Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/8699/2021

ACJC/1395/2023 du 17.10.2023 sur JTPI/7619/2023 ( OS ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al3
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8699/2021 ACJC/1395/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 OCTOBRE 2023

 

Entre

Le mineur A______, domicilié c/o sa mère, Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2023, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7619/2023 rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8699/2021;

Vu l'appel formé le 31 août 2023 par le mineur A______, représenté par sa mère B______, à l'encontre de ce jugement;

Attendu que par courrier du 5 octobre 2023, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 31 août 2023 par le mineur A______, représenté par sa mère, B______, contre le jugement JTPI/7619/2023 rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8699/2021.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.