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Décisions | Chambre civile

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C/24405/2022

ACJC/1103/2023 du 29.08.2023 ( IUO )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24405/2022 ACJC/1103/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 AOÛT 2023

 

Entre

A______ INTERNATIONAL SA, sise ______ (FR);

B______ BV, sise ______, Pays-Bas;

A______ SUISSE SA, sis ______ (FR);

demanderesses, comparant toutes trois par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE
ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elles fait élection de domicile,

et

C______ GMBH, sise ______ (SG), défenderesse, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, l'action en interdiction avec fourniture de renseignements, fondée sur la loi sur le design (LDes) et la LCD, déposée à la Cour de justice par A______ INTERNATIONAL SA, B______ BV et A______ SUISSE SA, le 8 décembre 2022, contre C______ GmbH;

Attendu que les précitées ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais judiciaires et dépens :

"1. Interdire à C______ GmbH d'utiliser, notamment de fabriquer, entreposer, offrir, mettre en circulation, importer, exporter, faire transiter et posséder à ces fins, en Suisse, la montre identifiée ci-dessous, quelle que soit la couleur utilisée [suit une reproduction de modèle de montre];

2. Interdire à C______ GmbH de reproduire et mettre à disposition la montre identifiée au chiffre 1 ci-dessus, sur quelque support que ce soit, y inclus dans une publicité, et/ou dans un catalogue et/ou sur les réseaux sociaux et/ou sur tout site internet, notamment www.D______.ch, pour les personnes situées en Suisse;

3. Ordonner la confiscation de toute montre, identifiée au chiffre 1 ci-dessus, en possession de C______ GmbH, et la destruction du cadran de ces montres;

4. Ordonner à C______ GmbH, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à rendre, d'indiquer à A______ INTERNATIONAL SA, B______ BV et A______ SUISSE SA, prises conjointement et solidairement, en lien avec la montre identifiée au chiffre 1 ci-dessus (i) la provenance (avec adresse exacte des fournisseurs) de ces montres et le nombre de ces montres en sa possession et (ii) les coordonnées complètes des acquéreurs industriels de ces montres et le nombre de montres qui ont été remises à ces acquéreurs industriels;

5. Ordonner à C______ GmbH, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à rendre, de remettre à A______ INTERNATIONAL SA, B______ BV, et A______ SUISSE SA, prises conjointement et solidairement, tous les justificatifs et pièces comptables, tels que notamment les bons de commandes et factures, permettant de déterminer :

(i) le nombre de montres identifiées au chiffre 1 ci-dessus que C______ GmbH a vendu en Suisse ou à l'étranger depuis la Suisse, à des clients finaux (privés) et/ou des acquéreurs industriels;

(ii) le prix hors taxes de vente de chaque montre (prix par unité) mentionnée sous chiffre 5 (i) et

(iii) le chiffre d'affaires total réalisé par C______ GmbH en lien avec les montres mentionnées sous chiffre 5 (i).

6. Dire que les interdictions et injections prononcées aux chiffres 1 à 5 ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée aux organes de C______ GmbH, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité;

Cela fait mais dans tous les cas :

7. Autoriser A______ INTERNATIONAL SA, B______ BV et A______ SUISSE SA à modifier leurs conclusions sous chiffre 8 ci-dessous en fonction des informations obtenues conformément à leur conclusion sous chiffre 5 ci-dessus et/ou de l'administration des preuves.

8. Condamner C______ GmbH à verser à A______ INTERNATIONAL SA, B______ BV et A______ SUISSE SA, prises conjointement et solidairement, un montant de CHF 124.50";

Attendu que la valeur litigieuse articulée est de 250'000 fr.;

Vu la réponse déposée par C______ GmbH, agissant en personne, qui a conclu au déboutement de A______ INTERNATIONAL SA, B______ BV et A______ SUISSE SA des fins de leur action, et a notamment contesté la valeur litigieuse avancée, observant sur ce point que celle-ci était de "CHF 0.00 pour 0 montre vendue : minima non curat praetor";

Vu la réplique et la duplique, aux termes desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives;

Attendu que A______ INTERNATIONAL SA (ci-après A______/1______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce fribourgeois, qui a pour but la fourniture de prestations de services en faveur de toutes entités du groupe A______ ainsi que l'acquisition, l'exploitation, la concession et la vente de licences, brevets, marques, dessins, modèles, droits d'auteurs, connaissances techniques et autres valeurs immatérielles;

Que A______ SUISSE SA (ci-après A______/2______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce fribourgeois, dont le but est notamment la promotion, la distribution et la commercialisation en Suisse de produits de luxe et qui distribue en Suisse les produits de "E______" auprès des boutiques portant cette enseigne;

Que B______ BV (ci-après B______) est une entité de droit néerlandais, chargée de la distribution de produits vendus sous la marque "E______" en Suisse auprès de partenaires tiers soit des boutiques qui ne portent pas l'enseigne de la marque précitée;

Que C______ GmbH (ci-après : C______ GmbH) est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce de Saint-Gall, qui a pour but notamment le "e-commerce", soit une boutique en ligne virtuelle exploitée par le truchement du site internet "D______.ch";

Que A______/1______, A______/2______ et B______ appartiennent au "groupe A______", dont, depuis 2008, fait partie la marque horlogère "E______" qui existe depuis 1995, dont les précitées allèguent qu'elle est à l'avant-garde de la haute horlogerie contemporaine;

Qu'est commercialisée, sous la marque "E______", une collection de montres intitulée "G______" (alléguée "signature" de la marque et composée de "pièces complexes dont l'ensemble reflète une excentricité assumée teintée d'une pointe d'exubérance"), parmi lesquelles un modèle "G______", lancé en 2020, offert à la vente en Suisse au prix d'environ 577'000 fr.;

Que A______/1______, A______/2______ et B______ allèguent que ce modèle comporte des complications importantes dont un "tourbillon volant et répétition minutes – l'une des fonctions horlogères les plus complexes – accompagnées d'indicateurs de fonctions pour la répétition des sonneries";

Que A______/1______ est titulaire du design international 3______, déposé et enregistré le 6 mars 2020 pour des montres et désignant notamment la Suisse, valable à tout le moins jusqu'au 6 mars 2025;

Que C______ GmbH allègue offrir à la vente en ligne des produits (dont les best-sellers sont les "aspirateurs, les ventilateurs, les chaises de bureau, les lampes annulaires, les caméras selfie, les toilettes de camping et autres articles ménagers") dont elle se procure les données, contre paiement, auprès de diverses bases de données de produits et d'images aux Etats-Unis et en Allemagne, en utilisant des algorithmes qui ajoutent chaque jour de nouveaux produits à l'assortiment de façon automatique;

Qu'elle allègue ne disposer d'aucun stock ni procéder à la production de marchandises en Suisse, et que, lorsqu'elle reçoit une commande, payée en franc suisse par un client, via le site "D______.ch", elle procède à l'achat en euro des produits visés auprès de commerçants et logisticiens en ligne en Allemagne, avant de les dédouaner en Suisse et de les expédier au client par la poste suisse;

Que A______/1______, A______/2______ et B______ allèguent (allégués 32 à 47) que, le 21 mars 2022, un modèle de montre "F______", avec de nombreuses caractéristiques reprenant le design "E______" et celles de la montre "G______" de manière identique ou légèrement modifiée, a été proposé à la vente sur le site "D______.ch", au prix de 124 fr. 50;

Qu'elles allèguent, plus généralement (allégué 50) que C______ GmbH vend tous types de produits dont des montres;

Que C______ GmbH admet, dans sa réponse, que le modèle susmentionné a été proposé avec une image dans la boutique en ligne, "par la logique du flux automatique des produits", quelques jours en mars et avril 2022;

Que, par courrier de son conseil du 21 mars 2022, A______/1______ a mis en demeure C______ GmbH de cesser d'offrir à la vente des imitations, annonçant qu'elle intenterait des procédures judiciaires pour faire respecter ses droits de propriété intellectuelle, sauf si la précitée s'engageait par écrit, avant le 25 mars 2022, à cesser et renoncer dès ce moment et pour le futur à offrir à la vente, stocker, fabriquer, mettre en circulation, importer, exporter et faire transiter des imitations;

Que C______ GmbH a, à réception de cette lettre, mis hors ligne l'offre de la montre;

Qu'elle n'a pas pris l'engagement requis par A______/1______ dans le délai prolongé par celle-ci au 8 avril 2022;

Que, par courriel du 7 avril 2022, C______ GmbH s'est adressée notamment en ces termes à l'avocat de A______/1______ : "Si à l'avenir, nous devions répertorier des produits qui ne respectent pas la propriété intellectuelle de votre client, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail avec l'URL précise et nous la retirerons immédiatement dans les 48 h.";

Que A______/1______, A______/2______ et B______ allèguent (allégué 61) que C______ GmbH a vendu un ou des modèles de montres "F______";

Que C______ GmbH conteste avoir procédé à une vente de ladite montre, précisant que si elle avait reçu une commande, ce qui ne s'était pas produit, elle se serait approvisionnée auprès de "I______.de", où le modèle était disponible et pouvait être livré en Suisse, et affirme n'avoir ainsi réalisé aucun bénéfice;

Que A______/1______, A______/2______ et B______ ont offert en preuve de leurs allégués des pièces, ainsi que l'interrogatoire de C______ GmbH s'agissant de l'allégué 32, l'inspection du modèle "F______" s'agissant des allégués 33 à 47, et la production de pièces no 501 (toutes les données, dans un format de fichier "Word" ou similaire, relatives au nom de domaine
www. D______.ch, en particulier le nom et les coordonnées complètes du titulaire du nom de domaine www.D______.ch, en mains de la fondation H______) s'agissant de l'allégué 50, et no 502 (justificatifs et pièces comptables tels que notamment bons de commande et factures relatifs aux montres vendues en Suisse ou à l'étranger depuis la Suisse, en mains de C______ GmbH) s'agissant de l'allégué 61;

Qu'un échange de courriels entre les parties a également été offert en preuve de ce dernier allégué;

Que C______ GmbH n'a pas formulé d'offre de preuve;

Attendu qu'à l'audience de débats d'instruction tenue par la Cour le 6 juin 2023, C______ GmbH a admis que la contrefaçon alléguée était "évidente", sur quoi A______/1______, A______/2______ et B______ ont renoncé à requérir l'inspection du modèle "F______";

Que les précitées ont également renoncé à l'offre de preuve par interrogatoire de C______ GmbH ainsi qu'à la réquisition de production de la pièce 501, leurs allégués 32 et 50 étant admis;

Que, s'agissant de la réquisition de production de la pièce 502, elles ont persisté dans cette offre de preuve, précisant ne pas avoir d'élément concret donnant à penser que des montres "F______" auraient été vendues par C______ GmbH;

Qu'après que la Cour avait ouvert les débats principaux, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, sur quoi la suite de la procédure a été réservée;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 5 al. 1 let. d CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;

Qu'à Genève, il s'agit de la Chambre civile de la Cour civile de la Cour de justice
(art. 120 let. a LOJ);

Que la valeur litigieuse des litiges en matière de concurrence déloyale se détermine d'après les art. 91 ss CPC et que les procès dont la valeur est inférieure à ce montant, qui opposent en général un consommateur à un fournisseur, entrent dans la compétence des juridictions ordinaires (BRIDEL, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019, p. 94);

Qu'en l'occurrence, les demanderesses se sont prévalues d'un dommage en tout état supérieur à 250'000 fr., par référence au modèle de montre qu'elles mettent en vente à un prix dépassant 500'000 fr., en se fondant sur la LDes et sur la LCD;

Que la défenderesse, sans conclure formellement sur ce point, a fait valoir que la valeur litigieuse des conclusions de la demanderesse n'atteindrait pas le montant prévu à l'art. 5 al. 1 let. c CPC, au vu de l'absence de vente réalisée;

Qu'il n'apparaît pas que la quotité avancée par les demanderesses serait manifestement erronée à ce stade, étant relevé qu'en tout état la présente cause n'oppose pas un consommateur et un fournisseur;

Qu'il n'y a donc pas lieu en l'état de décliner la compétence de la Cour;

Que ni le droit d'être entendu, ni l'art. 8 CC, ni l'art. 152 CPC ne s'opposent à ce que le juge procède à une appréciation anticipée des preuves et renonce à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent, ou n'est pas de nature à ébranler la conviction que le juge a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 III 734 consid. 2.2.3;
122 III 219 consid. 3c);

Que selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés;

Que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuves adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC);

Que l'art. 154 CPC prévoit notamment que l'ordonnance de preuve désigne les moyens de preuve admis;

Qu'en l'espèce, les demanderesses ont offert en preuve de leurs allégués, en tant qu'ils demeurent contestés, les pièces produites, moyens de preuve qui seront admis;

Qu'en ce qui concerne l'allégué des demanderesses relatif à la vente opérée par la défenderesse d'un exemplaire au moins de montres "F______" (no 61), il est contesté par la défenderesse;

Qu'il ne saurait être reproché à celle-ci de ne pas formuler, à l'appui de sa contestation, d'offre de preuve portant sur un fait négatif;

Que les demanderesses admettent ne pas avoir d'élément concret sous-tendant leur allégué susmentionné;

Que la pièce également offerte en preuve de l'allégué, soit un échange de courriels entre les parties, n'apparaît, prima facie, pas plus révélatrice d'un tel élément;

Que, dans le cadre de leurs premières plaidoiries orales, les demanderesses ont, tout en persistant dans leurs conclusions initiales, d'une part pris acte de l'affirmation de la défenderesse selon laquelle celle-ci n'avait pas procédé à la vente alléguée, et d'autre part affirmé le bien-fondé de leurs conclusions 1 et 2, voire 3, sans évoquer leurs conclusions 4 et 8;

Qu'au vu de ce qui précède, quoi qu'il en soit de la pertinence résiduelle de l'allégué 61, "le moyen de preuve pièce requise 502", à savoir la remise de titres relatifs à une vente ou plusieurs ventes, ne sera pas administré;

Que, dès lors, la cause sera en état d'être jugée, après que les parties se seront déterminées dans leurs plaidoiries finales;

Qu'une audience de plaidoiries sera fixée, sous réserve que les parties, procédant d'un commun accord, ne requièrent de la Cour, dans un délai de dix jours dès réception du présent arrêt, le dépôt de plaidoiries écrites (art. 232 al. 2 CPC);

Que les frais et dépens de la présente décision seront réglés dans la décision sur le fond.

* * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

Statuant préparatoirement :

Rejette la requête en production de la pièce 502 formulée par A______ INTERNATIONAL SA, B______ BV et A______ SUISSE SA;

Admet les pièces produites au titre des moyens de preuve des allégués de A______ INTERNATIONAL SA, B______ BV et A______ SUISSE SA;

Fixera, à l'issue d'un délai de dix jours dès réception du présent arrêt, une audience de plaidoiries finales;

Dit que les frais de la présente décision seront réglés dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.