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Décisions | Chambre civile

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C/8904/2020

ACJC/423/2024 du 28.03.2024 sur JTPI/6435/2023 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8904/2020 ACJC/423/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 MARS 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2023, et intimée sur appel joint, représentée par Me Francesco LA SPADA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, et appelant sur appel joint, représenté par Me Pascal PETROZ, avocat, DE BOCCARD ASSOCIÉS SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6435/2023 du 5 juin 2023, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant préalablement, a déclaré recevable l’action en libération de dette introduite par B______ (chiffre 1 du dispositif); statuant sur demande principale, il a constaté que B______ ne doit pas le montant de 17'928 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2019 faisant l’objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 20 avril 2020 dans le cadre de la poursuite n. 1______ (ch. 2), dit que cette poursuite n’ira pas sa voie (ch. 3) et condamné A______ SA à payer à B______ un montant de 19'431 fr. 45 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 janvier 2019 (ch. 4); statuant sur demande reconventionnelle, le Tribunal a condamné B______ à payer à A______ SA un montant de 16'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2019 (ch. 5); statuant sur les frais, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr. et les a compensés avec les avances fournies par les parties, soit 3'400 fr. par B______ et 2'300 fr. par A______ SA, mis les frais judiciaires à la charge de B______ à hauteur de 1'200 fr. et de A______ SA à hauteur de 4'000 fr. (ch. 6), condamné A______ SA à payer à B______ un montant de 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 7), invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à B______ et 300 fr. à A______ SA (ch. 8), condamné cette dernière à verser 6'000 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10);

Vu l'appel formé le 6 juillet 2023 par A______ SA auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre le jugement précité, concluant à l’annulation des chiffes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du dispositif et cela fait, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur demande principale, avec suite de frais et dépens;

Vu la réponse à l’appel et l’appel joint formé par B______ le 15 novembre 2023;

Que cette écriture comporte 18 pages, dont environ 7 pages sont consacrées à l’appel joint;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 1er février 2024, A______ SA a déclaré retirer son appel, sollicitant la restitution de l’intégralité de son avance de frais, en 2'700 fr.;

Qu’interpellé sur la question des frais de seconde instance, B______ a conclu, le 19 février 2024, à ce que ceux-ci soient intégralement mis à la charge de sa partie adverse, celle-ci devant, en outre, être condamnée à lui verser une indemnité de 7'525 fr. à titre de dépens;

Que par courrier du 1er mars 2024, A______ SA a conclu à la restitution d’une partie de son avance de frais et à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens à sa partie adverse, l’appel ayant été retiré avant que la cause ne soit gardée à juger et celle-ci étant de faible complexité;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que l’appel joint devient caduc lorsque l’appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC);

Qu’en l’espèce, il sera pris acte du retrait de l’appel et constaté que l’appel joint est devenu caduc;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, les frais judiciaires d’appel principal, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge de l’appelante principale, laquelle a retiré son acte d’appel;

Qu’ils seront compensés avec l’avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence, le solde, en 1’900 fr., lui étant restitué;

Que l’avance de frais versée par B______ pour son appel joint, en 1'800 fr., lui sera restituée;

Que l’appel principal a été retiré alors que le conseil de B______ y avait déjà répondu, de sorte que l’allocation de dépens se justifie;

Que la réponse à l’appel ne comporte toutefois qu’une dizaine de pages, le solde ayant été consacré à l’appel joint, pour lequel il ne saurait être octroyé de dépens;

Que A______ SA sera ainsi condamnée à verser à B______ la somme de 1'500 fr. TTC à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Au fond :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ SA contre le jugement JTPI/6435/2023 rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8904/2020.

Constate que l’appel joint formé par B______ est caduc.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 800 fr. et les compense avec l’avance de frais versée par A______ SA, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance de frais, en 1'900 fr., et à restituer à B______ son avance de frais en 1'800 fr.

Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.