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Décisions | Chambre civile

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C/7141/2022

ACJC/359/2024 du 18.03.2024 sur ORTPI/190/2024 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7141/2022 ACJC/359/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 18 MARS 2024

 

Entre

A______, sise ______ [ZH], recourante contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2024, représentée par Me Clara POGLIA, avocate, Schellenberg Wittmer SA, rues
des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Turquie, intimé, représenté par
Me Delphine JOBIN, avocate, PMA Avocats, rue De-Candolle 11, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, la procédure qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ à [la banque] A______;

Vu l’ordonnance de preuve ORTPI/190/2024 du 9 février 2024, par laquelle le Tribunal a ordonné à A______ de verser à la procédure les titres dont la production est requise par B______ aux pages 58 et 59 de ses conclusions du 16 juin 2022 annexées à l’ordonnance, un délai au 28 février 2024 lui ayant été fixé pour ce faire, la suite de la procédure ayant été réservée;

Vu le recours formé par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que la requête de production de titres soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée;

Que préalablement, A______ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles;

Que sur ce point, la recourante a allégué que l’ordonnance attaquée lui causait un préjudice à tout le moins difficilement réparable, en tant qu’elle l’obligeait à produire des documents protégés par le secret d’affaires et lui imposait de procéder à un exercice de collecte extrêmement long et disproportionné, sans qu’un quelconque retour en arrière ne soit ensuite possible, malgré une éventuelle décision ultérieure qui lui serait favorable;

Vu la décision ES/15/24 du 23 février 2024, par laquelle la Cour de justice (ci-après : la Cour), statuant à titre superprovisionnel, a suspendu le caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée, jusqu’à droit jugé sur la requête d’effet suspensif;

Vu le courrier de B______ du 18 mars 2024, par lequel il a déclaré ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée ordonne à la recourante de produire un certain nombre de documents, lesquels, selon elle, portent atteinte à son secret d’affaires ; que leur production lui imposerait par ailleurs de procéder à un exercice de collecte disproportionné;

Qu’à défaut d’effet suspensif, la recourante devrait ainsi produire les documents litigieux avant que la Cour ne statue sur son recours;

Que la situation ne pourrait ensuite plus être modifiée, même si la recourante devait obtenir gain de cause sur son recours;

Que compte tenu de ce qui précède et du risque de dommage difficilement réparable, voire irréparable pour la recourante, il se justifie d’accorder l’effet suspensif au recours, auquel l’intimé ne s’est pas opposé;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire de l’ordonnance ORTPI/190/2024 rendue le 9 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7141/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.