Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20930/2022

ACJC/1409/2023 du 19.10.2023 sur JTPI/10169/2023 ( SDF )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20930/2022 ACJC/1409/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2023, représenté par Me Henri NANCHEN, avocat, boulevard des Philosophes 14,
1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Corinne NERFIN, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 11 septembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______, née B______ [nom de jeune fille] à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE] (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2’220 fr. dès le 24 octobre 2022, sous déduction de la somme mensuelle de 1'000 fr. versée rétroactivement par A______ avec effet au 1er novembre 2022 (ch. 3) et statué sur les frais (ch. 4 à 8);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 28 septembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du ch. 3 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit pris acte de son engagement à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. dès le 1er novembre 2022, sous déduction de la somme mensuelle de 1'000 fr. versée rétroactivement par lui avec effet au 1er novembre 2022;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu qu'il n'était pas sûr de recouvrer les montants qu'il aurait indument versé et que son épouse pourrait être tentée de dépenser immédiatement et qu'il convenait d'accorder l'effet suspensif pour les contributions d'entretien passées conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelant motive sa requête d'effet suspensif par le fait que son épouse pourrait être tentée d'immédiatement dépenser les montants qu'il lui aurait, par hypothèse, s'il obtenait gain de cause devant la Cour, indument versés; que par cette argumentation, l'appelant ne rend toutefois pas vraisemblable que le paiement du montant fixé par le Tribunal l'exposerait à d'importantes difficultés financières ou que son épouse ne serait pas en mesure de lui rembourser les montants versés, même si elle les avait dépensés;

Que pour l'arriéré de contributions, celui-ci est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour une période échue; que l'appelant ne conteste toutefois pas devoir verser une contribution à l'entretien de son épouse depuis le 1er novembre 2022 puisqu'il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une somme mensuelle de 1'500 fr. à ce titre; que par conséquent, il sera fait droit à la requête d'effet suspensif pour la période du 1er novembre 2022 au 11 septembre 2023 et pour tout montant supérieur à 1'500 fr. uniquement;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/10169/2023 rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20930/2022 en tant qu'il porte sur la période du 1er novembre 2022 au 11 septembre 2023, pour tout montant supérieur à 1'500 fr.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.