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Décisions | Chambre civile

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C/22839/2022

ACJC/1077/2023 du 24.08.2023 sur JTPI/7909/2023 ( SDF )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22839/2022 ACJC/1077/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 AOÛT 2023

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2023, comparant par Me David METZGER, avocat, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance, lequel a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale;

Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement;

Attendu que, dans son mémoire réponse, B______ a formé un appel joint et pris des conclusions en modification du dispositif du jugement précité;

Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire est applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC);

Que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC);

Que dès lors l’appel joint formé par B______ sera déclaré irrecevable;

Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22839/2022-21.

Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim;
Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame
Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions supérieure à 30'000 fr.