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Décisions | Chambre civile

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C/7373/2023

ACJC/1405/2023 du 19.10.2023 sur JTPI/6711/2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7373/2023 ACJC/1405/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d’un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2023, représentée d’abord par Me Alexandre GAJARDO, avocat, puis comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 22 juin 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/6711/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7373/2023;

Que par décision DCJC/650/2023 du 23 juin 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 11 juillet 2023 pour verser une avance de frais fixée à 1’200 fr.;

Que, vu la demande d’assistance judiciaire formée par la précitée, le délai de paiement de l’avance a été suspendu;

Que par décision AJC/4473/2023 du 4 septembre 2023, ladite demande a été rejetée;

Que par décision DCJC/892/2023 du 26 septembre 2023, un ultime délai a été fixé à A______ au 9 octobre 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/6711/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/7373/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.