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Décisions | Chambre civile

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C/5186/2022

ACJC/1316/2023 du 05.10.2023 sur JTPI/2265/2023 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5186/2022 ACJC/1316/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2023, représenté par Me Sara PEREZ, avocate, PBM AVOCATS SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12.

et

Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, ______, intimée, représentée par Me Lida LAVI et Me Jennifer SCHWARZ, avocates, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2265/2023 du 14 février 2023, reçu le 16 février 2023 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après également : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils s'étaient séparés le 6 décembre 2021 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 600 fr. du 18 mars au 30 juin 2022, puis 700 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis 500 fr. jusqu'au 31 mars 2023 et enfin 770 fr. dès le 1er avril 2023 (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE] (ch. 3), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a mis pour moitié à charge de chaque partie, dit qu'ils restaient provisoirement à la charge de l'Etat de Genève en raison de l'assistance juridique dont bénéficiaient les parties, sous réserve de décisions fondées sur l'art. 123 CPC (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié le 27 février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 2 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux et que l'entretien convenable de E______ s'élève à 749 fr. 75 du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, puis à 1'567 fr. 45 dès le mois de janvier 2023.

Il a également sollicité la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, requête qui a été admise par arrêt de la Cour du 14 mars 2023 (ACJC/365/2023), en tant que le chiffre concerné portait sur la période allant du 18 mars 2022 au 31 janvier 2023, et rejetée pour le surplus, le sort des frais étant réservé à la décision au fond.

Il a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel.

b. Dans sa réponse du 13 mars 2023, B______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire tous les documents en lien avec les demandes de bourses d'études de E______ et F______ pour les années 2021-2022 et 2022-2023.

Elle a principalement conclu au rejet de l'appel, à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de E______ s'élève à 209 fr., allocations familiales et bourse d'études déduites (conclusion n° 5), condamne A______ à lui verser, à titre de contribution entre époux, 600 fr. du 18 mars au 30 juin 2022, puis 700 fr. jusqu'au 31 mars 2023, et enfin 1'700 fr. à compter du 1er avril 2023 (conclusion n° 6) et dise qu'il n'est pas alloué de dépens (conclusion n° 7).

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Dans sa réplique spontanée du 27 mars 2023, A______ a préalablement conclu à l'irrecevabilité des conclusions nos 5 à 7 de la réponse ainsi que des faits nouveaux allégués par B______ et persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Par duplique spontanée expédiée le 8 avril 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Le 24 avril 2023, A______ s'est encore spontanément déterminé, persistant dans ses conclusions, et a produit des pièces nouvelles.

f. Par avis du 15 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1973, et A______, né le ______ 1969, se sont mariés le ______ 2001 à G______ (Kosovo).

b. Ils sont les parents de trois enfants: H______, né le ______ 1998, F______, né le ______ 2002, et E______, née le ______ 2004, devenue majeure en cours de procédure.

B______ est également la mère de C______, majeure, née d'une précédente union.

c. Les parties vivent séparées depuis le 6 décembre 2021, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec C______, à la suite d'accusations d'attouchements par celle-ci à l'encontre de A______. Une procédure pénale est en cours d'instruction de ce chef.

A______ est demeuré au domicile conjugal avec H______, F______ et E______.

Après avoir initialement vécu chez ses parents, B______ s'est installée le 1er juillet 2022 dans l'appartement dont C______ est locataire.

d. Le 18 mars 2022, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de E______ à 952 fr. par mois, allocations familiales non comprises, condamne A______ à lui verser une contribution d'entretien entre époux de 800 fr. par mois avec effet au dépôt de la requête et déboute ce dernier de sa conclusion tendant à ce qu'elle verse une contribution d'entretien en faveur de E______.

e. A______ a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que B______ soit déboutée de sa conclusion en paiement d'une contribution à son propre entretien et condamnée à verser une contribution d'entretien mensuelle en faveur de E______ de 300 fr. du dépôt de la requête jusqu'en septembre 2022, de 900 fr. dès octobre 2022, puis de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2023.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 22 septembre 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a notamment relevé que B______ s'était occupée de façon prépondérante des enfants durant la vie commune. Le père avait également été présent et avait construit des liens avec eux.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 15 novembre 2022, B______ a notamment déclaré qu'elle vivait depuis le 1er juillet 2022 avec sa fille C______ dans un appartement dont le loyer était de 1'600 fr., auquel elle participait à hauteur de 735 fr. par mois, le solde étant financé par sa fille.

A______ a notamment déclaré que les trois enfants communs vivaient toujours avec lui et qu'il finançait entièrement leur entretien. H______ venait de commencer son service civil et il ignorait s'il serait payé. Il n'avait toujours pas de réponse s'agissant des bourses sollicitées pour les enfants.

B______ a fait valoir que A______ disposait de revenus supérieurs à ceux qui résultaient de ses fiches de paie, étant "copain" avec son employeur depuis l'enfance. Il travaillait en réalité à 100% et percevait les indemnités journalières en sus. En outre, durant la vie commune, il recevait une rémunération en espèces et avait toujours de l'argent à la maison. Elle estimait ses revenus à 10'000 fr. par mois.

A______ a contesté les déclarations de B______.

h. Le 10 janvier 2023, le Tribunal a interpellé E______ pour lui demander si elle donnait son accord afin que son père réclame une contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois pour la période au-delà de la majorité, ce à quoi elle a acquiescé par courrier du 17 janvier 2023.

i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 12 janvier 2023, A______ a notamment déclaré qu'il n'avait pas reçu de décisions au sujet des bourses demandées.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D.           La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

a. B______ a travaillé en qualité de patrouilleuse scolaire. A ce titre, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 1'124 fr. 75 en 2021. Depuis juin 2022, elle bénéficie de prestations financières de l'Hospice général en complément de son salaire.

En arrêt maladie depuis le 22 décembre 2021, elle a été licenciée avec effet au 31 mars 2023. Dans un document du 10 mars 2023, son ancien employeur a attesté du fait qu'il n'avait pas souscrit à une assurance perte de gain et que B______ ne bénéficierait donc pas d'indemnités journalières à la fin de son contrat de travail au 31 mars 2023.

Elle allègue en appel qu'elle aurait déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité à une date indéterminée, sans produire de pièce à ce titre.

Selon une attestation du 22 décembre 2021 de la psychologue et psychothérapeute I______, B______ a bénéficié d'un suivi thérapeutique depuis décembre 2021 en raison d'une symptomatologie dépressive, avec tristesse, anxiété, asthénie, perte de motivation et troubles du sommeil. A teneur d'une attestation du 15 février 2023 de la Dre J______, psychiatre et psychothérapeute, B______ est toujours en traitement pour un trouble dépressif récurrent et son état de santé ne permet à ce jour pas la reprise d'une activité professionnelle.

Du 6 décembre 2021 au 30 juin 2022, période durant laquelle B______ a été logée chez ses parents sans contribuer financièrement au loyer, le Tribunal a arrêté ses charges à 1'420 fr., comprenant le montant de base OP (fixé à 1'000 fr. "en équité"), la prime d'assurance-maladie (350 fr. "avec un subside de 160 fr.") et les frais de transport (70 fr.). Il les a arrêtées à 1'760 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, en raison d'une charge de loyer de 500 fr. et de la prime d'assurance de 190 fr., subside déduit. Enfin, le Tribunal les a fixées à 1'570 fr. à compter du 1er janvier 2023, compte tenu du subside complet d'assurance-maladie.

Par attestation du 26 juillet 2022, C______ a certifié qu'elle logeait B______ depuis le 1er juillet 2022 et que celle-ci contribuait au loyer à hauteur de 500 fr. par mois. Les décomptes de l'Hospice général retiennent un montant de 735 fr. 50 pour le loyer et 754 fr. pour l'entretien de base.

Selon le décompte de l'Hospice général pour le mois de septembre 2022, son assurance-maladie, subside déduit, s'élevait à 190 fr. 10. L'attestation de subside d'assurance-maladie 2022 du 7 septembre 2022 fait état d'un subside en faveur de B______ de 160 fr. du 1er janvier au 31 mai 2022, de 100% du 1er juin au 31 juillet 2022 et de 300 fr. du 1er août au 31 décembre 2022. Selon l'attestation de subside d'assurance-maladie 2022 du 6 octobre 2022, elle bénéficiait finalement d'un subside de 160 fr. du 1er janvier au 31 mai 2022 et de 100% du 1er juin au 31 décembre 2022. L'attestation de subside d'assurance-maladie 2023 du 12 décembre 2022 indique qu'elle bénéficie d'un subside de 100% pour l'année 2023.

En appel, B______ allègue qu'elle reste devoir 217 fr. par mois à titre de prime d'assurance-maladie, en dépit du subside dont elle bénéficie. A cet égard, elle produit un décompte de l'Hospice général relatif au mois de février 2023, selon lesquels la prime d'assurance-maladie, subside déduit, était de 217 fr. en février 2023, et une attestation fiscale 2022 de l'Hospice général, dont il ressort que le total des prestations versées par le SAM à l'assurance-maladie était de 1'330 fr. 70 en 2022.

B______ est propriétaire d'un véhicule [de marque] L______. La carte grise du véhicule est datée du 3 février 2022. Selon un document intitulé "accord de garantie" relatif à ce véhicule, le début de la garantie commençait le 3 février 2022 et la date de vente remontait à cette même date.

b. A______ est plâtrier-peintre.

De mars 2021 à octobre 2022, il s'est trouvé en incapacité totale de travailler et a perçu à ce titre des indemnités journalières de 172 fr. 12 par jour. Au cours de cette période, il a été opéré d'une hernie inguinale.

Le 19 octobre 2022, il a repris son activité à temps partiel à hauteur de 20%, bénéficiant pour le surplus d'indemnités journalières de 137 fr. 70 par jour pour son incapacité de travail à 80%. Pour son activité à 20%, il allègue un salaire mensuel de 1'494 fr. 50 et produit sa fiche de salaire d'octobre 2022 selon laquelle il a perçu un revenu net de 747 fr. 25.

En janvier 2023, il a augmenté son taux d'activité à 50%, percevant des indemnités journalières pour son incapacité de travail résiduelle de 50%. Après avoir allégué qu'il percevait les mêmes revenus que lorsqu'il était entièrement en incapacité de travail, il allègue désormais un revenu mensuel net de 4'618 fr. 45 à compter du 1er janvier 2023, composé d'indemnités journalières de 86 fr. 06 par jour, soit de 2'581 fr. 80 par mois, et d'un salaire de 2'036 fr. 65. Il produit à ce titre son décompte d'indemnités journalières de février 2023, selon lequel il a perçu 86 fr. 05 par jour durant 28 jours, ainsi que son bulletin de salaire de janvier 2023 d'un montant net de 2'036 fr. 65.

A______ allègue être en incapacité totale de travailler depuis le 1er mars 2023, sans en expliquer la raison. Il produit à ce titre deux certificats médicaux selon lesquels il est incapable de travailler pour raison de maladie à 100% du 1er au 31 mars 2023, respectivement du 1er au 30 avril 2023, sans autre précision.

Son droit au versement des indemnités journalières est épuisé depuis le 10 mars 2023.

En avril 2023, il a perçu des prestations financières de l'Hospice général.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'999 fr. 55 [recte : 3'506 fr. 55], comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'352 fr., soit 80% de 1'690 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (312 fr. 75), les frais médicaux (110 fr. 20) et de transport (70 fr.), le remboursement de l'arriéré d'impôts du couple de l'année 2020 (101 fr. 60) et les impôts (210 fr.).

En appel, A______ allègue assumer les mêmes postes listés ci-dessus, à l'exception des frais médicaux, et fait valoir en sus qu'il verse la somme de
103 fr. 30 par mois à l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF), afin de rembourser des allocations de logement perçues en trop. Il produit à ce titre un courrier de l'OCLPF du 21 février 2023, selon lequel il doit rembourser, conjointement avec B______, 1'434 fr. à titre de trop-perçu d'allocation de logement en quatorze mensualités de 103 fr. 30, comprenant des intérêts de 12 fr. 20, dès fin février 2023.

Il allègue également qu'il ne percevrait plus d'allocation de logement depuis le départ de B______ du domicile conjugal, ce que cette dernière admet, et qu'il s'acquitte depuis le 1er janvier 2023 d'un loyer de 1'755 fr. Il produit à ce titre une facture de sa régie portant sur le loyer du mois de mars 2023, d'un montant de 1'755 fr. Il soutient par ailleurs que le loyer devrait être pris en compte dans ses charges dans son intégralité depuis que E______ a atteint la majorité.

Selon l'avis de taxation du 16 juin 2021, le couple restait devoir un montant de 1'002 fr. à l'administration fiscale à titre d'impôts cantonaux et communaux pour l'année 2020. A______ s'est acquitté d'un montant mensuel de 101 fr. 60 en février, mars et avril 2022 à ce titre.

c. E______ est étudiante à l'école de commerce. Elle y effectuait sa troisième année durant l'année scolaire 2022-2023.

Elle a bénéficié d'une bourse d'études de 6'481 fr. pour l'année scolaire allant de septembre 2021 à août 2022 et de 10'634 fr. pour l'année scolaire 2022-2023.

Le Tribunal a arrêté ses charges à 1'149 fr. 75 durant sa minorité, avant déduction des allocations d'études et de la bourse d'études, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part de loyer (338 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (28 fr. 75), ses frais médicaux (38 fr.) et de transport (45 fr.) ainsi que ses frais dentaires (100 fr.).

Depuis que E______ est majeure, soit par simplification à compter du 1er janvier 2023, le Tribunal a arrêté ses charges à 1'377 fr. 20 afin de tenir compte d'une prime d'assurance-maladie de 256 fr. 20, subside en 191 fr. déduit.

d. F______ est étudiant à la Haute école K______ [ci-après : la K______] depuis septembre 2022.

Par décision du 21 mars 2023, il s'est vu octroyer une bourse d'études de 9'531 fr. pour l'année scolaire allant de septembre 2022 à août 2023.

A______ allègue qu'avant d'entrer à la K______, F______ suivait une formation pour devenir footballeur professionnel, dont le coût s'élevait à 500 fr. par mois. A ce titre, il a produit un document intitulé "services et financement" mentionnant le détail du financement d'une "saison à l'académie", sans indication sur ce que celle-ci comprendrait, ni mention du nom de F______.

A partir du 1er juillet 2022, le Tribunal a arrêté les charges de ce dernier à 534 fr. 05, allocations d'études déduites, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (240 fr. 25), ses frais médicaux (48 fr. 80) et de déplacement (45 fr.).

e. H______ effectue son service civil depuis une date indéterminée en 2022.

Avant cela, il a bénéficié d'une bourse d'études de 6'026 fr. pour l'année scolaire allant de septembre 2021 à août 2022.

Le Tribunal a arrêté ses charges à hauteur du montant allégué de 918 fr. 25 [sic], comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (284 fr. 25), et ses frais de déplacement (45 fr.).

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que le revenu mensuel de B______ n'était pas suffisant pour couvrir ses propres charges et que son état de santé ne lui permettait en l'état pas de l'augmenter. Elle n'était ainsi pas en mesure de contribuer à l'entretien de E______.

B______ bénéficiait d'un revenu de 1'124 fr. 75 jusqu'au 31 mars 2023. Elle avait été logée par ses parents sans payer de loyer jusqu'au 1er juillet 2022. Ses charges s'élevaient alors à 1'420 fr., comprenant notamment un montant de base fixé en équité à 1'000 fr. A compter du 1er juillet 2022, elle logeait chez sa fille majeure. Si elle avait allégué participer au paiement du loyer par le versement d'une somme mensuelle de 735 fr., l'attestation de sa fille indiquait seulement une participation de 500 fr. Le paiement d'un tel montant ne ressortait pas des relevés du compte bancaire de B______, pas plus que ceux-ci ne laissaient apparaître des retraits d'un tel montant même cumulés sur un mois. Toutefois, il n'appartenait pas à la fille majeure de B______ de l'entretenir. Les décomptes de l'Hospice général retenaient 754 fr. 50 pour l'entretien de base et 735 fr. 50 pour le loyer. La prise en compte d'une charge de loyer de 500 fr. et de 1'000 fr. pour l'entretien de base, correspondait ainsi approximativement à la charge globale retenue par l'Hospice général. Lorsqu'elle vivait chez ses parents, B______ accusait ainsi un déficit de 300 fr. (1'420 fr. – 1'124 fr.). Depuis son emménagement avec sa fille C______, soit depuis le 1er juillet 2022, elle accusait un déficit de 636 fr. jusqu'au 31 décembre 2022 (1'760 fr. – 1'124 fr.), puis de 446 fr. (1'570 fr. – 1'124 fr.) compte tenu d'un subside complet d'assurance-maladie. A partir du 1er avril 2023, elle bénéficierait alternativement d'indemnités de chômage ou d'indemnités perte de gain d'un montant d'environ 800 fr. (70% de 1'124 fr.), de sorte que son déficit s'élèverait à 770 fr. (1'570 fr. – 800 fr.).

A______ percevait un revenu mensuel net moyen de 5'249 fr. 70, correspondant à la moyenne des indemnités journalières perçues lorsqu'il était en incapacité de travail complète. Les revenus allégués de 5'625 fr. pour sa reprise à temps partiel (20%) ne correspondaient pas aux chiffres découlant des pièces, en particulier s'agissant de son activité lucrative à 20%. Le montant de 5'249 fr. 70 correspondait par ailleurs approximativement au revenu brut de 74'532 fr. retenu par l'OCLPF. Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'999 fr. 55, comprenant notamment 101 fr. 60 pour le remboursement des arriérés d'impôt du couple de l'année 2020, étant précisé que ce paiement s'étendrait uniquement sur douze mois puisque la dette s'élevait à environ 1'000 fr. Il bénéficiait partant d'un solde disponible de 2'250 fr. 15.

E______ était mineure jusqu'au ______ décembre 2022, de sorte que son entretien était prioritaire sur celui de B______. Ses charges s'élevaient à 1'149 fr. 75 durant l'année scolaire 2022-2023 [recte : 2021-2022]. Allocations d'études en 400 fr. et bourse annuelle de 6'481 fr. mensualisée déduites, le coût de son entretien à la charge de son père était de 209 fr. 75 jusqu'au 31 juillet 2022. A______ disposait des ressources financières suffisantes pour couvrir les charges incompressibles de E______ et de B______.

Durant l'année scolaire 2020-2021 [recte : 2021-2022], F______ ne fréquentait vraisemblablement pas la K______ puisqu'il étudiait actuellement en première année. Il n'avait par ailleurs pas perçu de bourse contrairement à ses frère et sœur, ce qui laissait penser qu'il n'était pas étudiant. Faute de connaître sa situation, il ne pouvait pas être tenu compte de ses charges en l'absence d'obligation d'entretien à son égard. S'agissant de H______, il était vraisemblablement étudiant puisqu'il avait bénéficié d'une bourse. Le coût de son entretien s'élevait à 918 fr. 15, dont 16 fr. restaient à charge de A______ après déduction des allocations d'études en 400 fr. et de la bourse annuelle en 6'026 fr. mensualisée.

Après couverture de ses charges incompressibles, de celles de E______, de H______ et du déficit de B______, A______ bénéficiait encore d'un solde disponible de 1'725 fr. 95 (5'249 fr. 70 – 2'999 fr. 55 – 300 fr. – 209 fr. 75
– 16 fr.). Il était ainsi équitable d'allouer à B______ une contribution d'entretien de 600 fr. par mois, dont 300 fr. de participation à l'excédent, à partir du dépôt de la requête, soit le 18 mars 2022, jusqu'au 30 juin 2022.

Du 1er juillet 2022 à sa majorité, le coût d'entretien de E______, allocations d'études déduites, s'élevait à 749 fr. 75, celle-ci n'ayant en l'état pas reçu de bourse. F______ était étudiant à la K______. Le coût de son entretien, allocations d'études déduites, était de 534 fr. 05, aucune bourse pour l'année scolaire en cours n'ayant été perçue. Les frais de football n'avaient pas été retenus dès lors qu'il n'était pas indiqué s'il s'agissait d'une formation professionnelle ou d'un simple loisir, devant alors être acquitté au moyen de l'excédent. H______ effectuait son service civil, de sorte qu'il était vraisemblable qu'il percevait des allocations perte de gain d'un montant journalier de 62 fr. (https://www.ocas.ch/apg/militaire-civile), soit 1'342 fr. 30 par mois (62 fr. x 5 jours x 4.33 semaines), couvrant ainsi son propre entretien de 918 fr. 25. A______ avait ainsi la capacité financière d'assumer ses propres charges, l'entretien de E______ sans la bourse, le déficit de B______ arrondi à 640 fr. et l'entretien de F______, tout en bénéficiant d'un solde disponible de 325 fr. (5'249 fr. 70 – 2'999 fr. 55 – 640 fr. – 749 fr. 75
– 534 fr. 05). La contribution d'entretien de B______ pouvait ainsi être fixée à 700 fr. en répartissant équitablement l'excédent.

Le salaire de A______ ainsi que le fait que ses enfants majeurs étaient partiellement ou entièrement à sa charge impliquaient qu'ils pourraient tous bénéficier de subsides d'assurance-maladie.

A compter de la majorité de E______, soit par simplification à partir du 1er janvier 2023, son entretien était subsidiaire à celui de B______. Ses charges, allocations d'études en 415 fr. déduites, étaient de 962 fr. 20 et celles de F______ de 519 fr. 05. A______ était ainsi en mesure de couvrir le déficit de B______, qui était de 446 fr. à partir du 1er janvier 2023, tout en couvrant ses propres charges ainsi que celles de E______ et de F______ (5'249 fr. 70 – 2'999 fr. 55 – 450 fr. pour B______ – 962 fr. 60 pour E______ – 519 fr. 05 pour F______), tout en bénéficiant d'un solde disponible de 318 fr. Il se justifiait de fixer la contribution d'entretien à 500 fr. en répartissant le disponible équitablement.

A partir d'avril 2023, A______ était tout juste en mesure de couvrir le déficit de 770 fr. de B______ avec son salaire, tout en prenant en charge les coûts de ses enfants majeurs (5'249 fr. 70 – 2'999 fr. 55 – 770 fr. – 962 fr. 60 pour E______ – 519 fr. 05 pour F______) avec un déficit de 1 fr. 50. Compte tenu de la priorité de l'entretien du conjoint par rapport à celui des enfants majeurs, la contribution en faveur de B______ était donc fixée à 770 fr. à partir du 1er avril 2022.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige en appel porte essentiellement sur la contribution d'entretien de l'épouse. Compte tenu du montant réclamé à ce titre en première instance, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a conclu à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de E______ était de 209 fr., allocations familiales et bourse d'études déduites, et condamne l'appelant à lui verser une contribution à son propre entretien de 600 fr. du 18 mars au 30 juin 2022, puis de 700 fr. jusqu'au 31 mars 2023 et enfin de 1'700 fr à compter du 1er avril 2023. En tant que ces conclusions excèdent la simple confirmation du jugement entrepris, elles s'apparentent à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). La procédure sommaire étant applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), ces conclusions sont irrecevables (art. 314 al. 2 CPC). En revanche et contrairement à ce que soutient l'appelant, la partie intimée à l'appel peut toujours prendre des conclusions sur les dépens d'appel, indépendamment d'un éventuel appel croisé ou appel joint, de sorte que la conclusion de l'intimée y relative est recevable.

Pour le surplus, la réponse est recevable, de même que les écritures spontanées subséquentes des parties (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs ou devenu majeur en cours de procédure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due entre conjoints (art. 58 et 272 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du conjoint qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

2.             Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures et invoqué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, un aspect du litige concerne un enfant mineur devenu majeur en cours de procédure, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, respectivement produits, sont recevables.

3.             L'appelant prend pour la première fois en appel une conclusion tendant à ce que l'entretien convenable de E______ soit fixé.

3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En effet, en première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations; il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC).

3.2 En l'espèce, la conclusion nouvelle de l'appelant relative à l'entretien convenable de E______ ne repose sur aucun fait nouveau, de sorte qu'elle est irrecevable. Cela étant, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs ou devenus majeurs en cours de procédure (cf. supra consid. 1.4), de sorte que la question de la fixation de l'entretien convenable de E______ sera examinée.

4.             L'intimée conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'appelant de produire tous les documents en lien avec les demandes de bourses d'études de E______ et F______ pour les années 2021-2022 et 2022-2023. Sans y conclure formellement, elle propose également la comparution personnelle des parties pour prouver plusieurs de ses allégués.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction si la preuve ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 précité consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2).

4.2 En l'espèce, l'appelant a spontanément produit les décisions d'octroi de bourses d'études de F______ et E______ pour l'année 2022-2023. La conclusion préalable de l'intimée est dès lors devenue sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation personnelle et financière des parties pour trancher les questions qui lui sont soumises, étant rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits vu la nature sommaire de la procédure. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.

La cause étant ainsi en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'intimée ni à son offre de preuve.

5.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de l'intimée. Il soutient qu'elle serait en mesure de couvrir ses charges depuis son départ du domicile conjugal et que son propre disponible ne lui permettrait pas de couvrir l'intégralité des charges de ses enfants, de sorte que le premier juge aurait retenu à tort qu'il restait un solde disponible à partager.

5.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

5.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

5.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, celui-ci ne participant pas à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, in SJ 2001 I p. 486; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

5.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2 et les arrêts cités).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2). En revanche, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 précité consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3 et les références citées).

5.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu des revenus et charges qu'il qualifie d'inexplicables. Il convient ainsi de réexaminer la situation financière de la famille.

5.2.1 L'appelant critique en premier lieu le montant du revenu retenu par le premier juge. Il allègue que ses indemnités journalières jusqu'à mi-octobre 2022, soit durant son incapacité totale de travailler, s'élevaient à 172 fr. par jour, soit 5'160 fr. par mois en moyenne. Or, il ressort des pièces produites que ces indemnités s'élevaient à 172 fr. 12 par jour. De plus, il ne se justifie pas de partir du principe qu'un mois compterait 30 jours, dès lors que plus de la moitié des mois d'une année civile en compte 31. En moyenne, ses indemnités journalières durant son incapacité totale de travailler peuvent par conséquent être estimées à 5'235 fr. 30 ([172 fr. 12 x 365 jours] / 12 mois), arrondies à 5'235 fr.

L'appelant fait ensuite valoir des revenus de 5'625 fr. à compter de mi-octobre 2022 durant son incapacité de travail à 80%, soit 137 fr. 70 par jour d'indemnités journalières équivalant à 4'131 fr. par mois, et un salaire de 1'494 fr. 50 par mois pour son activité à 20%. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ces montants ressortent des pièces produites. En effet, la fiche de salaire d'octobre 2022 d'un montant de 747 fr. 25 porte sur la moitié du mois environ, de sorte que le salaire mensuel de 1'494 fr. 50 allégué apparaît vraisemblable. S'agissant en revanche des indemnités journalières, elles peuvent être estimées à 4'188 fr. 35 ([137 fr. 70 x 365 jours] / 12 mois), en moyenne. Ses revenus mensuels nets se sont ainsi élevés à 5'682 fr. 85 durant cette période d'incapacité de travail à 80%, arrondis à 5'680 fr.

Par souci de simplification et dans la mesure où la période concernée est échue, il se justifie de prendre en considération pour 2022 la moyenne des revenus réalisés dans l'année, soit 5'327 fr. 70 ([5'235 fr. x 9,5 mois] + [5'680 fr. x 2,5 mois] / 12 mois), arrondis à 5'325 fr.

En janvier 2023, l'appelant a augmenté son taux de travail à 50%, percevant des indemnités journalières pour les 50% restants. Il fait valoir alors des indemnités journalières de 86 fr. 06 par jour, soit 2'581 fr. 80 par mois, et un salaire de 2'036 fr. 65 par mois, soit un revenu mensuel net de 4'618 fr. 45. Si l'appelant a démontré avoir perçu un salaire de 2'036 fr. 65 en janvier 2023, il n'a pas produit son relevé d'indemnités journalières pour ce mois. Or, il n'apparaît pas crédible qu'à taux équivalent de 50%, l'appelant perçoive un salaire inférieur aux indemnités journalières, lesquelles s'élèvent en principe à 80% de son salaire. De plus, son salaire à 20% était de 1'494 fr. 50, de sorte qu'il devrait être de l'ordre de 3'730 fr. pour une activité à 50% (1'494 fr. 50 x 50% / 20%). Dans ces conditions, il apparaît vraisemblable qu'il a augmenté son taux d'activité à 50% non pas au 1er janvier comme il le soutient, mais ultérieurement, ou que son taux a varié au cours de ce mois, de sorte qu'il a continué à percevoir des indemnités journalières de 137 fr. 70 – et non de 86 fr. 06 – par jour au-delà du 1er janvier 2023. Il sera par conséquent retenu qu'il a perçu à tout le moins le même revenu qu'auparavant, soit 5'680 fr. par mois, à compter du 1er janvier 2023.

L'appelant allègue enfin que son droit au versement d'indemnités journalières a pris fin le 10 mars 2023 et qu'il se trouverait en incapacité totale de travailler depuis le 1er mars 2023. Or, il n'a pas rendu suffisamment vraisemblable qu'il ne serait plus en mesure de travailler depuis cette date, alors qu'il augmentait progressivement son taux d'activité jusque-là, ce qui laissait présager une nouvelle augmentation à brève échéance. Il n'expose pas la raison de l'incapacité de travail alléguée et les certificats médicaux produits n'expliquent pas davantage la nature de l'atteinte à la santé pour laquelle un arrêt de travail complet serait nécessaire, ni de quelle manière l'affection médicale impacterait sa capacité de travail, étant rappelé qu'une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications ne revêt pas une grande force probante. Au vu de sa reprise progressive de son activité à 20% en octobre 2022 puis à 50%, soit 30% de plus, trois mois plus tard, il apparaît vraisemblable qu'il aurait été en mesure de continuer cette progression dans les mêmes proportions en passant à 80% en avril 2023, lui permettant d'obtenir un salaire mensuel net de 5'978 fr. (1'494 fr. 50 de revenus à 20% x 80% / 20%). A cet égard, il apparaît qu'il est toujours au bénéfice de son emploi, n'ayant pas allégué que les rapports de travail se seraient achevés.

Le fait qu'il ait perçu l'aide de l'Hospice général en avril 2023 ne saurait modifier ce qui précède, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable que son état de santé aurait sur le long terme rendu nécessaire une réduction de son taux d'activité et donc de ses revenus. Dans ces conditions, l'incapacité de travail alléguée revient à une diminution volontaire de ses revenus, laquelle n'est pas acceptable au regard de ses obligations d'entretien. L'appelant ne pouvait en effet pas les diminuer volontairement – en réduisant artificiellement sa capacité de travail ou en ne l'augmentant pas, alors qu'il aurait été en mesure de le faire, à l'extinction de son droit aux indemnités journalières – puisqu'il savait qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien. A noter encore qu'il n'a pas fait mention d'une éventuelle demande auprès de l'assurance-invalidité. Partant, il sera retenu qu'il a continué à percevoir un revenu mensuel net d'au moins 5'680 fr., étant précisé que la perception d'un revenu supérieur ne modifierait pas l'issue du litige.

S'agissant de ses charges, l'appelant reproche à raison au Tribunal de les avoir additionnées de manière erronée. En effet, le total des charges retenues par le premier juge s'élève à 3'506 fr. 55 et non à 2'999 fr. 55.

Le Tribunal a inclus des frais médicaux à hauteur de 110 fr. 20, poste que l'appelant ne fait pas figurer dans ses charges en appel. Ces frais seront par conséquent retranchés du montant ci-dessus, ramenant les charges de l'appelant à 3'396 fr. 35 en 2022.

A compter de janvier 2023, l'appelant fait valoir qu'il rembourserait 103 fr. 30 par mois correspondant au trop-perçu de l'allocation au logement. Cette dette, qui a trait au logement de l'appelant, ancien appartement conjugal du couple, ressort des pièces produites et les époux en répondent conjointement. Il se justifie par conséquent d'en tenir compte. Cette dette ne sera toutefois prise en compte qu'à partir du mois de février 2023, conformément au courrier du 21 février 2023 de l'OCLPF, et non à compter de janvier 2023 comme le requiert l'appelant.

L'appelant allègue ensuite qu'il ne bénéficierait plus d'allocation de logement, de sorte que son loyer s'élèverait à 1'755 fr. Il soutient par ailleurs que cette somme devrait être intégralement comptabilisée dans ses charges, dans la mesure où E______ est désormais majeure. Si le montant de son loyer en 1'755 fr. a été rendu vraisemblable, il ne se justifie pas de l'intégrer pleinement à ses charges. En effet, E______ a accédé à la majorité depuis peu et l'appelant ne remet pas en cause la prise en compte des frais de logement dans les charges de celle-ci, ni des montants de base OP de débiteur monoparental et d'enfant de plus de 10 ans dans leurs charges respectives. Quand bien même E______ est désormais majeure, l'on se trouve toujours en présence d'un parent qui prend en charge financièrement son enfant. Dans ces conditions, la répartition du loyer entre l'appelant et E______ sera maintenue, étant précisé que celle-ci est en tout état sans incidence sur l'issue du litige.

Des frais de logements en 1'404 fr. (80% de 1'755 fr.) seront par conséquent intégrés dans les charges de l'appelant, le solde en 351 fr. (20% de 1'755 fr.) étant comptabilisé dans les charges de E______. Le moment à partir duquel l'appelant s'acquitte de ce nouveau montant ne ressort pas expressément des pièces. Bien que seule une facture de loyer de mars 2023 ait été produite, il apparaît vraisemblable qu'il assume ce montant depuis le 1er janvier 2023 comme il le soutient; en effet, l'intimée admet qu'il ne bénéficie plus d'allocation de logement depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal, soit depuis décembre 2021, et qu'il rembourse depuis février 2023 ce qu'il a perçu en trop à ce titre, ce qui laisse présumer qu'une décision y relative est intervenue peu auparavant.

Enfin, il convient de relever que la dette d'impôts de 2020 dont il s'acquittait à hauteur de 101 fr. 60 par mois depuis 2022 et qui a été comptabilisée dans ses charges en 2022, n'existe vraisemblablement plus en 2023, dès lors qu'elle s'élevait à 1'002 fr. et que son remboursement a commencé à tout le moins en février 2022 comme l'a relevé le Tribunal, en omettant toutefois de retirer ce poste par la suite. Il n'en sera dès lors pas tenu compte dans le budget de l'appelant en 2023.

Ses charges s'élèvent ainsi à 3'346 fr. 75 en janvier 2023 (3'396 fr. 35 – 101 fr. 60 de dette d'impôts entièrement remboursée en 2022 – 1'352 fr. d'ancien loyer + 1'404 fr. de nouveau loyer), puis à 3'450 fr. 05 dès février 2023 (3'346 fr. 75 + 103 fr. 30 de remboursement d'allocation de logement).

5.2.2 L'intimée a travaillé en qualité de patrouilleuse scolaire. En arrêt maladie depuis le 22 décembre 2021, elle a été licenciée avec effet au 31 mars 2023 et a perçu un revenu mensuel net moyen de 1'124 fr. jusqu'à cette date.

L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle percevrait par la suite 70% de son salaire à titre d'indemnités chômage ou perte de gain, soit environ 800 fr. Selon lui, elle devrait percevoir 80% de son salaire, soit environ 900 fr., dès lors que son gain assuré ne dépasse pas 3'797 fr. L'intimée reproche quant à elle au Tribunal d'avoir retenu qu'elle percevrait de telles indemnités, alors qu'elle est en arrêt maladie et ne perçoit pas d'indemnités perte de gain.

En l'occurrence, l'intimée souffre d'un trouble dépressif. Au regard des attestations et certificats médicaux produits, il apparaît vraisemblable qu'elle n'est – en l'état – pas en mesure de reprendre une activité lucrative pour ce motif, ce que l'appelant ne soutient du reste pas en appel. Il ne peut par conséquent pas lui être imputé des indemnités chômage depuis la fin de son contrat de travail. L'intimée a par ailleurs rendu vraisemblable qu'elle ne percevait pas d'indemnités perte de gain depuis le 1er avril 2023, de sorte qu'il sera retenu qu'elle n'a désormais aucun revenu. Il n'est par conséquent pas déterminant d'examiner si elle aurait perçu 70% ou 80% de son salaire à titre d'indemnités chômage ou perte de gain. Enfin, bien qu'elle allègue avoir déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité, la Cour ne dispose en l'état pas d'éléments permettant de retenir un quelconque revenu à ce titre.

S'agissant de ses charges, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu un montant de base de 1'000 fr. au lieu de 850 fr. Son grief est fondé. En effet, soit l'on considère que l'on est en présence d'une personne vivant seule, dont l'entretien de base est de 1'200 fr., soit d'une personne vivant avec un autre adulte de manière durable en formant une communauté de vie, auquel cas un entretien de base de 850 fr. doit être retenu, correspondant à la moitié de l'entretien de base d'un couple. En l'occurrence, si l'on n'est pas en présence d'un couple vivant en concubinage, il apparaît que l'intimée cohabite avec sa fille majeure depuis le 1er juillet 2022 et n'allègue pas qu'elle chercherait à se reloger. Il apparaît donc vraisemblable que cette cohabitation soit durable et que les précitées forment une certaine communauté de vie. L'intimée ne soutient du reste pas le contraire. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre un compte un montant de base OP de 850 fr. dans ses charges. Il en va de même de la période durant laquelle elle habitait chez ses parents. En effet, bien que cette communauté de vie ait été temporaire, il s'agit de tenir compte des économies qui en ont résulté, étant rappelé que seuls les frais effectifs doivent être pris en considération.

L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir retenu des frais de logement de 500 fr. dans les charges de l'intimée à compter du 1er juillet 2022, alors que ceux-ci ne seraient pas effectifs. S'il est vrai que le paiement effectif de ce montant ne ressort pas des extraits bancaires de l'intimée, c'est néanmoins à bon droit que le Tribunal en a tenu compte dans ses charges. En effet et comme l'a justement relevé le premier juge, il n'appartient pas à la fille majeure de l'intimée de l'entretenir, résultat auquel l'on parviendrait si l'on ne prenait pas en compte des frais de logement dans ses charges puisque l'intimée ne serait alors pas en mesure d'assumer sa participation au loyer. Il sied par ailleurs de rappeler que les époux ont, dans la limite des moyens disponibles, droit au maintien de leur train de vie tant que le mariage existe, ou à tout le moins au même train de vie, et que le loyer de l'appelant, qui vit dans l'ancien appartement conjugal, est de 1'755 fr. Il serait par conséquent contraire à l'équité d'écarter des frais de logement en 500 fr., lesquels ressortent de l'attestation de C______ et sont raisonnables, sinon modiques.

L'intimée fait valoir qu'en dépit du subside dont elle bénéficie, le montant de sa prime d'assurance-maladie dont elle doit s'acquitter s'élève à 217 fr. par mois. Selon l'appelant, sa prime d'assurance-maladie était de 190 fr. 10 de janvier à mai 2022 puis d'août à décembre 2022 et serait entièrement couverte par le subside de juin à juillet 2022 ainsi que depuis le 1er janvier 2023. En l'occurrence, il ressort des pièces produites que le montant du subside perçu par l'intimée a régulièrement varié. Selon l'attestation fiscale 2022 de l'Hospice général, ses primes d'assurance-maladie, subside déduit, se sont montées à 1'330 fr. 70 en 2022. Elle a ainsi bénéficié d'un subside couvrant intégralement sa prime durant cinq mois et d'un subside la couvrant partiellement durant sept mois, la ramenant à 190 fr. 10, ce qui ressort également de l'attestation de subside d'assurance-maladie 2022 du 6 octobre 2022. En 2022, sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, s'élevait ainsi à 110 fr. 90 par mois en moyenne (1'330 fr. 70 / 12 mois).

Pour l'année 2023, l'attestation de subside d'assurance-maladie 2023 du 12 décembre 2022 fait état d'un subside couvrant intégralement sa prime d'assurance-maladie. Le fait que le décompte de l'Hospice général relatif au mois de février 2023 indique une prime de 217 fr., subside déduit, ne permet pas en l'espèce d'écarter ce qui précède. En effet, l'intimée ne perçoit plus de revenus depuis le 1er avril 2023 et les contributions d'entretien arrêtées par le Tribunal, qui constituent le maximum de ce qui peut lui être alloué dès lors qu'elle n'a pas formé appel, sont inférieures à ses revenus en 2022. Le décompte de l'Hospice général de février 2023 fera certainement l'objet d'un correctif, à l'instar du décompte du mois de septembre 2022, qui faisait état d'un subside de 160 fr. alors qu'il était entier à ce moment-là selon l'attestation de subside d'assurance-maladie 2022 du 6 octobre 2022, dont le contenu correspond à celui de l'attestation fiscale 2022 de l'Hospice général. L'intimée ne produit par ailleurs pas ses autres décomptes de 2023, ce qui laisse présumer que le montant figurant dans le décompte de février 2023 est isolé et non définitif. Dans ces conditions, il apparaît vraisemblable que l'intimée perçoive un subside complet en 2023.

Sans en tirer de conséquence, l'appelant allègue enfin que la situation financière de l'intimée serait plus confortable que ce qu'elle prétend, dès lors qu'elle aurait acquis un véhicule en février 2022. Or, s'il apparaît vraisemblable qu'elle ait acquis un véhicule en février 2022 au regard des pièces produites, les circonstances de cette acquisition et le prix d'achat ne sont pas connus, de sorte que l'on ne saurait retenir qu'elle dispose d'une situation financière lui permettant d'assumer ses charges, l'intimée ayant continué à percevoir l'aide de l'Hospice général. En tout état, aucun frais de véhicule n'est inclus dans son budget.

En définitive, les charges de l'intimée seront retenues à hauteur de 1'030 fr. 90 du 18 mars 2022 – le dies a quo des contributions d'entretien n'étant pas remis en cause en tant que tel – au 30 juin 2022, comprenant le montant de base OP (850 fr.), la prime moyenne d'assurance-maladie, subside déduit (110 fr. 90), ainsi que les frais de transport (70 fr.). Du 1er juillet au 31 décembre 2022, elles se sont élevées à 1'530 fr. 90, compte tenu de la participation au loyer de 500 fr. Son subside couvrant intégralement sa prime d'assurance-maladie en 2023, ses charges s'élèvent à 1'420 fr. depuis le 1er janvier 2023.

Compte tenu de son revenu mensuel net de 1'124 fr. 75 perçu jusqu'au 31 mars 2023, elle a bénéficié d'un solde disponible de 93 fr. 85 du 18 mars au 30 juin 2022 (1'124 fr. 75 – 1'030 fr. 90). Elle a ensuite accusé un déficit de 406 fr. 15 du 1er juillet au 31 décembre 2022 (1'124 fr. 75 – 1'530 fr. 90) et de 295 fr. 25 du 1er janvier au 31 mars 2023 (1'124 fr. 75 – 1'420 fr.). Depuis le 1er avril 2023, son déficit est entier, soit de 1'420 fr.

5.2.3 Les charges de E______ durant sa minorité telles que retenues par le Tribunal, soit 209 fr. 75 déduction faite des allocations familiales et de la bourse d'études (1'149 fr. 75 – 400 fr. – 540 fr.), ne sont pas contestées. Elles seront néanmoins retenues à hauteur de ce montant jusqu'au 31 août 2022 seulement, dès lors que la bourse d'études est octroyée pour l'année scolaire allant de septembre à août. Ses charges à compter du 1er septembre 2022 seront examinées ci-après.

L'appelant remet en cause le montant de ses charges à compter de sa majorité, arrêté à 1'377 fr. 20 par le Tribunal dès le 1er janvier 2023, avant déduction des allocations familiales et de la bourse d'études. Il allègue que E______ ne bénéficie pas de subside d'assurance-maladie à ce jour, de sorte que sa prime s'élèverait à 447 fr. 20. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que sa fille ne percevrait pas le subside de 191 fr. retenu par le Tribunal et qu'il s'acquitterait ainsi de la prime entière. Il ne critique pas davantage la motivation du premier juge sur le montant du subside. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter des charges retenues par le Tribunal, à l'exception de la participation au logement qui s'élève à 351 fr. depuis le 1er janvier 2023 au lieu de 338 fr. (cf. supra consid. 5.2.1), portant ses charges à 1'390 fr. 20.

Après avoir allégué que E______ ne bénéficiait d'aucune bourse d'études pour l'année scolaire 2022-2023, l'appelant a produit la décision d'octroi de bourse du 21 mars 2023 pour l'année concernée, laquelle s'élève à 10'634 fr. – soit 886 fr. 15 par mois – pour la période allant de septembre 2022 à août 2023. Au vu de la situation financière des parties, il apparaît vraisemblable qu'elle percevra une telle bourse pour l'année scolaire suivante.

Les charges de E______ sont ainsi intégralement couvertes par les allocations familiales et sa bourse d'études du 1er septembre au 31 décembre 2022 (1'149 fr. 75 – 400 fr. – 886 fr. 15). A compter du 1er janvier 2023, ses besoins s'élèvent à 89 fr. 05, déduction faite des allocations familiales et de la bourse d'études (1'390 fr. 20 – 415 fr. – 886 fr. 15).

5.2.4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté les charges de F______ jusqu'au 30 juin 2022 au motif qu'il ne semblait pas scolarisé avant son entrée à la K______. Il soutient avoir allégué et démontré que F______ suivait une formation pour être footballeur professionnel, qu'il a arrêtée en faveur de la K______ et dont les coûts s'élevaient à 500 fr. par mois. Or, si l'appelant a effectivement allégué des frais de football en 500 fr. dans les charges de F______, il ne ressort pas de la procédure qu'il aurait allégué qu'il s'agissait d'une formation professionnelle. La pièce produite à cet égard ne permet par ailleurs pas de le déduire, celle-ci évoquant le coût d'une "saison à l'académie" sans que le nom de F______ n'apparaisse, ni qu'il s'agirait d'une formation professionnelle et non de loisirs. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas en avoir tenu compte, ni d'avoir écarté ses charges jusqu'au 30 juin 2022, celui-ci n'étant alors pas étudiant et sa situation n'étant pas connue jusque-là.

Pour le surplus, les charges de F______ en 534 fr. 05, allocations d'études en 400 fr. déduites, à compter du 1er juillet 2022 ne sont pas remises en cause. Il convient de prendre en compte la bourse d'études de 9'531 fr. dont il a bénéficié de septembre 2022 à août 2023. Au regard de la situation financière de la famille, il apparaît vraisemblable qu'il continuera à percevoir une telle bourse par la suite, comme sa sœur ainsi que son frère lorsqu'il était étudiant. Depuis le 1er septembre 2022, ses charges mensuelles en 534 fr. 05 sont ainsi entièrement couvertes par la bourse d'études de 794 fr. 25 (9'531 fr. / 12 mois).

5.2.5 Pour H______, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était au bénéfice d'une bourse d'études pour l'année scolaire 2022-2023 alors que tel n'est pas le cas. Or, le Tribunal n'a rien retenu de tel, relevant que H______ percevait vraisemblablement des allocations perte de gain d'un montant journalier de 62 fr., soit de 1'342 fr. 30 par mois, qui couvraient ses charges en 918 fr. 25. Ce raisonnement n'est pas critiquable et n'est du reste pas critiqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Pour le surplus, il ressort de la procédure que H______ a bénéficié d'une bourse d'études pour l'année scolaire précédente, soit de septembre 2021 à août 2022, en 6'026 fr., soit 502 fr. 15 par mois. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient alors à 16 fr., déduction faite des allocations de formation et de la bourse d'études.

5.2.6 Il convient d'examiner si les contributions d'entretien arrêtées par le premier juge, comprenant une participation à l'excédent, doivent être modifiées, étant rappelé que le dies a quo au 18 mars 2022 n'est pas remis en cause en appel.

Durant la période du 18 mars au 30 juin 2022, l'intimée bénéficiait d'un solde disponible de 93 fr. 85. Durant la même période, l'appelant bénéficiait d'un solde de 1'702 fr. 90, après couverture de ses charges ainsi que de celles de E______ et de H______ (5'325 fr. – 3'396 fr. 35 – 209 fr. 75 – 16 fr.), étant rappelé qu'aucune charge pour F______ n'a été retenue dès lors qu'il n'apparaît pas vraisemblable qu'il suivait une formation à ce moment-là et qu'aucune obligation d'entretien n'existait donc à son égard. L'excédent familial était ainsi de 1'796 fr. 75, auquel l'intimée pouvait prétendre à hauteur de 718 fr. 70 ([1'796 fr. 75 / 5] x 2) eu égard à la répartition par grande et petite tête, soit 624 fr. 85 après déduction de son propre solde. Dans ces conditions, la contribution d'entretien arrondie de 600 fr. allouée par le Tribunal à l'intimée du 18 mars au 30 juin 2022 n'est pas critiquable et sera confirmée.

Du 1er juillet au 31 décembre 2022, l'intimée accusait un déficit de 406 fr. 15. Durant cette période, les montants assumés par l'appelant pour l'entretien des enfants ont varié. Par souci de simplification et dans la mesure où l'issue du litige ne s'en trouve pas impactée, leurs charges les plus élevées seront prises en compte dans le calcul qui suit. L'appelant bénéficiait d'un solde d'au moins 762 fr. 70 après couverture de ses charges, du déficit de l'intimée et des besoins des enfants (5'325 fr. – 3'396 fr. 35 – 406 fr. 15 – 209 fr. 75 puis 0 fr. – 534 fr. 05 puis 0 fr.
– 16 fr. partiellement assumés pour H______ sur cette période). L'intimée pouvait prétendre à 2/5èmes de ce montant, soit 305 fr. 10, et donc à une contribution d'entretien arrondie de 710 fr. La contribution d'entretien de 700 fr. allouée par le Tribunal du 1er juillet au 31 décembre 2022 n'est ainsi pas critiquable et sera confirmée.

Du 1er janvier au 31 mars 2023, le déficit de l'intimée s'élevait à 295 fr. 25. Durant cette période, les charges de l'appelant ont varié. Par souci de simplification et dans la mesure où l'issue du litige ne s'en trouve pas impactée, ses charges les plus élevées seront prises en compte dans le calcul qui suit. Le solde disponible de l'appelant, après couverture de ses propres charges, du déficit précité ainsi que des besoins de E______, se montait à 1'845 fr. 65 (5'680 fr. – 3'450 fr. 05 – 295 fr. 25 – 89 fr. 05). E______ étant majeure, l'intimée pouvait prétendre à la moitié de cet excédent, soit à 922 fr. 85, en plus de la couverture de son déficit, soit à une contribution d'entretien de 1'218 fr. 10 (295 fr. 25 + 922 fr. 85). La Cour ne pouvant pas statuer en défaveur de l'appelant en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la contribution d'entretien de 500 fr. allouée par le Tribunal du 1er janvier au 31 mars 2023 sera confirmée.

Enfin, depuis le 1er avril 2023, le déficit de l'intimée est entier et s'élève à 1'420 fr. Après couverture de ses propres charges et de celles de E______, il dispose encore d'un solde arrondi de 2'140 fr. (5'680 fr. – 3'450 fr. 05 – 89 fr. 05), qui lui permet aisément de couvrir la contribution d'entretien de l'intimée fixée à 770 fr. par le Tribunal à compter du 1er avril 2023, étant rappelé que la Cour ne peut pas réformer le jugement en défaveur de l'appelant.

En définitive, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera entièrement confirmé.

Pour le surplus, il sera rappelé que l'entretien convenable des enfants n'est mentionné dans le dispositif que lorsqu'il n'est pas couvert, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'appelant sur ce point.

6.             Les frais judiciaires d'appel, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Il n'est pas alloué de dépens d'appel, bien que l'appelant succombe entièrement, l'intimée n'en sollicitant pas l'octroi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2265/2023 rendu le 14 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5186/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.