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Décisions | Chambre civile

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C/18327/2023

ACJC/377/2024 du 19.03.2024 ( MEM ) , RAYEE

Normes : CPC.270.al2; CPC.270.al3
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18327/2023 ACJC/377/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 MARS 2024

 

Pour

A______ SA, sise ______, requérante sur mémoire préventif formé le 8 septembre 2023, représentée par Me Miguel OURAL, avocat, LENZ & STAEHELIN, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 8 septembre 2023 A______ SA a conclu, au cas où B______ AG saisissait la Cour de justice d’une requête de mesures superprovisionnelles, au rejet de celle-ci;

Que A______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 27 septembre 2023;

Que B______ AG n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que B______ AG n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif déposé par A______ SA le 8 septembre 2023 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN,
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.