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Décisions | Chambre civile

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C/5857/2021

ACJC/1108/2023 du 29.08.2023 sur JTPI/9025/2022 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5857/2021 ACJC/1108/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2022, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 423, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Anne-Sophie VANANTY, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9025/2022 du 2 août 2022, reçu par A______ le 5 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2010 par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ né le ______ 2012 à Genève (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et dit que ses coûts éventuels seraient pris en charge à raison de la moitié par chacun des parents (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, pour l'entretien de leur fils C______, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de douze ans révolu, puis 600 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies et l'y a condamnée au besoin (ch. 5), dit que les contributions d'entretien fixées ci-dessus seraient adaptées le 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois en janvier 2023, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement, dit que cependant, au cas où les revenus de B______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 6), attribué à A______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives selon l'article 52 RAVS (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles ne se réclamaient aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 8), donné acte aux parties de ce que leurs rapports patrimoniaux ainsi que leur régime matrimonial antérieur au prononcé de la séparation de biens avaient été liquidés et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et ordonné par conséquent à D______ de transférer du compte de A______ 24'896 fr. 30 sur le compte de B______ détenu auprès de la Fondation supplétive LPP (ch. 10), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties à raison de la moitié chacune et dit que cette somme serait, de manière provisoire, prise en charge par l'Etat de Genève (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            a. Par acte du 13 septembre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 5 et 10 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et dès le 29 mars 2021, 400 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de douze ans révolu, 600 fr. de ses douze ans jusqu'à ses quinze ans, puis 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, dise que les contributions d'entretien fixées ci-dessus seraient adaptées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2022, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement, constate le caractère inéquitable du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, le refuse et confirme le jugement querellé pour le surplus. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal afin qu'il statue dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 19 octobre 2022, B______ a conclu à ce que le jugement querellé soit intégralement confirmé.

c. A______ a répliqué, persistant intégralement dans ses précédentes conclusions et concluant au surplus, à titre préalable, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire tous documents, demandes, requêtes, décisions et informations utiles en lien avec les démarches effectuées et les revenus/prestations complémentaires qu'elle aurait perçus.

A l'appui de son écriture, il a produit cinq pièces non soumises au premier juge.

d. B______ a dupliqué, persistant intégralement dans ses précédentes conclusions. A l'appui de son écriture, elle a produit une pièce non soumise au premier juge.

Par courrier du 27 janvier 2023, A______ s'est déterminé sur la duplique, persistant dans ses précédentes conclusions.

e. Par courrier du 22 février 2023, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les époux A______, né le ______ 1978 à E______ (Valais), originaire de F______ (Valais) et B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1981 à G______ [Cameroun], de nationalité camerounaise, ont contracté mariage le ______ 2010 à H______ [GE].

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2012 à Genève. B______ est par ailleurs la mère de I______, née le ______ 2002 au Cameroun.

b. A______ et B______ se sont séparés en 2016.

c. En mai 2017, ils ont conclu une "convention de séparation", dans laquelle ils sont convenus de la mise en place d'une garde alternée sur les enfants I______ et C______, à raison d'une semaine chez chacun d'eux, de ce que B______ conserverait le domicile conjugal, qu'aucune contribution d'entretien ne serait sollicitée, que leurs deuxièmes piliers ne seraient pas partagés, que les assurances-maladie des enfants continueraient à être déduites du salaire de B______ et que A______ ne formulerait aucune prétention sur les allocations familiales.

d. Le 3 février 2018, B______, dans son appartement et en présence de C______, a annoncé à I______ qu'elle devait la tuer, en pointant sur elle un grand couteau de cuisine. I______ a réussi à s'emparer du couteau, mais a été blessée à la main gauche.

Ces faits ont donné lieu à la procédure pénale P/1______/2018. B______ a été incarcérée jusqu'au 23 avril 2018, date à laquelle elle a été mise en liberté sous diverses conditions, dont son engagement à ne pas entrer en contact avec ses enfants, sauf autorisation expresse préalable du Service de Protection des mineurs.

e. Le 24 avril 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement JTPI/1952/2018 du 7 décembre 2018, confirmé par arrêt de la Cour ACJC/142/2020 du 21 janvier 2020, le Tribunal a donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils avaient mis un terme à leur vie commune en juin 2016, attribué à A______ la garde sur l'enfant C______, réservé un droit de visite à B______ d'une heure par semaine au J______ [cabinet de consultations familiales], maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles précédemment ordonnée et fixé la mission du curateur, condamné B______ à payer à A______ par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, le montant de 400 fr., avec effet au 1er décembre 2018, prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 24 avril 2018 et prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée.

f. Le 19 mars 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a autorisé l'élargissement du droit de visite médiatisé de la mère à raison de trois heures par semaine auprès de K______ [centre de consultations spécialisées], selon recommandation du SPMI, les visites ayant lieu deux heures le mercredi et une heure le mardi en présence d'un intervenant de K______.

g. Par requête au Tribunal du 29 mars 2021, A______ a formé une demande unilatérale en divorce concluant, sur les points encore litigieux en appel, à ce que B______ soit condamnée à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois d'avance et allocations familiales non comprises, 400 fr. jusqu’à que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans, 600 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de quinze ans révolus, puis 800 fr. jusqu'à ses dix-huit ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et/ou régulières, dise que le montant de la contribution d'entretien serait indexé à l'indice genevois des prix à la consommation, et réserve la question du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnel accumulés par les époux durant le mariage, compte tenu des pièces et éléments qui seraient apportés à la procédure.

A titre préalable, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de produire toutes pièces permettant d'établir sa situation financière, à savoir ses revenus, ses charges, sa fortune ainsi que ses avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, soit notamment son certificat annuel de salaire 2020, ses fiches de salaires 2021, le solde de ses comptes bancaires au 24 avril 2018, l'attestation de ses avoirs LPP accumulés pendant la durée du mariage et l'attestation de la Caisse centrale du 2ème pilier.

h. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), mandaté par le Tribunal, a rendu un premier rapport d'évaluation sociale le 28 juillet 2021, dans lequel il a notamment relevé que la médication de B______ étant plus légère, elle était plus alerte et moins "ralentie". Elle avait remis des attestations qui démontraient qu'elle ne consommait plus de cannabis, qu'elle consommait de l'alcool de manière modérée et qui confirmaient qu'elle était "compliante" à son traitement psychothérapeutique. Le SEASP a préconisé que les relations personnelles continuent à être organisées selon les modalités mises en place en mars 2021, à la condition que la curatrice reçoive des tests toxicologiques chaque mois.

i. Dans sa réponse à la demande unilatérale en divorce du 16 août 2021, B______ a notamment conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne pouvait verser en l'état de contributions d'entretien pour l'enfant C______ et à ce que le Tribunal réserve la question du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnel accumulés par les époux durant le mariage, compte tenu des pièces et éléments qui seraient apportés à la procédure.

j. Suite à une réunion avec K______ [centre de consultations spécialisées], le SPMI, par courrier du 16 décembre 2021, a informé le TPAE de ce que K______, observant que les visites se passaient "très bien", considérait que B______ "pourrait prendre son fils des week-ends avec les nuits durant les fêtes de Noël". Sur cette base, le SPMI a préconisé que l'intimée puisse voir son fils du 24 décembre 16h au 25 décembre 11h, avec passage de K______, puis le 26 décembre de 11h à 16h. Le SPMI a également préconisé d''autoriser la mère à voir son fils les mercredis entre 11h30 et 18h ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h", sans préciser si ces recommandations ne s'appliquaient qu'aux fêtes de Noël évoquées ci-dessus, ou de manière générale pour l'avenir.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 22 septembre 2021 dévolue aux débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries, A______ a déclaré qu'il y avait un accord de principe entre les parties s'agissant d'une renonciation de part et d'autre au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et a, lors d'une audience ultérieure, déclaré renoncer au partage de la prévoyance professionnelle.

A ce sujet, B______ a déclaré être mal à l'aise avec la situation actuelle, en particulier son incapacité financière à payer une contribution à l'entretien de C______. Dans une telle configuration, elle ne voyait pas comment elle pourrait prétendre à un partage de l'avoir accumulé par son époux. Lors d'une audience ultérieure, elle s'en est rapportée à justice s'agissant du partage de la prévoyance professionnelle et a déclaré percevoir un montant mensuel de 400 fr. de l'Hospice général correspondant au montant de la contribution d'entretien de C______, qu'elle reversait à A______.

l. Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale complémentaire le 22 mars 2022.

Il a relevé que les relations personnelles mère-fils avaient connu une évolution positive et que les deux parents envisageaient un élargissement des visites mais il estimait toutefois important de prévoir des étapes pour accompagner la famille dans ces changements. Il préconisait dès lors de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de réserver un droit de visite à la mère s'élargissant progressivement (selon des modalités qu'il a précisées), sous réserve que soient fournis à la curatrice une attestation de suivi thérapeutique et des tests toxicologiques à échéance de trois mois.

m. A l'occasion de l'audience du Tribunal de comparution personnelle des parties du 1er juin 2022, B______ a proposé, s'agissant de la contribution d'entretien pour l'enfant C______, de verser 400 fr. pour les deux prochaines années, puis 600 fr. Si elle devait trouver un emploi, elle en informerait A______ et proposerait une contribution d'entretien en adéquation.

En réponse, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il acceptait le montant de 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à l'âge de douze ans de l'enfant, puis 600 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de quinze ans, puis 800 fr. jusqu'à ses dix-huit ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

n. Lors de l'audience du Tribunal du 1er juin 2022, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

o. Suite au courrier du SPMI du 13 juin 2022 adressé par le Tribunal aux parties, ces dernières ont eu l'occasion de s'exprimer sur ledit courrier, ce que la partie demanderesse a fait par courrier du 29 juin 2022.

p. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

p.a A______ est employé comme inspecteur de sinistres à la L______. En 2020, il a réalisé un salaire mensuel net de 7'825 fr. (93'905 fr. /12). En 2021, son salaire net s'est élevé à 8'164 fr. par mois (97'973 fr. /12).

Ainsi que l'a retenu le Tribunal sans que cela ne soit critiqué par les parties, ses charges mensuelles admissibles sous l'angle du minimum vital du droit de la famille comprennent, outre son montant de base OP en 1'350 fr, son loyer (charges comprises) en 1'688 fr. (80 % * 2'110 fr.), son assurance-maladie obligatoire en 471 fr. 75, son assurance-RC/ménage en 30 fr. 30, ses impôts en 600 fr. ainsi que ses frais de transport en 250 fr.

Sa prestation de sortie accumulée pendant le mariage au 29 mars 2021 s'élevait à 79'946 fr. Ces avoirs étaient déposés auprès de la D______, ______ [ZH].

p.b B______ a perdu son emploi dans le secteur bancaire en 2017, après une période d'incapacité de travail en 2016. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 4'800 fr.

Entre mai 2020 et octobre 2020, elle a bénéficié d'une demi-rente invalidité de 560 fr. par mois, auquel se sont ajoutées des rentes pour I______ et pour C______ (224 fr. par mois chacun). Depuis novembre 2020, l'Assurance Invalidité (AI) considère que sa capacité de gain est de 100%.

Elle émarge actuellement à l'Hospice général.

Elle a déclaré devant le Tribunal être à la recherche d'un emploi dans le domaine bancaire ou dans les organisations internationales en qualité d'assistante ou de consultante de recherches. Elle disposait d'un diplôme en études de commerce. Elle avait postulé auprès de "M______" et d'une organisation internationale, mais son dossier avait été écarté, lorsque ses employeurs potentiels avaient pris connaissance de son casier judiciaire.

Ainsi que l'a retenu le Tribunal sans que cela ne soit critiqué par les parties, ses charges mensuelles admissibles sous l'angle du minimum vital du droit de la famille comprennent, outre son montant de base OP en 1'200 fr., son loyer en 1'690 fr., son assurance-maladie (subsides déduits) en 275 fr. 20 ainsi que ses frais de transport en 70 fr.

Sa prestation de sortie accumulée pendant le mariage au 31 décembre 2020 s'élevait à 30'153 fr. 40. Ses avoirs étaient déposés sur un compte de libre passage auprès de la Fondation Supplétive LPP, case postale, 8050 Zurich (compte n° 2______).

p.c Pour C______, son père perçoit des allocations familiales mensuelles de 300 fr.

Ainsi que l'a retenu le Tribunal sans que cela ne soit critiqué par les parties, les charges mensuelles de l'enfant admissibles sous l'angle du minimum vital du droit de la famille comprennent, outre son montant de base OP, sa part de loyer en 422 fr. (20 % * 2'110 fr.), son assurance-maladie obligatoire en 147 fr. 10, ses frais de transport en 45 fr., ses frais de cuisines scolaires en 113 fr., ainsi que ses frais de parascolaire et d'entraînement de football en 262 fr.

D.           En substance, dans le jugement querellé et sur les points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que, dès lors que la garde de C______ était attribuée au père, il pouvait être attendu de la mère qu'elle contribue à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution. Les charges de l'enfant s'élevaient à 1'389 fr. 10, dont devaient être déduites les allocations familiales en 300 fr., de sorte que son déficit s'élevait à un montant arrondi de 1'100 fr. Le père réalisait un revenu de 8'164 fr. pour des charges de 4'390 fr., de sorte qu'il avait un solde disponible de 3'774 fr. Quant à la mère, elle n'avait aucun revenu mais était à la recherche d'un emploi qui pourrait lui procurer des revenus au moins identiques aux indemnités chômage qu'elle percevait, soit quelque 4'800 fr. par mois. Ses charges s'élevaient à 3'235 fr., de sorte que son solde disponible était de quelque 1'500 fr. par mois.

S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle, le Tribunal a retenu que A______ disposait d'un avoir de prévoyance de 79'946 fr. alors que B______ disposait d'avoirs cumulés en 30'153 fr. 40. La différence entre ces deux montants en 49'792 fr. 60 devait être partagée par deux, de sorte que 24'896 fr. 30 devaient être transférés du compte de A______ sur celui de B______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'enfant des parties et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

Au vu du montant des avoirs de prévoyance dont le partage est litigieux ainsi que du montant de la contribution d'entretien réclamée (art. 92 al. 2 CPC), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium).

Toutefois, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des époux (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, l'appelant a produit des échanges de correspondance entre son conseil et le conseil de l'intimée, des échanges qu'il a entretenus avec la fille de l'intimée, ainsi que des échanges entre cette dernière et l'Hospice général. Ces échanges sont supposés prouver le fait que l'intimée aurait entrepris des démarches pour percevoir des prestations complémentaires d'une part et qu'elle n'assumerait pas la charge financière de sa fille majeure d'autre part.

Dans la mesure où ces éléments de preuve ont vocation à préciser la situation financière de l'intimée, laquelle est déterminante pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, ils sont recevables.

2.3 L'intimée a produit trois nouvelles pièces, consistant en des échanges entre elle-même et l'appelant au sujet de documents qu'elle lui aurait demandés pour faire valoir son droit aux prestations complémentaires.

L'intimée n'expose pas en quoi ces pièces seraient pertinentes pour l'issue du litige. Les éléments de faits qu'elle allègue en lien avec ces pièces (dans ses déterminations sur les allégués de l'appelant) ont trait à l'attitude adoptée par l'appelant à son égard.

Dans la mesure où l'attitude de l'appelant à son égard n'est pas un élément pertinent pour statuer sur des éléments concernant l'enfant mineur, ces pièces sont irrecevables (cf. arrêt ACJC/537/2022 du 5 avril 2022, consid. 2.1).

3.             L'appelant requiert de la Cour qu'elle ordonne à l'intimée de produire tous documents, demandes, requêtes, décisions et informations utiles en lien avec les démarches effectuées et les revenus/prestations complémentaires qu'elle aurait perçus.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, les pièces requises par l'appelant visent à apporter un éclairage complémentaire sur les éventuelles prestations complémentaires qu'elle aurait perçues ou, respectivement, percevrait.

Dans la mesure où la capacité contributive de l'intimée ne sera pas appréciée au vu de sa situation réelle mais au regard d'un revenu hypothétique qui lui sera imputé (cf. consid. 4), les pièces requises par l'appelant ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.

Les preuves requises ne seront donc pas administrées.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir condamné l'intimée à verser, en ses mains, une contribution à l'entretien de C______ de 400 fr. jusqu'aux douze ans de l'enfant, puis de 600 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, soutenant que la contribution d'entretien aurait dû être portée à 800 fr. dès les quinze ans révolus de l'enfant. Il soutient que les paliers des contributions d'entretien en, successivement, 400 fr. jusqu'aux douze ans de l'enfant, 600 fr. jusqu'aux seize ans de l'enfant puis 800 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, au paiement desquels il avait conclu, étaient inférieurs au déficit de l'enfant ainsi qu'à la capacité contributive de l'intimée, de sorte qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter les contributions d'entretien à un montant inférieur. Le premier palier de la contribution d'entretien en 400 fr. aurait par ailleurs dû être fixé de manière rétroactive, avec effet au moment du dépôt de la requête unilatérale en divorce.

L'intimée soutient quant à elle que les paliers fixés par le Tribunal seraient adéquats. Elle vivrait mal le fait de ne pouvoir contribuer aux charges financières de son fils et ferait le maximum pour se réinsérer. Elle expose éprouver de grandes difficultés à retrouver un emploi en raison de son absence prolongée du milieu professionnel et de son casier judiciaire, critiquant ainsi implicitement l'imputation d'un revenu hypothétique.

4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Les allocations familiales, qui font partie du revenu de l'enfant, doivent être déduites des coûts d'entretien de celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).

4.1.1 Dans quatre arrêts publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265, consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

4.1.2 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 consid. 3.3.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020, consid. 3.1.2)

4.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

4.2.1 Dès lors que la garde sur l'enfant C______ est assurée par l'appelant, c'est à raison que le Tribunal a retenu qu'il appartenait à l'intimée de subvenir à son entretien financier, ce qui n'est du reste pas contesté.

Il convient donc de déterminer la quotité de l'obligation d'entretien à charge de l'intimée.

4.2.2 Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'intimée en 4'800 fr., retenant qu'elle était à la recherche d'un emploi qui pourrait lui procurer au minimum ce revenu, lequel correspondait aux indemnités de chômage qu'elle avait perçues, partant ainsi du principe qu'elle pourrait retrouver un emploi dans le secteur bancaire dans lequel elle travaillait auparavant.

Pourtant, ainsi que le soutient l'intimée, les faits à l'origine de la procédure pénale constituent un obstacle à sa réinsertion dans ce domaine d'activité dans lequel les exigences de probité et réputationnelles sont importantes. Il paraît ainsi exclu qu'elle reprenne une activité dans ce secteur.

Au vu de sa capacité de travail pleine et entière, il peut néanmoins être attendu d'elle qu'elle reprenne un emploi à temps plein, dans un domaine ne requérant pas de qualification particulière.

Elle pourrait ainsi réaliser un revenu mensuel de 4'160 fr. bruts, correspondant au salaire minimum genevois (cf. art. 39K al. 1 LIRT (RSG J 1 05) et art. 1 ArSMC-2022 [RSG J 1 05.03]), soit un revenu mensuel net d'environ 3'650 fr. après déduction des charges sociales en 12 % (cf. arrêt ACJC/669/2023 du 23 mai 2023, consid. 6.2.3)

Il est par ailleurs non contesté que les charges admissibles de l'intimée, au regard du minimum vital du droit de la famille déterminant au vu de la situation financière des parties, totalisent un montant arrondi de 3'240 fr., comprenant son montant de base OP en 1'200 fr., son loyer en 1'690 fr., son assurance maladie (subsides déduits) en 275 fr. 20 ainsi que ses frais de transport en 70 fr.

L'intimée a ainsi un solde disponible de 410 fr.

4.2.3.2 Il est incontesté que l'appelant réalise un revenu mensuel net de 8'164 fr. et que ses charges au regard du minimum vital du droit de la famille déterminant au vu de la situation financière des parties totalisent un montant arrondi de 4'390 fr., comprenant son montant de base OP en 1'350 fr, son loyer (charges comprises) en 1'688 fr. (80 % * 2'110 fr.), son assurance-maladie obligatoire en 471 fr. 75, son assurance-RC/ménage en 30 fr. 30, ses impôts en 600 fr. ainsi que ses frais de transport en 250 fr.

Il dispose ainsi d'un solde disponible de 3'774 fr.

4.2.4 Il est enfin incontesté que les charges de l'enfant C______ comprennent sa part de loyer en 422 fr. (20 % * 2'110 fr.), son assurance-maladie obligatoire en 147 fr. 10, ses frais de transport en 45 fr., ses frais de cuisines scolaires en 113 fr., ainsi que ses frais de parascolaire et d'entraînement de football en 262 fr.

A ces charges s'ajoutent son montant de base OP en 400 fr. jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de dix ans le ______ 2022, puis de 600 fr. Ses charges admissibles au regard du minimum vital élargi du droit de la famille s'élèvent donc à 1'390 fr. jusqu'à ses dix ans, puis à 1'590 fr.

Après déduction des allocations familiales en 300 fr., son déficit s'élève donc à 1'090 fr. jusqu'à ses dix ans puis à 1'290 fr.

4.2.5 L'intimée, qui doit supporter l'entretien financier de l'enfant (cf. consid. 5.2.1), dispose d'un solde disponible inférieur aux besoins de celui-ci.

Il lui incombe donc d'épuiser son solde disponible, arrondi à 400 fr., pour subvenir à l'entretien de l'enfant, ce à quoi elle a d'ailleurs consenti; c'est à ce montant que la contribution d'entretien doit être fixée comme l'a fait le Tribunal, mais ce jusqu’à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suives.

Dans la mesure où cette contribution d'entretien sera identique à celle fixée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, la question de son dies a quo est sans incidence et peut donc souffrir de demeurer indécise.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera annulée et reformulée dans le sens qui précède.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il soutient qu'en procédant ainsi, le premier juge aurait omis de prendre en considération l'accord des parties par lequel elles avaient renoncé audit partage, constatant ainsi les faits de manière inexacte. Cet accord avait d'ailleurs été répété par les parties en audience. Au demeurant, l'intimée avait failli de manière lourde et répétée à ses engagements et obligations en tant que mère et l'appelant avait dû lui-même s'occuper de la fille de l'intimée, de sorte que la situation se prêtait à une renonciation au partage des avoirs LPP. En tout état, si par impossible le partage devait être ordonné, le Tribunal ne pouvait se fonder sur les documents sommaires en sa possession. Il lui appartenait de vérifier auprès de la Centrale du 2ème pilier que l'intimée ne disposait pas d'autres comptes LPP, que celui apparaissant à la procédure d'une part et d'autre part d'obtenir le solde de ce compte à la date de l'introduction de la procédure de divorce.

L'intimée soutient quant à elle que, depuis l'accord conclu en 2017 prévoyant la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la situation aurait changé puisqu'elle n'avait pas pu travailler et accumuler des avoirs de prévoyance. Durant la procédure, elle n'avait par ailleurs pas renoncé au partage mais s'en était remise à justice. C'est donc à raison que le Tribunal a procédé au partage. Le Tribunal a en outre correctement instruit la question du partage des avoirs de prévoyance, obtenant les attestations LPP du compte de libre passage de la fondation institution supplétive. L'appelant n'avait d'ailleurs, jusqu'à ce jour, requis aucune autre pièce, ce qu'il ne faisait aujourd'hui que par opportunité.

5.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

5.1.1 Les époux peuvent toutefois, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC).

Le Tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution et les institutions de prévoyance concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l'accord est réalisable (art. 280 al. 1 let. a et b CPC).

La ratification de la convention par le juge est notamment soumise à la condition que les époux se sont mis d'accord sur le partage et sur les modalités de son exécution. Les règles générales de l'art. 279 CPC concernant les conventions sur les effets du divorce s'appliquent à ce propos : le tribunal doit notamment vérifier que l'accord des parties a été conclu après mûre réflexion et de plein gré et qu'il est complet. Le juge - qui doit être convaincu de la conformité légale de la convention - doit veiller d'office au respect des règles de partage résultant des art. 122 ss CC, qui imposent normalement un partage par moitié (Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 280 CPC)

La convention doit fixer le montant déterminé et chiffré qui doit être transféré à l'institution de l'autre conjoint; si la convention indique uniquement le pourcentage de l'avoir de prévoyance qui doit être transféré, le tribunal refuse de la ratifier, car une telle convention ne peut être considérée comme claire et complète au sens de l'art. 279 al. 1 CPC (Leuba Audrey/Meier Philippe/Papaux van Delden Marie-Laure, Droit du divorce, Conditions - effets – procédure, Berne 2021, p. 237, et les références citées). Pour cela les époux doivent disposer des informations nécessaires, à savoir le montant dont ils sont titulaires et ce qui a été accumulé durant le mariage (ibidem).

La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêts 5A_501/2015 consid. 3.1.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 4; 5A_644/2009 du 14 avril 2010 consid. 2.1 et 2.4).  La conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention (arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2016, consid. 4)

En l'absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil, établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC).

5.1.2 Aux termes de l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références citées).

Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu formellement, en première instance, à la ratification de la convention conclue entre les parties dans laquelle elles étaient convenues que leurs avoirs de prévoyance professionnelle ne seraient pas partagés. Il n'a pas non plus formellement conclu en première instance à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance.

Il a, dans sa première écriture, conclu à ce que la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit réservée. Il a ensuite déclaré qu'il existait un accord de principe entre les parties quant à l'absence de partage et, lors d'une autre audience, qu'il renonçait au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il n'a, à aucun moment en première instance, modifié ses conclusions à cet égard ou déclaré clairement dans ses écritures qu'il souhaitait que le Tribunal ne partage pas les avoirs de prévoyance professionnelle.

L'intimée s'en est, quant à elle, rapportée à justice sur cette question.

L'appelant, qui est assisté d'un conseil, est donc malvenu de reprocher au Tribunal d'avoir fait abstraction de cette convention, qu'il n'a pas invoquée et dont aucune des parties n'a requis la ratification. Le simple fait de la produire et d'en alléguer le contenu ne saurait être considéré comme une requête implicite à ce qu'elle soit ratifiée. Il en va de même de la déclaration de renonciation au partage.

Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal n'a pas examiné si cette convention pouvait être ratifiée, faute de conclusion des parties en ce sens.

En tout état, la convention n'aurait pas pu être ratifiée pour les deux raisons suivantes.

La première tient au fait qu'il n'a pas été établi qu'elle reposait sur une mûre réflexion des parties. En particulier, il n'a pas été allégué ni démontré que les parties connaissaient, au moment de la signature de la convention, le montant de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, ce qui apparaît indispensable à la prise d'une décision éclairée.

Quant à la seconde, elle tient au changement important de circonstances depuis la conclusion de ladite convention, conclue près de quatre ans avant le dépôt de la demande en divorce.

Au demeurant, l'intimée est revenue en procédure sur l'accord stipulé dans la convention litigieuse. Si elle demeurait certes liée par cet accord, elle pouvait demander au juge de ne pas le ratifier. Si elle ne l'a pas fait expressément, il faut tenir compte à tout le moins de ce qu'elle s'en est rapportée à justice sur cette question, invoquant en appel un changement de circonstances.

En effet, de fait, les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention,

En 2017, l'intimée a perdu son emploi. Après sa période de chômage (dont la durée est inconnue), elle a perçu entre mai 2020 et octobre 2020 une demi-rente d'invalidité et émarge depuis lors à l'Hospice général. Aussi, depuis 2017, soit depuis plus de cinq ans, elle ne cotise plus au deuxième pilier, ce qui conduit à diminuer ses expectatives de prévoyance et à creuser l'écart entre les avoirs qu'elle a accumulés et ceux accumulés par l'appelant.

5.2.2 Reste à examiner si, ainsi que le prétend l'appelant, de justes motifs justifieraient de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, en particulier le fait que l'intimée aurait failli de manière lourde et répétée à ses engagements et obligations en tant que mère, ce qui peut être examiné d'office.

L'appelant vise ainsi l'acte de violence que l'intimée aurait commis à l'encontre de sa fille I______, en présence de l'enfant commun des parties C______, et son absence prétendue de contribution financière à l'entretien de C______.

L'acte de violence est un événement isolé, directement lié à la maladie dont souffre l'intimée. Il ne dénote pas un désintérêt et encore moins une cruauté à l'égard de ses enfants. Depuis lors, le droit de visite de l'intimée, qui avait été interrompu par sa détention, a d'ailleurs repris et s'est élargi progressivement. Le SEASP a noté, dans ses deux rapports, une évolution positive, laquelle atteste des efforts de l'intimée et de sa volonté effective de remplir ses devoirs parentaux. Son attitude durant la procédure va d'ailleurs dans le même sens (acceptation de verser une contribution d'entretien, remords quant à son incapacité à payer une contribution d'entretien et acceptation des modalités de garde actuelles).

Quant à l'argument lié au fait que l'intimée n'aurait jamais contribué à l'entretien financier de C______, il tient à la déclaration de l'intimée selon laquelle elle était mal à l'aise avec la situation actuelle, soit son incapacité financière à payer une contribution à l'entretien de C______. Elle a ultérieurement déclaré percevoir un montant de 400 fr. de l'Hospice général depuis mai 2022, qu'elle reversait à l'appelant, ce qui n'a pas été contesté par celui-ci. Il peut donc être retenu qu'elle s'acquitte désormais de ses obligations financières.

En tout état, quelques manquements dans le paiement des contributions d'entretien ne sauraient faire obstacle au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, au vu de l'approche restrictive de la jurisprudence.

Par conséquent, il n'est en l'espèce aucun juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC qui justifierait de s'écarter du partage par moitié prévue par la loi.

5.2.3 Aussi, c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des parties.

Cela étant, il n'a, à cette fin, pas procédé aux actes d'instruction utiles pour déterminer la quotité des avoirs de prévoyance de l'intimée au jour du dépôt de la demande en divorce, se contentant de l'attestation fournie par cette dernière, laquelle fait état de ses avoirs au 31 décembre 2020 auprès de la Fondation supplétive LPP, et non pas à la date du dépôt de la demande en divorce. En outre, le Tribunal aurait dû s'assurer que l'intimée ne disposait d'aucun autre compte de prévoyance professionnelle.

La cause sera donc renvoyée au Tribunal afin qu'il établisse que l'intimée ne dispose pas d'autres avoirs de prévoyance, notamment auprès d'une autre institution, détermine le montant des avoirs de prévoyance de l'intimée au jour du dépôt de la demande en divorce et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Il est à cet égard indifférent que l'appelant n'ait pas requis de telles mesures d'instruction, le Tribunal devant instruire d'office sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. art. 281 CPC).

6 6.1 Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires, dont le montant a été arrêté conformément aux dispositions applicables, et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable (art. 107 al. 1 let. c et 308 al. 3 CPC), de sorte qu'elle sera confirmée (chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué).

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2022 par A______ contre les chiffres 5 et 10 du dispositif du jugement JTPI/9025/2022 rendu le 2 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5857/2021-5.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 10 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de l'appelant à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.