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Décisions | Chambre civile

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C/30181/2017

ACJC/1494/2023 du 07.11.2023 sur DTPI/5495/2023 ( OO ) , RAYEE

Normes : CPC.103; CPC.98; RTFMC.14; CPC.59.al2.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30181/2017 ACJC/1494/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, recourante contre une décision rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2023, représentée par Me Jean-Daniel BORGEAUD, avocat, Borgeaud Avocats, Quai des Bergues 25, 1201 Genève.

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par acte expédié le 18 mars 2019 au greffe du Tribunal de première instance, C______ a déposé à l'encontre de A______ (la dernière épouse de son frère, D______, décédé en 2015), E______ et F______ (enfants de la première épouse de D______, qui ont été reconnus par le précité) une action en partage des successions de feu ses parents, G______ et H______, décédés en ______ 2002, respectivement ______ 2014 (cause C/30181/2017, initialement attribuée à la 16ème chambre du Tribunal).

C______ a notamment pris les conclusions suivantes :

- déterminer le contenu et la valeur de la succession de feus G______ et H______;

- dire et constater que la valeur vénale de l'appartement situé dans l'immeuble n° 1______ sis no. ______, avenue 2______ à Genève, qui a fait l'objet d'un legs de feu G______ en faveur de C______, s'élève à 780'000 fr. conformément à une expertise datée du 7 novembre 2018;

- dire et constater que la valeur vénale de l'immeuble appartenant à la société I______ SA sur la commune de J______ [GE] s'élève à 1'745'000 fr., conformément à l'expertise du 7 novembre 2018;

- dire que lui-même a droit à 5/8ème de la succession de feu G______ et à ½ de celle de feue H______, sous déduction de la valeur vénale de l'appartement susmentionné situé à l'avenue 2______ à Genève;

- dire que A______, E______ et F______ ont droit à 3/8ème de la succession de feu G______ et à ½ de celle de feue H______, à répartir entre eux en fonction de leurs parts successorales respectives;

- ordonner sur cette base le partage des successions de G______ et H______.

A______ a acquiescé à l'ensemble de ces conclusions, hormis en ce qui concerne la valeur vénale de l'immeuble appartenant à la société I______ SA sur la commune de J______.

C______ a par ailleurs conclu à ce que le Tribunal :

- lui attribue 9/16ème des 80 actions de I______ SA ainsi que 5/8ème des autres biens de la succession de son père et la moitié de ceux issus de la succession de sa mère;

- dise que la contre-valeur de la part de l'appartement situé à l'avenue 2______ à Genève revenant à ses co-héritiers serait retenue sur les liquidités lui revenant dans les successions de ses parents et attribuée A______, E______ et F______ selon la clé de répartition de leurs parts respectives.

a.a A l'appui de son action, C______ a exposé que les actifs successoraux totalisaient 2'612'446 fr. (soit 1'211'659 fr. dans la succession de son père et 1'400'787 fr. dans celle de sa mère), tandis que les passifs ascendaient à 14'201 fr.

La valeur litigieuse de son action s'élevait cependant, selon lui, à 670'579 fr., correspondant au montant de la part successorale qui devait lui être attribuée (soit 5/8ème de la succession de son père et ½ de celle de sa mère).

a.b Le Tribunal a requis de la part de C______ une avance de frais de 36'000 fr. (sur la base des art. 2, 13 et 17 RTFMC).

b. Dans sa réponse du 4 décembre 2019, A______ a notamment acquiescé au principe du partage. Elle a également pris des conclusions tendant au rapport, respectivement à la réduction de libéralités reçues par C______, et sollicité que divers témoins soient auditionnés et que des expertises soient ordonnées en vue de déterminer la valeur de certains biens.

A l'appui de ses écritures, elle a notamment fait valoir que C______ avait omis de mentionner certains actifs successoraux à soumettre au partage, dont certains figuraient dans le projet de convention de partage établi le 28 juillet 2005 par Me K______, notaire. Il convenait dès lors de prendre en compte les actifs suivants dans les successions à partager:

- la donation par G______ en faveur de C______ de la parcelle n° 3______ située no. ______, chemin 4______ à L______ [GE] (d'une surface de 1'507 m2 et d'une valeur estimée à 1'500'000 fr.), dont le premier nommé était seul propriétaire mais qui avait à l'époque été acquise au moyen d'acquêts des époux. Selon A______, cette avance d'hoirie était sujette à rapport et à réduction, pour moitié dans la succession de chacun des défunts;

- un prêt de 150'000 fr. dont C______ avait bénéficié de la part de son père afin de pouvoir ériger une maison sur le terrain de L______. Ce prêt ayant été financé par les acquêts des époux G______/H______, il était sujet à rapport et à réduction, pour moitié dans la succession de chacun des défunts;

- un prêt de 50'000 fr. dont C______ a bénéficié de la part de sa mère en lien avec sa propriété à L______, sujet à rapport et à réduction dans la succession de H______;

- la renonciation de H______ à percevoir la rente viagère de 800 fr. par mois qui lui était due par C______, ce qui constituait une donation rapportable, dont le montant capitalisé revenait à 52'800 fr.;

- une donation de 113'000 fr. reçue par C______ de la part de sa mère le 3 décembre 2003 à titre d'avance d'hoirie, telle qu'indiqué dans la déclaration de succession de H______.

Selon A______, les actifs successoraux à partager (hors actions I______ SA, dont la valeur était contestée) totalisaient ainsi 4'075'464 fr.

Dans sa duplique du 27 mai 2021, A______ a en dernier lieu conclu à ce que le Tribunal, entre autres, ordonne le rapport des libéralités (listées ci-dessus, auxquelles s'ajoutait le montant de 780'000 fr. correspondant à la contre-valeur de l'appartement situé à l'avenue 2______ no. ______ à Genève) accordées à C______ aux successions respectives de G______ et H______, respectivement leur réduction et leur réunion aux successions précitées à concurrence des réserves héréditaires des co-héritiers de C______, puis, cela fait, prononce que les parts respectives de chacun des héritiers s'élèvent à 24.05% pour elle-même, 56.25% pour C______, 9.85% pour E______ et 9.85% pour F______, partage les successions de G______ et H______, lui attribue le lot de 80 actions de la société I______ SA et compose les autres lots par héritier en tenant compte des avances d'hoiries déjà intervenues.

c. Par ordonnance de preuve ORTPI/1024/2021 du 22 septembre 2021, le Tribunal a notamment imparti à C______ et A______ un délai au 15 octobre 2021 pour verser les sommes de 800 fr., respectivement de 400 fr., à titre d'avance de frais.

d. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la cause a été attribuée à la 22ème chambre du Tribunal, au vu du changement de présidence au 1er janvier 2023.

B. a. Par décision DTPI/5495/2023 non motivée du 25 mai 2023, notifiée le 31 du même mois, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 24 juin 2023 pour fournir une avance de frais de 30'000 fr., cette décision étant basée sur les art. 91 ss CPC ainsi que 2 et 14 RTFMC.

C. a. Par acte expédié le 12 juin 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ interjette recours contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens à la charge de C______, E______ et F______. Subsidiairement, elle demande que l'avance de frais requise de sa part soit basée sur une valeur litigieuse de 267'792 fr. et que la cause soit renvoyée en première instance pour fixation d'une avance de frais appropriée.

A l'appui de son recours, la recourante produit plusieurs pièces nouvelles, en lien avec sa situation financière.

En substance, elle fait valoir que le Tribunal aurait doublement violé son droit d'être entendue, d'une part car elle n'avait pas été consultée avant que la décision attaquée ne soit rendue, de sorte qu'elle avait été privée de la possibilité d'exposer les difficultés financières auxquelles elle faisait face, d'autre part car la décision en question ne comportait aucune motivation sur la manière dont l'avance de frais requise de sa part avait été calculée. Elle reproche également au Tribunal d'avoir attendu plus de trois ans et demi après le dépôt de ses conclusions avant de requérir une avance de frais de sa part. Sur le fond, elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que ses conclusions devraient être considérées comme une demande reconventionnelle, alors qu'il s'agirait selon elle d'une actio duplex, ne donnant lieu à aucune avance de frais. Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait que les conclusions qu'elle a prises en première instance devraient occasionner une avance de frais de sa part, elle conteste la quotité de celle-ci.

b. Par décision du 14 juin 2023, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise.

c. Par pli expédié le 14 juin 2023 au greffe de la Cour, la recourante a encore fourni de nouveaux justificatifs concernant sa situation financière.

d. Dans ses déterminations du 13 juillet 2023, le Tribunal a conclu au rejet du recours. Selon lui, les conclusions en rapport et en réduction prises par A______ augmentaient de manière importante la valeur litigieuse, ce qui impliquait un complément d'avance de frais.

e. Par avis du greffe de la Cour du 31 août 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par décision AJC/4558/2023 du 11 septembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante pour la cause C/30181/2017, ledit octroi étant limité à la prise en charge des frais judiciaires de première instance et un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure étant réservé.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC).

Interjeté dans ce délai (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC), sous réserve de la question de l'existence d'un intérêt digne de protection, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 2).

2. A côté de divers griefs de nature formelle, la recourante conteste tant le principe du versement d'une avance de frais que la quotité de celle-ci.

2.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC et 2 al. 1 RTFMC).

L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1).

En cours de procédure, le tribunal peut exiger un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC).

Les décisions en matière d'avance de frais peuvent être modifiées, notamment (mais, selon la doctrine dominante, pas exclusivement) en cas de changement des circonstances (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC et les réf. citées).

2.1.2 L'amplification d'une demande, une demande additionnelle ou une demande reconventionnelle donne lieu à un émolument au même titre qu'une demande principale (art. 14 RTFMC).

La reconvention est une contre-attaque, par laquelle le défendeur fait valoir une prétention qui est indépendante de celle de la demande principale (ATF
124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 I 55; 123 III 35 consid. 3c, JdT 1997 I 322). Si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit, par exemple ensuite d'un retrait ou d'un désistement, le tribunal demeure saisi de la demande reconventionnelle et doit la trancher (art. 14 al. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, n° 191). Le sort de la demande reconventionnelle est indépendant de celui de la demande principale (Bohnet, Procédure civile, 2011, p. 138).

Ne sont pas des conclusions reconventionnelles les conclusions propres que le défendeur peut prendre en cas d'action dont l'admission pourrait impliquer aussi des droits en sa faveur (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 17 ad art. 222 CPC et n. 4 ad art. 224 CPC). Dans certaines procédures particulières, le défendeur peut en effet prendre des conclusions indépendantes sans agir reconventionnellement. L'action est alors dite "réciproque" (actio duplex; "doppelseitige Klage"). En raison de la nature du rapport juridique litigieux, son admission conduit à la liquidation de certains droits du défendeur. C'est par exemple le cas lorsque, dans le procès en divorce, le conjoint défendeur conclut à l'attribution de sa part à la liquidation du régime matrimonial ou lorsque, dans une action en partage (art. 604 CC), l'héritier défendeur conclut à l'attribution de sa part successorale. Le défendeur y fait alors valoir ses propres prétentions, en formulant ses propres conclusions, sans former de demande reconventionnelle (RVJ 2010 p. 244 et les références citées). De telles conclusions ne peuvent pas donner lieu à une avance de frais (cf. ACJC/1058/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2.1).

Dans le cadre d'une action en partage successoral (art. 604 CC), la valeur litigieuse correspond en principe à la masse à partager; c'est notamment le cas lorsque le droit même de demander le partage est contesté (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; 86 II 451 consid. 2). Lorsque le rapport est invoqué dans le cadre d'une demande en partage (action formatrice; art. 87 CPC), la valeur litigieuse (du rapport) correspond à la valeur de la libéralité assujettie au rapport (Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ème éd. 2019, § 38 n. 9).

2.2 Sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF
130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seule la personne qui est encore lésée par celui-ci au moment du prononcé de la décision sur recours et qui en demande la modification est au bénéfice d'un tel intérêt (ATF 137 II 40 consid. 2.1; 136 II 101 consid. 1.1).

Les éléments de fait nouveaux sont en principe irrecevables dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 CPC).

Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit cependant être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2).

Les faits notoirement connus du tribunal sont soustraits à l'interdiction des nova en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1).

2.3 En l'occurrence, en tant que la recourante conteste le principe même d'une avance de frais mise à sa charge, la critique est infondée. L'intéressée, en sa qualité de cohéritière défenderesse, ne s'est pas limitée à prendre des conclusions sur la base des actifs successoraux listés dans la demande, mais a fait valoir son propre droit au partage, dans le cadre duquel elle a émis des prétentions en rapport et en réduction sur des actifs supplémentaires, ce qui a pour effet d'augmenter de manière importante la masse de calcul. Les conclusions au fond de la recourante excèdent dès lors le cadre de l'actio duplex. Il en résulte que le principe même d'une avance de frais requise de la recourante en raison de l'augmentation de la valeur litigieuse découlant des conclusions reconventionnelles qu'elle a prises dans ses écritures responsives doit être admis.

Quoi qu'il en soit, la recourante a été dispensée de verser l'avance de frais fixée dans la décision présentement querellée, par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 septembre 2023. Par ailleurs, dans la mesure où la décision relative à l'avance de frais ne préjuge pas de la décision qui sera prise ultérieurement, en fin de procédure, sur le montant des frais de justice (et leur répartition entre les cohéritiers), la question de savoir si la quotité de l'avance de frais qui a été requise de la recourante est trop élevée peut demeurer indécise.

Il s'ensuit que le recours dirigé contre l'avance de frais demandée par le Tribunal est devenu sans objet en cours de procédure, de sorte que la cause sera rayée du rôle (cf. art. 242 CPC).

Compte tenu de l'issue de la procédure, il apparaît superflu d'examiner les autres griefs développés par la recourante.

3. Compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). L'avance fournie par la recourante lui sera, par conséquent, restituée.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Constate que la procédure de recours contre la décision DTPI/5495/2023 du Tribunal de première instance du 25 mai 2023 dans la cause C/30181/2017 est devenue sans objet.

Dit qu'il est statué sans frais.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de 600 fr. qu'elle a versée.

Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.