une seconde le 25 janvier 2023.

A______ a précisé que C______ voyait son père un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, soit du vendredi après l’école au dimanche soir ; pendant la procédure, les parties ont convenu que ce droit de visite s’exercerait du vendredi après l’école au lundi matin, retour en classe ; tout se passait bien, ce que B______ a confirmé. Les parties avaient établi un calendrier Excel afin de se répartir les vacances scolaires et aux dires des deux, ce système fonctionnait bien.

Selon B______, un système de garde alternée serait favorable à la mineure, qui pourrait ainsi voir plus souvent ses demi-frère et sœur, qui passaient une semaine sur deux chez lui.

A______ a affirmé que C______ lui avait dit ne pas être favorable à un tel système. Depuis la séparation de ses parents, elle ne se sentait pas en sécurité et elle refusait de dormir seule. A______ « travaillait » afin de lui apprendre à avoir davantage d’autonomie et à dormir à nouveau dans son lit. L’enfant pratiquait le tennis le jeudi après-midi après l’école et la danse le mercredi après-midi.

B______ a sollicité l’octroi de l’autorité parentale conjointe.

In fine, A______ a conclu, s’agissant de la contribution à l’entretien de C______, au versement d’un montant de 1'320 fr. par mois jusqu’au ______ octobre 2023, puis de 1'520 fr. dès le ______ octobre 2023. Elle a en outre conclu à ce que le domicile légal de l’enfant soit fixé chez elle.

La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 25 janvier 2023.

k. Dans le cadre de la procédure initiée devant le Tribunal de protection, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport le 30 juin 2022.

Il ressort dudit rapport que la mineure C______ était heureuse de se rendre chez son père. Sa mère considérait toutefois qu’en cas de garde alternée, une semaine entière passée chez le père aurait été trop longue pour l’enfant, ce d’autant plus que pendant les périodes de droit de visite, cette dernière passait en réalité beaucoup de temps chez les grands-parents paternels. A______ était toutefois d’accord avec l’octroi d’un jour de plus par semaine à B______.

Ce dernier a expliqué la tardiveté de sa demande visant à obtenir l’autorité parentale conjointe par le fait qu’il ignorait qu’il fallait effectuer des démarches administratives à la naissance de l’enfant. Il souhaitait par ailleurs voir davantage sa fille ; à terme, il désirait pouvoir exercer une garde alternée et considérait qu’un droit de visite commençant le vendredi à la sortie de l’école et se terminant le lundi, au moment du retour à l’école, serait plus simple à organiser. Il a contesté confier fréquemment C______ à ses propres parents. B______ a admis avoir été sous l’emprise de l’alcool lors des faits de violence conjugale ayant conduit à la séparation des parties, mais a affirmé ne consommer que de manière occasionnelle.

Il ressort en outre du rapport que la communication parentale n’est pas bonne. La proposition d’accompagnement par l’antenne de médiation J______ a été refusée par A______.

Selon l’enseignante de C______, celle-ci se montre appliquée et concentrée au quotidien et ne présente pas de problèmes de comportement. Le SEASP a considéré que l’enfant allait bien et évoluait positivement.

Selon ce même service, le père était investi auprès de sa fille, ce que l’école attestait, de sorte qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’accorder l’autorité parentale au père, afin qu’elle puisse s’exercer de manière conjointe. Les réticences de la mère à l’exercice d’une garde partagée étaient motivées par des événements passés (conflits parentaux et consommation d’alcool, qui n’avait pu être objectivée). Il était dans l’intérêt de l’enfant d’avoir accès à ses deux parents, qui avaient tous deux de bonnes capacités parentales.

Au terme de son rapport, le SEASP a préconisé l’instauration de l’autorité parentale conjointe et une progression dans les relations père-fille, qui devaient s’exercer, jusqu’aux vacances de fin d’année 2022, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dès la rentrée scolaire 2023, une garde alternée devait être instaurée et les vacances partagées à parts égales entre les parents.

l. Alors que le Tribunal avait gardé la cause à juger à l’issue de l’audience du 25 janvier 2023, A______ l’a informé, par courrier du 28 février 2023, de faits survenus lors des vacances de février que la mineure avait passées chez son père.

Alors qu’elle n’avait pas parlé à l’enfant depuis cinq jours, la mère avait tenté de la joindre. Le père lui avait alors indiqué que C______ se trouvait non pas avec lui, mais chez sa tante. Les jours suivants, A______ avait tenté à plusieurs reprises de parler à sa fille, sans succès, B______ n’ayant pas répondu à ses appels et ne l’ayant pas rappelée. Le 23 février 2023 à 21h00 environ, A______ avait reçu un appel de détresse provenant de la montre connectée de la mineure ; une photographie floue du visage du père avait également été transmise. Très inquiète, A______ avait fait appel à la police française, qui s’était rendue au domicile du père, lequel avait prétendu avoir fait lui-même une mauvaise manipulation avec la montre connectée de l’enfant. B______ avait ainsi, pendant toute la semaine, refusé de transmettre la moindre information concernant l’enfant à la mère. Il avait par ailleurs unilatéralement décidé de raccompagner la mineure chez sa mère un jour plus tard que ce qui avait été initialement prévu.

m. En réponse à ce courrier, B______ a expliqué que l’enfant avait effectivement passé une nuit chez sa sœur, soit la tante de la mineure, laquelle a également une jeune enfant. Le 23 février, alors qu’il avait récupéré C______ et que la fille de sa sœur était également venue dormir chez lui, C______ lui avait remis sa montre pour qu’il la charge. Il avait alors fait une mauvaise manipulation, ce qui avait déclenché un appel de détresse, raison pour laquelle on voyait son visage sur la photographie produite par la partie adverse. La police, intervenue à son domicile sur appel de A______, avait constaté que les enfants étaient tranquillement en train de jouer. Enfin et contrairement à ce que prétendait la mère, il avait été convenu que le retour de C______ se ferait le 25 février et non le 24.

n. En ce qui concerne la situation personnelle et financière des parties, le Tribunal a retenu ce qui suit, tous les montants ayant été arrondis :

n.a A______ travaille à 80% pour les K______, pour un salaire mensuel net de 5'491 fr. ; elle a congé le mercredi.

Le Tribunal a retenu, pour les années 2021 et 2022, des charges à hauteur de 4'385 fr. (montant de base OP : 1'350 fr. ; 80% du loyer : 1'568 fr. ; primes d’assurance maladie LAMal et LCA : 522 fr. ; frais de téléphonie : 118 fr. ; frais de transports : 7 fr. ; prime d’assurance vie : 66 fr. ; 3ème pilier : 100 fr. ; impôts : 654 fr.). Dès la mise en œuvre de la garde alternée, la mère devrait supporter l’entier de son loyer, pour des charges totales de 4'777 fr. par mois.

n.b B______ travaille également au sein des K______. Le premier juge a retenu, pour l’année 2021, un salaire mensuel net de 7'543 fr. pour un poste à 92,5%, ledit montant comprenant diverses primes (1'500 fr. prime années de service, 3'400 fr. prime aux résultats, 120 fr. prime leviers de performance) ; en sus de son salaire, B______ a perçu, pour l’année, 600 fr. à titre de frais forfaitaires de téléphonie ; pour l’année 2022, le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de 5'597 fr., versé treize fois par année, pour un poste à 97,5%, avec la précision qu’un montant mensuel de 1'589 fr. était prélevé pour l’impôt à la source.

Le Tribunal a retenu des charges à hauteur de 4'295 fr. en 2021 et de 3'733 fr. dès janvier 2022 (minimum vital OP : 1'350 fr., réduit à 1'148 fr. dès le 1er janvier 2022, afin de tenir compte du fait que le défendeur vivait en France depuis cette date ; primes LAMal et LCA : 197 fr. ; frais de téléphonie mobile : 99 fr. ; frais de téléphone fixe en France : 52 fr. ; frais de téléphone fixe pour effectuer du télétravail chez sa mère : 40 fr. ; assurance véhicule : 132 fr. ; plaques véhicule : 47 fr. ; intérêts hypothécaires ; 1'671 fr. ; assurance prêt hypothécaire : 114 fr. ; frais d’essence : 200 fr. ; assurance vie : 34 fr. ; impôts pour l’année 2021 : 360 fr.).

En ce qui concerne les intérêts hypothécaires, le Tribunal s’est fondé sur un document émanant de [la banque] L______, intitulé « relevé de compte en devise au 5.10.22 », lequel mentionne, au débit, un montant de 1'671 fr. 32 désigné comme « ECH PRET ». Dans ses écritures et en lien avec cette pièce, B______ a fait état d’un « loyer (70%) » en 1'169 fr. 70, sans fournir d’autres explications.

Le Tribunal a également retenu que B______ couvrait en outre une partie des charges de ses deux enfants aînés, pour un total de 740 fr. par mois en 2021 et 2022 et de 718 fr. dès 2023. S’agissant desdites charges, B______ a produit la police d’assurance de son fils F______, celle de sa fille G______, ainsi que l’abonnement téléphonique de cette dernière, sans justifier toutefois de leur paiement ; il n’a pas davantage établi verser 190 fr. par mois pour l’entretien de chacun de ses deux enfants aînés.

Le premier juge a ainsi retenu, pour B______, un solde disponible de 2'507 fr. par mois en 2021 (7'543 fr. – 4'295 fr. - 740 fr.) et de 1'720 fr. dès 2022 ([6'192 fr. 45, le Tribunal n’ayant toutefois pas expliqué ce montant, qui ne correspond pas à 5'597 fr. x 13 : 12, qui donne un résultat de 6'063 fr.] – 3'733 fr. – 740 fr.).

n.c Les charges de la mineure C______ ont été retenues à hauteur de 862 fr., allocations familiales déduites, pour 2021 et 2022 (montant de base OP : 400 fr. ; participation au loyer de la mère : 392 fr. ; primes d’assurance LAMal et LCA : 95 fr. ; frais de parascolaire : 170 fr. et de restaurant scolaire : 102 fr. ; frais de transports : 3 fr.).

D. a. Dans le jugement litigieux, le Tribunal a, s’agissant des points contestés en appel, considéré que le bien de la mineure C______ ne commandait pas que sa mère reste seule détentrice de l’autorité parentale.

S’agissant de la garde, il était dans l’intérêt de la mineure, qui avait renoncé à être entendue, qu’elle puisse avoir accès à ses deux parents, lesquels présentaient de bonnes capacités parentales et étaient présents, de sorte que la garde alternée, telle que préconisée par le SEASP, devait être instaurée. Certes, la mineure avait rapporté à son pédiatre ne pas souhaiter une garde alternée, sans parvenir toutefois à expliquer ce choix. Par ailleurs, la mineure n’étant âgée que de 9 ans, son avis devait être apprécié avec circonspection, ce d’autant que mère et fille vivaient une relation fusionnelle. La consommation excessive d’alcool par le père, alléguée par la mère, n’avait pas pu être objectivée. Par ailleurs, B______ exerçait depuis plusieurs années une garde alternée sur ses deux aînés. Pour le surplus et selon le Tribunal, les parties devaient fixer un ou deux rendez-vous téléphoniques hebdomadaires afin que le parent n’ayant pas la garde de l’enfant puisse avoir un contact avec elle. Il convenait en outre que les parties, qui devaient améliorer leur communication, poursuivent leurs séances auprès de D______.

En ce qui concernait la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, le premier juge a relevé que la mère s’était principalement occupée d’elle à partir de la séparation, de sorte que le père devait contribuer financièrement à son entretien. Le solde disponible de ce dernier avait été deux fois plus important que celui de la mère en 2021 et 1,5 fois en 2022 ; il devait par conséquent contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 600 fr. par mois dès le 1er août 2021 et jusqu’à l’entrée en force du jugement, sous déduction de 2'700 fr. déjà versés (300 fr. x 9 mois, soit dès le 1er juillet 2022). Dès la mise en place de la garde alternée, chaque parent supporterait la moitié du minimum vital de C______, soit 200 fr. par mois jusqu’à fin octobre 2023, puis 300 fr. Le solde disponible du père étant plus important que celui de la mère, il lui appartenait de supporter les charges fixes de l’enfant non couvertes par les allocations familiales, soit 59 fr. par mois et de la faire participer à son excédent à raison de 200 fr. par mois.

b. L’appelante a fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à l’audition de l’enfant, alors qu’elle l’avait requise et d’avoir attribué aux parents la garde partagée de leur fille, alors qu’une telle modalité n’était pas dans son intérêt. Le conflit entre les parties n’était pas apaisé, la communication inexistante et la stabilité de l’enfant, prise en charge par l’appelante depuis la séparation de ses parents, justifiait le maintien du statu quo. Lorsque le SEASP avait établi son rapport d’évaluation sociale, il n’avait pas connaissance du fait que le père s’était installé en France, où il avait acquis une maison. Le SEASP n’avait par conséquent pas tenu compte de l’effort supplémentaire demandé de ce fait à l’enfant en cas de garde alternée.

Dès lors et pour la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant, il convenait de tenir compte de la garde exclusive attribuée à l’appelante. Les charges de la mineure s’élevaient à 1'319 fr. par mois jusqu’à ses 10 ans, puis à 1'519 fr., sous déduction de 311 fr. d’allocations familiales. Sur ce point, l’appelante s’est contentée de renvoyer la Cour à ses écritures de première instance.

Il convenait de tenir compte, pour l’intimé, d’un revenu mensuel net de 7'592 fr. C’était à tort que le Tribunal avait tenu compte d’intérêts hypothécaires à hauteur de 1'671 fr., alors que ce montant correspondait en réalité à l’amortissement de l’emprunt contracté pour l’achat de sa maison. Les frais d’essence n’étaient pas prouvés, l’intimé se déplaçant en trottinette. Les frais relatifs à ses deux autres enfants n’avaient pas été prouvés et ceux-ci bénéficiaient d’un subside, qui n’avait pas été documenté. L’employeur de l’intimé prenait en charge ses frais de téléphonie à hauteur de 50 fr. par mois. Il convenait de mettre à la charge de l’intimé l’entier des frais mensuels de la mineure C______. La mineure allait devoir, en outre, porter des lunettes et un appareil dentaire. L’appelante ne serait pas en mesure, à l’avenir, de faire face à ces coûts supplémentaires extraordinaires, de sorte qu’il convenait de rendre une décision sur le partage des frais extraordinaires de l’enfant par moitié.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur la garde et les relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne une enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2.2 En l’espèce, bien que l’appelante ait conclu à l’annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement attaqué relatifs à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et au travail de médiation auprès de D______, elle n’a formulé aucun grief sur ces points, de sorte qu’elle n’a pas exposé en quoi le Tribunal aurait constaté les faits de manière inexacte ou violé le droit.

En raison d’une motivation inexistante, l’appel est irrecevable en ce qui concerne les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement attaqué, de sorte que la Cour n’entrera pas en matière sur ces points.

3. Les parties ont produit des pièces complémentaires devant la Cour.

3.1 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel concernent leur situation personnelle et financière, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le sort de l'enfant ainsi que sur la contribution à son entretien. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

4. La cause présente des éléments d’extranéité en raison du domicile français de l’intimé.

Au vu du domicile genevois de l’enfant mineur, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les relations avec son père et sur la question de son entretien (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP).

5. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir renoncé à entendre la mineure C______.

5.1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC).

5.2 Il ressort du courrier du 28 novembre 2022 adressé au Tribunal par le SEASP que l’enfant avait refusé d’être entendue. L’appelante a reçu copie dudit courrier, sans réagir. Entendue par la suite à deux reprises par le Tribunal, elle n’a pas contesté le fait que sa fille n’avait pas souhaité être entendue et s’est fait sa porte-parole, en affirmant qu’elle était opposée à un système de garde partagée. A aucun moment, postérieurement à la réception de la copie du courrier du 28 novembre 2022 du SEASP, elle n’a formellement sollicité l’audition de l’enfant.

Pour le surplus, il sera relevé que la mineure n’est âgée que de 10 ans et est confrontée depuis plusieurs années à la relation conflictuelle entretenue par ses parents. Le fait qu’elle n’ait pas été entendue la préserve ainsi d’un potentiel conflit de loyauté. Quoiqu’il en soit, le dossier est en état d’être jugé sans qu’il apparaisse nécessaire d’entendre la mineure, le cas échéant contre son gré.

Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante apparaît mal fondé.

6. L’appelante a remis en cause la garde alternée ordonnée par le Tribunal.

6.1 Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 et les références citées).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

6.2 En l’espèce et selon l’appréciation du SEASP, les deux parents ont de bonnes capacités parentales et il est dans l’intérêt de la mineure d’avoir accès à ses deux parents, ce qui a motivé la recommandation de ce service d’instaurer une garde alternée.

Le même rapport du SEASP a toutefois relevé que la communication parentale n’était pas bonne, ce qui a été confirmé par l’attitude des parties tout au long de la procédure. Il résulte en effet des nombreux échanges d’écritures parvenus à la Cour que les parties ne parviennent pas à communiquer et à coopérer sereinement dans l’intérêt bien compris de leur fille, chacune rendant l’autre responsable de leurs désaccords. Or, le fait de se partager la garde de la mineure impliquerait une communication fluide, afin que les informations la concernant, provenant notamment de l’école, puissent circuler facilement d’un parent à l’autre. En l’état et en dépit du fait que la séparation remonte à près de trois ans, les parties ne sont pas encore parvenues à mettre de côté leurs différends pour se centrer sur leur fille et persistent à adopter une attitude inutilement chicanière. Le fait qu’elles aient réussi à établir des calendriers pour les vacances ne permet pas de retenir que la communication serait suffisante dans le cadre de l’exercice d’une garde partagée. Le Tribunal de protection a certes exhorté les parties à entreprendre une médiation, qui pourrait améliorer leurs relations. L’appelante, mettant en avant les violences dont elle a été la victime et pour lesquelles l’intimé a été condamné, refuse toutefois en l’état de participer à de telles séances. Quant à l’intimé, son attitude apparaît pour le moins contradictoire puisque, tout en prônant dans ses écritures la médiation et le dialogue direct entre les parties, il adopte en réalité un comportement bien différent, considérant notamment qu’il n’a pas à informer l’appelante du fait qu’il déjeune avec leur fille à midi, alors qu’il était prévu qu’elle se rende au parascolaire.

Le défaut de communication entre les parties ne représente par ailleurs pas le seul obstacle à la mise en œuvre d’une garde partagée.

L’appelante et l’enfant habitent en effet à la rue 1______, au H______, la mineure fréquentant une école située à proximité. Quant à l’intimé, il s’est installé en France, au chemin 2______ à I______. En cas de trafic favorable et selon Google Maps, le temps de trajet prévisible est compris entre une vingtaine et une trentaine de minutes en voiture. Il est toutefois notoire que la forte circulation du matin et du soir peut sensiblement prolonger le temps de parcours. En cas de garde partagée, l’enfant devrait par conséquent, une semaine sur deux, se lever de très bonne heure afin d’être certaine d’arriver à temps à l’école, la crainte d’une arrivée tardive pouvant générer un stress important. Or, la distance entre les domiciles des parents et ses conséquences sur la mineure en cas de garde partagée sont des problématiques que le SEASP n’a pas spécifiquement abordées dans son rapport, alors qu’elles ne sauraient être occultées. Cette distance aurait également pour conséquence de couper la mineure, une semaine sur deux, des relations amicales qu’elle a nouées dans son quartier, ce qui ne paraît pas favorable alors qu’elle entrera bientôt dans l’adolescence.

La Cour relève enfin, selon ce qui ressort du rapport du SEASP, que la mineure va bien et évolue positivement, ce qui permet de retenir que les modalités de sa prise en charge actuelle lui sont bénéfiques. Compte tenu des obstacles mentionnés ci-dessus, il ne se justifie pas de mettre en œuvre une garde partagée, au risque de perturber l’équilibre de la mineure.

Ainsi, il convient de privilégier le statu quo et d’attribuer la garde exclusive de l’enfant à la mère, qui a principalement assumé sa prise en charge depuis la séparation des parties.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

Le chiffre 5 sera également annulé, dans la mesure où il n’apparaît pas nécessaire de dire que le domicile légal de l’enfant est auprès de sa mère, ce qui découle implicitement du fait que la garde exclusive de l’enfant lui a été attribuée.

7. Il convient de fixer les relations personnelles entre la mineure et son père.

7.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

7.2 En l’espèce, l’intimé exerce actuellement un droit de visite une semaine sur deux, du vendredi après-midi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour en classe. Il n’est pas contesté que ce droit de visite se déroule à la satisfaction de la mineure, de sorte qu’il sera maintenu.

Afin de renforcer les liens entre l’enfant et son père, il se justifie de prévoir un élargissement du droit de visite actuel et d’y ajouter une soirée une semaine sur deux, soit la semaine durant laquelle l’intimé ne prendra pas en charge sa fille le week-end. Ce droit de visite devra se dérouler, sauf accord contraire des parties, du jeudi après-midi à la sortie de l’école ou après les activités parascolaires, jusqu’au vendredi matin retour en classe.

Le droit de visite ainsi fixé permettra à l’intimé et à l’enfant d’entretenir des relations régulières, sans induire une fatigue excessive chez cette dernière du fait de la distance entre son école et le domicile de l’intimé.

Il sera par conséquent statué conformément à ce qui précède, l’alternance des vacances, telle que fixée par le Tribunal étant reprise, sauf accord contraire des parties. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, qui n’avait de sens qu’en lien avec la garde partagée, sera également annulé. Chaque parent sera toutefois invité à faire en sorte que l’enfant puisse librement communiquer avec l’autre parent.

8. Il reste à fixer la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille.

8.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références).

Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

8.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'imposer pour toute la Suisse une méthode uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes, également applicable en cas de divorce (ATF 147 III 265 précité, in SJ 2021 I p. 316 ss; 147 III 301; 147 III 293, in JdT 2022 II p. 107 ss).

Celle-ci implique d'établir, tout d'abord, les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus provenant d'activités lucratives, de la fortune et de prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel, en incluant les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales ou d'études (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. A cet égard, il faut prendre pour point de départ le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP et s'arrêter là en cas de situation financière modeste. Si les ressources financières le permettent, il faut élargir l'entretien convenable au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans l'ATF 147 III 265 (consid. 7.3), il a été exposé que l'enfant ne pouvait pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation de ses parents. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant devait ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifiait également d'un point de vue éducatif (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).

8.1.3 Le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP comprend le montant de base mensuel (incluant les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine), ainsi que certains postes supplémentaires, à savoir, pour les parents, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les primes d'assurance-maladie obligatoire et les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (en particulier frais de déplacement et les frais de repas à l'extérieur) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 84 s. et 101 s.). Pour les enfants, les suppléments au montant de base mensuel comprennent les primes d'assurance-maladie obligatoires, les dépenses particulières pour la formation (transports publics et fournitures scolaires) et les frais de santé particuliers (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2024 [NI-2024], RS/GE E 3 60.04). S'y ajoutent une participation de l'enfant aux frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Le minimum vital du droit de la famille peut, quant à lui, intégrer, chez les parents, les impôts, un forfait pour les télécommunications et les assurances, les frais de formation continue nécessaires, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, voire du remboursement de dettes et, en cas de situations plus élevées, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts des parents, d'une participation aux frais de logement du parent gardien correspondant aux circonstances financières concrètes et, le cas échéant, des primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

8.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

8.2.1 L’appelante a remis en cause le salaire de l’intimé, tel que retenu par le Tribunal, ainsi que certains postes de ses charges.

En ce qui concerne le salaire, il ressort du dossier qu’en 2021 l’intimé a réalisé un revenu mensuel net de 7'543 fr. pour un poste à 92,5%. Il ne saurait par conséquent être retenu qu’il a perçu par la suite moins de 7'500 fr. par mois pour le même emploi exercé à 97,5%. Le premier juge a retenu un montant mensuel net de 5'597 fr., versé treize fois par année, auquel doit toutefois être ajouté le montant de l’impôt à la source de 1'589 fr., ce qui donne un résultat d’environ 7'780 fr. par mois, étant relevé que l’impôt prélevé à la source ne correspond pas systématiquement à l’impôt que doit finalement acquitter le salarié.

L’appelante a admis un salaire de l’ordre de 7'600 fr. par mois, qui sera dès lors retenu.

L’appelante a contesté à raison le montant mensuel de 1’671 fr. retenu par le Tribunal au titre des intérêts hypothécaires dus par l’intimé. La seule pièce produite par ce dernier devant le Tribunal, émanant de [la banque] L______, ne permet en effet pas de comprendre à quoi correspond précisément ce montant, qui pourrait inclure, en tout ou partie, l’amortissement de l’emprunt contracté par l’intimé, lequel correspond à une épargne et non à une charge. Or, il appartenait à celui-ci de fournir toutes explications utiles permettant au Tribunal et à la Cour de comprendre sa situation financière, ce qu’il n’a pas fait. Au vu de ce qui précède, la somme de 1’671 fr. sera écartée des charges de l’intimé.

L’appelante a également contesté les frais d’essence retenus par le Tribunal dans les charges de l’intimé, frais qui n’ont pas été établis. Compte tenu du domicile en France de l’intimé, de son lieu de travail à Genève (sous réserve d’une partie de son activité exercée en télétravail selon ses propres allégations) et du droit de visite qu’il exerce, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré qu’un véhicule lui était nécessaire. Les frais d’essence y relatifs retenus par le Tribunal paraissent toutefois excessifs et seront ramenés à 100 fr. par mois à compter du 1er janvier 2022, date à laquelle l’intimé s’est installé en France. Avant cette date, seuls les autres frais de véhicule, non contestés, seront retenus.

Le Tribunal a par ailleurs omis de tenir compte de la somme de 50 fr. par mois perçue par l’intimé au titre des frais de téléphonie. Un montant équivalent sera par conséquent retranché de ses frais, puisque pris en charge par son employeur.

L’appelante a enfin contesté à raison le montant de 740 fr. retenu par le Tribunal au titre de la participation de l’intimé aux charges de ses deux autres enfants. A nouveau, il appartenait à l’intimé d’établir les montants dont il allègue s’acquitter chaque mois pour l’entretien de ses deux enfants issus d’une précédente union, ce qu’il n’a pas fait, s’étant contenté de produire des contrats d’assurance et un contrat de téléphonie, sans démontrer le paiement régulier desdits frais et de la contribution d’entretien qu’il a allégué verser.

Ainsi, les charges établies de l’intimé s’élevaient, jusqu’au 31 décembre 2021, soit jusqu’à son installation en France, à 2'261 fr. par mois (1'350 fr. de minimum vital OP, 197 fr. de primes LAMal et LCA ; 141 fr. de frais de téléphonie, au total, après déduction de la participation de l’employeur ; 132 fr. d’assurance véhicule ; 47 fr. pour les plaques ; 34 fr. d’assurance vie ; 360 fr. d’impôts). En retenant, jusqu’à la fin de l’année 2021 un salaire de l’ordre de 7'500 fr. par mois, le solde disponible de l’intimé s’élevait par conséquent à un peu plus de 5'200 fr. par mois.

Les charges établies de l’intimé, à compter de son installation en France, soit dès le 1er janvier 2022, s’élèvent à 1'913 fr. par mois (1'148 fr. de minimum vital OP ; 197 fr. de primes LAMal et LCA ; 141 fr. de frais de téléphonie, au total, après déduction de la participation de l’employeur ; 132 fr. d’assurance véhicule ; 47 fr. pour les plaques ; 100 fr. d’essence ; 114 fr. pour l’assurance prêt hypothécaire et 34 fr. d’assurance vie). En retenant un salaire de l’ordre de 7'600 fr. par mois, le solde disponible de l’intimé s’élève dès lors à près de 5'700 fr. par mois.

8.2.2 En ce qui concerne les charges de l’enfant C______, l’appelante s’est contentée de renvoyer à ses écritures de première instance, qui faisaient état d’un montant plus élevé que celui retenu par le Tribunal. L’appelante n’ayant toutefois pas expliqué en quoi le premier juge aurait fait une appréciation erronée des faits ou une mauvaise application du droit, les charges retenues par le Tribunal seront confirmées.

Elles s’élèvent, après déduction des allocations familiales, à des montants de l’ordre de 860 fr. par mois jusqu’à fin octobre 2023 (mois durant lequel l’enfant a atteint l’âge de 10 ans) et de 1'060 fr. dès le 1er novembre 2023, lesdits montants ne comprenant pas les frais de loisir de l’enfant, qui doivent être couverts au moyen de l’excédent des parents.

8.2.3 La garde exclusive de l’enfant ayant été attribuée à l’appelante, celle-ci fournit l’essentiel des soins en nature. Il appartient par conséquent à l’intimé de supporter les charges fixes de la mineure.

Ainsi, du 1er août 2021 (dies a quo non remis en cause de manière motivée) et jusqu’au 31 octobre 2023, l’intimé sera condamné à verser à l’appelante, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, ce montant comprenant une part de l’excédent de l’intimé devant servir à financer les frais de loisir de l’enfant, étant relevé que le solde disponible de l’appelante, après paiement de ses propres charges, lui permet également de contribuer aux frais de loisirs de sa fille. La contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé augmentera à 1'400 fr. par mois dès le 1er novembre 2023. Bien que la méthode dite « des pourcentages » ne soit plus applicable, il sera relevé que les montants ainsi fixés se situent dans une fourchette de l’ordre de 15 à 17% du revenu de l’intimé. Le montant de 1'400 fr. tient par ailleurs équitablement compte du fait que l’intimé exercera un droit de visite élargi. Ces montants seront dus sous déduction de ceux déjà versés à ce titre par l’intimé. La somme de 2'700 fr. payée par l’intimé pour la période allant du 1er août 2021 à fin mars 2023, date du prononcé du jugement attaqué, n’ayant pas été contestée, elle sera confirmée.

L’appelante n’ayant pas motivé ses conclusions visant à l’augmentation régulière de la contribution d’entretien de l’enfant, il n’y sera pas donné suite, la somme de 1'400 fr. étant due jusqu’aux 18 ans de l’enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d’études régulières et suivies.

Le confortable solde disponible en mains de l’intimé, après paiement des contributions d’entretien ainsi fixées, lui permettra de payer les charges insuffisamment documentées écartées par le présent arrêt, ainsi que ses impôts.

9. 9.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

9.2 En l’espèce, l'appelante mentionne des frais extraordinaires futurs (lunettes et orthodontie), sans toutefois en chiffrer le montant, celui-ci ne semblant pas encore établi et conclut à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires de l’enfant seront partagés par moitié entre les parties.

Dans son mémoire réponse du 27 octobre 2022 devant le Tribunal, l’intimé avait conclu à ce qu’il soit dit que les deux parents prendront en charge, à concurrence de la moitié chacun, les frais extraordinaires de la mineure, moyennant accord préalable de l’autre.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre qu’il y a accord des parties sur ce point, qui sera repris dans le dispositif du présent arrêt.

10. 10.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

10.1.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

10.2.1 En l’espèce, les modifications apportées au jugement attaqué ne justifient pas de revoir la répartition des frais judiciaires de première instance lesquels ne sont, pour le surplus, pas contestés.

10.2.2 Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge des deux parties, pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige et aucune n’ayant obtenu le plein de ses conclusions.

La part à charge de l’appelante, en 750 fr., sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de réexamen par le Service compétent.

L’intimé sera pour sa part condamné à verser la somme de 750 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

10.2.3 Pour les raisons susmentionnées, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3255/2023 rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8989/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué et cela fait :

Attribue à A______ la garde exclusive de l’enfant C______, née le ______ 2013.

Réserve à B______ un droit de visite sur sa fille C______ lequel s’exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d’une semaine sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour en classe, une semaine sur deux du jeudi après-midi à la sortie de l’école ou après les activités extrascolaires de l’enfant jusqu’au vendredi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, lesquelles, en cas de désaccord des parties, seront réparties comme suit : les années paires, C______ sera avec son père durant la première semaine des vacances de Pâques, les trois dernières semaines des vacances d'été, la semaine d'octobre et durant la deuxième semaine des vacances de fin d'année et avec sa mère durant les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année; les années impaires, C______ sera avec sa mère durant la première semaine des vacances de Pâques, les trois dernières semaines des vacances d'été, la semaine d'octobre et durant la deuxième semaine des vacances de fin d'année et avec son père durant les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année.

Invite les parents à faire en sorte que l’enfant puisse librement communiquer avec l’autre parent.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, les sommes de 1'200 fr. par mois du 1er août 2021 jusqu’au 31 octobre 2023, puis de 1'400 fr. par mois du 1er novembre 2023 jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d’études suivies et régulières, sous déduction de 2'700 fr. versés à ce titre pour la période allant du 1er août 2021 au 31 mars 2023 et de tout autre montant versé depuis lors.

Donne acte aux parties de ce qu’elles prendront en charge, à concurrence de la moitié chacune, les frais extraordinaires de l’enfant C______, moyennant accord préalable entre elles.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'500 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Dit que la part incombant à A______, en 750 fr., est provisoirement prise en charge par l’Etat de Genève, sous réserve de réexamen par le Service de l’assistance juridique.

Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.