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Décisions | Chambre civile

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C/17585/2021

ACJC/1004/2023 du 26.07.2023 sur OTPI/406/2023 ( SDF )

Recours TF déposé le 24.08.2023, rendu le 13.09.2023, IRRECEVABLE, 5A_615/2023
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17585/2021 ACJC/1004/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 26 JUILLET 2023

 

Entre

Le mineur A______, domicilié c/o Mme B______, ______, appelant contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2023, représenté par sa mère, B______, domiciliée ______, comparant en personne.

Madame B______, domiciliée ______, appelante contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2023, comparant en personne.

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Romain CANONICA, avocat, CANONICA VALTICOS & ASSOCIES SA, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/406/2023 du 16 juin 2023, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu en l'état l'attribution de la garde sur le mineur A______, né le ______ 2021, à sa mère, B______ (chiffre 1 du dispositif), réservé, avec effet immédiat, à C______ un droit de visite progressif sur son fils A______, qui devra évoluer de la manière suivante : dès le prononcé de la décision et jusqu'à fin août 2023 : tous les mercredis après-midi, le père allant chercher l'enfant à la crèche à midi et l'y ramenant à 17h30, ainsi que tous les samedis, de 10h00 à 18h00, le père allant chercher l'enfant au domicile de la mère et l'y ramenant; puis, dès le 1er septembre 2023 et jusqu'à fin octobre 2023 : tous les mercredis, du mercredi midi au jeudi matin, avec la nuit, le père allant chercher l'enfant à la crèche le mercredi midi et le ramenant le jeudi matin à 9h00, ainsi que tous les samedis, de 10h00 à 18h00, le père allant chercher l'enfant au domicile de la mère et l'y ramenant; puis, dès le 1er novembre 2023 : tous les mercredis, du mercredi midi au jeudi matin, avec la nuit, le père allant chercher l'enfant à la crèche le mercredi midi et l'y ramenant le jeudi matin à 09h00, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00, le père allant chercher l'enfant à la crèche, jusqu'au lundi matin (retour à la crèche) (ch. 2), ordonné à B______ de se conformer à l'ordonnance rendue, en remettant l'enfant A______ à son père selon les modalités fixées, cette injonction étant assortie de la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 3), ordonné la mise en place d'une "APE" le mercredi après-midi au domicile de C______ afin d'aider ce dernier dans l'organisation de l'élargissement progressif du droit de visite, notamment s'agissant de préparer les nuits que l'enfant passera chez le père (ch. 4), transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour information et instruction de la curatrice au sens des considérants (ch. 5), transmis une copie de l'ordonnance à D______ ([du centre de consultations familiales] E______), ainsi qu'à la curatrice de l'enfant auprès du SPMi, F______ (ch. 6), invité derechef les parents à initier sans délai un travail de co-parentalité auprès de E______ (ch. 7), donné acte à C______ de son engagement de continuer de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, une somme de 900 fr. au titre de contribution à l'entretien de son fils A______, et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 8), statué sur les frais et dépens (ch. 9 et 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11);

Que le Tribunal a notamment retenu qu'il se justifiait de régler de manière urgente les relations entre le mineur et son père, lequel était, dans les faits, privé de tout contact avec son fils depuis la séparation des parties, intervenue peu après la naissance de l'enfant, et ce, alors même qu'aucun des griefs élevés par la mère à l'encontre du père n'avait été objectivé par la procédure civile, ni par la procédure pénale ouverte suite à la plainte pénale déposée par la mère pour des faits de violence allégués sur l'enfant, dans laquelle un avis de prochaine clôture avait été rendu, ni par les différents professionnels ou thérapeutes entourant l'enfant, pas plus que par les experts du CURML, dans leur rapport du 22 décembre 2022; que la situation n'était ni justifiée, ni admissible, et contraire au bien de l'enfant, de sorte qu'il se justifiait d'élargir sans délai le droit aux relations du père sur mesures provisionnelles, de manière progressive, la question de la garde du mineur pouvant demeurer ouverte au stade des mesures provisionnelles;

Qu'il ressort notamment du rapport d'expertise rendu par le CURML le 22 décembre 2022 que C______, lequel ne souffre d'aucun trouble psychiatrique, dispose de bonnes capacités parentales lui permettant d'accueillir son fils sur plusieurs jours, nuits comprises, et recommande à tout le moins qu'il puisse entretenir des relations avec celui-ci; que B______ souffre, quant à elle, d'un trouble de la personnalité de type dépendant, pour lequel elle devrait bénéficier d'un suivi psychothérapeutique individuel et d'une guidance parentale pour travailler ses représentations négatives du père et la gestion de son anxiété concernant les relations entre celui-ci et le mineur;

Vu l'appel formé le 24 juin 2023 par B______ en personne contre l'ordonnance précitée du 16 juin 2023, reçue le 19 juin 2023;

Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par B______;

Que dans sa réponse sur effet suspensif du 24 juillet 2023, l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que celui-ci a été formé dans le délai de 10 jours de l'art. 314 al. 1 CPC, de sorte qu'il n'est pas tardif;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en l'espèce, l'appelante ne rend pas suffisamment vraisemblable que le mineur risquerait de subir un dommage difficilement réparable si le droit de visite, tel qu'il a été fixé par le Tribunal, était exercé pendant la durée de la procédure d'appel;

Qu'en effet, le droit de visite instauré est limité, étant relevé qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir, à ce stade et sans préjudice du fond, que la présence de son père serait néfaste pour l'enfant;

Que la procédure pénale initiée par la mère pour violences alléguées sur le mineur a fait l'objet d'un récent avis de prochaine clôture et que le rapport d'expertise du CURML relève les bonnes capacités parentales du père et la nécessité qu'il entretienne des relations avec son fils;

Que la volonté de la mère de partir en vacances avec le mineur, dont elle a la garde, durant une partie du mois d'août 2023 ne saurait être un obstacle à l'instauration des relations personnelles instaurées par le Tribunal, le bien de l'enfant à entretenir sans délai des relations avec son père étant prioritaire;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'octroi de l'effet suspensif sera rejetée et les requérants déboutés de toutes autres conclusions;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

 

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance
entreprise :

La rejette.

Déboute B______ et A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente ad interim :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.