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Décisions | Chambre civile

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C/10283/2021

ACJC/1524/2023 du 13.11.2023 sur JTPI/1408/2023 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10283/2021 ACJC/1524/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2023, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116,
1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, DEMOLE HOVAGEMYAN, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.

 

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1408/2023 rendu le 30 janvier 2023 dans la cause C/10283/2021 par lequel le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en modification du jugement de divorce des parties;

Vu l'appel formé le 3 mars 2023 par A______ contre le jugement précité, aux termes duquel il a conclu à son annulation et, principalement, en substance, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______, née le ______ 2010 ;

Vu la réponse à l'appel de B______ du 28 juin 2023 tendant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et en la condamnation du précité à lui verser une somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 30 août 2023, A______ a déclaré retirer son appel et précisé que les frais judiciaires pouvaient être laissés à sa charge, les dépens étant quant à eux compensés;

Que dans ses déterminations du 25 septembre 2023, B______ s'est opposée à ce que les dépens soient compensés, A______ disposant d'une situation financière plus aisée, notamment une fortune immobilière et requis le versement à ce titre d'un montant de 3'000 fr.; qu'elle a produit à cet égard un relevé d'activité faisant état d'un montant de 3'360 fr.;

Que le 4 octobre 2023, A______ a contesté que sa situation financière soir meilleure que celle de B______, laquelle disposait d'une fortune mobilière de 153'874 fr.;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, seront mis à la charge de l'appelant et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); que le solde de 2'500 fr. sera restitué à l'appelant;

Que les dépens d'appel de l'intimée seront également mis à la charge de l'appelant, le dépôt, puis le retrait de l'appel relevant de la décision exclusive de celui; qu'ils seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 et 25 LaCC; art. 84 ss RTFMC), étant précisé que le relevé d'activité produit par l'intimée à l'appui du montant réclamé à cet égard comprend un poste "adaptation projet" le 27 juin 2023 (1'120 fr.), presque aussi élevé que le poste "finalisation projet réponse, étude pièces, email cliente" du 8 juin 2023 (1'190 fr.), en sus du montant de 420 fr. à titre de "rédaction réponse appel" le 2 juin 2023, sans que l'on sache ou comprenne à quoi correspond ce montant de 1'120 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 30 janvier 2023 contre le jugement JTPI/1408/2023 dans la cause C/10283/2021.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'500 fr. à A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.