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Décisions | Chambre civile

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C/7147/2022

ACJC/1011/2023 du 27.07.2023 sur JTPI/6213/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7147/2022 ACJC/1011/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2023, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/6213/2023 - non motivé - rendu par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 30 mai 2023, A______ a été condamné à payer à B______ la somme de 82'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 février 2021;

Que ce jugement précise qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision et que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours;

Que le courrier recommandé contenant le jugement susvisé a fait l'objet d'un avis pour retrait le 5 juin 2023; que A______ n'a pas retiré ce courrier à l'échéance du délai de garde de sept jours, de sorte que celui-ci a été retourné à l'expéditeur le 4 juillet 2023 (le délai pour retirer le pli au guichet ayant été prolongé par La Poste sur demande du client); qu'il a été renvoyé à A______, pour information, par pli simple du 6 juillet 2023;

Que par courrier expédié au Tribunal le 7 juillet 2023 et transmis à la Cour de justice le 19 juillet 2023, pour raison de compétence, A______ a déclaré "faire recours" contre ce jugement;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite (art. 239 al. 1 CPC); qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);

Qu'un acte judiciaire est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC);

Que ce délai de sept jours s'applique également lorsque le destinataire forme une demande de garde du courrier; qu'ainsi, l'acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours après l'arrivée dans l'office postal de destination, quand bien même l'office de poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long (ATF 134 V 49 consid. 4;
127 I 31 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_937/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1; BONHET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 23 ad art. 138 CPC);

Qu'en l'espèce, le jugement attaqué du 30 mai 2023 - qui est une décision sujette à appel (art. 308 ss CPC) - est réputé avoir été notifié à A______ à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 12 juin 2023;

Que le précité devait en effet s'attendre à recevoir une notification, étant partie à une procédure pendante devant le Tribunal l'opposant à B______;

Qu'au demeurant, A______ n'a pas sollicité la motivation du jugement attaqué dans le délai prévu par la loi;

Que bien que son courrier du 7 juillet 2023 soit adressé au Tribunal, il n'en ressort pas qu'il s'agirait d'une demande de motivation;

Qu'en l'absence de demande de motivation, A______ est considéré avoir renoncé à l'appel;

Qu'en conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais judiciaires d'appel.

 

* * * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/6213/2023 rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7147/2022-8.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN et
Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.