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Décisions | Chambre civile

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C/2001/2023

ACJC/835/2023 du 19.06.2023 ( IUO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2001/2023 ACJC/835/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUIN 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______[GE], demanderesse suivant action en nullité et en cessation avec requête de mesures provisionnelles déposée au greffe de la Cour de céans le 6 février 2023, comparant par Me François BELLANGER, avocat, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile

et

B______ GMBH, sise p.a. Monsieur C______, ______[AG], défenderesse, comparant en personne.


Vu, EN FAIT, l'acte du 6 février 2023 de 39 pages par lequel A______ SA a introduit une "action en nullité et en cessation" concluant, notamment, à la constatation de la nullité de la marque déposée par B______ GmbH pour les classes 35 et 43, à l'interdiction de l'utilisation de cette marque pour les classes en question, à l'interdiction de l'utilisation par elle du nom de domaine "D______.com", à l'interdiction de l'apposition du sigle "A" sur les produits, emballages, etc., de la défenderesse et à l'interdiction d'en faire usage, notamment par le biais d'internet, et à l'interdiction d'usage du nom E______ pour les classes de produits et services 21, 25, 30, 32, 33, 38 et 41;

Vu la demande de prononcé de mesures provisionnelles contenue dans ledit acte;

Vu l'absence de participation de B______ GmbH à la procédure provisionnelle, celle-ci n'ayant pas répondu à la demande dans le délai fixé;

Vu l'arrêt de la Cour du 6 avril 2023 rejetant la requête de mesures provisionnelles, constatant notamment qu'elle n'avait plus d'objet vu la modification de la dénomination utilisée par la défenderesse pour offrir ses produits sur internet;

Vu le retrait de l'action, par courrier du 12 mai 2023, de la demanderesse du fait de la perte d'objet de celle-ci;

Vu la requête de fixation de dépens en sa faveur à hauteur de 20'000 fr.;

Attendu qu'elle soutient que ce n'est que grâce à l'action introduite que la partie adverse a acquiescé à sa demande initiale et modifié ses dénominations et signes distinctifs;

Que cela était confirmé par un courrier du Conseil de la défenderesse à elle-même du 7 mars 2023, soit postérieurement au dépôt de l'action;

Que par courrier adressé le 25 mai 2023 au greffe de la Cour, la défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse de ses prétentions dans la mesure où elle ne pouvait pas être considérée comme la partie succombante, ayant toujours contesté les prétentions de la demanderesse;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement a les effets d'une décision entrée en force. Le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3);

Que, par ailleurs, lorsqu'en cours de procédure, le défendeur a effacé les publications objets de la demande, l’intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur les conclusions en cessation a dès lors disparu après la création de la litispendance. Qu'il y a perte d’objet au sens de l’art. 242 CPC, de sorte que le tribunal doit rayer la procédure du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2019 c. 2.3.2);

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, ce qui a été relevé par la Cour dans son arrêt du 6 avril 2023, que des modifications ont été apportées par la défenderesse de sorte à rendre l'action de la demanderesse sans objet, en tous les cas pour partie;

Que l'action a été déposée le 6 février 2023 au greffe de la Cour;

Que les modifications apportées l'ont été, de l'aveu même de la défenderesse, début/mi-mars 2023 soit postérieurement à la litispendance;

Que si le tribunal raye la procédure du rôle en application de l'art. 242 CPC, il doit auparavant entendre les parties, en particulier sur le sort des frais et dépens (ATF 142 III 284 c. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2021 c. 2.2 et 2.3);

Qu'en l'espèce, la défenderesse a conclu à ce que les frais soient laissés à charge de la demanderesse dans la mesure où elle estime ne pas avoir succombé;

Qu'il doit être considéré que la défenderesse, quand bien même elle s'en défend, a succombé à l'action, rendant celle-ci sans objet par son comportement postérieur à l'introduction de l'action, ayant entraîné le retrait de la procédure par la partie demanderesse;

Qu'en effet, il ressort de la procédure qu'après divers échanges antérieurs infructueux, la demanderesse s'est décidée à intenter une action, et que cette démarche a poussé la défenderesse à adopter une autre position que sa posture initiale et à modifier la dénomination de son site internet, de même que son graphisme;

Que cela étant, comme relevé dans l'arrêt du 6 avril 2023 rendu par la Cour, le succès de l'action n'était pas acquis, en tous les cas pour partie;

Que, par conséquent, en application des art. 106 al. 1 CPC, 23 al. 1 et 2 LaCC (E 1 05), 84 et 86 RTFMC (E 1 05.10) des dépens fixés à 3'000 fr. seront mis à charge de la défenderesse, tenant compte de l'ampleur du travail nécessaire à l'introduction de l'action, de la complexité relative de la cause, ainsi que de l'issue de la procédure. Que ce montant, qui correspond à 10h d'avocat à un tarif de 300 fr./l'heure, est raisonnable et en adéquation avec les critères légaux;

Que vu l'issue de la procédure et le retrait, il ne sera pas prélevé d'émolument de décision pour le prononcé du présent arrêt;

Que la demanderesse a versé une avance de frais de 6'200 fr.;

Que l'arrêt sur mesures provisionnelles du 6 avril 2023 de la Cour de céans a mis à sa charge un émolument de 2'500 fr., compensé à due concurrence avec ladite avance.

Que le solde de l'avance perçue lui sera dès lors restitué, soit un montant de 3'700 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant en instance cantonale unique :

Prend acte du retrait de l'action formée le 6 février 2023 par A______ SA à l'encontre de B______ GMBH.

Met à la charge de B______ GMBH des dépens à hauteur de 3'000 fr. en faveur de A______ SA.

Condamne B______ GMBH à verser ledit montant à A______ SA.

Prescrit qu'il n'est pas prélevé d'émolument de décision pour le présent arrêt.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SA le solde de son avance de frais en 3'700 fr.

Cela fait

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.