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Décisions | Chambre civile

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C/19968/2016

ACJC/480/2024 du 16.04.2024 sur ACJC/947/2022 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19968/2016 ACJC/480/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, représentée par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.


Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2023.

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1982, et B______, née le ______ 1976, se sont mariés le ______ 2010 à C______ (France). Une enfant, D______, née le ______ 2011, est issue de cette union.

b. Les époux se sont séparés le 1er septembre 2014.

c. Le 13 octobre 2016, l'époux a requis le divorce.

d. Par jugement JTPI/8757/21 du 29 juin 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-époux de la date du mariage jusqu'au 13 octobre 2016 (ch. 25), invité les fondations de prévoyance du groupe E______ à prélever 38'792 fr. 65 et 14'346 fr. 80 du compte de prévoyance de l'ex-époux et à verser ces sommes sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse, dont les références seraient à transmettre par cette dernière (ch. 26 et ch. 27), réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties (ch. 29) et compensé les dépens (ch. 30).

e. Par arrêt ACJC/947/2022 du 8 juillet 2022, la Cour a confirmé le chiffre 25 du dispositif susmentionné. Elle a en revanche réformé les chiffres 26 et 27 dudit dispositif en ce sens que les fondations de prévoyance du groupe E______ étaient invitées à prélever les sommes de 38'792 fr. 65 et de 14'346 fr. 80 du compte de prévoyance de l'ex-époux et à verser ces sommes sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse n° 1______ auprès de [la banque] F______, G______ PENSION FUND. Elle a mis les frais judiciaires des deux appels à la charge des ex-époux à raison d'une moitié chacun pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige. Chaque partie devait pour le surplus supporter ses propres dépens d'appel.

A teneur de l'arrêt susmentionné, l'ex-époux avait accumulé, au 13 octobre 2016, 77'585 fr. 30 auprès de la Fondation de prévoyance E______ et 28'693 fr. 60 auprès de la Fondation complémentaire de prévoyance E______.

A cette même date, l'ex-épouse n'avait cotisé aucun avoir de prévoyance professionnelle en Suisse. Elle avait cotisé des droits au Luxembourg à hauteur de 10'688.61 euros qui lui avaient été versés en juin 2013 sur son compte [bancaire] H______ au Luxembourg. Elle travaillait désormais auprès de G______ et disposait à ce titre d'un compte de prévoyance professionnelle n° 1______ auprès de F______, G______ PENSION FUND.

La Cour a considéré, en substance, qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du partage par moitié, avec lequel l'ex-épouse s'était d'ailleurs initialement déclarée d'accord lors de l'audience du 10 décembre 2019. La conclusion de l'ex-épouse, tendant au partage de la prestation de sortie accumulée durant le mariage à raison de trois quarts en sa faveur et d'un quart en faveur de l'ex-époux, devait dès lors être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Dans la mesure où l'ex-épouse avait fourni les coordonnées de son compte de prévoyance dans le cadre de la procédure d'appel, il convenait de préciser les chiffres 26 et 27 du dispositif en ce sens que les sommes de 38'792 fr. 65 et de 14'346 fr. 80 à prélever sur les comptes de prévoyance de l'ex-époux seraient versées sur le compte n° 1______ de l'ex-épouse auprès de F______, G______ PENSION FUND.

B. a. Par acte du 12 septembre 2022, l'ex-épouse a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit ordonné à la Fondation de libre passage J______, [à l'adresse] ______ [SZ], de remettre une attestation relative au montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-époux et à la faisabilité du partage, et à ce qu'il soit ordonné à la fondation précitée de transférer les montants de 39'792 fr. 65 (recte : 38'792 fr. 65) et 14'346 fr. 80 du compte de libre passage de l'ex-époux sur son compte de libre passage n° 1______ auprès de F______, G______ PENSION FUND.

Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit transmise à la Chambre des assurances sociales afin que celle-ci procède au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre la date du mariage et le 13 octobre 2016, et à ce qu'il soit communiqué à l'autorité précitée que les avoirs de prévoyance de l'ex-époux pourraient se trouver ou s'être trouvés en mains de la Fondation J______.

b. Invité à se déterminer, l'ex-époux a déclaré "acquiescer essentiellement aux conclusions principales de la recourante", tout en y apportant quelques "précisions". Il a ainsi conclu à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par lui de la date du mariage jusqu'au 13 octobre 2016 était ordonné et qu'il était ordonné à la Fondation de prévoyance J______ de transférer le montant de 54'139 fr. 45 de son compte de libre passage sur le compte de l'ex-épouse n° 1______ auprès de F______, G______ PENSION FUND. Il a pour le surplus conclu à la confirmation de l'arrêt querellé, frais judiciaires et dépens compensés.

c. Par courrier du 5 avril 2023, l'ex-épouse a indiqué persister dans l'intégralité de ses conclusions, relevant notamment que malgré ses demandes, l'ex-époux n'avait toujours pas remis une attestation relative à l'existence de ses avoirs auprès de J______ et à la faisabilité du partage.

d. Par arrêt 5A_683/2022 du 2 juin 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt querellé en tant que celui-ci réformait les ch. 26 et 27 du dispositif du jugement de première instance et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants.

Aux termes de son arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que les parties s'entendaient sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle – la Cour ayant rejeté la conclusion de l'ex-épouse tendant à l'allocation de 3/4 des avoirs en sa faveur et celle-ci n'ayant pas repris cette conclusion dans son recours – et sur les modalités de celui-ci (cf. art. 280 al. 1 let. a CPC). L'ex-époux avait en particulier acquiescé à ce qu'ordre soit donné à la Fondation de prévoyance J______, et non aux fondations de prévoyance du groupe E______, de procéder au transfert de sa prévoyance professionnelle. Il n'avait toutefois pas produit l'attestation – requise par l'art. 280 al. 1 let. b CPC – de sa nouvelle institution de prévoyance concernant la faisabilité du partage et l'ex-épouse avait maintenu sa conclusion tendant à la production de ladite attestation. Le Tribunal fédéral ne disposant pas de tous les éléments lui permettant de ratifier l'accord des parties et n'ordonnant qu'exceptionnellement des mesures probatoires (art. 55 LTF) dans une procédure de recours, il convenait dès lors de renvoyer la cause à la Cour. Le Tribunal fédéral a précisé que si l'ex-époux ne remettait pas l'attestation requise à la Cour, celle-ci devrait interpeller elle-même l'institution de prévoyance concernée (art. 281 al. 1 CPC). Dans le cas où elle ne parviendrait pas à obtenir l'attestation nécessaire, elle devrait renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales (art. 281 al. 3 CPC).

Le recours devait dès lors être admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il réformait les ch. 26 et 27 du dispositif du jugement de première instance et la cause renvoyée à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants.

La répartition des frais de la procédure était en outre litigieuse. L'ex-épouse faisait valoir qu'ils devraient être mis à la charge de l'intimé, celui-ci n'ayant nullement collaboré s'agissant de la détermination de la fondation de prévoyance détenant ses avoirs. Selon l'intimé, les frais judiciaires devaient à l'inverse être répartis par moitié et les dépens compensés. Il n'avait en effet nullement dissimulé son changement de caisse de prévoyance, affirmant que celui-ci était passé inaperçu (sic).

Le Tribunal fédéral a considéré à cet égard que l'ex-épouse obtenait gain de cause. L'ex-époux n'avait quant à lui pas fourni l'attestation de sa nouvelle caisse de pension, alors que l'ex-épouse n'avait eu de cesse de la réclamer, y compris dans sa réplique du 5 avril 2023 à laquelle l'ex-époux n'avait pas réagi. Les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'ex-épouse devaient par conséquent être mis à la charge de l'ex-époux. Compte tenu de l'issue de la cause, la Cour devrait en outre examiner s'il y avait lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale.


 

C. La Cour a imparti aux parties un délai unique pour se déterminer à la suite de l'arrêt susmentionné.

a. Dans ses déterminations du 14 septembre 2023, l'ex-époux a conclu à la réforme de l'arrêt ACJC/947/2022 du 8 juillet 2022 en ce sens que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par ses soins entre le mariage et le 13 octobre 2016 était ordonné et qu'il était ordonné à la Fondation de prévoyance J______ de transférer le montant de 54'139 fr. 45 de son compte de libre passage sur le compte de l'ex-épouse n° 1______ auprès de F______, G______ PENSION FUND. Il a précisé qu'il avait acquiescé aux conclusions de son ex-épouse sur ce point. Il a pour le surplus conclu à la confirmation de l'arrêt querellé, frais judiciaires et dépens compensés.

Il a produit une attestation établie le 25 août 2023 par J______ (soit I______), sise [à l'adresse] ______ [SZ], relative au compte de libre passage n° 4______. Aux termes de cette attestation, sa prestation de libre passage à la date du divorce, soit au 14 août 2023, s'élevait à 252'351 fr. 40 et pouvait être partagée, sous réserve qu'aucun cas de prévoyance ne soit déjà survenu ou ne survienne d'ici à ce que le jugement de divorce soit rendu.

b. Dans ses déterminations du 23 octobre 2023, l'ex-épouse a conclu au versement de la somme de 54'139 fr. 45 à titre de partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par son ex-époux pendant le mariage, étant précisé que les parties concordaient sur ce point. Ce montant devait être versé sur le compte de libre passage ouvert à son nom auprès de la FONDATION INSTITUTIVE (recte : INSTITUTION) SUPPLETIVE LPP, n° 5______, conformément à l'attestation qu'elle produisait en annexe.

Figurait en annexe un courrier de l'agence régionale de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise boulevard de Grancy 39, 1006 Lausanne, du 20 septembre 2023, ainsi qu'un extrait du compte de libre passage n° 5______, à teneur duquel celui-ci avait été crédité le 9 janvier 2023 de la somme de 20'993 fr. 85 provenant du "Fonds de pension G______".

Compte tenu de l'activité qu'avait dû déployer son conseil afin d'établir la réalité des avoirs de prévoyance de son ex-époux, l'ex-épouse a en outre conclu à ce que celui-ci soit condamné aux frais judiciaires de la procédure de renvoi et à 1'500 fr. de dépens en sa faveur, l'arrêt du 8 juillet 2022 étant en tant que de besoin modifié sur ce point.

c. Le greffe de la Cour a informé les parties par pli du 29 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par A______ (ci-après: l'appelant) et par B______ (ci-après : l'intimée) qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

1.2 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 142 al. 3, 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables.

2. Après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF).

2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu par la Cour le 8 juillet 2022 en tant que ce dernier ordonnait aux fondations de prévoyance du groupe E______ de prélever les sommes de 38'792 fr. 65 et de 14'346 fr. 80 sur le compte de prévoyance de l'appelant et de verser ces sommes sur le compte de prévoyance de l'intimée auprès de F______, G______ PENSION FUND. Il a constaté que les parties s'entendaient sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle ainsi que sur les modalités de ce partage, l'appelant ayant en particulier acquiescé à ce qu'ordre soit donné à la Fondation de prévoyance J______ – et non aux fondations du groupe E______ – de procéder au transfert de ses avoirs de prévoyance. Il n'avait toutefois pas produit l'attestation de sa nouvelle institution de prévoyance concernant la faisabilité du partage, de sorte que l'un des éléments permettant de ratifier l'accord des parties faisait défaut. La cause devait par conséquent être renvoyée à la Cour en vue d'obtenir l'attestation requise. La Cour devrait en outre examiner si l'issue de la procédure commandait de modifier la répartition des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale, étant souligné que les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral devaient être mis à la charge de l'appelant dès lors que celle-ci avait été rendue nécessaire par l'attitude de ce dernier.

Il convient donc de statuer à nouveau sur ces questions.

3. 3.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte.

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

3.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2022 en tant que celui-ci prévoyait que les avoirs de prévoyance de l'appelant revenant à l'intimée devaient être versés sur le compte ouvert au nom de cette dernière auprès de F______, G______ PENSION FUND. A teneur de l'extrait de compte produit par l'intimée devant la Cour, il appert toutefois que ses avoirs de prévoyance ont été transférés le 9 janvier 2023 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. L'intéressée requiert par conséquent désormais que la part d'avoir de prévoyance de l'appelant lui revenant soit versée auprès de cette fondation.

En l'occurrence, le transfert des avoirs de prévoyance de l'intimée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP est intervenu postérieurement à l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2022, ainsi qu'au recours interjeté par la précitée devant le Tribunal fédéral le 12 septembre 2022. L'intimée ne pouvait par conséquent pas invoquer ce fait devant les instances précédentes. Celui-ci est dès lors recevable en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC.

La modification de la conclusion de l'intimée, selon laquelle l'avoir de prévoyance lui revenant doit désormais être transféré auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, et non de F______, G______ PENSION FUND, est fondée sur ce fait nouveau. Elle est en outre en lien de connexité avec la prétention initiale. Il s'ensuit qu'elle est recevable en vertu de l'art. 317 al. 2 CPC.

4. 4.1 Selon l'art. 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (al. 1 let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (al. 2).

La ratification de la convention par le juge est notamment soumise à la condition que les époux se sont mis d'accord sur le partage et sur les modalités de son exécution. Les règles générales de l'art. 279 CPC concernant les conventions sur les effets du divorce s'appliquent à ce propos : le tribunal doit notamment vérifier que l'accord des parties a été conclu après mûre réflexion et de plein gré et qu'il est complet. Le juge – qui doit être convaincu de la conformité légale de la convention – doit veiller d'office au respect des règles de partage résultant des art. 122 ss CC, qui imposent normalement un partage par moitié (Tappy, CPC, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 280 CPC).

4.2 En l'espèce, il résulte de l'arrêt de renvoi que les ex-époux s'accordent désormais sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par l'appelant pendant le mariage ainsi que sur les modalités de son exécution, selon lesquelles la Fondation de prévoyance J______ prélèvera les sommes de 38'792 fr. 65 et de 14'346 fr. 80, soit au total 54'139 fr. 45, sur le compte de prévoyance de l'appelant et versera celles-ci sur le compte de prévoyance de l'intimée auprès de F______, G______ PENSION FUND.

Le Tribunal fédéral n'a exprimé aucune réserve vis-à-vis de la conformité légale de cette convention – dont la teneur correspond au demeurant aux décisions déjà rendues dans le cadre de la présente procédure – et n'a pas non plus instruit la Cour d'examiner ce point dans le cadre du présent arrêt. Ladite convention peut dès lors être ratifiée sous l'angle de l'art. 280 al. 1 let. c CPC.

L'appelant a en outre produit une attestation de la Fondation de prévoyance J______ confirmant que sa prestation de libre passage à la date du divorce, soit au 14 août 2023, s'élevait à 252'351 fr. 40 et qu'elle pouvait être partagée. A teneur de cette attestation, le transfert des montants de 38'792 fr. 65 et de 14'346 fr. 80 prévu par l'arrêt de renvoi doit dès lors être considéré comme réalisable. Le fait que l'attestation ne distingue pas entre les avoirs accumulés par l'appelant durant le mariage et en dehors de celui-ci est sans incidence sur l'issue de la cause, dès lors que le montant revenant à l'intimée a été fixé de manière définitive par l'arrêt de renvoi. Il s'ensuit que la convention des époux peut également être ratifiée au sens de l'art. 280 al. 1 let. b CPC.

Il appert enfin qu'après avoir saisi le Tribunal fédéral, l'intimée a fait transférer son avoir de prévoyance de F______, G______ PENSION FUND à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Elle conclut dès lors désormais à ce que la somme lui revenant soit versée auprès de ladite fondation. L'appelant n'a certes pas formellement donné son accord à cette modification des modalités d'exécution du partage. Ce point ne revêt toutefois aucune incidence pour lui, de sorte qu'il convient d'admettre qu'il y a tacitement consenti. La convention des parties peut dès lors aussi être homologuée sous l'angle de l'art. 280 al. 1 let. a CPC.

Au vu de ce qui précède, la Cour réformera les ch. 26 et 27 du dispositif du jugement du 29 juin 2021 en ce sens que la Fondation de prévoyance J______ sera invitée à prélever la somme de 54'139 fr. 45 sur le compte de libre passage n° 4______ ouvert au nom de l'appelant et à verser cette somme sur le compte de libre passage n° 5______ ouvert au nom de l'intimée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

5. Le Tribunal fédéral a enfin renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1 et les arrêts cités).

Il ne résulte toutefois pas de l'art. 107 al. 1 lit. c qu'en procédure de divorce, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention selon l'art. 111 CC, il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va autrement en cas de divorce (partiellement) litigieux, tel un divorce selon l'art. 112 CC. En pareil cas, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6, résumé in CPC Online, art. 107 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2).

Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 précité consid. 8.3.2 et les arrêts cités).

5.2 En l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour le 12 septembre 2022 dans la présente cause n'est réformé que sur un point mineur, à savoir l'identité des fondations concernées par le partage de l'avoir de prévoyance accumulé par l'appelant durant le mariage. Il n'y a par conséquent pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance et d'appel fixée dans cet arrêt.

Il appert en revanche que la procédure devant le Tribunal fédéral et la présente procédure de renvoi ont été rendues nécessaire par le fait que l'appelant n'a pas fourni en temps utile les coordonnées de sa nouvelle caisse de pension et l'attestation de faisabilité requise par l'art. 280 al. 1 let. b CPC. L'intimée a ainsi obtenu gain de cause sur ces deux points, l'appelant lui ayant finalement transmis les éléments qu'elle réclamait. A l'instar de ce que le Tribunal fédéral a décidé pour les frais de la procédure fédérale, il convient dès lors de faire supporter à l'appelant les frais de la présente procédure de renvoi et de mettre des dépens à sa charge. Le fait que l'intimée ait récemment changé de caisse de pension et qu'elle ait dû modifier ses conclusions en ce sens ne justifie pas de lui imputer une partie des frais de ladite procédure.

L'appelant sera par conséquent condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument complémentaire de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC; art. 5, 7 al. 1, 30 et 35 RTFMC).

Il devra également s'acquitter d'un montant de 800 fr. en mains de l'intimée pour les frais d'avocat encourus par celle-ci dans le cadre de la procédure de renvoi, débours et TVA inclus (art. 111 al. 2 CPC ; art. 84, 86 et 90 RTFMC; art. 25, 26 LaCC).

Ce montant est certes inférieur à celui réclamé par l'intimée devant la Cour. Il convient toutefois de relever que la précitée a obtenu 3'500 fr. de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral – montant qui est réputé couvrir l'activité diligentée par son conseil dans le cadre de ladite procédure – et qu'elle n'a pas démontré qu'elle aurait dû effectuer des démarches supplémentaires dans le cadre de la présente procédure afin d'établir la réalité des avoirs de prévoyance de l'appelant. Partant, une indemnité de 800 fr. TTC paraît suffisante pour couvrir l'activité nécessitée par la procédure de renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Au fond :

Annule les chiffres 26 et 27 du dispositif du jugement JTPI/8757/21 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19968/2016 et, statuant à nouveau sur ces points :

Invite la Fondation de prévoyance J______, [à l'adresse] ______ [SZ], à prélever la somme de 54'139 fr. 45 sur le compte de prévoyance n° 4______ ouvert au nom de A______ et à verser cette somme sur le compte de libre passage n° 5______ ouvert au nom de B______ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, boulevard de Grancy 39, 1006 Lausanne.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de renvoi à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne par conséquent A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.

Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.