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Décisions | Chambre civile

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C/22246/2017

ACJC/1054/2023 du 08.08.2023 sur JTPI/7180/2022 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22246/2017 ACJC/1054/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Israël, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2022, comparant par Me Christian GIROD, avocat, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, Israël,

2) Madame C______, domiciliée ______, Israël,

3) Madame D______, domiciliée ______ [GE],

intimées comparant toutes trois par Me Daniel TUNIK, avocat, route de Chêne 30,
case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elles font élection de domicile,

4) Madame E______, domiciliée ______, France, autre intimée, comparant par Me Romain FELIX, avocat, SULMONI & FÉLIX, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7180/2022 du 14 juin 2022, reçu par les parties le
16 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur incident, s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de l'action en paternité déposée le 27 septembre 2017 par A______ (chiffre 1 du dispositif), a en conséquence déclaré celle-ci irrecevable (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 7'000 fr., mis à la charge du précité et compensés avec l'avance versée par lui, condamné celui-ci à verser 3'040 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), ainsi que 15'000 fr. à B______, C______, F______ et D______, prises solidairement entre elles, à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 17 août 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu à la constatation de la compétence du Tribunal pour connaître de son action en paternité formée le 27 septembre 2017 et à la recevabilité de celle-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Il a allégué des faits nouveaux (cf. consid. E.b infra) et produit des pièces nouvelles, notamment un extrait de la loi israélienne régissant les informations génétiques et son 3ème avenant, un extrait de doctrine concernant cette loi, de la jurisprudence rendue en Israël, ainsi qu'un échange de courriels des 19 et
21 juillet 2022 concernant la possibilité pour lui d'obtenir l'autorisation de procéder à un test génétique dans ce pays (pièce n° 10).

b. Dans leur réponse, B______, C______ et D______ ont conclu à l'irrecevabilité de la partie "En fait" de l'appel, des faits nouveaux allégués par A______ et de la pièce nouvelle susvisée, ainsi qu'au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elles ont produit des pièces nouvelles concernant la procédure opposant les parties par-devant le Tribunal des affaires familiales de G______ - H______ (Israël) (cf. consid. C.m infra).

c. Dans sa réponse, E______ a conclu au rejet de l'appel.

d. Dans leurs réplique et dupliques, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a produit des pièces nouvelles, soit des extraits de jurisprudence israélienne.

e. Par avis du greffe de la Cour du 20 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est un citoyen israélien né le ______ 1958 à G______ (Israël). Il est domicilié en Israël et n'a jamais été domicilié en Suisse.

Le registre de l'Etat civil israélien mentionne que son père est feu I______.

b. J______ est né le ______ 1922 à K______ (Israël) et a épousé L______, avec laquelle il a eu quatre filles, B______, C______, F______ et D______.

c. A teneur d'une attestation de l'Office cantonal genevois de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) du 13 juin 2018, J______ est arrivé à Genève le 26 juin 1958, en provenance d'Israël.

Son épouse et ses filles l'ont rejoint à Genève quelques mois plus tard, en embarquant le 21 septembre 1958 à K______ pour le port de M______ (France).

d. En novembre 1958, J______ a fait renouveler son permis de conduire israélien pour une durée de deux ans.

e. Le ______ 1959, il a fondé à Genève la société N______ LIMITED.

f. Le 5 octobre 1971, J______ a obtenu la nationalité suisse.

g. En février 1983, il a obtenu une carte de séjour de la Principauté de Monaco.

h. Le 1er janvier 1997, J______ a annoncé à l'OCPM son départ du territoire genevois pour la Principauté de Monaco.

i. En mai 2003, il s'est vu délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans sur le territoire monégasque, attestant de sa présence effective, selon les informations disponibles sur le site internet officiel de la Principauté de Monaco (https://monservicepublic.gouv.mc).

j. En septembre 2003, J______ s'est également vu délivrer un certificat de résidence monégasque.

k. J______ est décédé le ______ 2010 à Genève et a été enterré au cimetière israélite de O______ [GE].

l. Par acte du 27 septembre 2017, A______ a formé par-devant le Tribunal une action en paternité à l'encontre de L______, B______, C______, F______ et D______ concluant à ce qu'il soit dit que feu J______ était son père et ordonné la modification correspondante des inscriptions portées au registre de l'Etat civil.

Il a allégué être le fils biologique de feu J______. Ce dernier s'était, dans un premier temps, installé seul à Genève en 1957, où il sous-louait un bureau et "cherchait des moyens de subsistance". Feu J______ avait fait de Genève son centre de vie et y avait constitué son domicile, ce qui ressortait notamment des mémoires rédigés par L______. Le Tribunal était ainsi compétent ratione loci au sens de l'art. 66 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) et le droit applicable était le droit israélien.

m. Le 12 novembre 2017, L______ a introduit une action par-devant le Tribunal des affaires familiales de G______ - H______ visant à ce qu'il soit constaté que A______ n'était pas le fils de feu J______, mais celui de feu I______, conformément au registre de l'Etat civil israélien.

n. L______ est décédée le ______ 2018 en Israël.

o. Par décision du 6 octobre 2019, le Tribunal des affaires familiales de G______ - H______ a déclaré qu'il s'estimait être le plus à même de juger la cause en raison de la nationalité israélienne de A______, dont le centre de vie et celui de sa famille était en Israël. En outre, si un jugement était rendu en Suisse, la question du statut de celui-ci en Israël se poserait. En effet, si ce jugement établissait le lien de filiation entre feu J______ et A______, il serait alors nécessaire de déposer une demande appropriée en Israël, compte tenu de la filiation légale avec feu I______, ce qui pourrait nécessiter un test génétique devant cas échéant être ordonné par les instances de ce pays.

Le Tribunal des affaires familiales de G______ - H______ a suspendu provisoirement la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal sur la question de sa compétence.

p. Par jugement JTPI/12847/2021 du 7 octobre 2021, le Tribunal a dit que les héritiers de feue L______ n'étaient pas parties à la présente procédure et réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires et des dépens.

q. Par courrier du 3 décembre 2021, B______, C______, F______ et D______ ont sollicité la limitation de la procédure à la question de la compétence ratione loci du Tribunal.

r. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le Tribunal a fait droit à cette requête et limité en conséquence la procédure à cette question.

s. Dans leurs déterminations du 17 février 2022, B______, C______, F______ et D______ ont conclu à ce que le Tribunal se déclare incompétent à raison du lieu pour connaitre de l'action en paternité de A______ et déclare celle-ci irrecevable, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elles ont allégué que leur père n'avait pas de domicile en Suisse au moment de la naissance de A______, soit le ______ 1958, de sorte que le Tribunal n'était pas compétent au sens de l'art. 66 LDIP. En effet, feu J______ n'était arrivé à Genève que le 26 juin 1958. En outre, sa famille ne l'y avait rejoint que plusieurs mois après son arrivée. A cette époque, il voyageait beaucoup pour son travail et était donc peu présent en Suisse. Ce n'était qu'à compter de ______ 1959, date de la constitution de sa société suisse, qu'il fallait considérer que feu J______ avait l'intention de s'établir durablement dans ce pays.

S'agissant de la compétence du Tribunal en tant que for d'origine, elles ont fait valoir que les conditions d'application de l'art. 67 LDIP n'étaient pas non plus réalisées. En effet, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il était impossible pour A______ d'introduire une action à son lieu de résidence habituelle, soit en Israël. De plus, une décision suisse ne pourrait être reconnue ou exécutée en Israël qu'à l'issue de démarches incertaines, notamment un test génétique. En effet, c'était dans ce pays que les effets de l'action en paternité étaient censés se déployer, les registres y mentionnant que A______ avait pour père feu I______.

t. Dans ses déterminations du 15 mars 2022, A______ a conclu à ce que le Tribunal se déclare compétent à raison du lieu pour statuer sur son action en paternité et à la recevabilité de celle-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a allégué que feu J______ était domicilié en Suisse lors de sa naissance. Ce dernier s'était installé à Genève en 1957, afin de commencer une carrière de banquier, ce qui ressortait des mémoires de feue L______. Il avait ainsi l'intention de s'installer durablement à Genève et avait attendu que sa situation se stabilise avant de faire venir sa famille. La présente procédure était nécessaire, puisqu'il avait sollicité la modification du registre de l'Etat civil suisse une fois la paternité de feu J______ admise. La reconnaissance en Israël d'une décision suisse ne serait pas impossible, celle-ci pouvant être directement transcrite dans le registre de l'Etat civil israélien sans procédure judiciaire préalable dans ce pays.

u. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentations.

v. Lors de l'audience du Tribunal du 9 mai 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le moment déterminant pour examiner le critère du domicile de feu J______ était celui de la naissance de A______, soit le ______ 1958. Or, feu J______ s'était constitué un domicile à Genève au plus tôt à l'automne 1958. En effet, il y avait déposé ses papiers le 26 juin 1958. Il avait été rejoint par sa famille en septembre 1958 et avait constitué sa société en ______ 1959. Même s'il était venu à Genève en 1957 déjà, afin de débuter une carrière, cela ne suffisait pas à constituer un domicile, alors que sa famille et le centre de ses intérêts demeuraient à l'étranger. Il avait certainement attendu que sa situation se stabilise avant de faire venir sa famille et de considérer Genève comme son nouveau domicile.

L'impossibilité pour A______ d'introduire une action en Israël n'était pas établie. Au contraire, le Tribunal des affaires familiales de G______ - H______ s'estimait être le plus à même de juger la cause en raison de la nationalité israélienne de A______. En outre, le droit israélien était applicable. Par ailleurs, selon les indications dudit Tribunal, il apparaissait qu'un jugement suisse ne pourrait pas déployer ses effets en Israël, mais que des démarches seraient nécessaires, notamment un test génétique, lequel devrait cas échéant être ordonné par une instance judiciaire de ce pays.

Les conditions des art. 66 et 67 LDIP n'étant pas réalisées, le Tribunal n'était pas compétent à raison du lieu.

E. Les éléments pertinents suivants ressortent encore de la procédure :

a. F______ est décédée le ______ 2022, laissant pour seule héritière sa fille, E______.

b. Dans son acte d'appel, A______ a allégué, pour la première fois, être marié et père de trois enfants, dont un était encore mineur (allégué n° 10); qu'à son arrivée à Genève, feu J______ n'avait pas choisi de résider dans un hôtel, mais avait "d'emblée franchi le pas de la location d'un lieu de vie" (allégué n° 27) et qu'il lui était impossible de faire établir sa filiation en Israël ou que cela représentait une grande difficulté (allégués n° 61 et ss). A cet égard, il a soutenu qu'il ne pourrait pas obtenir un test génétique en Israël. En effet, compte tenu de l'existence de son enfant encore mineur, selon la loi de la Torah, le tribunal devant ordonner un tel test devrait préalablement s'adresser au président du Grand Tribunal Rabbinique pour obtenir son avis sur le "risque d'illégitimité des descendants mineurs". En effet, il y avait un risque que le résultat du test génétique porte atteinte à la légitimité de sa descendance.

 

EN DROIT

1. 1.1 En tant qu'il constate l'incompétence ratione loci du Tribunal, le jugement entrepris constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1
let. a CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 308 CPC), rendue dans une affaire de nature non patrimoniale, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. b et 311
al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 et 2 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la partie "En fait" du mémoire d'appel est recevable, dans son ensemble, l'appelant formulant un grief de constatation incomplète des faits, en particulier s'agissant de la détermination du domicile de feu J______.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016
consid. 4.1.1).

S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du
16 décembre 2013 consid. 3.2).

2.1.2 Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 317 al. 1 CPC et peut dès lors être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige
(ATF 136 V 362 consid. 4.1; 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1).

Les parties peuvent participer à la détermination du droit étranger en déposant des textes de loi pertinents, de la jurisprudence et de la doctrine publiées, mais aussi des expertises privées. Le droit, même étranger, n'étant pas un fait, une expertise juridique privée ne peut pas constituer un novum, ne serait-ce que sur le plan conceptuel, et les limites temporelles fixées pour les nova de fait ne peuvent pas être simplement reprises (arrêt du Tribunal fédéral 5A_973/2017 du 4 juin 2019 consid. 4.3).

2.2 En l'occurrence, l'appelant a allégué pour la première fois dans son mémoire d'appel être père de trois enfants, dont un encore mineur (allégué n° 10). Cet allégué est irrecevable, dès lors qu'il pouvait déjà être introduit en première instance. Contrairement à ce que soutient l'appelant, bien que ce fait soit mentionné dans la décision du 6 octobre 2019 du Tribunal des affaires familiales de G______ - H______, il n'a pas été valablement introduit dans le procès, faute d'avoir été expressément allégué par lui devant le premier juge.

Il s'ensuit que l'argumentation nouvelle de l'appelant, concernant les conditions d'application de l'art. 67 LDIP, selon laquelle il lui serait impossible de faire établir sa filiation en Israël, compte tenu de l'existence de son enfant mineur (allégués n° 61 et ss), ne peut pas être prise en compte par la Cour. En effet, cette nouvelle motivation juridique repose sur un fait irrecevable. L'incompétence du Tribunal en tant que for d'origine (art. 67 LDIP) a d'ailleurs été plaidée par les intimées devant le premier juge. L'appelant n'a toutefois pas, dans ses déterminations du 15 mars 2022 ou celles ultérieures, soutenu qu'il lui serait impossible d'agir en Israël pour faire constater sa filiation, en raison de sa propre descendance.

Pour ces mêmes motifs, la pièce nouvelle n° 10 produite par l'appelant n'est pas recevable, dès lors qu'elle concerne l'existence de son enfant encore mineur et les conséquences de celle-ci. Par ailleurs, les pièces nouvelles relatives à l'établissement du droit étranger ne seront pas prises en compte par la Cour, celles-ci concernant la nouvelle motivation juridique de l'appelant, soit l'impossibilité d'introduire une action en Israël, qui repose sur un fait irrecevable.

Les pièces nouvelles produites par les intimées ne seront pas non plus prises en compte par la Cour, dès lors qu'elles concernent cette nouvelle motivation juridique de l'appelant.

Enfin, l'allégation nouvelle de l'appelant, selon laquelle feu J______ aurait loué un logement à son arrivée à Genève (allégué n° 27), n'est pas non plus recevable. En tous les cas, celle-ci n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que feu J______ était domicilié à Genève lors de sa naissance. En outre, selon lui, le moment déterminant pour examiner le domicile du père putatif peut également être fixé au décès de celui-ci.

Subsidiairement, en cas d'absence de domicile officiel de feu J______ au moment de sa naissance, il fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné la question de la résidence habituelle de ce dernier. L'appelant soutient également que le premier juge aurait violé l'art. 67 LDIP.

3.1.1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation (art. 66 LDIP).

En cas de décès de l'un des parents, si des héritiers ascendants ou descendants, voire des autorités, ont la légitimation active ou passive, les fors restent inchangés (Dutoit, Droit international privés suisse, commentaire LDIP, 2022, n° 1
ad art. 66 LDIP).

L'art. 66 LDIP ne précise toutefois pas le moment déterminant pour apprécier les conditions du domicile et de la résidence habituelle.

Dans un arrêt du 26 juillet 2001, le Tribunal cantonal de Neuchâtel, IIème Cour civile, a retenu que si l'enfant ou l'un des parents est décédé entre la naissance et le moment de l'action, le domicile ou la résidence habituelle était déterminé en fonction de la date de la naissance (in RSDIE 2002 p. 285, consid. 3).

Les auteurs de doctrine Bucher, Siehr et Markus, considèrent également que le domicile ou la résidence habituelle sont déterminés en fonction de la date de naissance, si l'enfant ou l'un des parents est décédé entre la naissance et le moment de l'action (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 6 et 7 ad art. 66 LDIP; Siehr/Markus, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 26 ad art. 66 LDIP.)

Dans son message du 10 novembre 1982 relatif à la LDIP, le Conseil fédéral précise que l'art. 66 LDIP concerne aussi bien les relations de filiation découlant de la loi, que celles découlant de la constatation judiciaire de la paternité, la contestation de celle-ci ou la reconnaissance d'un enfant. Plusieurs années peuvent s'écouler entre le moment de la naissance et celui de l'ouverture d'une action en constatation ou en contestation de la paternité. […]. Dans cet intervalle, le domicile peut changer plusieurs fois et, selon le cas, la nationalité aussi. La question se pose dès lors de savoir à quel moment les rattachements désignés à l'art. 66 LDIP se déterminent. Si le rattachement se fait ex tunc, on devrait, même après 20 ans, se rattacher au domicile ou à la nationalité déterminante au moment de la naissance. En revanche, si le rattachement se fait ex nunc, ce seraient les circonstances existantes à la date de l'introduction de l'action qui devraient être déterminantes (FF 1983 I 255, p. 357).

L'auteur de doctrine Schwander estime, quant à lui, que si, selon le droit applicable, en lieu et place d'un parent décédé, ses héritiers, ses ascendants ou ses descendants, etc., ou les autorités ont qualité pour agir ou pour défendre et que ceux-ci sont actionnés, leur domicile n'est pas déterminant. Les compétences visées à l'art. 66 LDIP subsistent; en ce qui concerne le domicile du parent décédé, celui-ci demeure déterminant, tel qu'il existait au moment du décès (Schwander, BSK IPRG, 2021, n° 19 ad art. 66 LDIP).

3.1.2 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont, selon l'art. 68 al. 1 LDIP, régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

A teneur de l'art. 69 LDIP, la date déterminante est en principe celle de la naissance (al. 1). Toutefois, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige (al. 2).

3.1.3 Le domicile au sens de l'art. 66 al. 1 LDIP est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 CC (FF 1983 I 255 p. 307 et 308), à savoir qu'une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir.

La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui est déterminante, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent d'en déduire une pareille intention (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b). En d'autres termes, il faut pouvoir objectivement inférer de l'ensemble des circonstances qu'une personne a fait d'un endroit (ou a l'intention d'en faire) le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1 et 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1).

Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie. Le "centre de gravité" de son existence se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_588/2017 précité consid. 3.2.1 et 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2, in SJ
2016 I 265).

Des éléments administratifs tels que le dépôt des papiers d'identité, des attestations émanant de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore un permis de circulation ou un permis de conduire sont des indices sérieux de l'existence du domicile, mais pas nécessairement déterminants; la présomption de fait qu'ils créent peut être renversée par des preuves contraires. Ces indices ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentrent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2).

L'élément objectif du domicile (ou de la résidence habituelle) ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est par ailleurs remplie, la constitution d'un domicile (ou d'une résidence habituelle) peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays; en d'autres termes, pour décider si l'intéressé s'y est créé un domicile (ou une résidence habituelle), ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3).

Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3, 120 III 7 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2). Le cas des saisonniers, des étudiants étrangers ou encore des expatriés est particulier dans la mesure où ils conservent leur lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre État pendant une certaine durée. En effet, ils résident habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'État où leur famille vit, où leur maison se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1).

3.1.4 A teneur de l'art. 67 LDIP, lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'enfant n'y a pas de résidence habituelle, les tribunaux du lieu d'origine suisse de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, si l'action ne peut être intentée, ni au domicile de l'un des parents, ni à la résidence habituelle de l'enfant, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.

Cet article prévoit le for d'origine, en premier lieu, lorsque les parties sont confrontées à l'impossibilité ou à une grande difficulté d'accéder à la justice dans le pays de leur domicile ou de leur résidence habituelle. En second lieu, le for d'origine est donné lorsque, en raison du contenu du droit applicable à l'étranger (droit qui est déterminé par les règles de conflit du pays concerné), l'introduction d'une action est impossible à l'étranger ou ne peut raisonnablement y être exigée (Bucher, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 67 LDIP).

Avant d'admettre sa compétence, le juge du lieu d'origine devra tenir compte d'éventuelles difficultés liées à la reconnaissance du jugement suisse à l'étranger. Selon les cas, il peut s'avérer plus raisonnable d'exiger des parties d'agir à l'étranger, lorsque cela est possible, au lieu de prononcer en Suisse un jugement qui ne pourra pas déployer ses effets à l'étranger (Bucher, op. cit., n° 5
ad art. 67 LDIP).

3.2.1 En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, retenu que feu J______ s'était constitué un domicile à Genève, au plus tôt, à l'automne 1958, soit après la naissance de l'appelant le ______ 1958.

En effet, selon l'attestation de l'OCPM, feu J______ est arrivé à Genève le 26 juin 1958, en provenance d'Israël. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le précité ne se serait pas conformé aux exigences administratives et aurait annoncé tardivement son arrivée en Suisse. Cette attestation constitue donc un indice sérieux au sens de la jurisprudence précitée.

En outre, l'épouse et les filles de feu J______ sont restées vivre en Israël et n'ont rejoint celui-ci à Genève qu'à la fin du mois de septembre 1958, voire début octobre 1958. Comme soutenu par l'appelant, feu J______ est, dans un premier temps, venu seul en Suisse, afin de chercher "des moyens de subsistance". La perspective d'une installation durable en Suisse dépendait donc de sa situation professionnelle et financière dans ce pays. Le premier juge était donc fondé à retenir que ce dernier avait attendu de stabiliser sa situation, à tout le moins durant plusieurs mois, avant de faire venir sa famille à Genève et de s'y établir durablement, ce que les mémoires de feue L______ ne contredisent pas, étant relevé que leur force probante n'est pas évidente. Par ailleurs, feu J______ n'a constitué sa société à Genève qu'en ______ 1959. Sa situation professionnelle entre cette date et son arrivée sur le territoire genevois fin juin 1958 n'a pas été établie par les parties.

Le fait que feu J______ serait déjà arrivé en Suisse en 1957, comme soutenu par l'appelant, ne modifie pas ce qui précède, le lieu de vie de sa famille étant en Israël jusqu'au début de l'automne 1958, ce qui constitue un indice déterminant. Il ne peut donc pas être retenu que son centre de vie, soit son domicile, était en Suisse en 1957 ou en mai 1958.

A cela s'ajoute que feu J______ a encore renouvelé son permis de conduire israélien en novembre 1958, renforçant ainsi la thèse, selon laquelle il avait encore des liens avec ce pays lors de la naissance de l'appelant.

Les allégations du précité, selon lesquelles sa naissance à venir expliquerait le départ soudain et durable à l'étranger de son père putatif ou encore le fait qu'à l'époque les départs pour l'étranger étaient durables, ne sont pas pertinentes pour déterminer le domicile de ce dernier.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, à la naissance de l'appelant le ______ 1958, feu J______ était encore domicilié en Israël.

3.2.2 L'appelant fait valoir que selon l'auteur de doctrine Schwander le moment déterminant pour examiner le critère du domicile du père putatif serait le moment de son décès.

Il apparaît toutefois que cette question est discutée en doctrine, d'autres auteurs considérant, au contraire, qu'il s'agit du moment de la naissance de l'enfant en cas de décès du père présumé avant le dépôt de l'action en constatation de la filiation. Le Tribunal cantonal de Neuchâtel a d'ailleurs jugé en faveur de cette solution. En outre, à la lecture du message du Conseil fédéral relatif à la LDIP, il apparaît que dans le cas particulier du décès du père putatif avant l'introduction de l'action, seul un rattachement ex tunc semble approprié, soit le domicile au moment de la naissance, un rattachement ex nunc n'étant pas envisageable dans ces circonstances, ledit père étant déjà décédé.

Il n'est donc pas critiquable d'avoir considéré que le moment déterminant pour l'analyse du domicile est celui de la naissance.

En tous les cas, il n'est pas établi de manière convaincante qu'au moment de son décès, soit le ______ 2010, feu J______ aurait été domicilié à Genève. En effet, ce dernier a annoncé à l'OCPM son départ du territoire helvétique pour celui de la Principauté de Monaco le 1er janvier 1997. En 2003, il s'est vu délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans sur le territoire monégasque, ainsi qu'un certificat de résidence, attestant de sa présence effective dans celui-ci, conformément aux informations du site internet officiel du gouvernement monégasque. Ces indices sont suffisants pour retenir qu'il était effectivement domicilié dans la Principauté de Monaco au moment de son décès. Les considérations fiscales de ce changement de domicile ne sont pas déterminantes, contrairement à ce que soutient l'appelant.

Le seul fait qu'il soit inhumé dans le cimetière israélite de la commune de O______ [GE], n'est pas non plus suffisant pour établir qu'il était encore domicilié à Genève au moment de son décès, étant relevé que les parties n'ont pas allégué qu'il aurait été domicilié dans cette commune, à un moment ou un autre de sa vie (cf. art. 9 du Règlement du cimetière de la Commune de O______ [GE] - LC ______, en particulier l'al. 3).

3.2.3 Si au moment de sa naissance feu J______ n'avait pas de domicile en Suisse, l'appelant soutient alors que le premier juge aurait dû retenir sa compétence ratione loci sur la base de la résidence habituelle genevoise de son père putatif, ce dernier ayant durablement rompu les liens qui l'unissaient à Israël en 1957.

L'appelant ne saurait être suivi. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que feu J______ aurait définitivement quitté Israël en 1957. Au contraire, comme retenu sous consid. 3.2.1 supra, ce dernier était encore domicilié dans ce pays, où vivait son épouse et ses filles, jusqu'à l'automne 1958.

L'examen de la résidence habituelle de feu J______ entre 1957 et l'automne 1958 n'est donc pas pertinent.

3.2.4 L'appelant fait encore grief au premier juge de ne pas avoir admis sa compétence sur la base de l'art. 67 LDIP, soit le for d'origine, feu J______ ayant acquis la nationalité suisse. A cet égard, il soutient qu'il lui est impossible d'introduire une action en constatation de sa filiation en Israël.

Comme retenu sous consid. 2.2 supra, cette nouvelle argumentation juridique ne peut pas être prise en compte par la Cour, celle-ci étant fondée sur un fait nouveau irrecevable, soit le fait que l'appelant est père d'un enfant encore mineur.

Dans sa décision du 6 octobre 2019, le Tribunal des affaires familiales de G______ - H______ a d'ailleurs estimé être le plus à même de juger la cause en raison de la nationalité de l'appelant et du fait que le droit israélien est applicable, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Une grande difficulté, voire l'impossibilité, pour l'appelant d'accéder à la justice israélienne pour faire constater sa filiation n'est donc pas établie.

De plus, le Tribunal des affaires familiales de G______ - H______ a également relevé que même si un jugement suisse admettait le lien de filiation entre l'appelant et feu J______, des démarches seraient encore nécessaires en Israël, notamment un test génétique, qui devrait être ordonné par un tribunal de ce pays. En effet, feu I______ est, en l'état, inscrit dans le registre d'Etat civil israélien comme étant le père de l'appelant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, la nécessité de telles démarches en Israël ne se fonde pas sur l'existence d'actifs de feu J______ dans ce pays et donc sur des questions d'ordre successorales, mais sur la filiation existante entre l'appelant et feu I______. Le premier juge était ainsi fondé à retenir l'existence d'éventuelles difficultés liées à la reconnaissance d'un jugement suisse en Israël.

Partant, les conditions d'application de l'art. 67 LDIP ne sont pas réalisées.

3.2.5 En définitive, le jugement entrepris sera entièrement confirmé, le Tribunal n'étant pas compétent ratione loci.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à verser aux intimées B______, C______ et D______, prises solidairement entre elles, 5'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC; art. 86 et 90 RTFMC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC).

L'intimée E______ n'ayant pas conclu au versement de dépens d'appel, il n'y a pas lieu de lui en allouer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/7180/2022 rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22246/2017.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance versée par lui, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______, prises solidairement entre elles, 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel à E______.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.