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Décisions | Chambre civile

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C/20163/2023

ACJC/456/2024 du 09.04.2024 sur JTPI/3996/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20163/2023 ACJC/456/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 AVRIL 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2024, représentée par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3996/2024 du 18 mars 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9614/2022 du 22 août 2022, confirmé par l’arrêt ACJC/1613/2022 du 6 décembre 2022, condamné en conséquence B______ à payer à A______, par mois et d’avance, la somme de 680 fr. à titre de contribution d’entretien dès le 1er octobre 2023 (chiffre 1 du dispositif), annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/9614/2022 du 22 août 2022, confirmé par l’arrêt ACJC/1613/2022 du 6 décembre 2022 (ch. 2), confirmé pour le surplus le jugement JTPI/9614/2022 du 22 août 2022, confirmé par l’arrêt ACJC/1613/2022 du 6 décembre 2022 (ch. 3), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) ;

Que dans son jugement, le Tribunal a rappelé que dans son arrêt du 6 décembre 2022 (rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale), la Cour de justice avait retenu que B______ subvenait seul aux besoins financiers des époux durant la vie commune; que son revenu net s’élevait alors à environ 3'700 fr. par mois, pour des charges de 2'814 fr.; que A______ n’exerçait aucune activité lucrative et percevait des prestations de l’Hospice général, ses charges s’élevant à 3'160 fr. par mois dès le 1er janvier 2023; que la contribution d’entretien en faveur de cette dernière avait été fixée à 800 fr. par mois; que le 16 septembre 2023, B______ a notamment sollicité une réduction de la contribution d’entretien due à son épouse, exposant être en arrêt de travail depuis trois mois; que le Tribunal a également retenu qu’il était établi que B______ était en arrêt complet de travail depuis le mois de juin 2023 et que sa rémunération mensuelle nette était désormais de l’ordre de 3'550 fr.; que compte tenu de la situation des parties, une baisse de revenus de 150 fr. par mois était suffisante pour considérer que les circonstances avaient notablement changé, de sorte qu’un nouveau calcul devait être effectué sur la base des éléments financiers actualisés; que le premier juge a retenu, pour B______, des charges de 2'870 fr. par mois, pour un solde disponible de 680 fr., étant toutefois relevé que le subside perçu pour l’assurance maladie n’a pas été pris en considération, au motif qu’il s’agissait d’une prestation d’assistance publique; que le Tribunal a ainsi pris en compte, dans les charges de B______, une prime pour l’assurance maladie de 532 fr. par mois, alors que l’intéressé a admis être au bénéfice d’un subside mensuel de 160 fr.;

Attendu que par acte du 4 avril 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 1, 4 et 5 du dispositif et cela fait à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions en modification de la pension alimentaire, avec suite de frais et dépens;

Que préalablement, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, elle a allégué que la contribution d’entretien que l’intimé devait lui verser avait été réduite de 800 fr. par mois à 680 fr. par mois, avec effet rétroactif; que si elle devait obtenir gain de cause en appel, l’intimé aurait une dette à son égard; que par ailleurs, vu l’effet rétroactif au 1er octobre 2023, elle pourrait être obligée de rembourser le trop-perçu depuis le 1er octobre 2023 sans que la décision soit définitive, ce qui lui causerait un dommage financier considérable puisqu’elle bénéficie des prestations de l’Hospice général, n’ayant même pas le minimum vital du droit des poursuites pour vivre;

Que l’intimé s’est opposé à l’octroi de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Qu’en l’espèce, le Tribunal a retenu, pour l’intimé, des revenus de l’ordre de 3'550 fr. et des charges de 2'870 fr.;

Que toutefois, il sera relevé à ce stade et prima facie, la question de la prise en considération des subsides pour l’assurance maladie devant faire l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt au fond, que l’intimé n’assume pas une prime d’assurance maladie de 532 fr. par mois, mais de 372 fr., de sorte qu’il n’apparaît pas que la poursuite, pendant la durée de la procédure d’appel, du versement de la somme de 800 fr. par mois en faveur de l’appelante porte atteinte à son minimum vital;

Qu’au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête de restitution de l’effet suspensif s’agissant du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué;

Que la requête sera rejetée pour le surplus, dans la mesure où elle n’a pas été motivée s’agissant des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé, dont l’annulation est également demandée;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/3996/2024 du 18 mars 2024.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.