Décisions | Chambre civile
ACJC/495/2024 du 16.04.2024 sur JTPI/907/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/8487/2022 ACJC/495/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 AVRIL 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2023, et intimé sur appel joint, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TERRAVOCATS GENÈVE, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.
A. Par jugement JTPI/907/2023 du 18 janvier 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ des fins de sa demande en modification du jugement de divorce (chiffre 1 du dispositif), débouté B______ de ses conclusions reconventionnelles (ch. 2), dit que les allocations familiales des mineurs C______ et D______ seraient versées en mains de B______ (ch. 3), dit que, pour le surplus, le jugement JTPI/16476/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de première instance continuait à déployer tous ses effets (ch. 4), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'800 fr. – à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié le 22 février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, reçu le 23 janvier 2023, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 50 fr. par enfant à compter du dépôt de la requête, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces non soumises au Tribunal.
b. Dans sa réponse du 21 mars 2023, B______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ d'apporter la preuve de la date de notification du jugement querellé. Elle a principalement conclu à ce que l'appel du précité soit déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté.
Simultanément, elle a formé un appel joint tendant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé et à ce que A______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 483 fr. à l'entretien de la mineure C______ et 450 fr. à l'entretien du mineur D______. Plus subsidiairement, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit une pièce non soumise au premier juge.
c. Dans sa réponse à l'appel joint du 12 mai 2023, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a simultanément répliqué et persisté dans les conclusions de son appel.
Il a produit le suivi de l'envoi du jugement querellé établi par la Poste suisse, confirmant une notification au 23 janvier 2023.
d. Le 15 juin 2023, B______ a dupliqué sur appel principal, et a, au vu de l'établissement de la date de notification du jugement querellé auprès de son ex-époux, conclu à titre principal au rejet de l'appel de celui-ci, persistant dans ses conclusions pour le surplus. Elle a répliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions.
e. Le 24 août 2023, A______ "[a] renonc[é] à déposer d'ultimes observations" sur appel principal et dupliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.
f. Par avis du greffe de la Cour du 14 septembre 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1973 à E______ (Brésil), et A______, né le ______ 1984 à F______ (Brésil), tous deux de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2009 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
b. Deux enfants sont issus de cette union, C______, née le ______ 2009 et D______, né le ______ 2012, tous deux à Genève.
A______ est également le père de la mineure G______, née le ______ 2007 d'une précédente union; d'après les déclarations du précité au Tribunal, G______ vit au Brésil. Il n'a pas établi payer de contribution à l'entretien de celle-ci.
c. Les époux se sont séparés en juillet 2014.
d. Par jugement JTPI/5894/2015 du 20 mai 2015 (cause C/2______/2014), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par B______, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué le domicile conjugal et la garde des enfants à la mère en réservant un droit de visite au père, condamné ce dernier à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. à l'entretien de C______ et 325 fr. à celui de D______, ainsi que 125 fr. à l'entretien de l'épouse. Le Tribunal a par ailleurs ordonné le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles entre le père et ses enfants, qui avait été instaurée sur mesures provisionnelles par ordonnance du 4 décembre 2014.
e. Le 29 octobre 2015, A______ a sollicité du Tribunal la modification du jugement précité, au motif qu'il avait perdu son emploi (cause C/3______/2015).
Par jugement JTPI/15228/2016 du 13 décembre 2016, le Tribunal a modifié le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 20 mai 2015 en dispensant A______ de toute contribution à l'entretien des enfants et de son épouse dès le 1er octobre 2015 et a confirmé le jugement pour le surplus.
Statuant sur appel de B______, la Cour a, par arrêt ACJC/758/2017 du 23 juin 2017, partiellement réformé ce jugement en imputant un revenu hypothétique à A______ à compter du 1er novembre 2017. Ce faisant, elle a confirmé qu'aucune contribution à l'entretien des enfants n'était due par A______ pour la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2017, condamné ce dernier à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de ses enfants à hauteur de 245 fr. pour C______ et de 205 fr. pour D______ dès le 1er novembre 2017, dit que l'entretien convenable des enfants, contribution de prise en charge comprise et allocations familiales déduites, était respectivement de 1'448 fr. et de 1'228 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017 et dit qu'aucune contribution d'entretien en faveur de l'épouse n'était due dès le 1er octobre 2015.
f.a Le 5 octobre 2016, A______ a déposé une demande unilatérale de divorce (cause C/4______/2016).
f.b Par jugement JTPI/16476/2019 du 20 novembre 2019, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux, attribué à la mère la garde des deux mineurs, ordonné aux parties de poursuivre les démarches entreprises en vue d'une reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père, dit que lesdites relations personnelles devaient s'exercer progressivement et maintenu les différentes mesures de curatelle déjà instaurées.
Sur le plan financier, le Tribunal a fixé l'entretien convenable des enfants, allocations familiales non comprises, à 1'080 fr. par mois pour C______ et à 880 fr. par mois pour D______, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 280 fr. pour chacun des enfants à titre de contribution à leur entretien jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et condamné les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les frais extraordinaires des enfants, notamment les frais médicaux non remboursés.
S'agissant de l'entretien de la famille, le Tribunal a en substance considéré qu'au vu de la situation financière des parties et de l'attribution de la garde des enfants à la mère, engendrant une prise en charge en nature de ceux-ci, il se justifiait de faire supporter l'entier de leurs charges au père. Ce dernier n'avait pas démontré avoir fourni les efforts suffisants pour exploiter sa capacité maximale de travail visant à lui permettre de supporter, en sus de ses charges incompressibles, également l'entretien financier des enfants. En outre, il paraissait vraisemblable qu'il travaillait davantage que ce qu'il déclarait, de sorte qu'un revenu hypothétique de 3'500 fr. lui était imputé. Ses charges mensuelles s'élevaient à environ 2'940 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'380 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (288 fr. 30) et ses frais de transport (70 fr.). Il disposait dès lors d'un solde mensuel de 560 fr. (3'500 fr. – 2'940 fr. de charges), qui devait être consacré dans son intégralité à l'entretien de C______ et D______, pour moitié chacun. Le Tribunal n'a pas tenu compte d'une éventuelle contribution à l'entretien de G______ née d'une précédente union de A______ et vivant au Brésil, dans la mesure où le précité n'avait ni allégué ni démontré devoir s'en acquitter.
S'agissant de B______, elle travaillait à temps partiel dans le domaine du nettoyage pour deux sociétés depuis décembre 2018 et bénéficiait en sus d'aides de l'Hospice général; elle dépendait auparavant des seules aides de l'Hospice général. Compte tenu de son âge, de son état de santé et du fait que les enfants fréquentaient le parascolaire à temps plein, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 2'880 fr. par mois à un taux d'activité de 60%, lui permettant d'assumer l'intégralité de ses charges.
f.c Par arrêt ACJC/1116/2020 du 5 août 2020, la Cour a confirmé le jugement précité.
g. Le 30 mars 2021, B______ a cédé ses droits au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) aux fins de recouvrement des contributions dues par A______ à compter du 1er avril 2021.
h. Le ______ 2022, A______ s'est marié avec H______ (qui a pris le nom de famille de son époux), de nationalité brésilienne.
De cette union est née la mineure I______ le ______ 2021.
i. Par acte du 4 mai 2022, A______ a formé, par-devant le Tribunal, une demande en modification du jugement de divorce dirigée à l'encontre de B______ et du SCARPA. Sa demande était assortie de mesures provisionnelles.
Tant sur mesures provisionnelles que sur le fond (avec suite de frais judiciaires et dépens sur le fond), il a conclu à l'annulation de sa condamnation à verser des contributions mensuelles de 280 fr. à l'entretien de chacun des enfants, offrant de verser un montant de 50 fr. par enfant, dès le dépôt de la requête.
Il a en substance exposé que sa situation personnelle et financière s'était modifiée de façon durable depuis le jugement de divorce du 20 novembre 2019, au vu de son remariage et de sa nouvelle paternité. Sa nouvelle épouse ne travaillait pas et s'occupait de leur enfant commun alors âgée de quelques mois. Il soutenait par ailleurs que son revenu réel à temps plein était inférieur à celui imputé en tant que revenu hypothétique par le juge du divorce. Enfin, sa capacité contributive devait être respectée et son minimum vital préservé. Il a expliqué avoir cessé de payer les contributions d'entretien des enfants, car il ne pouvait plus les assumer au vu de ses revenus et de sa nouvelle situation familiale.
j. Dans sa réponse datée du 22 août 2022, mais déposée lors de l'audience du Tribunal du 30 août 2022, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions tant sur mesures provisionnelles qu'au fond.
Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à verser, en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ la somme de 800 fr. par enfant et dise que les allocations familiales lui étaient acquises, sous suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir que la situation financière de A______ s'était améliorée, vu qu'il partageait à présent son logement avec sa nouvelle épouse, d'une part, et que son salaire avait augmenté en raison de l'instauration du salaire minimum obligatoire à Genève, d'autre part.
Elle estimait le solde disponible de A______ à 2'513 fr. par mois, de sorte qu'il était en mesure de verser les contributions à l'entretien des enfants qu'elle réclamait.
k. Lors de l'audience du 30 août 2022, les ex-époux ont persisté dans leurs conclusions principales et reconventionnelles et le Tribunal a fixé un délai à A______ pour répondre par écrit à la demande reconventionnelle.
l. Aux termes de sa réponse du 13 octobre 2022, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions reconventionnelles.
m. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du Tribunal du 13 décembre 2022, A______ a déclaré subvenir intégralement aux besoins de sa nouvelle épouse; elle ne travaillait pas, car elle s'occupait de leur enfant commun, I______, et était par ailleurs dépourvue d'un permis de séjour. Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. A______ est employé par la société J______ SARL; il travaille à 100% en qualité d'aide-cuisinier au sein de l'établissement K______, restaurant dans lequel il avait déjà travaillé par le passé.
Selon les fiches de salaire produites en première instance relatives aux mois d'août 2021 et de juin 2022, son revenu mensuel net s'élevait au montant arrondi de 3'757 fr. par mois, comprenant le treizième salaire et après déduction de l'impôt à la source. Sur ces fiches de salaire est encore déduite de son traitement brut l'indemnité de nourriture (repas pris sur place pendant les heures de travail).
Au vu des fiches de salaire produites en appel pour les mois d'octobre à décembre 2022, il réalise un salaire mensuel brut, treizième salaire compris, de 4'333 fr. 35 et perçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois suite à la naissance de I______. Les charges sociales s'élèvent à 575 fr. 90 par mois; il n'y a plus de retenue sur salaire pour l'impôt à la source et l'indemnité de nourriture (d'en moyenne 192 fr. par mois, soit 9 fr. par jour de travail) est déduite du salaire brut. Son salaire mensuel net pour les mois précités s'élève à 3'757 fr. par mois, treizième salaire compris, dont à déduire les frais d'alimentation. Selon la fiche de salaire de janvier 2023, A______ a réalisé un salaire net inférieur de 3'548 fr. 05, l'intéressé ayant été victime d'un accident. Il allègue être en arrêt pour accident depuis, sans avoir produit de pièces à cet égard.
b. Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées à 2'115 fr. 95 en première instance et comprennent son montant de base OP (850 fr.), sa part de loyer, charges et frais accessoires compris (1'112 fr., soit 80% de 1'390 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits (83 fr. 95) et ses frais de transport (70 fr.).
c. A______ vit avec sa nouvelle épouse et leur enfant commune dans un appartement sis ______, dont le loyer total se monte à 1'390 fr. par mois (1'220 fr. de loyer, 100 fr. de charges et 70 fr. de frais accessoires). A compter du 1er septembre 2022, les charges provisionnelles ont augmenté à 140 fr. par mois.
Selon une attestation de H______ du 2 septembre 2022, elle ne travaillerait pas et n'en aurait pas le droit, étant sans permis de séjour; elle gardait I______, tandis que A______ travaillait pour le foyer.
d. Le Tribunal a arrêté les besoins de I______ au montant arrondi de 388 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites, comprenant son entretien de base OP (400 fr.), sa part de loyer (278 fr., soit 20% de 1'390 fr.) et sa prime d'assurance-maladie obligatoire (10 fr. 65, subsides déduits).
e. B______ ne travaille plus et dépend désormais entièrement de l'aide sociale. Elle perçoit des subsides de l'Hospice général qui s'élèvent au montant moyen et arrondi de 3'000 fr. par mois pour elle-même et ses deux enfants. Elle allègue avoir des problèmes de santé affectant sa capacité de travail. Elle fait l'objet d'actes de défaut de biens.
f. Elle vit avec ses deux enfants C______ et D______ dans un appartement, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Elle n'a pas produit le contrat de bail. Selon les décomptes de l'Hospice général des mois d'avril à août 2022, son loyer, charges comprises, s'élève au montant total de 999 fr. 95. Dans le cadre du divorce, le juge avait retenu une part de loyer de 1'000 fr. dans les charges de la mère et une part de loyer de 214 fr. par enfant (soit un loyer total de 1'428 fr. par mois).
g. B______ n'a renseigné ni le Tribunal, ni la Cour sur ses charges actualisées.
Le Tribunal a dès lors arrêté ses charges mensuelles à 2'816 fr. 55 correspondant au montant retenu dans le cadre de la procédure de divorce. Elles comprennent l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (999 fr. 55, [recte: 999 fr. 95]), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits (397 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
h. Le Tribunal a retenu que les besoins de la mineure C______ s'élevaient à un montant arrondi de 483 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. Ils comprennent son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (149 fr. 99 [sic], soit 15% de 999 fr. 95), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (0 fr., subsides déduits) et ses frais de transport (33 fr.).
i. Les besoins du mineur D______ ont été arrêtés en première instance à un montant arrondi de 450 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), la part au loyer de la mère (149 fr. 99 [sic], soit 15% de 999 fr. 95), la prime d'assurance-maladie obligatoire (0 fr., subsides déduits) et les frais de restaurants scolaires (0 fr., pris en charge par l'Hospice général et par le Service social de la Ville de Genève). Les frais de judo de 17 fr. 50 par mois ont été écartés.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance retenu que la situation de A______ s'était modifiée de façon notable et durable du fait de son remariage et de sa nouvelle paternité, ce qui commandait que sa situation financière soit examinée à nouveau, et cas échéant, que les contributions à l'entretien des enfants de C______ et D______ soient actualisées.
Le père réalisait désormais un salaire net d'environ 3'680 fr. par mois (soit 4'333 fr. brut, treizième salaire compris – 650 fr. de charges sociales [estimées à 15% du salaire brut]). Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'115 fr. 95 et celles de sa fille I______ à 388 fr. par mois.
La situation financière de la mère s'était péjorée depuis le jugement de divorce, celle-ci émargeant désormais complètement à l'aide sociale, de sorte que son déficit s'élevait à hauteur de ses charges, soit à 2'816 fr. 55 par mois.
Les besoins mensuels des enfants C______ et D______ avaient diminué depuis le jugement de divorce, s'élevant à présent à 483 fr. pour la première et à 450 fr. pour le second, allocations familiales déduites.
Le solde disponible du père, après déductions de ses charges et de celles de I______, s'élevait au montant arrondi de 1'176 fr. par mois (3'680 fr. – 2'115 fr. 95 – 388 fr.). Il disposait alors d'un solde suffisant pour continuer à verser les contributions à l'entretien de C______ et D______ fixées par le juge du divorce à 280 fr. par enfant. Après versement de ces pensions, il restait à sa disposition un montant de 616 fr. par mois (1'176 fr. – 2 x 280 fr.), lui permettant de faire face à ses charges non incluses dans le minimum vital, tels que ses impôts, et de participer à l'entretien de sa nouvelle épouse, lequel n'était pas prioritaire par rapport à celui de ses enfants mineurs.
Cela étant, la situation financière de chacun des parents, d'une part, et les besoins des enfants C______ et D______, d'autre part, avaient en définitive peu varié depuis le prononcé du jugement de divorce en 2019. Dans ce contexte, il n'y avait pas lieu d'admettre que les faits nouveaux importants et durables survenus depuis le prononcé du jugement de divorce justifiaient la modification du montant de la contribution due par le père à l'entretien de C______ et D______; ils ne déséquilibraient pas la charge d'entretien entre les parents au vu des circonstances prises en compte dans le jugement dont la modification était sollicitée.
Partant, les conclusions respectives des parties quant à la modification des contributions à l'entretien des mineurs C______ et D______ étaient rejetées. Il serait toutefois fait droit à la conclusion de la mère tendant au versement des allocations familiales en sa faveur, celles-ci ayant la garde exclusive des enfants.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'enfants mineurs, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité des pensions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
Il en va de même du mémoire de réponse et d'appel joint, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC).
Les appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, le père sera désigné en qualité d'appelant et la mère en qualité d'intimée.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).
1.4 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties. Elles ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 64 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse au présent litige (art. 61 et 64 al. 2 LDIP).
2. Les pièces nouvelles produites par les parties sont quant à elles recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.).
3. Les parties reprochent au Tribunal d'avoir retenu que la situation financière des parties et les besoins des enfants avaient en définitive peu varié depuis le prononcé du jugement de divorce. L'appelant considère que les contributions fixées par le juge du divorce à l'entretien des enfants entameraient son minimum vital au vu de sa situation personnelle et financière actuelle, tandis que l'intimée soutient qu'il serait en mesure de payer des contributions plus élevées.
3.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1;
120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).
Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la contribution dès l'ouverture d'action. Il est cependant possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.1.2 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
3.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301).
Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).
3.1.4 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer. Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3).
3.1.5 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).
3.1.6 Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Il convient de retenir comme critère la différence entre le revenu net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).
3.2 En l'espèce, avec raison, les parties ne remettent pas en cause l'existence de faits nouveaux et durables justifiant le réexamen des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce rendu par le Tribunal, soit en l'occurrence le remariage et la nouvelle paternité de l'appelant. Il y a dès lors lieu d'admettre que les conditions permettant de statuer à nouveau sur le montant des contributions destinées à l'entretien des enfants sont réalisées.
Le premier juge est donc, à bon droit, entré en matière sur la demande de modification du jugement susvisé.
3.3 Les parties reprochent au Tribunal d'avoir incomplètement et inexactement constaté leur situation financière, entraînant le rejet de leur requête respective par le premier juge.
3.3.1 L'appelant conteste percevoir un salaire mensuel net de 3'680 fr., faisant valoir que le Tribunal aurait sous-estimé les charges sociales à déduire de son salaire brut (estimées à 15%).
L'appelant admet que son salaire mensuel brut, treizième salaire compris, s'élève à 4'333 fr. 35. Contrairement à ce qu'il soutient, les charges sociales sont constantes mensuellement et se montent à 575 fr. 95 par mois selon les fiches de salaire relatives aux mois d'octobre à décembre 2022. Son revenu mensuel net s'élève ainsi au montant arrondi de 3'757 fr., treizième salaire compris et duquel est déduite une indemnité de nourriture. Dans la mesure où ses frais d'alimentation, de 192 fr. en moyenne par mois, sont déjà compris dans le montant de base de son minimum vital inclus dans ses charges, il n'y a pas lieu de déduire cette somme de son salaire brut, l'appelant n'ayant au demeurant fourni aucune explication utile sur les motifs qui justifieraient une telle déduction. Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte du mois de janvier 2023 pour faire une moyenne des salaires perçus, dans la mesure où la fiche de salaire y relative reflète un versement moindre en raison d'un accident de l'appelant. Celui-ci n'a toutefois pas démontré que cette situation perdurerait, de sorte qu'il faudrait en tenir compte dans le cas d'espèce.
Si l'intimée ne le conteste plus en appel, il sera tout de même relevé que le salaire mensuel brut de l'appelant de 4'333 fr. 35 n'est pas inférieur au salaire minimum genevois (fixé en tant que salaire brut; cf. art. 39K al. 1 LIRT [RSG J 1 05] et art. 1 ArSMC-2022 et 2023 [RSG J 1 05.03]).
Il s'ensuit que le salaire mensuel net de l'appelant est de 3'757 fr. par mois (soit un salaire mensuel légèrement supérieur que celui retenu par le Tribunal de 3'680 fr. nets).
3.3.2 S'agissant de son entretien de base selon les normes OP, l'appelant considère que le montant de 1'700 fr. (couple marié vivant avec enfants) devait être retenu dans ses charges, sa nouvelle épouse étant sans revenus vu qu'elle s'occupe de leur enfant commun. Contrairement à ce qu'il soutient, il y a lieu de diviser le montant de base selon les normes OP susvisé par moitié, soit à 850 fr. En effet, cette répartition ne dépend pas de savoir si le concubin apporte un soutien financier au débirentier, la seule vie commune faisant baisser les charges de base du débiteur. C'est ainsi avec raison que le Tribunal a retenu un montant de 850 fr. dans son minimum vital selon les normes OP.
Concernant le loyer, il ne sera pas revenu sur les pourcentages appliqués par le Tribunal. En effet, au vu de l'âge de I______, il ne peut être exigé de l'épouse de l'appelant de travailler afin de participer financièrement aux charges du foyer et de partager ainsi la moitié du loyer. La question de savoir s'il peut être exigé de l'épouse de l'appelant de travailler et ainsi de participer aux charges du foyer dès que I______ sera scolarisée peut demeurer ouverte, comme il le sera constaté dans la mesure des considérants qui suivent (cf. infra consid. 3.4).
L'appelant ayant établi une augmentation des charges liées à son logement de 40 fr. par mois – ce qui n'est pas contesté par l'intimée – il en sera tenu compte. Les frais de logement mensuels s'élèvent ainsi à un total de 1'420 fr. et la part réservée à l'appelant à 1'136 fr. (80% de 1'420 fr.).
Les autres charges de l'appelant ne sont à raison pas contestées par les parties et seront donc confirmées.
Les charges de l'appelant s'élèvent ainsi au montant arrondi de 2'140 fr. par mois, comprenant son entretien de base OP (850 fr.), sa part de loyer (1'136 fr.), sa prime d'assurance-maladie (83 fr. 95) et ses frais de transport (70 fr.).
Le solde disponible mensuel de l'appelant se monte dès lors à 1'617 fr. (3'757 fr. nets de revenus – 2'140 fr. de charges).
3.3.3 S'agissant des frais de logement de l'intimée et des parts à répartir entre celle-ci et les enfants, il semblerait qu'une confusion a été faite par le premier juge. A défaut de renseignements sur les charges actualisées de l'intimée, il a repris celles arrêtées par le juge du divorce. Si ce procédé n'est pas contestable, il faut toutefois relever que le Tribunal a alors retenu un montant de 1'000 fr. de loyer dans les charges de l'intimée, devant correspondre à une part de loyer de 70%. Le loyer total s'élèverait ainsi à 1'428 fr. par mois, ce qui est cohérent avec la part de loyer de 214 fr. retenue par le juge du divorce dans le budget de chacun des enfants (part de 15% chacun). Toutefois, in casu pour les enfants, le Tribunal n'a pas calculé leur part de 15% sur un loyer total de 1'428 fr., mais de 999 fr. 95, soit un montant arrondi de 150 fr. par mois. Il n'a donc pas tenu compte du même loyer total pour calcul la part de la mère (70% de 1'428 fr., soit 1'000 fr.) et celle des enfants (15% de 999 fr. 95, soit environ 150 fr.).
Dans la mesure où la seule pièce produite dans le cadre de la présente procédure fait état d'un loyer total d'environ 1'000 fr. (décomptes de l'Hospice général), il sera tenu compte de ce montant, au demeurant non contesté par les parties, en tant que frais de logement totaux pour l'appartement de [la rue] 1______. Par souci de simplification, la part arrondie revenant à l'intimée sera dès lors de 700 fr. et celle des enfants de 150 fr. chacun.
Les revenus et autres charges de l'intimée ne font l'objet d'aucune critique de la part des parties, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ces points.
Partant, l'intimée subit un déficit à hauteur de ses charges – comprenant son montant de base OP de 1'350 fr., sa part de loyer de 700 fr., sa prime d'assurance-maladie, subsides déduits de 397 fr. et ses frais de transport de 70 fr. – soit au montant arrondi de 2'517 fr. par mois.
3.3.4 Au vu de ce qui précède, la part de loyer de chacun des enfants C______ et D______ s'élève à 150 fr. par mois, soit au montant arrondi retenu par le Tribunal.
Des frais de transport ont été pris en compte à hauteur de 33 fr. par mois pour C______ à teneur de la pièce produite par l'intimée, tandis que cette charge n'a pas été comptabilisée dans le budget de D______ (par absence de pièce). Dans la mesure où aucun des parents ne fait valoir de frais de véhicule personnel, il sera tenu compte de frais de transports publics pour chacun des enfants.
Les autres charges d'entretien relatives aux enfants ne sont pas contestées, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ces points.
Il s'ensuit que les charges d'entretien relatives aux enfants C______ et D______ s'élèvent à un montant arrondi de 485 fr. par mois chacun, allocations familiales de 300 fr. déduites, comprenant leur montant de base selon les normes OP (600 fr.), leur part au loyer de leur mère (150 fr.), leur prime d'assurance-maladie (0 fr., subsides déduits) et leurs frais de transports (33 fr.).
3.3.5 Quant à I______, ses besoins ne sont pas contestés par les parties; ils seront toutefois ajustés sur la base d'un loyer total de 1'420 fr. par mois. Ses charges s'élèvent ainsi au montant arrondi de 395 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part de loyer (284 fr., soit 20% de 1'420 fr.) et sa prime d'assurance-maladie obligatoire (10 fr. 65, subsides déduits). Dans la mesure où la mère de I______ ne travaille pas, il se justifie d'intégrer dans les charges de l'enfant une contribution de prise en charge, correspondant à la moitié de son minimum vital du droit des poursuites (850 fr.), de sorte que l'entretien de I______ se monte à un montant global de 1'245 fr. jusqu'à ce qu'elle entre à l'école obligatoire, le 1er septembre 2026.
3.4 Dans la mesure où l'intimée détient la garde exclusive sur C______ et D______, et assume par conséquent leur prise en charge en nature, la charge financière de ceux-ci doit en principe être assumée entièrement par l'appelant, ce qui n'est pas contesté.
Toutefois, le solde disponible de l'appelant, de 1'617 fr. par mois, ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins de ses trois enfants, à savoir 1'245 fr. pour I______ et 485 fr. chacun pour C______ et D______ (1'617 fr. – 1'245 fr.
– 485 fr. – 485 fr. = - 598 fr.). Aussi longtemps que la nouvelle épouse de l'appelant ne travaille pas pour s'occuper de I______, qui n'est pas scolarisée, il se justifie de ne pas augmenter les contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce, en 280 fr. par mois pour C______ et D______, le solde, en 1'057 fr. par mois étant destiné à l'entretien de I______, chaque enfant supportant une partie du déficit, le minimum vital du débirentier devant être préservé.
Dès que I______ sera scolarisée, la nouvelle épouse de l'appelant pourra exercer une activité à 50%, susceptible de lui permettre de couvrir à tout le moins son entretien de base (850 fr.), de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne sera comptabilisée dans les charges de I______ à compter de 1er septembre 2026. A partir de cette date, son entretien se montera à 395 fr. par mois. Aussi, à compter du 1er septembre 2026, l'appelant sera tenu de verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ et D______ de 485 fr., couvrant l'intégralité de leur entretien. L'appelant disposera, après paiement des contributions d'entretien de ses trois enfants (1'617 fr. – 395 fr. – 485 fr. – 485 fr. = 252 fr.), d'un disponible de 252 fr., qui lui permettra d'assumer le paiement de ses impôts.
Eu égard à ces considérations, le chiffre 1 du jugement querellé sera confirmé, en tant qu'il déboute l'appelant de ses conclusions tendant à une réduction des contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce du 20 novembre 2019. L'appel principal est ainsi rejeté. L'appel joint de l'ex-épouse est partiellement admis, en ce sens que les contributions dues à l'entretien de C______ et D______ seront portées à 485 fr. par mois à compter du 1er septembre 2026. Le chiffre 2 du jugement querellé sera modifié dans le sens qui précède.
4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance n'ont été remises en cause par les parties. Ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC). Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.
4.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, en raison de la nature du litige (art. 95, 106 al. 1 phr. 1 et al. 1, 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors qu'elles plaident au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5. Il n'y a pas lieu de notifier le présent arrêt au SCARPA dans la mesure où celui-ci n'est plus partie à la procédure, faute de légitimation passive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 destiné à la publication). La Cour rectifiera d'office la désignation des parties dans le présent arrêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 février 2023 par A______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement JTPI/907/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8487/2022.
Déclare recevable l'appel joint interjeté le 21 mars 2023 par B______ contre le chiffre 2 du dispositif de ce même jugement.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point:
Dit que l'entretien convenable de C______ et D______ est de 485 fr. par mois chacun.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des mineurs C______ et D______ la somme de 485 fr. par enfant à compter du 1er septembre 2026 et ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit que les frais judiciaires des deux parties seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra leur en demander le remboursement ultérieurement.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.