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Décisions | Chambre civile

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C/5496/2022

ACJC/876/2023 du 27.06.2023 sur JTPI/13653/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5496/2022 ACJC/876/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2022, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13653/2022 du 17 novembre 2022, reçu par A______ le 4 janvier 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la précitée la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), ainsi que la garde des enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants à exercer un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 11h00 à 19h30 et le mercredi soir de 18h30 à 20h30 en alternance chaque semaine, puis, dès que A______ disposerait d'un domicile lui permettant d'accueillir les enfants durant la nuit, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19h30 et le mercredi soir de 18h30 à 20h30 en alternance chaque semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'040 fr. dès le 1er avril 2022 (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 350 fr. dès le 1er avril 2022 (ch. 6), dit que seraient déduits de ces contributions d'entretien les montants de 1'300 fr. que A______ versait mensuellement à B______ depuis le 1er avril 2022 (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (ch. 8), compensés avec l'avance de 160 fr. versée par A______ (ch. 9) et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 10), condamné B______ à verser 330 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'elle serait en mesure de le faire (ch. 11), condamné A______ à verser 170 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 16 janvier 2023, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 5 à 7 de son dispositif, les frais judiciaires devant être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Cela fait, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 735 fr. pour C______ et de 518 fr. pour D______, dès le 1er avril 2022 et jusqu'à ce qu'il emménage dans son propre logement, puis, cela fait, de 218 fr. pour chaque enfant, sous imputation des montants déjà versés à ce titre (à savoir, outre les montants de 1'300 fr. versés mensuellement à son épouse depuis le 1er avril 2022, les primes d'assurance-maladie de D______ dont il s'était acquitté à hauteur de 811 fr. 75). Il a par ailleurs conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à son épouse. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 2 février 2023, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement attaqué pour la période allant du 1er avril au 30 novembre 2022, l'a rejetée pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.

c. Dans sa réponse du 6 février 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, le certificat d'assurance-maladie de D______ pour l'année 2023, ainsi que le décompte des frais médicaux remboursés par l'assurance-maladie de D______ pour l'année 2022.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

A______ a déposé une détermination spontanée le 7 mars 2023.

e. La cause a été gardée à juger le 24 mars 2023, ce dont les parties ont été informées le jour même.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1980, et B______, née le ______ 1981, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2003 au Portugal.

Deux enfants sont issus de leur union : C______, né le ______ 2007, et D______, née le ______ 2012.

b. Les époux se sont séparés au mois d'octobre 2021, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, sis avenue 1______ no. ______ à E______ [GE], afin de s'installer chez sa nouvelle compagne, dans un appartement situé à F______ [GE].

c. Le 22 mars 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu, en dernier lieu, à ce que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales non comprises, soit fixé mensuellement à 1'025 fr. pour C______ et à 1055 fr. pour D______, et à ce que A______ soit condamné à contribuer à leur entretien à hauteur de ces montants à compter du 1er septembre 2021. Elle a en outre sollicité le versement d'une contribution d'entretien pour elle-même de 1'010 fr. par mois.

De son côté, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, à hauteur de 700 fr. pour C______ et 650 fr. pour D______, dès le prononcé du jugement et jusqu'à ce qu'il emménage dans son propre logement, puis, cela fait, à hauteur de 470 fr. pour C______ et 420 fr. pour D______. Il a en outre conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à son épouse.

En audience, les parties se sont accordées sur le principe de la vie séparée, sur l'attribution du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à B______, sur l'attribution de la garde des enfants à la précitée et sur le fait qu'un droit de visite serait réservé à A______, à élargir une fois que celui-ci disposerait d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants durant la nuit, ce qui n'était pas possible au domicile de sa compagne.

d. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 2 septembre 2022.

e. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

e.a B______ est employée à 75% en qualité d'aide d'atelier auprès de la G______.

Elle a réalisé en 2021 un revenu mensuel net de 3'429 fr., part au 13ème salaire incluse; son salaire mensuel net a été augmenté en 2022 à 3'341 fr. 60, soit à 3'717 fr., part au 13ème salaire incluse.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de l'épouse à hauteur de 3'350 fr., comprenant l'entretien de base LP (1'350 fr.), les frais de logement (1'133 fr., soit 70% du loyer en 2'202 fr., sous déduction de l'allocation de logement en 583 fr. 60), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (475 fr. 55 + 26 fr. 50), la charge fiscale (200 fr., soit 60% de sa charge fiscale globale), la prime d'assurance-ménage et RC (37 fr. 20), les frais de téléphonie (57 fr. 35) et les frais de transports publics (70 fr.).

Le Tribunal a écarté les frais de véhicule allégués par l'épouse, au motif que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable que l'usage d'un véhicule lui serait indispensable pour exercer sa profession.

Les primes d'assurance-maladie de B______ pour l'année 2023 s'élèvent à 542 fr. 10 par mois pour l'assurance de base (subside de 70 fr. déduit) et à 32 fr. 20 pour l'assurance complémentaire, soit 574 fr. 30 en tout.

Dans son appel, A______ reproche au Tribunal d'avoir surévalué la charge fiscale globale de son épouse, qu'il estime à 25 fr par an. L'épouse allègue quant à elle que cette charge est de 3'140 fr. par an, soit environ 262 fr. par mois.

e.b A______ a été employé à 100% en qualité de grutier par H______ SA jusqu'au 30 novembre 2022, date de son licenciement, étant précisé qu'il exerçait son activité dans le canton de Vaud. A compter du 1er novembre 2022, il a été engagé à 100% en tant qu'ouvrier de la construction (classe B) par I______ SA, société dont le siège se trouve à J______ [GE]. A teneur de son contrat de travail, l'époux travaille de 8h à 12h et de 13h à 17h, sauf d'avril à septembre, son activité débutant à 7h au lieu de 8h. Un véhicule de fonction est mis à sa disposition pour ses déplacements auprès des clients de I______ SA, étant précisé qu'il exerce dorénavant son activité professionnelle dans le canton de Genève.

Jusqu'en novembre 2022, A______ a réalisé un revenu mensuel net de 5'857 fr. 65, frais de repas en 462 fr. 50 par mois inclus. En début d'année 2022, il a perçu un montant net de 3'856 fr. à titre de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2021. Selon une attestation établie par H______ SA le 31 mai 2022, A______ n'a effectué aucune heure supplémentaire en 2022. Depuis novembre 2022, il réalise un salaire mensuel brut de 5'974 fr. 90 (indemnité professionnelle journalière de 22 fr. incluse) versé treize fois l'an, soit un salaire net mensualisé de 5'273 fr. 15 (4'867 fr. 55 x 13 / 12).

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de A______ à hauteur de 2'615 fr., comprenant l'entretien de base LP (850 fr., soit 1'700 fr. / 2), les frais de logement (865 fr., soit la moitié du loyer payé par sa compagne), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (395 fr. 75 [subside déduit] + 13 fr. 70), les frais de véhicule (342 fr. 95, l'époux ayant rendu vraisemblable qu'il avait besoin de sa voiture pour se rendre à son travail dans le canton de Vaud), la charge fiscale (10 fr. 50), les frais de téléphonie (39 fr.) et les cotisations au 3ème pilier (96 fr. 25, soit 1'155 fr. / 12).

Dans son appel, A______ reproche au Tribunal d'avoir sous-évalué sa charge fiscale, qu'il estime à 697 fr. par mois sur la base de sa facture d'acomptes provisionnels pour l'année 2023 en 6'970 fr. (697 fr. x 10), ce montant ayant été fixé sur la base de son "dernier bordereau (facture) 2021". Il fait également grief au Tribunal d'avoir fixé ses charges sans tenir compte du loyer de son futur logement, qu'il estime à 2'000 fr. par mois. Il allègue rechercher un appartement de 4 pièces lui permettant d'accueillir ses enfants pendant la nuit, et se réfère à cet égard à un "mandat de recherche [d'appartement]" signé en mars 2022 avec [l'agence immobilière] "K______"; le type de logement recherché n'y est pas précisé.

Les primes d'assurance-maladie de l'époux pour l'année 2023 s'élèvent à 448 fr. 30 par mois pour l'assurance de base (518 fr. 30, sous déduction de 70 fr. de subside) et à 13 fr. 70 pour l'assurance complémentaire, soit 462 fr. en tout.

e.c C______ et Béartiz poursuivent leur scolarité à E______. L'aîné de la fratrie fréquente le Cycle d'orientation L______ et la cadette l'Ecole primaire M______. Les allocations familiales sont de 300 fr. par mois pour chaque enfant.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ à 1'040 fr., comprenant l'entretien de base LP (600 fr.), la part de loyer (243 fr., soit 15% du loyer de l'épouse en 2'202 fr., sous déduction de l'allocation de logement en 583 fr. 60), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (24 fr. 85 [subside déduit] + 70 fr. 90), les frais de transports publics (35 fr. 60) et la charge fiscale (67 fr., soit 20% de la charge fiscale globale de l'épouse).

Les charges mensuelles de D______ ont été arrêtées à 1'025 fr., comprenant l'entretien de base (600 fr.), la part de loyer (243 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (40 fr. 55 [subside déduit] + 38 fr. 40), les frais de transports publics (35 fr. 60) et la charge fiscale (67 fr.).

En 2023, les primes d'assurance-maladie de C______ s'élèvent à 34 fr. 10 par mois pour l'assurance de base (subside de 104 fr. déduit) et à 51 fr. 30 pour l'assurance complémentaire, soit 85 fr. 40 en tout.

C______ et D______ suivent des cours de portugais, dont le coût est de 7 fr. 50 par mois et par enfant.

A______ reproche au Tribunal d'avoir inclus l'abonnement TPG dans les charges des enfants. Il allègue que ceux-ci se rendent à l'école à pied et n'utilisent pas les transports publics, ce qui est contesté par B______. Celle-ci allègue qu'elle ne peut plus utiliser sa voiture depuis plusieurs mois, A______ ayant récupéré les plaques du véhicule sans son accord (l'époux ne conteste pas avoir récupéré lesdites plaques). Les enfants, qui utilisaient régulièrement les transports publics, étaient contraints de se déplacer en bus pour se rendre à leurs activités, notamment à leurs cours de portugais.

Devant la Cour, B______ a précisé que son époux ne respectait pas le droit de visite fixé par le Tribunal. Ainsi, A______ ne passait aucun week-end avec les enfants; les rares fois où il venait les chercher le dimanche, il se contentait de passer quelques heures avec eux avant de les ramener chez elle en milieu d'après-midi. Depuis la séparation, il n'avait plus pris en charge C______ et D______ pendant les vacances. Alors qu'il s'était engagé devant Tribunal à passer dix jours de vacances avec eux au Portugal en août 2022, il y avait finalement renoncé sans motif valable. Elle assumait donc seule l'entretien des enfants, y compris pendant toutes les vacances scolaires. A______ a quant à lui reproché à son épouse d'avoir instrumentalisé les enfants, qui refusaient "désormais" de le voir, ce que cette dernière a contesté.

e.d Durant la vie commune et jusqu'à fin mars 2022, A______ s'est acquitté de l'intégralité des charges de la famille, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie de C______ et de B______, ainsi que de l'abonnement TPG de cette dernière.

Pendant la vie commune, A______ s'est en outre acquitté mensuellement d'environ 280 euros à titre d'amortissement de la dette hypothécaire relative au bien immobilier dont les parties sont copropriétaires au Portugal. Suite à la séparation, il a continué à approvisionner le compte bancaire des époux au Portugal afin, notamment, de rembourser cette dette ("Credito Habitação Geral").

Depuis le 1er avril 2022, A______ verse en mains de son épouse un montant de 1'300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants. Entre le 1er avril et le 23 décembre 2022, il a également pris en charge les primes d'assurance-maladie de D______ à hauteur de 631 fr. 60 (8 x 78 fr. 95).

Devant la Cour, A______ a allégué avoir assumé des frais médicaux pour D______ à hauteur de 180 fr. 15 pour l'année 2022; il s'est référé à cet égard à des virements bancaires opérés en faveur de N______ SA.

B______ a contesté ce qui précède, exposant qu'elle s'acquittait seule des frais médicaux des enfants, les factures médicales lui étant directement adressées. Dans la mesure toutefois où le contrat d'assurance de D______ était toujours au nom de A______, lequel n'avait pas fait le nécessaire pour qu'elle-même devienne titulaire du contrat, les remboursements effectués par l'assurance continuaient à être versés sur le compte du précité. Par pli de son conseil du 7 novembre 2022, elle avait demandé à son époux de lui rembourser les montants versés par l'assurance de leur fille pour des frais de lunettes (facture Visilab en 680 fr.) et de dentiste (note d'honoraires du Cabinet dentaire scolaire de E______ en 556 fr. 40), ce qu'il avait fait en décembre 2022. Pour le surplus, vu que A______ n'avait pas produit un décompte global des frais remboursés par l'assurance-maladie de D______ pour l'année 2022, elle ignorait quels montants son époux avait encaissés à ce titre.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ réalisait un salaire mensuel net de 3'717 fr. pour une activité à 75%. On ne pouvait exiger d'elle qu'elle travaille à un taux plus élevé dès lors qu'elle assumait la garde des enfants et que la cadette était encore scolarisée à l'école primaire. Après couverture de ses charges en 3'350 fr., elle bénéficiait d'un solde disponible de l'ordre de 370 fr. De son côté, A______ percevait un salaire mensuel net de 5'857 fr. 65, étant précisé qu'il n'avait pas fait d'heures supplémentaires en 2022. Jusqu'à ce qu'il se soit constitué un domicile propre, ses charges pouvaient être arrêtées à 2'615 fr., de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible d'environ 3'240 fr. La situation financière des parties ne permettait pas de retenir les charges liées à leur résidence secondaire au Portugal. Après déduction des allocations familiales, l'entretien mensuel de chaque enfant s'élevait à près de 740 fr. Il convenait de répartir l'excédent familial en tenant compte de ces éléments, du droit de visite élargi réservé au père et des autres coûts des époux et des enfants.

Il se justifiait de condamner A______ à contribuer mensuellement à l'entretien de sa famille à hauteur de 350 fr. pour l'épouse et de 1'040 fr. pour chaque enfant. Cela étant, la quotité des contributions devrait être réexaminée dès que l'époux trouverait un appartement lui permettant d'accueillir ses enfants durant la nuit. Dans la mesure où il avait été rendu vraisemblable que A______ avait participé en tout ou en partie aux charges de la famille jusqu'à fin mars 2022, les contributions d'entretien seraient dues dès le 1er avril 2022, sous imputation du montant de 1'300 fr. qu'il versait mensuellement à son épouse depuis cette date.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC, 314 al. 1 CPC et 142 ss CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). Le juge n'est lié ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC).

2. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître du présent litige (cf. art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49 et 83 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. L'intimée a par ailleurs sollicité la production de certains documents.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les faits et pièces nouveaux dont se prévalent les parties portent sur leur situation financière et personnelle, soit sur des éléments pertinents pour fixer les contributions dues à l'entretien des enfants. Ces nova sont dès lors recevables.

Au surplus, il n'y pas lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, les éléments figurant d'ores et déjà au dossier étant suffisants pour permettre à la Cour de statuer sur les points litigieux en appel.

4. L'appelant fait valoir que ses revenus ont diminué depuis le mois de novembre 2022. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement apprécié les charges des différents membres de la famille. Il conteste par ailleurs la quotité des contributions d'entretien mises à sa charge par le premier juge à compter du 1er avril 2022, ainsi que les montants déjà versés qu'il convient de déduire de ces contributions.

4.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement à l'époux et aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

Aux termes de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 1). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 2).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1).

Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille - et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés - , il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4, 265 consid. 7.3; 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1 et les références citées).

4.2 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

4.3.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte notamment de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

4.3.2 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent.

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est toutefois pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception - qui ne peut concerner qu'une période transitoire (étant précisé qu'une période supérieure à une année ne saurait être qualifiée de transitoire, en particulier si la partie concernée n'a pas effectué de démarches pour se trouver un logement durant cette période) -, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références citées).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.3.3 S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut toutefois être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets des membres de la famille, le juge devant motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Autant que faire se peut, compte tenu de l'augmentation des charges induite par la constitution de ménages distincts, la part d'épargne réalisée pendant la vie commune doit être prise en compte dans la répartition de l'excédent et, cas échéant, être retranchée de celui-ci (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2021 précité consid. 4.3).

4.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débiteur pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, 135 III 315 consid. 2.3).

4.5.1 L'appelant soutient que le Tribunal aurait mal apprécié la situation financière des différents membres du groupe familial. Il convient dès lors de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs soulevés.

4.5.2 Il n'est pas contesté que le revenu mensuel net de l'appelant s'est élevé à 5'857 fr. 65 jusqu'en octobre 2022, puis à 5'273 fr. 15 dès le 1er novembre 2022.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles - calculées selon le minimum vital du droit de la famille - à 2'615 fr. (montant arrondi), comprenant l'entretien de base LP (850 fr.), les frais de logement (865 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (409 fr. 45), les frais de véhicule (342 fr. 95), la charge fiscale (10 fr. 50), les frais de téléphonie (39 fr.) et les cotisations au 3ème pilier (96 fr. 25).

Il est admis que les primes d'assurance-maladie de l'appelant, subside déduit, s'élèvent à 448 fr. 30 depuis le 1er janvier 2023. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que l'appelant travaille dans le canton de Genève depuis le mois de novembre 2022, de sorte que l'usage d'une voiture ne lui est plus indispensable pour exercer sa profession. L'époux ne conteste pas qu'il lui est désormais possible de se rendre sur son lieu de travail en utilisant les transports publics et qu'il dispose d'un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels. En outre, il n'a produit aucun document qui attesterait de ses frais de véhicule effectifs depuis qu'il travaille à Genève. Eu égard à ce qui précède, seuls les frais de l'abonnement TPG (70 fr. par mois) seront inclus dans le budget de l'appelant à partir de novembre 2022, à l'instar de la solution retenue par le Tribunal en ce qui concerne l'intimée.

Dans la mesure où l'appelant vit en concubinage depuis octobre 2021 - soit depuis plus d'une année et demie, ce qui ne correspond pas à une situation transitoire au sens de la jurisprudence citée supra (cf. consid. 4.3.2. in fine) - et qu'il ne rend pas vraisemblable avoir entrepris des démarches sérieuses et concrètes pour trouver un logement plus spacieux afin d'accueillir ses enfants pendant la nuit (l'unique pièce produite date de mars 2022 et ne précise pas le type de logement recherché, étant relevé qu'il n'est pas exclu que l'appelant décide d'emménager dans un appartement plus grand avec sa compagne, plutôt que de se constituer un domicile autonome), la décision du Tribunal de ne pas inclure un loyer hypothétique dans ses charges n'est pas critiquable. A cela s'ajoute que l'appelant ne s'occupe pas régulièrement de ses enfants depuis la séparation, étant précisé que selon les explications - non contestées - de l'épouse, il ne les voit qu'occasionnellement le dimanche et n'a plus passé de vacances avec eux depuis l'automne 2021. Comme l'a retenu le Tribunal, il appartiendra à l'appelant, s'il devait effectivement déménager à l'avenir, de solliciter (s'il y a lieu) la modification des contributions fixées ci-après pour tenir compte d'une éventuelle augmentation de ses frais de logement, en produisant les documents pertinents (contrat de bail, justificatifs de paiement du loyer, etc.) - étant relevé qu'il sera le seul à détenir les pièces utiles à ce sujet.

Au surplus, la charge fiscale de l'appelant peut être estimée, selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale (AFC), à 370 fr. par mois jusqu'en octobre 2022, puis à 250 fr. par mois dès novembre 2022, en tenant compte des revenus susmentionnés, des déductions usuelles et des déductions pour les contributions d'entretien fixées au terme du présent arrêt.

Il résulte de ce qui précède que les charges de l'époux se sont élevées à environ 2'972 fr. (850 fr. + 865 fr. + 409 fr. + 343 fr. + 370 fr. + 39 fr. + 96 fr.) jusqu'en octobre 2022, puis à environ 2'618 fr. (850 fr. + 865 fr. + 448 fr. + 70 fr. + 250 fr. + 39 fr. + 96 fr.) dès novembre 2022. Par conséquent, il a bénéficié d'un solde disponible de l'ordre de 2'886 fr. jusqu'au 31 octobre 2022, puis de l'ordre de 2'655 fr. par la suite.

4.5.3 L'intimée réalise un revenu mensuel net de 3'717 fr., ce qui n'est pas contesté.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'350 fr., comprenant l'entretien de base LP (1'350 fr.), les frais de logement (1'133 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (502 fr. 05), les frais de transports publics (70 fr.), la charge fiscale (200 fr.), la prime d'assurance-ménage et RC (37 fr. 20) et les frais de téléphonie (57 fr. 35).

Les primes d'assurance-maladie de l'intimée, subside déduit, s'élèvent à 574 fr. 30 depuis le 1er janvier 2023. Le montant retenu par le Tribunal au titre des impôts est remis en cause par les deux parties. Selon la calculette d'impôts mise à disposition par l'AFC, la charge fiscale de l'épouse peut être estimée approximativement à 40 fr. par mois, en tenant compte d'un revenu annuel net de 44'604 fr., des allocations familiales, des contributions d'entretien mises à la charge de l'appelant et des déductions usuelles. Vu sa modicité, la Cour renoncera à ventiler cette charge entre l'intimée et les enfants.

Il résulte de ce qui précède que les charges de l'intimée se sont élevées à environ 3'189 fr. (1'350 fr. + 1'133 fr. + 502 fr. + 70 fr. + 40 fr. + 37 fr. + 57 fr.) jusqu'en décembre 2022, respectivement à environ 3'261 fr. (3'189 fr. - 502 fr. + 574 fr.) dès janvier 2023 en tenant compte de l'augmentation de ses primes d'assurance-maladie. Par conséquent, elle a bénéficié d'un solde disponible de l'ordre de 528 fr. par mois en 2022, respectivement de 456 fr. en 2023.

4.5.4 Les charges mensuelles de C______, âgé de 15 ans, comprennent l'entretien de base LP (600 fr.), la part de loyer (243 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (95 fr. 75 en 2022, 85 fr. 40 en 2023) et les frais de transports publics (35 fr. 60).

Les charges mensuelles de D______, âgée de 11 ans, comprennent l'entretien de base LP (600 fr.), la part de loyer (243 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (78 fr. 97 en 2022, estimées à 85 fr. 40 en 2023, l'appelant n'ayant pas fourni la police d'assurance de sa fille pour l'année en cours) et les frais de transports publics (35 fr. 60).

Contrairement à ce que plaide l'appelant, il se justifie d'inclure les frais de l'abonnement TPG dans les charges des enfants. Vu leur âge, il est en effet vraisemblable que ceux-ci utilisent les transports publics pour se rendre à leurs activités, notamment à leurs cours de portugais, ce d'autant que l'intimée ne peut plus les véhiculer depuis que les plaques de sa voiture ont été récupérées par l'appelant sans son accord.

Après déduction des allocations familiales, les besoins de C______ et D______ s'élèvent à environ 665 fr. par mois et par enfant.

4.5.5 Au regard des revenus des parties et du fait que l'intimée assume la garde de C______ et D______, les besoins financiers des enfants doivent être pris en charge par l'appelant, ce qui n'est pas contesté.

Après couverture des charges mensuelles des enfants, l'excédent familial s'est élevé à 2'084 fr. (2'886 fr. fr. + 528 fr. - 665 fr. - 665 fr.) jusqu'en octobre 2022, puis à 1'781 fr. (2'655 fr. + 456 fr. - 665 fr. - 665 fr.) dès novembre 2022.

Ainsi que le plaide l'appelant, il est rendu suffisamment vraisemblable - sur la base des déclarations des parties et des pièces produites - que les époux ont consacré une partie de leurs revenus à des fins d'épargne pendant la vie commune, dans le but d'amortir la dette hypothécaire grevant la maison dont ils sont copropriétaires au Portugal. Dans la mesure où la quote-part mensuelle de cette épargne, de l'ordre de 275 fr. (contrevaleur de 280 euros), n'est pas absorbée par le surcoût engendré par la vie séparée, ce montant sera retranché de l'excédent à répartir entre les membres de la famille.

A compter d'avril 2022 - le dies a quo retenu par le Tribunal n'est pas critiqué en appel - jusqu'au mois d'octobre 2022, la participation à l'excédent de chaque enfant est d'environ 300 fr. (2'084 fr. - 275 fr. / 6) et celle de chaque époux d'environ 600 fr. Dès novembre 2022, cette participation sera d'environ 250 fr. par enfant (1'781 fr. - 275 fr. / 6) et d'environ 500 fr. par époux.

Eu égard à ce qui précède et compte tenu du fait que l'intimée assume la garde des enfants de façon prépondérante, il se justifie de condamner l'appelant à contribuer mensuellement à l'entretien de chaque enfant à hauteur de 965 fr. du 1er avril au 31 octobre 2022, puis de 915 fr. dès le 1er novembre 2022. A noter que ces contributions permettront à l'intimée de couvrir la charge fiscale des enfants ainsi que leurs cours de portugais.

Au vu du solde disponible dont bénéficie l'épouse - qui est à peu près équivalent à celui de l'époux après paiement des contributions en faveur des enfants et de l'amortissement de la dette hypothécaire (cf. supra) -, il n'y a en revanche pas lieu d'allouer à celle-ci une contribution à son propre entretien. L'intimée sera dès lors déboutée de ses conclusions sur ce point.

4.5.6 Il conviendra de déduire des contributions susmentionnées les montants déjà versés par l'appelant pour l'entretien des enfants, à savoir 1'300 fr. par mois depuis le 1er avril 2022, ainsi que la somme de 631 fr. 60 (primes d'assurance-maladie de D______ payées en 2022).

En revanche, le montant de 180 fr. 15 que l'appelant allègue avoir payé pour sa fille en 2022, à titre de frais médicaux non remboursés, ne sera pas retenu. En effet, les pièces produites ne permettent pas de déterminer à quel titre ce montant a été versé à N______ SA. Par ailleurs, dans la mesure où il n'a pas fourni le décompte global des frais médicaux pris en charge par l'assurance de D______ en 2022, l'appelant échoue à rendre vraisemblable qu'il aurait assumé des frais médicaux non remboursés pour sa fille cette année-là.

4.5.7 En définitive, les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

5. Les frais judiciaires d'appel, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, vu l'issue et la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 500 fr. L'appelant se verra restituer le solde de son avance en 500 fr.

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 janvier 2023 par A______ contre les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/13653/2022 rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5496/2022-7.

Au fond :

Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contributions à l'entretien des enfants C______ et D______, les sommes de 965 fr. par enfant du 1er avril au 31 octobre 2022, puis de 915 fr. par enfant dès le 1er novembre 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, à savoir 1'300 fr. par mois depuis le 1er avril 2022, ainsi que 631 fr. 60.

Déboute B______ de ses conclusions en paiement d'une contribution à son propre entretien.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 500 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de B______ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.