Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/15085/2021

ACJC/1466/2023 du 31.10.2023 sur JTPI/9473/2022 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15085/2021 ACJC/1466/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 OCTOBRE 2023

 

Entre

L'enfant mineur A______, représenté par sa mère Madame B______, domiciliée ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2022, et intimé sur appel joint, représenté par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Vincent LATAPIE, avocat, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9473/2022 du 16 août 2022, reçu par le mineur A______, représenté par sa mère, le 22 août 2022, le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure simplifiée, condamné C______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 1 du dispositif), dit que ladite contribution d'entretien était due à compter du 1er août 2020, sous déduction de la somme de 480 fr. par mois déjà versée à ce titre, soit un montant de 11'520 fr. jusqu'au mois d'août 2022 inclus (ch. 2), dit que le montant de la contribution d'entretien fixée au chiffre 1 ci-dessus serait indexé – pour autant que les revenus de C______ en suivent l'évolution – à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de référence étant celui en vigueur au prononcé du jugement (ch. 3), condamné C______ à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de A______ (ch. 4), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'200 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, les compensant avec les avances de frais fournies par A______, représenté par sa mère, B______ et condamnant en conséquence C______ à payer à A______, représenté par sa mère, B______, la somme de 1'100 fr. à titre de restitution des avances de frais (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié le 21 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice civile, le mineur A______, représenté par sa mère, appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour réserve à C______ un droit aux relations personnelles avec lui-même qui devrait s'exercer d'entente entre eux, le condamne à verser, en mains de B______, 2'300 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à son entretien dès le 1er août 2021 et jusqu'à ses 18 ans, voire jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, dise que cette contribution serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation et condamne C______ à verser à B______ la somme de 23'230 fr. au titre d'arriéré de contribution à son entretien pour la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2021.

Préalablement, il conclut à ce que la Cour ordonne à C______ de produire ses relevés d'honoraires pour son activité en tant que curateur auprès du D______.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 10 novembre 2022, C______ conclut au rejet de cet appel.

Il forme un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 365 fr. depuis le 1er août 2020 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, dise que ladite contribution d'entretien est due sous déduction de 480 fr. par mois qu'il versait au titre de contribution à l'entretien de A______ et dise qu'il prendrait en charge la moitié des frais extraordinaires de A______ pour autant que les parents de ce dernier se seraient préalablement mis d'accord tant sur la nature de la dépense que sur son montant.

Il produit des pièces nouvelles.

c. Par arrêt ACJC/7/2023 du 4 janvier 2023, la Cour a rejeté la requête du mineur A______, représenté par sa mère, tendant à l'exécution anticipée du dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires dans l'arrêt au fond.

d. Dans sa réponse à appel joint du 1er février 2023, A______ conclut à ce que C______ soit débouté de ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il réplique également sur appel principal, persistant dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

e. Dans sa réplique sur appel joint et duplique sur appel principal du 1er mars 2023, C______ persiste dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

f. Au terme de sa duplique sur appel joint du 24 avril 2023, A______ persiste dans ses conclusions. Il y ajoute une conclusion préalable, à savoir que la Cour ordonne à C______ de produire les documents relatifs à l'hypothèque conclue en lien avec le bien immobilier dont il est copropriétaire sis chemin 1______, [code postal] E______ [GE].

Il produit des pièces nouvelles.

g. Par plis du greffe de la Cour du 12 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le mineur A______, né le ______ 2006, est issu de la relation hors mariage entretenue entre B______, née le ______ 1978, et C______, né le ______ 1975.

b. C______ est également père de deux filles, aujourd'hui majeures, soit F______, née le ______ 2000, et G______, née le ______ 2003, issues d'une précédente union. L'aînée s'est installée chez son père en janvier 2019 et étudie actuellement la médecine en Roumanie. La cadette s'est établie auprès de son père au mois de juin 2020.

c. C______ a encore une fille mineure, H______, née le ______ 2015, issue de son mariage avec I______.

d. A______ vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents au printemps 2010.

e. Le 8 juillet 2015, le TPAE a ratifié la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur A______.

f. Jusqu'au 31 août 2015, C______ versait 750 fr. par mois en mains de B______ au titre de contribution à l'entretien de A______. A compter du 1er septembre 2015, les parents de A______ sont convenus, sans que cet accord ne soit homologué dans une décision judiciaire, que C______ verserait 850 fr. par mois à ce titre. Dès le mois de mai 2020, le père de A______ a unilatéralement réduit ce montant à 480 fr. par mois.

g. Jusqu'en 2019, A______ voyait son père un soir par semaine, la journée du mercredi, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Par la suite, le père et l'enfant ne se sont plus vus qu'une fois tous les quinze jours, sans la nuit. Après une période durant laquelle ils n'ont plus entretenu de contacts, l'adolescent ayant marqué son refus de voir son père, A______ et C______ se sont revus en présence d'un assistant éducatif, dans l'optique de retisser les liens afin que l'adolescent puisse ensuite décider librement quand il souhaitait voir son père.

h. Par acte déposé en conciliation le 28 juillet 2021 et introduit devant le Tribunal le 20 décembre 2021 à la suite de la délivrance de l'autorisation de procéder le 2 décembre 2021, A______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire et en fixation des relations personnelles à l'encontre de C______.

Il a notamment conclu à ce que le Tribunal réserve à son père un droit aux relations personnelles sur lui qui devrait s'exercer avec son accord, condamne C______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, au titre de contribution à son entretien, 2'300 fr. dès le 1er août 2021 et jusqu'à ses 18 ans, voire ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, dise que cette contribution serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, condamne en conséquence C______ à verser en mains de B______ la somme de 23'320 fr. à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2021 et condamne C______ au paiement de la moitié des frais liés à ses besoins extraordinaires.

i. Dans sa réponse, C______ a conclu à ce que le Tribunal dise que son droit de visite s'exercerait, vu l'âge de A______, d'entente entre père et fils et lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de B______, allocations familiales non comprises, sous déduction des sommes déjà versées à ce jour, 480 fr. du 20 décembre 2020 au 19 décembre 2022 et 400 fr. du 19 décembre 2022 jusqu'à la majorité de A______.

j. Lors de l'audience de débats principaux qui s'est tenue le 4 mai 2022, A______ s'est rallié à la conclusion de C______ en lien avec l'exercice du droit de visite.

k. Le Tribunal a gardé la cause à juger au terme de l'audience de plaidoiries finales du 22 juin 2022, au cours de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, A______ confirmant que le droit de visite de son père sur lui devrait s'exercer d'entente entre eux.

l. La situation financière de B______ se présente de la manière suivante :

l.a Jusqu'à son licenciement intervenu le 16 février 2023 pour le 31 mai 2023, elle a été employée en qualité d'éducatrice par la crèche du J______, K______, à un taux de 64.1%. Elle percevait à ce titre un salaire mensuel net de 4'866 fr. 35.

Depuis le 1er juin 2023, elle est employée par la Fondation L______ et exerce la fonction d'éducatrice remplaçante tournante à 50% pour un revenu brut mensuel de 4'588 fr. 50.

Elle exerce par ailleurs une activité de représentante pour une maison d'édition qui lui permet de réaliser un revenu mensuel net de 1'370 fr. 65.

l.b Ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA s'élèvent à 740 fr. 60 par mois, son montant de base OP à 1'350 fr. et son abonnement TPG à 70 fr.

Le premier juge a également pris en compte des frais de communication de 100 fr. par mois et des frais SERAFE de 27 fr. 90 par mois, montants que C______ conteste, aucune pièce justificative n'ayant été produite. Selon les extraits du relevé bancaire produit par B______ en appel, elle s'est acquittée de 335 fr. le 29 juillet 2022 auprès de SERAFE, respectivement de 124 fr. 60 le 28 octobre 2022, 124 fr. 60 le 1er décembre 2022 et 104 fr. 80 le 29 décembre 2022 auprès de [l'opérateur de téléphonie mobile] M______.

Le Tribunal a encore pris en compte une prime d'assurance RC/ménage de 64 fr. 15 par mois que C______ conteste. Il ressort de la facture de N______ produite que la prime d'assurance RC/ménage s'est élevée à 526 fr. 05 en 2020. A teneur de deux autres factures de N______ produites, B______ s'est acquittée en 2021 d'une prime d'assurance voyage de 138 fr. 60 et d'une prime d'assurance objets de valeur de 105 fr.

Le Tribunal a retenu une charge fiscale totale de 718 fr. 85 qu'il a répartie à hauteur de 575 fr. 10 dans les charges de B______ et 143 fr. 75 dans les charges de A______.

Le premier juge a en revanche refusé de tenir compte, en sus de l'abonnement TPG, des frais de véhicule allégués par B______. Celle-ci allègue que la distance et le temps de trajet séparant son domicile à O______ [GE] de son lieu de travail nécessiteraient qu'elle se déplace en voiture. Selon les extraits de GOOGLE MAPS produits en appel, le trajet en bus entre O______ et P______ [GE] ou entre O______ et Q______ [GE] dure en moyenne une heure et quart, tandis qu'en voiture, le trajet prendrait entre 28 et 50 minutes. Selon les factures versées au dossier, la taxe de véhicule s'est élevée à 181 fr. 75 en 2021 et les frais de garagiste à 722 fr. 45 en 2020.

Le Tribunal a également écarté les frais médicaux non remboursés de B______ considérant que leur caractère récurrent n'était pas établi. Il ressort des attestations destinées à l'administration fiscale que ses frais médicaux non remboursés se sont élevés auprès [de l'assurance maladie] R______ à 1'202 fr. 40 en 2020 et 1'798 fr. 10 en 2022 et auprès de [l'assurance maladie] S______ à 234 fr. en 2020 et 30 fr. en 2022. Selon le relevé des prestations médicales dispensées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le montant non remboursé par R______ était de 3'818 fr. 70.

Le premier juge a écarté les primes de 3ème pilier et les cotisations au syndicat T______ allégués par B______, les premières constituant de l'épargne volontaire et les secondes ne pouvant être qualifiées de nécessaires.

m. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante :

m.a B______ perçoit les allocations familiales pour A______. Ces dernières se sont élevées à 300 fr. par mois jusqu'en novembre 2022, puis à 400 fr. par mois à compter de décembre 2022 et enfin à 411 fr. par mois dès le 1er janvier 2023.

m.b Les primes d'assurance maladie LAMal et LCA de A______ s'élèvent à 206 fr. 95 par mois et le montant de base OP à 400 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 600 fr. par mois dès le 1er janvier 2023.

Le Tribunal a retenu en outre des frais d'hygiéniste dentaire de 11 fr. 10 par mois et des frais optiques de 40 fr. par mois, montants contestés par C______. Celui-ci soutient que si ces frais ne sont pas retenus dans ses propres charges, soit pour lui-même, soit pour ses filles majeures, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour A______.

Le premier juge a écarté les frais médicaux non remboursés de A______ au motif qu'ils n'étaient pas récurrents et que B______ avait elle-même exposé qu'ils étaient liés à un suivi psychologique dont A______ ne bénéficiait plus depuis le mois de décembre 2021. Il ressort de l'attestation destinée à l'administration fiscale que les frais médicaux non remboursés de A______ auprès du R______ se sont élevés à 1'563 fr. 03 en 2020 et à 683 fr. 03 en 2022.

Le Tribunal a retenu des frais d'abonnement mensuel TPG pour A______, soit 45 fr. par mois. C______ soutient qu'il y aurait lieu de calculer les frais de transport en prenant le prix d'un abonnement annuel "junior" de 400 fr. dont à déduire la subvention communale de 100 fr. à laquelle A______ pouvait prétendre, de sorte que ses frais de transport totaliseraient 25 fr. par mois ([400 fr. – 100 fr.] / 12 mois).

B______ allègue avoir souscrit un abonnement téléphonique pour son fils dont la mensualité s'élève à 59 fr. 95, montant qui ressort du contrat d'abonnement du 3 novembre 2021 qu'elle a produit en appel.

n. Le loyer pour le logement occupé par B______ et son fils A______ s'élève à 500 fr. par mois. Le Tribunal a retenu dans les charges de la mère de A______ une part de 80% du loyer, soit 400 fr. (80% de 500 fr.) par mois, le solde ayant été intégré dans les charges de A______. C______ critique cette répartition du loyer. Il soutient qu'il y aurait lieu de mettre 85% du loyer dans les charges de la mère de A______ et 15% du loyer dans les charges de l'enfant.

o. La situation financière de C______ se présente de la manière suivante :

o.a C______ a travaillé dans le domaine des soins en qualité d'infirmier anesthésiste et responsable d'équipe et administratif jusqu'en 2015. Il allègue s'être ensuite occupé de sa fille H______ de 2015 à 2019.

Depuis 2020, il travaille en qualité de médiateur indépendant à mi-temps. Il a réalisé à ce titre un bénéfice net de 23'039 fr. 20 en 2021, soit 1'919 fr. 95 par mois, et, selon une comptabilité provisoire, de 13'338 fr. 50 au 31 mai 2022, soit 2'667 fr. 70 par mois.

Depuis février 2022, il exerce également la fonction de curateur sur mandats du D______.

Selon un bilan provisoire au 31 octobre 2022, le bénéfice net de son activité d'indépendant s'est élevé à 22'039 fr. 80, soit 2'203 fr. 90 par mois. Selon C______, ce bilan comprend son activité de médiateur et de curateur.

Il travaille par ailleurs à mi-temps en tant qu'assistant administratif au sein de l'étude d'avocats de son épouse et réalise à ce titre un salaire mensuel brut de 3'700 fr., soit 3'127 fr. 35 nets.

o.b Ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA s'élèvent à 720 fr. 25 par mois, sa prime d'assurance RC à 45 fr. 95 par mois, ses frais SERAFE à 13 fr. 95 par mois, son montant de base OP à 850 fr. par mois et son abonnement TPG à 70 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu des frais de logement correspondant à 30% du loyer du logement occupé par C______, F______ et G______, son épouse et leur fille commune, H______, soit un montant de 1'348 fr. 20 (30% de 4'495 fr.). Il a pris en compte 10% pour chacun des enfants F______, G______ et H______, soit un montant de 449 fr. 50, le solde de 40% étant imputé à l'épouse de C______.

Le couple a acquis une maison à E______ le 11 mai 2022 selon une publication dans la Feuille d'avis officiel du ______ 2022. C______ allègue y avoir emménagé en décembre 2022 et s'acquitter de la moitié des intérêts hypothécaires qu'il chiffre à 2'460 fr. par mois, soit 1'230 fr. par mois. A teneur de l'avis de débit du 31 décembre 2022, il s'est acquitté, avec son épouse, d'une échéance de prêt hypothécaire de 4'824 fr. à cette date, sans toutefois que ne ressorte de cette pièce la période couverte par ce montant. Selon l'extrait du compte hypothécaire du 28 février 2023 produit, la prochaine échéance de prêt s'élevait à 4'766 fr., sans mention de la période concernée.

C______ allègue qu'il a choisi, avec son épouse, un amortissement indirect de leur bien immobilier, de sorte qu'ils doivent s'acquitter mensuellement de frais d'assurances nanties, à savoir 788 fr. le concernant.

Selon A______, les frais de logement de son père, que ce soit ceux relatifs à son ancien logement ou à la maison à E______, seraient entièrement pris en charge par l'épouse de celui-ci, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte dans les charges de C______.

Le premier juge a également pris en compte des frais de communication de 97 fr. 60, correspondant à la moitié du montant figurant à la cinquième page de la facture [de l'opérateur] U______ du mois de novembre 2021. A______ conteste ce montant. Cette facture, dont les pages 1, 2 et 4 sont manquantes, fait état de frais d'abonnements mensuels s'élevant à 31 fr. 85 par numéro de téléphone.

Après avoir constaté que le montant de la charge fiscale alléguée par C______ de 1'541 fr. par mois ne ressortait pas de la pièce produite, le Tribunal en a tenu compte. A______ conteste ce montant. Selon l'avis de taxation ICC et IFD 2020 de C______ et de son épouse, le montant de leurs impôts s'élève à 58'890 fr. 95 pour un revenu brut de 350'255 fr., dont 76'620 fr. représentent la part de revenu brut de C______ (42'000 fr. de salaires bruts, 20'118 fr. de bénéfice net, 42 fr. de revenu mobilier non soumis à l'impôt anticipé, 12'060 fr. de revenus bruts immobiliers et 2'400 fr. de part aux allocations familiales).

o.c Le montant de base OP de l'enfant H______ s'élève à 400 fr. par mois et ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA à 202 fr. par mois.

Outre ces montants, le premier juge a également pris en compte une part de 10% des frais de logement de ses parents, soit 449 fr. 40 par mois.

La moitié de ces montants a été intégrée par le Tribunal dans les charges de C______, sous déduction de la moitié des allocations familiales de 300 fr. par mois.

o.d C______ expose qu'il assure l'entretien de ses deux filles aînées, lesquelles poursuivent leurs études, et que des procédures à l'encontre de leur mère ont été initiées en lien avec leur entretien. Son épouse l'aide à assumer les charges des filles aînées dans l'attente des décisions judiciaires.

Il ressort des dispositifs des jugements produits en appel que F______ a été déboutée des fins de sa demande et qu'aucune contribution d'entretien n'a été fixée en faveur de G______. Ces jugements n'ont pas fait l'objet d'un appel.

Le Tribunal a écarté du budget de C______ les charges de F______ et G______ considérant que l'entretien des enfants mineurs était prioritaire par rapport à l'entretien des enfants majeures. C______ relève que G______ était encore mineure au moment du dépôt de la requête, de sorte que les charges de celle-ci auraient dû être retenues dans son budget, ce d'autant plus que la mère de G______ n'avait pas été condamnée à contribuer à l'entretien de sa fille.

Jusqu'au 31 mai 2021, mois au cours duquel G______ a atteint la majorité, son montant de base OP s'est élevé à 600 fr. par mois, ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA à 140 fr. 75 par mois et ses frais de téléphone portable à 25 fr. par mois. Elle était au bénéfice d'allocations familiales de 400 fr. par mois.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, dans la motivation, relevé l'accord des parties s'agissant de l'exercice des relations personnelles.

S'agissant de la contribution d'entretien, le premier juge a retenu des revenus, pour C______, de 3'700 fr. provenant de son activité dépendante et de 2'667 fr. 70 provenant de son activité indépendante, soit au total, 6'367 fr. 70 nets par mois. Ses charges étant arrêtées à 5'287 fr. 35 par mois, y compris la moitié des frais relatifs à H______ mais sans les charges de F______ et G______, son solde disponible s'élevait à 1'080 fr. 35 par mois. S'agissant de B______, ses revenus s'élevant à 6'237 fr. nets par mois et ses charges à 3'327 fr. 75 par mois, son solde disponible s'élevait à 2'909 fr. 25 par mois. Les deux parents ayant des budgets positifs, le Tribunal a partagé par moitié l'entretien convenable de A______, lequel était arrêté à 846 fr. 80 par mois. Après déduction de sa part de l'entretien convenable de A______, C______ bénéficiait encore d'un solde disponible de 656 fr. 95 que le premier juge a réparti à raison de 2/5ème pour le père, 1/5ème pour H______ et 1/5ème pour A______, répartition qui tenait compte du fait que B______ exerçait la garde exclusive sur l'enfant A______, que C______ ne voyait A______ que de manière irrégulière et sans les nuits et que H______ bénéficiait d'une part à l'excédent de sa propre mère. La contribution d'entretien en faveur de A______ était ainsi fixée à 700 fr. par mois. Il ne se justifiait pas de réduire la contribution d'entretien de 100 fr. dès le 16ème anniversaire de l'adolescent, dès lors que, si les allocations familiales allaient certes augmenter, il en irait de même de ses frais. Cette solution se justifiait également par le fait que les revenus de C______ étaient appelés à augmenter grâce aux revenus générés par sa nouvelle activité de curateur. La contribution d'entretien était due à compter du 1er août 2020, sous déduction des montants versés à ce titre, soit 11'520 fr. (480 fr. versés par mois depuis août 2020 jusqu'à août 2022 inclus, soit 24 mois).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution des droits parentaux et la contribution mensuelle d'entretien du mineur, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1).

1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC), de même que le mémoire de réponse et d'appel joint (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

Les appels seront traités dans le même arrêt. Le mineur sera désigné en qualité d'appelant et le père en qualité d'intimé.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC).

Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).

La Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien du mineur.

3. L'appelant sollicite préalablement que la Cour ordonne à l'intimé la production de ses relevés d'honoraires pour son activité de curateur auprès du D______ et les documents en lien avec l'hypothèque conclue lors de l'acquisition de son domicile à E______ [GE].

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, l'intimé a exposé que le bilan provisoire qu'il a produit dans le cadre de la procédure d'appel comprenait son activité tant de médiateur que de curateur. Rien n'indique que tel ne serait pas le cas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui ordonner de produire en sus un relevé des honoraires provenant de son activité de curateur.

S'agissant des documents en lien avec l'hypothèque conclue sur la propriété acquise avec son épouse à E______, l'intimé a produit des extraits du compte hypothécaire qui permettent de constater le montant des intérêts hypothécaires dus par l'intimé et son épouse.

La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour statuer sur la question litigieuse de la contribution d'entretien en faveur de l'appelant.

La cause étant en état d'être jugée, les conclusions préalables de l'appelant seront rejetées.

4. L'appelant sollicite que le dispositif du jugement entrepris soit complété s'agissant de l'exercice des relations personnelles, à savoir que celles-ci ne s'exerceraient que d'entente entre lui et l'intimé.

L'intimé soutient qu'il serait inutile, vu l'opposition actuelle de l'appelant, d'ajouter cette mention dans le jugement.

4.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

4.1.2 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. C'est faire preuve de formalisme excessif que de contraindre une partie à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4 non publié in ATF 145 III 428).

4.2 En l'espèce, il est constant que les parties se sont entendues devant le premier juge sur le fait que les relations personnelles ne s'exerceraient que d'entente entre elles. Le Tribunal a, au demeurant, constaté cet accord portant sur un point faisant partie de l'objet du litige, dans le jugement querellé, sans le faire figurer dans le dispositif de celui-ci. Le fait que l'intimé s'oppose en appel à cette mention dans le dispositif ne signifie pas qu'il reviendrait sur l'accord trouvé devant le premier juge. Dans la mesure où les parties ont non seulement un devoir mais également un droit à ce que les relations personnelles soient fixées entre elles, où, compte tenu de l'âge de l'appelant, l'accord intervenu est conforme à son bien-être, où les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent, et où la Cour dispose en tout état d'un plein pouvoir de cognition et n'est pas liée par les conclusions des parties, il sera réservé à l'intimé un droit aux relations personnelles sur l'appelant, lequel devra s'exercer d'entente entre eux.

5. Les parties critiquent la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'appelant ainsi que l'arriéré qui en découle.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir établi sa situation financière ainsi que celles de ses parents de manière erronée, d'avoir réparti entre ses parents ses coûts directs alors que sa mère assumait déjà son entretien en nature et de ne lui avoir attribué qu'un cinquième de l'excédent de son père au lieu d'un quart.

L'intimé fait grief au premier juge d'avoir surévalué ses revenus et sous-estimé ses charges.

5.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

L'obligation d'entretien envers l'enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (ATF 144 III 481 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

5.1.1 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent
(ATF 147 III 265 consid. 7.2).

L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3) et seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

5.1.2 La participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant s'élève à 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants (Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

En règle générale, on considère que l'époux du débiteur règle la moitié du loyer. Il est en revanche possible de s'écarter de cette répartition par moitié
(ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique de l'époux ou du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité consid. 3.1) et des circonstances. Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer de deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin (consid. 3.2).

S'agissant des frais de logement, seuls ceux qui sont effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un débiteur ou d'un créancier d'entretien peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète, question qui relève du droit et à l'égard de laquelle le juge cantonal dispose d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2; 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.1.1; 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3).

Les frais de télécommunication et d'assurances privées sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. En cas de situation favorable, un forfait supplémentaire "télécommunication et assurances" peut être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2022 du 31 juillet 2023 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Si les moyens financiers des parents le permettent, l'amortissement peut exceptionnellement être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 publié in FamPra.ch 2016 p. 698; 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1).

Le 3ème pilier d'un indépendant peut être inclus dans le minimum vital du droit de la famille. Hormis ce cas, les assurances servant à constituer de l'épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l'étape de la répartition de l'excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137).

Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). Si tel n'est pas le cas, les frais de transports publics sont pris en compte (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

5.1.3 Selon l'art. 159 al. 3 CC, les époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. A teneur de l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.

En principe, le créancier de l'entretien ne doit pas subir de désavantages du remariage du débiteur d'entretien. En cas de remariage du débirentier, son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure du raisonnable, d'apporter une plus grande contribution à l'entretien de la famille et de le soutenir dans ses obligations d'entretien. Ce devoir d'assistance découle des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.14 ad art. 129 CC; Simeoni, Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2015, n. 41 ad art. 129 CC).

5.1.4 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221).

5.1.5 Selon l'art 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, il ne se justifie en outre pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants; une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe en effet pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

5.1.6 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

En cas de versement rétroactif de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par le parent débirentier, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

5.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation des parties à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée.

Par souci de clarté et compte tenu de différents faits intervenus durant la procédure, il conviendra de procéder par périodes :

5.2.1 Du 1er août 2020 jusqu'au 31 mai 2021, la contribution d'entretien en faveur de l'appelant sera calculée selon le minimum vital du droit des poursuites, les situations financières des parties étant serrées.

5.2.1.1 Les revenus de la mère de l'appelant de 6'237 fr. nets par mois ne sont pas contestés et seront confirmés.

5.2.1.2 Concernant les frais de la mère de l'appelant, en particulier ses frais de logement, une répartition du loyer à raison de 80% dans les charges de la mère de l'appelant et de 20% dans les charges de ce dernier est conforme à la jurisprudence et sera confirmée. Un montant de 400 fr. sera en conséquence retenu.

C'est à juste titre que l'appelant allègue des frais de véhicule dans les charges de sa mère compte tenu du fait que celle-ci a besoin d'une voiture pour se rendre à son travail. Il sera ainsi retenu un montant de 75 fr. 35 par mois correspondant aux frais qui ont été établis ([181 fr. 75 de taxe de véhicule + 722 fr. 45 de frais d'entretien] / 12 mois). En revanche, il ne sera pas tenu compte des frais de TPG retenus par le Tribunal.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les frais médicaux non remboursés de la mère de l'appelant seront admis à hauteur de 145 fr. par mois. En effet, il ressort des attestations fiscales produites que, depuis 2020, elle doit assumer un montant moyen de 143 fr. 70 par mois à ce titre, à savoir 1'436 fr. 40 (1'202 fr. + 234 fr.) en 2020, 1'909 fr. 35 ([3'818 fr. 70 / 24 mois] x 12 mois) en 2021 et 1'828 fr. 10 (1'798 fr. 10 + 30 fr.) en 2022, de sorte que leur récurrence est établie.

Les frais de communication, les assurances privées, les frais de redevance radio/TV et les impôts seront écartés, ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital du droit des poursuites.

Les charges admissibles de la mère de l'appelant totalisent ainsi, au vu de ce qui précède, 2'710 fr. 95 par mois et comprennent encore 1'350 fr. de montant de base OP et 740 fr. 60 de primes d'assurance maladie LAMal et LCA non contestés par les parties.

Son solde disponible s'élève dès lors à 3'526 fr. 05 par mois (6'237 fr. – 2'710 fr. 95).

5.2.1.3 S'agissant des revenus de l'intimé, contrairement à ce que prétend l'appelant, il sera retenu que l'intimé exerce une activité lucrative à temps plein puisqu'il est actif à mi-temps dans l'Etude de son épouse et à mi-temps en tant qu'indépendant (médiateur et curateur). Aucun revenu hypothétique complémentaire ne peut ainsi lui être imputé.

Le revenu mensuel net de 3'700 fr. provenant de son activité dépendante a en revanche été retenu à tort par le Tribunal. Ce montant correspond en effet au revenu mensuel brut, de sorte que c'est un montant arrondi de 3'125 fr. par mois dont il y a lieu de tenir compte, soit celui correspondant au revenu mensuel net. Il n'est pas établi que ce revenu ne serait pas conforme aux salaires usuels pour ce type de profession.

Concernant l'activité indépendante, l'intimé percevait 1'920 fr. par mois en moyenne en 2021.

Les revenus mensuels nets de l'intimé totalisent ainsi 5'045 fr. (3'125 fr. + 1'920 fr.).

5.2.1.4 En ce qui concerne les charges de l'intimé, ses frais de logement ont, à juste titre, été arrêtés par le Tribunal à 1'348 fr. 20, correspondant à 30% du loyer. En effet, il ne se justifie pas de retenir que l'intimé ne s'acquitterait d'aucuns frais de logement uniquement en raison du fait – non établi – que la situation financière de son épouse serait aisée. Par ailleurs, dans la mesure où l'intimé et son épouse vivaient dans ce logement également avec les filles aînées de celui-ci, il se justifiait de diviser le loyer par le nombre d'occupants, ce même si F______ ne se rendait que de manière irrégulière au domicile de son père compte tenu de ses études à l'étranger.

A l'instar de ce qui a été retenu plus haut pour la mère de l'appelant (cf. consid. 5.2.1.2 supra), les frais de communication, d'assurances privées, de redevance radio/TV, d'hygiéniste dentaire et d'impôts seront écartés, ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital du droit des poursuites.

Les charges personnelles de l'intimé totalisent, compte tenu de ce qui précède, 2'988 fr. 45 par mois et comprennent encore les primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 720 fr. 25, son montant de base OP de 850 fr. et son abonnement TPG de 70 fr., montants non contestés par les parties.

Après paiement de ses propres charges, le solde disponible de l'intimé s'élève à 2'056 fr. 55 par mois (5'045 fr. – 2'988 fr. 45).

5.2.1.5 Les charges mensuelles de H______ se composent de son montant de base OP de 400 fr. par mois, de sa part de loyer de 449 fr. 50 (10% de 4'495 fr.) par mois et de ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 202 fr. par mois. Après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois, les charges de H______ totalisent 751 fr. 50 par mois dont la moitié doit être intégrée dans les charges de l'intimé, soit 375 fr. 75 par mois.

5.2.1.6 G______, mineure au moment de l'introduction de la requête, vivait auprès de l'intimé, et n'était au bénéfice d'aucune contribution d'entretien. L'intimé a, en outre, été débouté de sa requête en modification du jugement de divorce. Les frais de G______ doivent ainsi être pris en compte dans les charges de l'intimé. Ils s'élèvent à 790 fr. 25 et se composent de 600 fr. de montant de base OP, de 140 fr. 75 de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, de sa part de loyer de 449 fr. 50 par mois (10% de 4'495 fr.), sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales. Les frais de téléphonie seront écartés, ceux-ci n'étant pas compris dans le minimum vital du droit des poursuites.

5.2.1.7 S'agissant des coûts directs de l'appelant, ses frais médicaux non remboursés seront retenus à hauteur de 56 fr. 90 par mois (683 fr. / 12 mois). En effet, bien que l'appelant ne soit plus suivi psychologiquement, il continue de faire face à des frais médicaux non pris en charge par les assurances, de sorte que la récurrence est établie mais dans une moindre mesure.

Les frais d'hygiéniste dentaire, les frais optiques, les frais de télécommunication et la part d'impôts seront écartés, ceux-ci ne pouvant être inclus dans le minimum vital du droit des poursuites.

C'est à juste titre que le prix d'un abonnement TPG de 45 fr. par mois a été intégré dans les charges de l'appelant. Il ne peut en effet pas être exigé de la mère de l'appelant qu'elle s'acquitte des frais d'un abonnement annuel en une seule fois, même sous déduction de la subvention éventuellement accordée par leur commune de domicile.

Les charges de l'appelant seront ainsi arrêtées à 1'008 fr. 85 et comprennent, en sus de ce qui précède, 100 fr. de part au loyer de sa mère, 206 fr. 95 de primes d'assurance maladie LAMal et LCA et 600 fr. de montant de base OP, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr. par mois. Ainsi, les coûts directs de l'appelant s'élèvent à 708 fr. 85 par mois.

5.2.1.8 Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dans la mesure où la garde de l'appelant est exercée par sa mère, les coûts directs de l'appelant doivent être intégralement mis à la charge de l'intimé.

L'intimé dispose ainsi d'un solde disponible de 181 fr. 70 après paiement de ses propres charges, des charges de G______, de sa part aux frais de H______ et des charges de l'appelant (2'056 fr. 55 – 790 fr. 25 – 375 fr. 75 – 708 fr. 85).

Vu le faible solde disponible de l'intimé, il n'y a pas lieu de le répartir entre les différents bénéficiaires.

Le premier juge ayant arrêté la contribution d'entretien en faveur de l'appelant à 700 fr. par mois, la faible différence entre ce montant et les coûts directs de l'appelant, soit 8 fr. 85 par mois, ne justifie pas de modifier le jugement entrepris pour cette période, ce d'autant plus compte tenu du solde disponible de la mère de l'appelant.

5.2.2 Du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022, il y a lieu d'étendre les budgets des parties au minimum vital du droit de la famille :

5.2.2.1 Les revenus de la mère de l'appelant demeurent les mêmes que ceux retenus pour la période précédente (cf. consid. 5.2.1.1 supra).

5.2.2.2 Concernant les charges de la mère de l'appelant, ses impôts seront admis à hauteur du montant retenu par le Tribunal et non contesté, à savoir 575 fr. 10 par mois.

Les frais de communication seront également admis et arrêtés à 118 fr. par mois en moyenne et les frais de redevance radio et TV à 28 fr. par mois, les justificatifs ayant été produits au cours de la procédure d'appel.

Il sera également retenu un forfait "assurances privées" comprenant les primes pour l'assurance RC/ménage, l'assurance voyage et l'assurance objets de valeur de 64 fr. par mois ([526 fr. 05 + 138 fr. 60 + 105 fr.] / 12 mois).

C'est en revanche à juste titre que le Tribunal a écarté les primes de 3ème pilier de la mère de l'appelant. Celle-ci n'exerçant pas d'activité indépendante, cette charge représente une épargne volontaire qui doit être financée par son excédent.

Il y a également lieu d'écarter, à l'instar de ce qu'a fait le premier juge, les cotisations au syndicat T______ alléguées pour la mère de l'appelant. Ces cotisations ne sont pas nécessaires, de sorte qu'elles sont prises en charge par l'excédent.

Les charges mensuelles de la mère de l'appelant totalisent ainsi 3'496 fr. 05 (2'710 fr. 95 + 575 fr. 10 + 118 fr. + 28 fr. + 64 fr.) et son solde disponible s'élève à 2'740 fr. 95 par mois (6'237 fr. – 3'496 fr. 05).

5.2.2.3 S'agissant des revenus de l'intimé, bien que le bilan provisoire au 31 octobre 2022 laisse apparaître une baisse du bénéfice net par rapport au bilan provisoire au 31 mai 2022, l'intimé ne conteste pas le revenu de 2'667 fr. 70 nets par mois retenu par le Tribunal, lequel est fondé sur le second bilan cité. Ce revenu sera dès lors confirmé. Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause la véracité des bilans provisoires produits, de sorte qu'il n'est pas établi que l'intimé percevrait des revenus plus élevés.

Ajouté à son revenu provenant de son activité dépendante de 3'125 fr., ses revenus mensuels nets ont totalisé 5'792 fr. 70 par mois.

5.2.2.4 S'agissant des charges de l'intimé, il sera retenu une charge fiscale estimée à 900 fr. par mois. Celle-ci se base sur l'avis de taxation ICC et IFD 2020 de l'intimé et de son épouse. Les revenus de l'intimé représentant 21,85% des revenus bruts totaux du couple ([76'620 fr. x 100] / 350'255 fr.), cette même proportion est appliquée à la charge fiscale totale du couple et légèrement réduite pour tenir compte du fait que le couple pourra déduire les contributions d'entretien présentement fixées.

Il y a lieu d'ajouter encore dans le budget de l'intimé les frais de télécommunication, lesquels seront, en revanche, réduits à 31 fr. 85 par mois. En effet, il ressort de la facture produite que l'abonnement de téléphonie mensuel de l'intimé s'élève à 31 fr. 85.

A cela s'ajoute encore les charges non contestées, à savoir l'assurance RC de 45 fr. 95 par mois et les frais SERAFE de 13 fr. 95 par mois.

Les charges personnelles de l'intimé totalisent ainsi 3'980 fr. 20 par mois (2'988 fr. 45 + 900 fr. + 31 fr. 85 + 45 fr. 95 + 13 fr. 95).

Le solde disponible de l'intimé s'élève ainsi à 1'812 fr. 50 par mois (5'792 fr. 70 – 3'980 fr. 20).

5.2.2.5 Compte tenu du fait que G______ a atteint sa majorité au mois de mai 2021, les frais de celles-ci doivent être écartés des charges de l'intimé, l'entretien des enfants majeurs étant subsidiaire à l'entretien des enfants mineurs.

5.2.2.6 En ce qui concerne l'appelant, une participation aux impôts de sa mère sera intégrée dans ses charges à hauteur de 143 fr. 75 par mois, montant non contesté par l'intimé.

Les frais d'hygiéniste dentaire de 11 fr. 10 par mois et les frais optiques de 40 fr. par mois étayés par les pièces produites, seront également intégrés dans ses charges.

Les frais de téléphone seront également admis à hauteur du montant établi de 59 fr. 90 par mois.

Les coûts directs de l'appelant totalisent ainsi 963 fr. 60, après déduction des allocations familiales (708 fr. 85 + 143 fr. 75 + 11 fr. 10 + 40 fr. + 59 fr. 90).

5.2.2.7 Après paiement de la part des frais de H______ retenus plus haut (cf. consid. 5.2.1.5 supra) et des coûts directs de l'appelant, le solde disponible de l'intimé s'élève à 473 fr. 15 (1'812 fr. 50 – 375 fr. 75 – 963 fr. 60), montant qu'il y a lieu de partager entre les différents bénéficiaires, à savoir l'intimé et l'appelant ainsi que H______. Il n'y a en effet pas lieu d'attribuer une part à l'épouse de l'intimé, laquelle bénéficie de son propre solde disponible, ni aux filles majeures de l'intimé, celles-ci ne participant pas à la répartition de l'excédent. La part de l'appelant s'élève ainsi à 118 fr. 30 (473 fr. 15 / 4).

L'entretien convenable de l'appelant pour cette période s'est élevé à 1'081 fr. 90 par mois, de sorte que le jugement entrepris sera modifié dans le sens que l'intimé sera condamné à verser en mains de la mère de l'appelant, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 1'080 fr. du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022.

5.2.3 Depuis le 1er janvier 2023, la situation financière des parties se présente comme suit :

5.2.3.1 Les revenus de la mère de l'appelant, à savoir 6'237 fr. nets par mois (4'866 fr. 35 pour son activité d'éducatrice à un taux de 64,1% et 1'370 fr. 65 pour son activité de représentante pour une maison d'édition) ont diminué à compter du 1er juin 2023 compte tenu de son licenciement. Il ressort en revanche de la procédure d'appel qu'elle a retrouvé un emploi à un taux de 50% dans le même domaine pour un revenu mensuel net de 4'588 fr. 50. Ses revenus mensuels nets s'élèvent ainsi depuis le 1er juin 2023 à 5'959 fr.

5.2.3.2 Ses charges demeurent telles que fixées plus haut (cf. consid. 5.2.2.2 supra).

5.2.3.3 Les revenus de l'intimé demeurent les mêmes que ceux retenus pour la période précédente (cf. consid. 5.2.2.3 supra).

5.2.3.4 Concernant les charges de l'intimé, celui-ci ayant acheté avec son épouse une maison, il ne supporte plus de frais de loyer mais doit s'acquitter d'une part d'intérêts hypothécaires. La période couverte par le montant des intérêts hypothécaires acquittés à hauteur de 4'824 fr. le 31 décembre 2022 par le couple ne ressort pas des pièces produites. L'extrait de compte du 28 février 2023 ne fait pas non plus état de la date de la prochaine échéance, seul le montant de 4'766 fr. étant mentionné. Il sera dès lors retenu des frais de logement de 2'460 fr. par mois en moyenne, montant allégué par l'intimé, dont une part de 30% sera intégrée dans les charges de l'intimé, soit un montant de 738 fr. (30% de 2'460 fr.) par mois pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut (cf. consid. 5.2.1.4 supra).

Les amortissements indirects, qui constituent de l'épargne, ne seront toutefois pas pris en compte.

Les charges personnelles de l'intimé totalisent ainsi 3'370 fr. (3'980 fr. 20 – 1'348 fr. 20 + 738 fr.).

Son solde disponible s'élève dès lors à 2'422 fr. 70 par mois (5'792 fr. 70 – 3'370 fr.).

5.2.3.5 Les frais de logement de H______ de 449 fr. 50 par mois seront réduits à 246 fr. par mois (10% de 2'460 fr.), de sorte que ses charges totalisent 548 fr. après déduction des allocations familiales, dont un montant de 274 fr. par mois doit être couvert par l'intimé ([751 fr. 50 – 449 fr. 50 + 246 fr.] / 2).

5.2.3.6 Les allocations familiales perçues pour l'appelant ont augmenté de 111 fr. passant ainsi à 411 fr. par mois, de sorte que ses coûts directs totalisent 852 fr. 60 (963 fr. 60 – 111 fr.).

5.2.3.7 Après paiement de sa part des frais de H______ et des coûts directs de l'appelant, l'intimé bénéficie encore d'un solde disponible de 1'296 fr. 10 par mois (2'422 fr. 70 – 274 fr. – 852 fr. 60), montant qu'il y a lieu de partager entre les différents bénéficiaires, à savoir l'intimé et l'appelant ainsi que H______ comme vu plus haut (cf. consid. 5.2.2.7 supra). La part de l'appelant s'élève ainsi à 324 fr. (1'296 fr. 10 / 4).

L'entretien convenable de l'appelant est ainsi arrêté à 1'176 fr. 60 par mois (852 fr. 60 + 324 fr.).

Le jugement entrepris sera par conséquent réformé dans le sens que l'intimé sera condamné à verser en mains de la mère de l'appelant, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 1'180 fr. dès le 1er janvier 2023 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Il ne se justifie pas de fixer un plafond à 25 ans, une telle limitation n'existant pas en droit civil.

5.2.4 L'intimé verse à la mère de l'appelant 480 fr. par mois depuis le mois de mai 2020 au titre de contribution d'entretien en faveur de l'appelant. Auparavant, il versait, d'un commun accord avec la mère de l'appelant, 750 fr. par mois à ce titre, cela jusqu'au 31 août 2015, puis 850 fr. par mois.

Dans la mesure où il a unilatéralement décidé de réduire la contribution d'entretien en faveur de son fils et que, comme vu plus haut, le montant de 480 fr. ne couvre pas l'intégralité de l'entretien convenable de l'appelant, il y a lieu de déterminer l'arriéré dû pour la période allant du 1er août 2020 jusqu'au 31 octobre 2023. Durant cette période, l'intimé aurait dû verser à la mère de l'appelant, en prenant en compte les contributions d'entretien fixées ci-dessus, la somme totale de 39'320 fr. ([10x 700 fr.] + [19x 1080 fr.] + [10x 1'180 fr.]), hors allocations familiales. Or, s'acquittant chaque mois de 480 fr., il n'a versé durant cette même période qu'un montant de 18'720 fr. Ainsi, l'arriéré de contribution d'entretien accumulé, hors allocations familiales, s'élève à 20'600 fr. (39'320 fr. – 18'720 fr.), montant que l'intimé sera condamné à verser à la mère de l'appelant.

5.3 Par conséquent, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède, le chiffre 3 étant annulé et repris dans le dispositif du présent arrêt par souci de clarté, la clause d'indexation n'étant pas contestée par les parties.

6. L'intimé sollicite que les frais extraordinaires de l'appelant soient partagés par moitié entre les parents de l'appelant à la seule condition que ces derniers se soient préalablement mis d'accord tant sur la nature de la dépense que sur son montant. L'appelant s'en rapporte à justice sur ce point.

6.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

6.2 En l'espèce, il n'existe pas d'accord entre les parents quant à la prise en charge des frais extraordinaires de leur fils. Il n'est, par ailleurs, pas allégué de frais de cette nature actuellement, contrairement aux exigences jurisprudentielles. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de statuer dans le sens retenu par le premier juge ni dans le sens requis par l'intimé.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé.

7. 7.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ces frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c).

7.2 En l'espèce, la quotité des frais de première instance n'est pas critiquée par les parties et leur répartition pour moitié à charge de chacune des parties est conforme aux normes précitées vu la nature du litige et le fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause.

La décision de refus d'allocation de dépens est également conforme auxdites normes.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

8. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires d'appel et d'appel joint, arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec les avances de frais versées par l'appelant à hauteur de 1'500 fr. et par l'intimé à hauteur de 500 fr., lesquels restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à l'appelant au titre de remboursement des frais judiciaires.

Pour le surplus, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par le mineur A______ contre le jugement JTPI/9473/2022 rendu le 16 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15085/2021.

Déclare recevable l'appel joint interjeté par C______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Réserve à C______ un droit aux relations personnelles sur son fils A______ qui devra s'exercer d'entente entre eux.

Condamne C______ à verser 20'600 fr. à B______ au titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur du mineur A______, allocations familiales en sus, pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2023.

Condamne C______ à verser, en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien du mineur A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 1'180 fr. du 1er novembre 2023 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Dit que le montant de la contribution d'entretien fixée ci-dessus sera indexé, pour autant que les revenus de C______ en suivent l'évolution, à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de référence étant celui en vigueur au prononcé du présent arrêt.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr., les met à la charge du mineur A______ et de C______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec les avances de frais versées.

Condamne C______ à verser 500 fr. au mineur A______ au titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.