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Décisions | Chambre civile

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C/15817/2021

ACJC/393/2024 du 21.03.2024 sur JTPI/2700/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15817/2021 ACJC/393/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 MARS 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale,
1211 Genève 1, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2024.

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Bernard NUZZO, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

2) Le Mineur C______, représenté par sa mère A______, domicilié ______, représenté par son curateur, Me D______, avocat, ______, autre intimé.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2700/2024 du 23 février 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement familial (ch. 2), attribué au père la garde de l'enfant C______ (ch. 3), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant (ch. 5), cette interdiction ayant été prononcée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 6), ordonné l'inscription de cette interdiction dans les systèmes RIPOL et SIS (ch. 7), dit que, compte tenu de sa situation personnelle, A______ était provisoirement libérée de son obligation d'entretien à l'égard de son fils (ch. 8), dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 868 fr. 55, allocations familiales non déduites (ch. 9), attribué au père les allocations familiales (ch. 10), ordonné à l'épouse d'entreprendre un suivi psychiatrique régulier (ch. 11), ordonné le suivi psychothérapeutique individuel de l'enfant (ch. 12), ordonné aux parties d'entreprendre une thérapie de coparentalité (ch. 13), maintenu la curatelle d'assistance éducative et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 14); le Tribunal a par ailleurs transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 15), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 16 et 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18);

Vu l'appel formé par A______ contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4 et 10 du dispositif, à l'attribution à elle-même de la garde du mineur, un droit de visite devant être réservé au père, lequel devait être condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'130 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les allocations familiales devant lui être attribuées;

Que préalablement, l'appelante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et, ce faisant, à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée;

Que sur ce point, elle a allégué que le mineur avait toujours vécu auprès d'elle, le père n'ayant exercé, depuis la séparation intervenue au mois d'août 2021, qu'un droit de visite; que par ailleurs, l'enfant ne disposait pas de sa propre chambre chez son père;

Que par ordonnance du 14 mars 2024, un délai de trois jours a été imparti à B______ pour se prononcer sur la requête d'effet suspensif;

Que l'intimé n'y a pas donné suite;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que depuis la séparation des parties, l'enfant a vécu auprès de sa mère;

Qu'il convient dès lors, afin de préserver la stabilité du mineur et de lui éviter un éventuel aller-retour entre ses parents, de maintenir le statu quo pendant la durée de la procédure d'appel;

Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera accordé s'agissant des chiffres 3, 4 et 10 du dispositif du jugement attaqué, qui sont liés;

Que pour le surplus, l'appelante sera déboutée de ses conclusions préalables;

Que rien ne justifie en effet, à ce stade, d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère, étant relevé qu'une telle attribution a déjà eu lieu, sur mesures provisionnelles, par ordonnance OTPI/635/2022 du 3 octobre 2022;

Que la question des frais sera renvoyée à l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 3, 4 et 10 du dispositif du jugement JTPI/2700/2024 rendu le 23 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15817/2021.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.