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Décisions | Chambre civile

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C/26339/2023

ACJC/461/2024 du 11.04.2024 sur JTPI/3486/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26339/2023 ACJC/461/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par
Me Didier KVICINSKY, avocat, Etude WAVRE & KVICINSKY, avenue
de la Gare 52, case postale 1539, 1001 Lausanne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3486/2024 du 12 mars 2024 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ordonné à A______ de quitter ledit domicile le 31 mars 2024 au plus tard (ch. 3), prononcé la garde alternée sur les enfants C______ et D______ (ch. 4), dit que le domicile légal des mineurs se trouve chez leur mère (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, la somme de 900 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______ (ch. 6), et la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______ (ch. 7), dit que les allocations familiales perçues en faveur des mineurs par chacun des parents pourront être conservées par ces derniers (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution d’entretien (ch. 9), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 11 et 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ disposait déjà d’un autre appartement, occupé par l’une de ses amies dont les droits sur ledit logement n’avaient pas été établis, de sorte qu’un délai au 31 mars 2024 pouvait lui être imparti pour quitter le domicile conjugal;

Vu le recours formé par A______ le 22 mars 2024 contre ce jugement, concluant à l’attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, ou, dans le cas contraire, la jouissance exclusive de la voiture familiale, à ce qu’il soit ordonné à B______ de quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois, à ce que la garde des enfants soit attribuée de manière exclusive à la mère jusqu’au 30 juin 2024, puis à ce qu’une garde partagée soit instaurée dès le 1er juillet 2024, à ce qu’il soit dit que le domicile des mineurs se trouve chez leur père, à ce que celui-ci soit condamné à verser en mains de B______, par mois et d’avance, la somme de 215 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______ et 306 fr. pour D______ et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de B______;

Que l’appelant a sollicité la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres 2, 3, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a exposé qu’à défaut, il se retrouverait, avec les enfants, dont la garde partagée avait été ordonnée, sans logement, de sorte qu’il devrait entreprendre des démarches telles que signer un bail temporaire, déménager, qui ne seraient que difficilement réversibles dans l’hypothèse où il obtiendrait gain de cause au fond;

Qu’il a produit un courrier de la Régie E______ du 25 janvier 2024, laquelle acceptait qu’il sous-loue à la dénommée F______, dès le 1er janvier 2024, l’appartement de 4 pièces sis au 1er étage de l’immeuble situé no. ______ route 1______; qu’obligation lui était toutefois faite de réintégrer ledit appartement au plus tard le 1er juillet 2024;

Que l’appelant a par ailleurs produit un jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2024, lequel a notamment prolongé la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 13 mars 2024, lui interdisant de contacter et de s’approcher de B______ et de s’approcher de son domicile privé et d’y pénétrer et ce jusqu’au 25 avril 2024 à 17h;

Que B______ s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif; qu’elle a notamment relevé que l’octroi d’un tel effet viendrait se heurter au jugement rendu par le Tribunal administratif et n’autoriserait pas l’appelant, quoiqu’il en soit, à réintégrer le domicile conjugal;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Qu’en l’espèce, l’octroi de l’effet suspensif sollicité par l’appelant entrerait en contradiction avec la mesure d’éloignement prononcée à son encontre à l’égard de l’intimée, qui lui fait notamment interdiction, jusqu’au 25 avril 2024, de s’approcher de l’ancien domicile conjugal et d’y pénétrer;

Qu’il résulte par ailleurs du dossier que la mesure d’éloignement a été prononcée initialement le 13 mars 2024, de sorte que l’appelant n’occupe déjà plus l’appartement conjugal;

Qu’au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné une suite favorable à la requête de restitution de l’effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché aux chiffres 2, 3, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/3486/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26339/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.